Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage
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PARTIE I
Prestations de chômage
Personnes frappées d'incapacité, handicapés mentaux et personnes décédées
27. (1) Lorsqu'une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d'une personne frappée d'incapacité ou d'un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l'intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi.
(2) Lorsqu'une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d'une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi au moment de son décès.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), « représentant légal » s'entend de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession de la personne décédée.
(4) Malgré le paragraphe (2), toute personne qui est l'héritier de la personne décédée peut présenter une demande de prestations conformément aux paragraphes (5) et (6), lesquelles lui sont payables lorsque la valeur totale de la succession de la personne décédée n'est pas assez élevée pour justifier l'obtention :
(5) La demande de prestations visée au paragraphe (4) est présentée sur le formulaire fourni par la Commission et comprend les éléments suivants :
(6) Le demandeur annexe à la demande de prestations visée au paragraphe (4) les documents suivants :