Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage

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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Exclusion des semaines de faible rémunération pour le calcul du taux de prestations hebdomadaires

 24.2 (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« semaine de faible rémunération » Semaine pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est inférieure à 225 $, à l'exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d'emploi. (low-earning week)

« semaine de rémunération régulière » Semaine pour laquelle la rémunération assurable du prestataire est égale ou supérieure à 225 $, à l'exclusion des sommes payées ou payables en raison du licenciement ou de la cessation d'emploi. (regular-earning week)

  (2) Pour l'application des définitions de « semaine de faible rémunération » et « semaine de rémunération régulière » au paragraphe (1), la rémunération assurable ne comprend pas la rémunération assurable d'un pêcheur visée au paragraphe 5(5) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche).

  (3) Pour l'application de l'article 14 de la Loi, les semaines de faible rémunération sont exclues du calcul du taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé au prestataire.

  (4) Les semaines de faible rémunération sont exclues du calcul du taux de prestations hebdomadaires si, pendant la période de base, le prestataire a accumulé au moins une semaine de rémunération régulière ainsi qu'un nombre total de semaines de faible rémunération et de semaines de rémunération régulière qui est plus élevé que le nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi.

  (5) En ce qui concerne la détermination du dénominateur aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi et de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de base aux termes du paragraphe 14(3) de la Loi, les semaines de faible rémunération sont exclues de la façon suivante :

  1. si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière égal ou supérieur au nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi :
    1. les semaines de faible rémunération sont exclues pour la détermination du dénominateur selon le paragraphe 14(2) de la Loi,
    2. la rémunération assurable pour ces semaines de faible rémunération est exclue pour la détermination de la rémunération assurable au cours de la période de base ;
  2. si le prestataire a accumulé, pendant la période de base, un nombre de semaines de rémunération régulière inférieur au nombre applicable selon le tableau de l'alinéa 14(2)b) de la Loi :
    1. un nombre suffisant de semaines de faible rémunération - en prenant celles dont la rémunération assurable est la plus élevée - est ajouté au nombre de semaines de rémunération régulière accumulées afin d'égaler le nombre applicable selon ce tableau,
    2. la rémunération assurable au cours de la période de base correspond à la rémunération assurable totale des semaines de rémunération régulière et des semaines de faible rémunération ajoutées selon le sous-alinéa (i), et le dénominateur correspond au nombre applicable selon ce tableau.

(6) II est entendu que l'exclusion des semaines de faible rémunération pour le calcul du taux de prestations hebdomadaires n'a aucune incidence sur l'assurabilité de l'emploi du prestataire, la perception des cotisations pour l'application du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations ou l'application des articles 7, 7.1 et 12 et du paragraphe 14(4) de la Loi.

 DORS/2001-495, art. 1; DORS/2003-306, art. 1

EXCLUSION DE CERTAINES RÉMUNÉRATIONS ASSURABLES DANS LE CALCUL DU TAUX DES PRESTATIONS HEBDOMADAIRES DU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

24.3 Pour l’application de l’alinéa 152.16(1)b) de la Loi, les sommes ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant :

  1. la rémunération assurable tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification au sens des alinéas 29b.1) et c) de la Loi;
  2. la rémunération assurable qu’il a tirée pendant sa période de référence avant le début d’une période de prestations antérieure établie à son égard en tant qu’assuré au titre de la partie I de la Loi ou des règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi.

DORS/2010-10, art. 8