Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage



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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Défalcation des sommes indûment versées, des pénalités et des intérêts.

56. (1) La Commission peut défalquer une pénalité à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi ou les intérêts courus sur cette pénalité ou cette somme si, selon le cas :

  1. le total des pénalités et des sommes, y compris les intérêts courus, que le débiteur doit à Sa Majesté en vertu de tout programme administré par le ministère du Développement des ressources humaines ne dépasse pas vingt dollars, aucune période de prestations n'est en cours pour le débiteur, et ce dernier ne verse pas de paiements réguliers en vertu d'un plan de remboursement;
  2. le débiteur est décédé
  3. le débiteur est un failli libéré;
  4. le débiteur est un failli non libéré à l'égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;
  5. le versement excédentaire ne résulte pas d'une erreur du débiteur ni d'une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu'il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :

    1. soit d'une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV de la Loi,
    2. soit d'une décision rétrospective rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi à l'égard des prestations versées selon l'article 25 de la Loi;
  6. elle estime, compte tenu des circonstances, que :

    1. soit la pénalité ou la somme, y compris les intérêts courus, est irré- couvrable,
    2. soit le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus, imposerait au débiteur un préjudice abusif.

(2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes des articles 47 ou 65 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de douze mois avant qu'elle avise le débiteur du versement excédentaire, y compris les intérêts courus, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le versement excédentaire ne résulte pas d'une erreur du débiteur ni d'une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu'il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse;
  2. le versement excédentaire est attribuable à l'un des facteurs suivants :

    1. un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d'une demande de prestations,
    2. des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,
    3. une erreur dans le relevé d'emploi établi par l'employeur,
    4. une erreur dans le calcul, par l'employeur, de la rémunération assurable ou du nombre d'heures d'emploi assurable du débiteur,
    5. le fait d'avoir assuré par erreur l'emploi ou une autre activité du débiteur.

DORS/2002-236, art. 2.

Intérêts sur les sommes dues à Sa Majesté

56.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dette résultant d'un acte délictueux» Somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi à l'égard de laquelle une pénalité a été infligée en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou un avertissement a été donné en vertu de l'article 41.1 de la Loi, ou à l'égard de laquelle une poursuite a été intentée en vertu des articles 135 ou 136 de la Loi ou en vertu du Code criminel, et comprenant les sommes à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi, ainsi que celles à payer par suite du jugement d'un tribunal. (debt arising from an act or omission)

«taux d'escompte» Taux d'intérêt fixé hebdomadairement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements. (bank rate)

«taux d'escompte moyen» Moyenne arithmétique simple des taux d'escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

(2) Si un appel est interjeté à l'égard d'une pénalité infligée en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou à l'égard d'un avertissement donné en vertu de l'article 41.1 de la Loi, et que la décision entraîne l'annulation de la pénalité ou de l'avertissement, ou si le prestataire est ultérieurement acquitté, dans le cas d'une poursuite intentée en vertu des articles 135 ou 136 de la Loi ou en vertu du Code criminel, la dette qui fait l'objet de cette décision n'est pas une dette résultant d'un acte délictueux.

(3) Les intérêts courent, à un taux qui est calculé quotidiennement et composé mensuellement au taux d'escompte moyen majoré de trois pour cent, sur toutes les dettes résultant d'un acte délictueux qui sont dues à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

(4) L'accumulation d'intérêts sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi, au taux prévu au paragraphe (3), commence à la date de la notification au débiteur de son endettement.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), aucun intérêt ne court sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi pendant la durée de l'appel ou de tout autre recours dont fait l'objet la décision à l'origine de l'obligation de payer la somme.

(6) Ne constitue pas un appel ou autre recours aux termes du paragraphe (5) la révision d'une décision par la Commission en vertu des articles 41, 52 ou 120 de la Loi.

(7) L'accumulation d'intérêts sur une somme due à Sa Majesté aux termes des articles 47 ou 65.2 de la Loi prend fin, selon le cas :

  1. le jour où le remboursement de la somme due à Sa Majesté et de tous les intérêts courus sur cette somme est reçu par Sa Majesté ou un agent dûment autorisé de Sa Majesté;
  2. le jour du décès du débiteur;
  3. le jour où la somme due est défalquée aux termes de l'article 56;
  4. le jour où les intérêts courus sont défalqués aux termes de l'article 56.

(8) La Commission peut réduire le montant des intérêts prévus au présent article ou dispenser le débiteur de leur paiement lorsque, selon le cas :

  1. les frais d'administration associés au recouvrement des intérêts seraient plus élevés que le montant des intérêts dus;
  2. les intérêts s'appliquent à une somme faisant l'objet d'un différend qui a été réglé, entièrement ou partiellement, en faveur du débiteur;
  3. l'accumulation des intérêts sur une pénalité ou un montant d'endettement donnés imposerait au débiteur un préjudice abusif.

DORS/2002-236, art. 3.