Règlement sur l'assurance-emploi - Définitions
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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels
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Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur l'assurance-emploi. (Act)
« période de paie » Période pour laquelle une rémunération est payée à l'assuré ou touchée par lui. (pay period)
« travailleur indépendant » Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)
(2) Pour l'application du présent règlement et de l'article 5 de la Loi, « organisme international » s'entend :
- soit d'une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l'Organisation des Nations Unies aux termes de l'article 63 de la Charte des Nations Unies;
- soit d'un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d'assurer le maintien de la paix internationale ou l'équilibre économique ou le bien-être social d'un groupe de pays. (international organization)
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