Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications



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Modifications antérieures des Règlements (principal)


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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2010-214
Le 12 octobre 2010


MODIFICATION

1. L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2. Le paragraphe 77.7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

(2) Le projet pilote nº 11 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 octobre 2008 et se terminant le 25 juin 2011 et qui réside habituellement dans une région figurant à l’annexe II.8 et décrite à l’annexe I.

3. (1) Le paragraphe 77.8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

(2) Le projet pilote nº 12 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 6 août 2011 et qui réside habituellement dans une région décrite à l’annexe I.

(2) Le paragraphe 77.8(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

(4) Il est entendu que le présent article cesse d’avoir effet le 6 août 2011.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.91, de ce qui suit : 

PROJET PILOTE VISANT L’ACCROISSEMENT DES PRESTATIONS

77.92 (1) Est établi le projet pilote n° 15 en vue d’évaluer les coûts liés à l’accroissement du nombre de semaines de prestations au sein de certaines régions économiques et les répercussions de cette augmentation.

(2) Le projet pilote n° 15 vise le prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

a) au moment où la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.6 et qui est décrite à l’annexe I;

b) cette période de prestations est établie au cours de la période commençant le 12 septembre 2010 et se terminant :

(i) dans le cas où le taux régional de chômage, établi conformément au paragraphe 17(1), est inférieur à 8,0 % pendant douze périodes consécutives, débutant après le 9 octobre 2010, dans la région à l’égard de laquelle la période de prestations a été établie, le deuxième samedi suivant le premier jour de la douzième période,

(ii) dans tous les autres cas, le 15 septembre 2012.

(3) Dans le cas prévu au sous-alinéa (2)b)(i), la Commission fait publier dans les plus brefs délais, dans la Gazette du Canada, un avis précisant la date à laquelle se termine, dans la région en cause, tout établissement de périodes de prestations dans le cadre du projet pilote no 15. Elle publie également l’avis sur son site Web.

(4) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote no 15 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.7 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

5. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit : 

(paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2), 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2) et 77.9(2) et 77.92(2))

6. (1) La mention « (alinéa 77.6(2)b)) » qui suit le titre « ANNEXE II.6 », à l’annexe II.6 du même règlement, est remplacée par « (alinéa 77.92(2)b)) ». 

(2) Le titre de l’annexe II.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE N° 15

7. (1) La mention « (paragraphe 77.6(3))» qui suit le titre « ANNEXE II.7 », à l’annexe II.7 du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 77.92(3)) ». 

(2) Le titre de l’annexe II.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 

TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS — PROJET PILOTE N° 15

ENTRÉE EN VIGUEUR 

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Référence 1
DORS/96-332

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