Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications
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Modifications antérieures des Règlements (principal)
Résolution Modifications Impact
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
DORS/2011-127
Le 16 juin 2011
MODIFICATIONS
1. L’intertitre précédant l’article 77.3 et les articles 77.3 et 77.4 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) sont abrogés.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.92, de ce qui suit :
PROJET PILOTE VISANT LE CALCUL DU TAUX DE PRESTATIONS SELON LES QUATORZE SEMAINES DONT LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE DU PRESTATAIRE EST LA PLUS ÉLEVÉE
77.93 (1) Est établi le projet pilote no 16 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.
(2) Le projet pilote no 16 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique la partie VII.1 de la Loi ou le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 juin 2011 et se terminant le 23 juin 2012 et qui réside habituellement dans une région mentionnée à l’annexe II.91 et définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 16 :
- les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas;
- la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
- la mention de « période de base », à l’article 24.1, vaut mention de « période de référence »;
- l’article 24.2 ne s’applique pas;
- la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :
- de la rémunération assurable calculée sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,
- de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;
- de la rémunération assurable calculée sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,
- la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e), par 14.
(4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :
- soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
- soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.93, de ce qui suit :
PROJET PILOTE VISANT À AUGMENTER LA RÉMUNÉRATION ADMISSIBLE PROVENANT D’UN EMPLOI PENDANT QUE LE PRESTATAIRE REÇOIT DES PRESTATIONS
77.94 (1) Est établi le projet pilote no 17 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 17 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 17, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :
- 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;
- 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 4 août 2012.
4. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par :
(paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2), 77.9(2) et 77.92(2))
5. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par :
(paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2), 77.9(2), 77.92(2) et 77.93(2))
6. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par :
(paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2), 77.9(2), 77.92(2), 77.93(2) et 77.94(2))
7. Les annexes II.3 et II.4 du même règlement sont abrogées.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe II.9, de l’annexe II.91 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. (1) Les articles 1, 4 et 7 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Les articles 2, 5, et 8 entrent en vigueur le 26 juin 2011.
(3) Les articles 3 et 6 entrent en vigueur le 7 août 2011.