Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications

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Modifications antérieures des Règlements (principal)


Résolution   Modifications   Impact

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2010-10
Le 13 janvier 2010


MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  « travailleur indépendant » Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)

  2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

ACCORD — TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

FIN DE L’ACCORD — AVIS

  9.01 L’avis visé au paragraphe 152.02(4) de la Loi que donne le particulier à la Commission pour mettre fin à l’accord est communiqué par écrit.

RÉVOCATION DE L’AVIS

  9.02 La révocation de l’avis prévue à l’alinéa 152.02(6)b) de la Loi est communiquée par écrit à la Commission.

  3. L’intertitre « PRESTATIONS DE CHÔMAGE » précédant l’article 9.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PRESTATIONS

  4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

RAJUSTEMENT DU MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION PROVENANT DU TRAVAIL QUE LE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT A EXÉCUTÉ POUR SON PROPRE COMPTE

  11.1 (1) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et qui est visé au sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la Loi est rajusté annuellement et de façon composée, à compter du 1er janvier 2012, selon le rapport visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi.

  (2) Si le rapport mentionné au paragraphe (1) est inférieur à 1,0 et, de ce fait, le montant rajusté est égal à une somme inférieure à 6 000 $, le rapport est réputé être 1,0.

  (3) Si le rajustement calculé en application des paragraphes (1) et (2) n’est pas un multiple de un dollar, il est arrondi au multiple inférieur de un dollar.

  5. L’intertitre précédant l’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

NOMBRE MOYEN DE SEMAINES POUR L’APPLICATION DES ALINÉAS 7.1(6)B) ET 152.07(3)B) DE LA LOI

  6. L’article 13 du même règlement devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  (2) Pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au travailleur indépendant correspond au résultat de la division par deux du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu du paragraphe 152.14(1) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 152.07(3)a) de la Loi.

  7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

  14.01 L’arrêt de rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi.

  8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :

EXCLUSION DE CERTAINES RÉMUNÉRATIONS ASSURABLES DANS LE CALCUL DU TAUX DES PRESTATIONS HEBDOMADAIRES DU TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

  24.3 Pour l’application de l’alinéa 152.16(1)b) de la Loi, les sommes ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires du travailleur indépendant :

a) la rémunération assurable tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification au sens des alinéas 29b.1) et c) de la Loi;

b) la rémunération assurable qu’il a tirée pendant sa période de référence avant le début d’une période de prestations antérieure établie à son égard en tant qu’assuré au titre de la partie I de la Loi ou des règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi.

  9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

CHOIX ENTRE LES PRESTATIONS VERSÉES AU TITRE DES PARTIES I OU VII.1 DE LA LOI

  25.1 Le choix visé au paragraphe 152.09(1) de la Loi est communiqué par écrit à la Commission.

  10. Les paragraphes 27(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  27. (1) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission au nom d’une personne frappée d’incapacité ou d’un handicapé mental, la Commission autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi.

  (2) Lorsqu’une demande initiale de prestations ou une demande de prestations pour une semaine de chômage est présentée à la Commission par le représentant légal d’une personne décédée, la Commission autorise le versement des prestations à ce représentant si la personne décédée satisfaisait aux exigences des parties I, VII.1 ou VIII de la Loi au moment de son décès.

11. L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  (5) Pour l’application du présent article, « travailleur indépendant » s’entend :

a) de tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;

b) de tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b) de la Loi.

  12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

SEMAINE DE CHÔMAGE — TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

  30.1 Pour l’application de la partie VII.1 de la Loi, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est, malgré l’article 30, une semaine au cours de laquelle il réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal.

  30.2 Pour l’application du paragraphe 152.03(4) de la Loi, le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler s’il n’exerce pas les activités normales liées :

a) à l’exploitation de son entreprise;

b) au maintien de l’exploitation de son entreprise.

  13. L’article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  32. Pour l’application des articles 18 et 152.19 de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.

  14. Le paragraphe 34(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  (3) Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire qui établit, de la manière ordonnée par la Commission en vertu des articles 16 ou 152.17 de la Loi, que lui-même ou son époux ou conjoint de fait visé reçoit une prestation fiscale pour enfants pour le mois précédant le dimanche de la semaine pour laquelle il demande des prestations est majoré pour cette semaine d’un supplément familial déterminé conformément au présent article.

