Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage
Les renseignements suivants de sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels
[ précédente | table des articles | prochaine ]
PARTIE I
PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Semaine entière de travail — employé (cas spéciaux)
29. (1) Est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail durant chaque semaine de la période de deux semaines visée par la déclaration faite au moment de la demande de prestations le prestataire qui répond aux conditions suivantes :
il a, pendant cette période, une rétribution au moins égale au double du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.
(2) Malgré l'article 31, le prestataire qui exerce un emploi relié aux travaux agricoles ou en horticulture est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail chaque semaine au cours de laquelle il travaille :
(3) Lorsqu'au cours d'une semaine le prestataire ne travaille pas un jour férié ou, en raison d'un jour férié, ne travaille pas le jour ouvrable qui est la veille ou le lendemain de ce jour férié, il est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail si, chacun des autres jours ouvrables de la semaine, il travaille un nombre d'heures au moins égal au nombre d'heures qu'il travaillerait normalement.
(4) Lorsque l'assuré exerce un emploi aux termes d'un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, indépendamment de la quantité de travail qu'il accomplit durant cette période, chaque semaine complète comprise dans cette période est une semaine entière de travail de l'assuré.
[ précédente | table des articles | prochaine ]