Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage

Avertissement Les renseignements suivants de sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Compression du personnel

51. (1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l'article 30 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés peut recevoir des prestations si :

  1. d'une part, il a accepté l'offre de quitter volontairement cet emploi;
  2. d'autre part, l'employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l'emploi d'un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :

  1. qui est instituée par l'employeur;
  2. qui vise à réduire de façon permanente l'effectif global;
  3. ui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;
  4. dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents établis par l'employeur.

Circonstances prévues par règlement - sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi

51.1 Pour l'application du sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi, sont notamment prévues les circonstances raisonnables suivantes :

  1. le prestataire est dans l'obligation d'accompagner vers un autre lieu de résidence une personne avec qui il vit dans une relation conjugale depuis moins d'un an, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

    1. l'un d'eux a eu ou a adopté un enfant pendant cette période,
    2. l'un d'eux est dans l'attente de la naissance d'un enfant,
    3. un enfant a été placé chez l'un d'eux pendant cette période en vue de son adoption;
  2. le prestataire est dans l'obligation de prendre soin d'un proche parent au sens du paragraphe 55(2).

DORS/2001-290, art. 2