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52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre maximal de jours d'inadmissibilité du prestataire est de cinq jours par semaine jusqu'à la réalisation, relativement à cet emploi, de l'une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi.
(2) Lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine est, jusqu'à la réalisation, relativement à cet emploi, de l'une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi, le nombre de jours prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe pour le pourcentage indiqué à la colonne I qui représente le rapport entre la rémunération hebdomadaire assurable moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable établi aux termes de l'article 14 de la Loi.
| Colonne I | Colonne II |
|---|---|
| Pourcentage | Nombre de jours d'inadmissibilité |
| supérieur à 0 sans dépasser 10 | 0 |
| supérieur à 10 sans dépasser 30 | 1 |
| supérieur à 30 sans dépasser 50 | 2 |
| supérieur à 50 sans dépasser 70 | 3 |
| supérieur à 70 sans dépasser 90 | 4 |
| supérieur à 90 | 5 |