Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications



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Modifications antérieures des Règlements (principal)


Résolution   Modifications   Impact

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2010-301
Le 10 décembre 2010


MODIFICATION

1. La définition de « frais administratifs variables », à l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit : 

« frais administratifs variables » Le montant des dépenses de fonctionnement directement liées au versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi, lequel fluctue selon le nombre de demandes de prestations traitées, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement fixes qui sont liées à l’application de la Loi. (variable administrative costs)

2. Les articles 76.04 et 76.041 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

76.04 Les cotisations ouvrière et patronale à payer en vertu des articles 67 et 68 de la Loi, respectivement, sont réduites conformément à l’article 76.05 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des assurés en vertu d’un régime provincial aurait, à l’égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.

3. (1) Le paragraphe 76.06(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76.06 (1) Le taux de réduction des cotisations pour une année est le taux obtenu par la soustraction du taux visé à l’alinéa b) du taux visé à l’alinéa a) et par l’arrondissement de cette différence de la manière prévue à l’article 66.4 de la Loi :

  1. le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :
    1. le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,
    2. le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l’année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime;
  2. le taux obtenu par l’addition des résultats suivants :
    1. le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,
    2. le résultat obtenu par la division du montant total estimatif des frais administratifs variables qui seront supportés, au cours de l’année, pour le versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui sont couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et le montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont conclu — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime.

(2) Le paragraphe 76.06(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’établissement des résultats prévus aux alinéas (1)a) et b) est fait eu égard aux éléments prévus à l’article 66 de la Loi.

4. Le paragraphe 76.09(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un prestataire visé au paragraphe (4) :

  1. les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré;
  2. les paragraphes 76.36(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant.

5. L’alinéa 76.1(1) a ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. une ou plusieurs semaines de prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2 lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visée à ce paragraphe;

6. L’article 76.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76.12 (1) L’alinéa 12(1)a) est considéré comme visant également toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.

(2) L’alinéa 12(2)d) est considéré comme visant également toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2 à titre de semaine réglementaire reliée à un emploi sur le marché du travail qui n’est pas prise en compte dans le calcul de la période de base.

7. L’article 76.13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76.13 La mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations », au paragraphe 8(5) de la Loi, vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.

8. (1) Le passage du paragraphe 76.19(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

76.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les prestations provinciales versées au prestataire pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :

(2) L’alinéa 76.19(1) b ) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) the maximum number of weeks for which benefits may be paid under subsection 12(4) of the Act.

(3) L’article 76.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Une période de prestations est réputée établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale dans le cas où le prestataire aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 76.3, de ce qui suit :

PARTIE III.2

MODE DE RÉDUCTION DE LA COTISATION VERSÉE PAR LE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT COUVERT PAR UN RÉGIME ÉTABLI EN VERTU D’UNE LOI PROVINCIALE

DÉFINITIONS

76.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« prestations provinciales » Allocations, prestations ou autres sommes payées à un travailleur indépendant, en vertu d’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, en cas de grossesse ou de soins à donner par la personne à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (provincial benefits)

« régime établi en vertu d’une loi provinciale » Régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui prévoit le versement de prestations provinciales et à l’égard duquel la cotisation à verser en vertu de l’article 152.21 de la Loi fait l’objet d’un mode de réduction dans le cas où le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à verser en vertu de la loi provinciale aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations prévues aux articles 152.04 et 152.05 de la Loi. (plan established under a provinicial law)

NORMES

76.32 Le régime établi en vertu d’une loi provinciale doit satisfaire aux exigences suivantes :

  1. il prévoit le versement de prestations provinciales;
  2. il couvre à tout le moins sensiblement les mêmes travailleurs indépendants que ceux visés par la Loi;
  3. le montant global des prestations provinciales qui peuvent être versées à une personne en vertu du régime est sensiblement équivalent ou est supérieur au montant global des prestations qui peuvent l’être au travailleur indépendant en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi;
  4. il prévoit que le demandeur qui a reçu des prestations provinciales pour au moins une semaine en vertu du régime continuera de recevoir de telles prestations pour toute la durée de son admissibilité, même si, après avoir reçu ces prestations pour une semaine, il devient résident d’une autre province;
  5. il prévoit la communication par la province au gouvernement fédéral des renseignements recueillis dans le cadre de sa gestion qui sont nécessaires pour l’application de tout mode de réduction des cotisations établi aux termes de la présente partie, ainsi que des renseignements qui en sont tirés.

RÉDUCTION DE LA COTISATION

76.33 La cotisation de travailleur indépendant à verser en vertu de l’article 152.21 de la Loi est réduite conformément à l’article 76.34 dans le cas où le paiement de prestations provinciales aurait, à l’égard des prestations auxquelles le travailleur indépendant aurait droit en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.

76.34 La réduction de la cotisation à appliquer à la cotisation de travailleur indépendant est calculée par l’application du taux de réduction des cotisations établi aux termes de l’article 76.06.

