Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage



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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Retenues sur les prestations au titre des versements aux gouvernements et autorités

57. (1) Pour l'application du présent article, « retenue » s'entend d'une retenue sur les prestations effectuée en vertu du paragraphe 42(3) de la Loi.

     (2) Une retenue ne peut être effectuée au titre d'une avance ou d'une allocation d'assistance versée par le gouvernement du Canada ou un de ses organismes, le gouvernement d'une province, une autorité municipale ou toute autre autorité prévue au présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la Commission a conclu une entente au sujet de la retenue avec le gouvernement du Canada ou l'organisme visé, le gouvernement de la province, l'autorité municipale ou l'autorité visée;
  2. la personne à qui est versée l'avance ou l'allocation a consenti à la retenue, conformément au paragraphe 42(3) de la Loi, en signant à cet effet le formulaire fourni par la Commission.

     (3) La Commission peut, à tout moment, mettre fin à l'entente conclue en vertu du paragraphe (2).

     (4) Le conseil d'une bande indienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est une autorité prévue pour l'application du paragraphe 42(3) de la Loi.