Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage
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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels
PARTIE I
Prestations de chômage
Prestataires à l'étranger
55. (1) Sous réserve de l'article 18 de la Loi, le prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants :
- subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;
- assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d'un proche parent ou des personnes suivantes :
- un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
- un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
- l'époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait,
- l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant de son père ou de sa mère, ou de l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
- l'enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
- son oncle ou sa tante, ou l'oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
- son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
- accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger pour un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente;
- visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
- assister à une véritable entrevue d'emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
- faire une recherche d'emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :
- son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
- l'époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
- son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
- l'enfant de son père ou de sa mère, ou l'enfant de l'époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
- son époux ou conjoint de fait;
- son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
- son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
- une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
(3) [Abrogé, DORS/2001-290, art 3(3)]
(4) La personne qui est un prestataire mais qui n'est pas un travailleur indépendant n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu'elle suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu'elle se trouve à l'étranger.
(5) Le prestataire de la première catégorie qui n'est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l'étranger n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger si, selon le cas :
- ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;
- il prouve qu'en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine il est incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant et qui réside à l'étranger, à l'exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il réside à l'étranger si, selon le cas :
- il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
- il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l'un des endroits suivants pour lequel la Commission n'a pas suspendu, selon l'article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, l'application de cet accord :
(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :
- dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicables prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;
- dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d'heures d'emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
- le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
- le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s'il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l'établissement de la période de prestations.
(10) Au cours d'une période de prestations, le prestataire qui est à l'étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :
- soixante-cinq, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13) de la Loi;
- cinquante-six, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2) de la Loi;
- soixante et onze, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3) de la Loi.
(11) Le prestataire qui n'est pas un travailleur indépendant n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il se trouve à l'étranger s'il y exerce, avec l'approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi.
(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.
(13) Lorsque le prestataire n'envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l'importation.
DORS/97-31,art. 21,DORS/2000-393, art. 1, DORS/2001-290, art.3, DORS/2002-157, art. 4, DORS/2003-393, art. 10, DORS/2010-10, art. 26.
55.01 (1) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
- il subit dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
- il assiste, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou d’une des personnes suivantes :
- un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
- un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
- l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
- l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
- l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
- son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
- son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
- il accompagne, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
- il visite, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du travailleur indépendant :
- son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
- l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
- son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
- l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
- son époux ou conjoint de fait;
- son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
- son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
- une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
(3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou de soins ou de soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
Renseignements
55.1 Tout employeur participant à un programme permettant à la Commission d’établir l’exactitude de la preuve qui lui est fournie par les prestataires relativement aux conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, transmet mensuellement à celle-ci, par voie électronique, les renseignements suivants au sujet de ses employés :
- la date de leur entrée en fonction;
- les périodes d’emploi;
- les sommes gagnées pendant les périodes d’emploi.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'employeur qui :
- ou bien a embauché dix employés ou plus au cours des douze derniers mois, ou avise par écrit la Commission qu'il prévoit de le faire dans les douze mois à venir;
- ou bien a dû établir, conformément au paragraphe 19(2), dix relevés d'emploi ou plus au cours des douze derniers mois ou a avisé par écrit la Commission qu'il prévoit de devoir le faire dans les douze mois à venir.
DORS/2004-312, art. 1; DORS/2009-187 art. 1
Validation de sommes versées à des personnes n'y étant pas admissibles
55.2 La Commission peut valider les sommes versées :
- aux prestataires dont la période de prestations a été établie pendant la période débutant le 4 janvier 2009 et se terminant le 11 septembre 2010 par suite d’une demande de prestations spéciales;
- pour une semaine qui se situe après la fin de la période de prestations qui aurait dû être établie à leur égard en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, dans sa version au 25 octobre 2009.