  15. (1) Le paragraphe 35(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  « travailleur indépendant » S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

  (2) Le passage du paragraphe 35(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  (3) Les sous-alinéas 35(2)c)(iii) et (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,

(iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;

  (4) L’alinéa 35(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;

  (5) L’article 35 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

  (6) L’alinéa 35(7)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :

(i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,

(ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;

  (7) L’alinéa 35(10)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;

  16. (1) Le paragraphe 36(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

  (6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :

a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;

b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.

   (6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

  (2) L’alinéa 36(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);

  (3) L’alinéa 36(12)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;

  (4) L’alinéa 36(12)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi.

  17. Le paragraphe 37(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  37. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire à titre d’assuré dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l’application de l’article 19, du paragraphe 21(3), des articles 45 et 46, du paragraphe 152.03(3) et de l’article 152.18 de la Loi.

  18. Le passage de l’article 38 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  38. Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :

  19. (1) Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  39. (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme égale à cette rémunération ou, si l’un ou l’autre des alinéas 19(3)a) ou 152.18(3)a) de la Loi s’applique, à la somme à déduire en vertu de l’alinéa en cause est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

  (2) L’alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) soit dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, ou dans le cadre d’un régime d’indemnisation des travailleurs;

  (3) L’alinéa 39(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d’adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi.

  20. (1) Le paragraphe 40(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  40. (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.

  (2) Les paragraphes 40(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  (4) Pour l’application des alinéas 8(2)a) et 18b) et des paragraphes 28(7) et 152.03(1) de la Loi, les maladies, blessures et mises en quarantaine sont celles qui rendent le prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

  (5) L’interruption de grossesse qui survient dans les dix-neuf premières semaines de la gestation constitue une maladie pour l’application de l’alinéa 18b) et du paragraphe 152.03(1) de la Loi.

  (3) L’alinéa 40(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;

  (4) L’alinéa 40(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;

  21. Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  41. (1) Pour l’application des articles 22 et 152.04 de la Loi, les renseignements et la preuve que la prestataire doit fournir à la Commission pour établir sa grossesse et la date prévue de l’accouchement consistent en :

  22. Le passage du paragraphe 41.11(2) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

  (2) Pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 152.01(1) de la Loi, les catégories de personnes, relativement à la personne en cause, sont les suivantes :

  23. Le passage de l’article 41.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  41.2 Pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) de la Loi, le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) et 156.06(1) de la Loi peut être délivré par l’un des spécialistes de la santé suivants :

  24. Le passage de l’article 41.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  41.3 Pour l’application des paragraphes 23.1(9) et 152.06(7) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées est effectué de la manière suivante :

  25. L’article 54 du même règlement est modifié par ce qui suit :

  54. (1) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé, pour chercher et accepter un emploi dans la société, une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 37 de la Loi.

  (2) Le travailleur indépendant qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordée une libération conditionnelle, une semi-liberté ou une permission de sortir n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 152.2 de la Loi.

  26. (1) Le passage du paragraphe 55(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  55. (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  (2) Le paragraphe 55(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  (4) La personne qui est un prestataire mais qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu’elle suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu’elle se trouve à l’étranger.

  (3) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  (4) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  (5) Le paragraphe 55(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  (11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.

27. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

  55.01 (1) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

a) il subit dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;

b) il assiste, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou d’une des personnes suivantes :

(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,

(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,

(iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,

(iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,

(v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,

(vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,

(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;

c) il accompagne, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;

d) il visite, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé.

  (2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du travailleur indépendant :

a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;

b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;

d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

e) son époux ou conjoint de fait;

f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;

g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;

h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

  (3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou de soins ou de soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

  28. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 76.04, de ce qui suit :

  76.041 La cotisation de travailleur indépendant à payer en vertu de l’article 152.21 de la Loi est réduite, pour l’année 2010, conformément aux articles 76.05 et 76.06 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des prestataires en vertu d’une loi provinciale aurait, à l’égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.

  29. L’alinéa 91(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, avoir exprimé son intention de présenter une demande de prestations et en avoir présenté une pour l’application des articles 48, 49 ou 152.1 de la Loi, selon le cas;

ENTRÉE EN VIGUEUR

  30. (1) Les articles 1, 2 et 28 du présent règlement entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. 

  (2) Les articles 3 à 27 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2011. 



Référence 1
DORS/96-332

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