76.35 (1) La Commission rend public, dans les meilleurs délais, le taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant établi aux termes de l’article 76.06.

(2) La mention de « taux de cotisation », dans la deuxième phrase de l’article 66.5 de la Loi, vaut également mention du taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant établi aux termes du paragraphe 76.06(1).

INADMISSIBILITÉ

76.36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur indépendant est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du travailleur indépendant, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.

(3) Le travailleur indépendant qui, pour une semaine, a reçu des prestations provinciales ou a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine en vertu de la partie VII.1 de la Loi, sauf celles prévues aux articles 152.04 ou 152.05 de la Loi.

(4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au travailleur indépendant qui a demandé des prestations provinciales et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant ces prestations.

(5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un travailleur indépendant visé au paragraphe (4) :

  1. les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant;
  2. les paragraphes 76.09(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré.

RÉDUCTION DES PRESTATIONS

76.37 Les prestations qui peuvent être payées au travailleur indépendant en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l’article 76.38.

76.38 Les prestations sont réduites d’un montant égal aux prestations provinciales que le travailleur indépendant a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine ainsi que du montant de toute déduction prévue aux paragraphes 152.04(4) et 152.05(11) ou à l’article 152.18 de la Loi.

AUCUNE DOUBLE PRISE EN COMPTE

76.39 Dans le cas où des prestations provinciales versées pour une semaine ont été prises en compte pour l’application de l’article 76.4, aucune prestation versée en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi pour une semaine ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

VERSEMENT DES PRESTATIONS

76.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les prestations provinciales versées au travailleur indépendant pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :

  1. du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 152.14(1)a) et b) de la Loi;
  2. du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées en vertu du paragraphe 152.14(2) de la Loi.

(2) Une période de prestations est réputée être établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale, dans le cas où le travailleur indépendant aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.

(3) Si les prestations provinciales peuvent être versées selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d’un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le travailleur indépendant a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le travailleur indépendant a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.

(4) Si, dans le cadre de l’établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (3), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l’unité, les nombres qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

76.41 Si le nombre maximal de semaines prévu à l’un des alinéas 152.14(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de la Loi est inférieur au nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales du même genre peuvent être versées, les semaines qui excèdent le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales peuvent être versées ne sont pas prises en compte pour l’établissement du nombre maximal de semaines prévu à cet alinéa.

PERSONNES DEMANDANT DES PRESTATIONS SOUS DES RÉGIMES DIFFÉRENTS

76.42 (1) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants, mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d’entre elles fait une demande de prestations en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi ou une demande de prestations provinciales.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l’une des personnes visées au paragraphe (1) a demandé et est en droit de recevoir des prestations en vertu de l’article 152.05 de la Loi (ci-après appelée « travailleur indépendant ») et que l’autre personne a demandé et est en droit de recevoir des prestations provinciales (ci-après appelée « demandeur provincial »), à moins qu’il n’existe une entente sur le nombre de semaines de telles prestations que l’une et l’autre demanderont respectivement ou qu’il n’existe une ordonnance d’un tribunal sur le partage de ces semaines de prestations, le nombre de semaines de prestations à payer est établi de la façon suivante :

  1. dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le travailleur indépendant serait par ailleurs en droit de recevoir en vertu de l’article 152.05 de la Loi est un nombre pair, celui-ci a droit à la moitié des semaines de prestations;
  2. dans le cas où ce nombre est impair :
    1. si le travailleur indépendant a fait la demande en premier, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,
    2. si le demandeur provincial a fait la demande en premier, le travailleur indépendant a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d’une semaine.

(3) Dans tous les cas, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au travailleur indépendant au titre de l’article de l’article 152.05 de la Loi ne peut excéder le nombre maximal de semaines prévu à l’alinéa 152.14(1)b) de la Loi soustraction faite du nombre de semaines de prestations qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.4(3).

MOBILITÉ INTERPROVINCIALE

76.43 Le travailleur indépendant qui a cessé de résider dans une province ayant un régime établi en vertu d’une loi provinciale et qui, dans les douze mois précédant le jour où il a cessé d’y résider ou dans les trois mois qui suivent ce même jour, a conclu un accord au titre de l’article 152.02 de la Loi est réputé satisfaire à la condition visée à l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi pour recevoir les prestations à payer en vertu des articles 152.04 et 152.05 s’il était couvert par ce régime pendant les douze mois précédant le jour où il a cessé de résider dans cette province.

ADMINISTRATION

76.44 Pour faciliter l’échange, entre le gouvernement fédéral et une province, des renseignements recueillis à l’égard d’un travailleur indépendant en vertu de la loi provinciale ou de la Loi, le numéro d’assurance sociale de celui-ci est utilisé.

76.45 L’Agence du revenu du Canada et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à toute province qui offre un régime établi en vertu d’une loi provinciale les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement et qui sont nécessaires à l’application de la présente partie, ainsi que les renseignements qui en sont tirés. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.


Référence 1
DORS/96-332

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