Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage

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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Répartition de la rémunération assurable

[DORS/97-31,art. 11]

23. (1) Pour l'application de l'article 14 de la Loi, la rémunération assurable est répartie de la façon suivante :

(1.1) Lorsque l'assuré est en congé sans solde, a quitté volontairement son emploi ou est licencié, ou dans le cas de la cessation de son emploi, la rétribution mentionnée à l'alinéa (1)b) est répartie proportionnellement sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire, un traitement ou des commissions ont été versés sur une base régulière.

(2) Lorsque l'assuré exerce un emploi assurable aux termes d'un contrat à durée fixe et que la rémunération assurable à cet égard n'est pas versée sur une base régulière, la rémunération assurable versée en vertu de ce contrat est répartie, indépendamment des modalités de versement, proportionnellement sur la durée du contrat.

(3) Lorsque la rétribution de l'assuré se compose uniquement de commissions ou d'un salaire assorti de commissions versées à intervalles irréguliers, la rémunération assurable versée au cours de la période d'emploi ou les 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période, compte non tenu des semaines pour lesquelles l'assuré est en congé sans solde pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 12(3) de la Loi.

(4) Dans les cas non visés aux paragraphes (1) à (3), la rémunération assurable de l'assuré versée au cours de la période d'emploi ou des 52 dernières semaines, selon la période la plus courte, est répartie proportionnellement sur cette période.

(5) L'employeur peut faire une estimation de la rémunération assurable de l'assuré pour la période de paie en cours au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi, si cette rémunération ne peut être déterminée avec exactitude. DORS/97-31, art. 12; DORS/97-310, art. 6; DORS/2002-154, art. 2

24. Lorsque la période d'emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d'emploi coïncide partiellement avec la période de base du prestataire, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base, le montant de la rémunération assurable — compte non tenu de la rémunération assurable payée ou payable le 1er janvier 1997 ou après cette date en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d'emploi, en partant du principe que le prestataire a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine. DORS/97-31,art. 13.

24.1 Le montant de la rémunération assurable payée ou payable au prestataire par son employeur le 1er janvier 1997 ou après cette date en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi qui doit être considéré comme rémunération assurable pour la période de base est le moindre des montants suivants :