Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage

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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Grossesse

41. (1) Pour l'application de l'article 22 et 152.04 de la Loi, les renseignements et la preuve que la prestataire doit fournir à la Commission pour établir sa grossesse et la date prévue de l'accouchement consistent en :

  1. d'une part, une déclaration signée par la prestataire qui atteste la grossesse et précise la date prévue de l'accouchement;
  2. d'autre part, la communication par elle à la Commission de la date réelle de la naissance, en personne, par courrier ou par téléphone, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après la naissance de l'enfant.

(2) La grossesse visée, pour l'application de l'alinéa 8(2)a) de la Loi, est celle qui rend la prestataire incapable d'exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d'un autre emploi convenable.

DORS/2010-10, art. 21

Prestations de soignant

Soins et soutien

41.1 Donne des soins ou du soutien à un membre de la famille quiconque, selon le cas :

  1. lui dispense tout ou partie des soins;
  2. lui apporte un soutien psychologique ou émotionnel;
  3. planifie les soins donnés par un tiers soignant.

Catégories de personnes faisant partie de la définition de « membre de la famille pour les prestations de soignant

41.11(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« pupille » Personne ayant un tuteur. (ward)

« tuteur » Personne légalement autorisée à agir au nom d'un mineur ou d'un majeur incapable, y compris le curateur et le mandataire en cas d'inaptitude. (guardian)

(2) Pour l'application de l'alinéa 23.1(1)d) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 152.01(1) de la Loi, les catégories de personnes, relativement à la personne en cause, sont les suivantes :

  1. un enfant du père ou de la mère de la personne ou un enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de la personne;
  2. un grand-parent de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un grand-parent de la personne;
  3. un petit-enfant de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un petit-enfant de la personne;
  4. l'époux ou le conjoint de fait d'un enfant de la personne ou celui d'un enfant de son époux ou conjoint de fait;
  5. le père ou la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne ou l'époux ou le conjoint de fait du père ou de la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne;
  6. l'époux ou le conjoint de fait d'un enfant du père ou de la mère de la personne ou d'un enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de la personne;
  7. un enfant du père ou de la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne ou un enfant de l'époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de l'époux ou du conjoint de fait de la personne;
  8. un oncle ou une tante de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un oncle ou d'une tante de la personne;
  9. un neveu ou une nièce de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ou l'époux ou le conjoint de fait d'un neveu ou d'une nièce de la personne;
  10. un parent nourricier, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux ou conjoint de fait;
  11. un enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez la personne ou l'époux ou le conjoint de fait de cet enfant;
  12. un pupille, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux ou conjoint de fait;
  13. un tuteur, actuel ou ancien, de la personne ou l'époux ou le conjoint de fait de ce tuteur;
  14. dans le cas où la personne en cause est celle qui est gravement malade, une personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation et qu'elle considère comme un proche parent;
  15. dans le cas où la personne en cause est le prestataire, une personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation et qui la considère comme un proche parent.

DORS/2010-10, art. 22

Certificat délivré par un spécialiste de la santé

41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) de la Loi, le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) et 156.06(1) de la Loi peut être délivré par l'un des spécialistes de la santé suivants :

  1. si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où l'accès à un médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;
  2. s'il réside à l'étranger, un médecin qui est reconnu par les autorités gouvernementales de son pays et dont les compétences sont semblables à celles d'un médecin canadien ou, s'il y réside dans une région où l'accès à un tel médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un tel médecin pour le soigner.

DORS/2010-10, art. 23

Partage des prestations de soignant

41.3 Pour l'application des paragraphes 23.1(9)  et 152.06(7) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées est effectué de la manière suivante :

  1. si le nombre de semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées est égal au nombre de prestataires, chacun d'eux reçoit une semaine de prestations;
  2. s'il est supérieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en débutant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations, jusqu'à l'épuisement de toutes les semaines de prestations payables;
  3. s'il est inférieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée en débutant par le prestataire qui a présenté le premier sa demande de prestations, puis au second et, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de toutes les semaines de prestations payables.

DORS/2003-393, art. 9DORS/2006-135, art 1, DORS/2010-10, art. 24.