Le règlement sur l'assurance-emploi - Modifications

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Modifications antérieures des Règlements (principal)


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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2005-369
21 novembre 2005
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MODIFICATIONS

 

1.  Le Règlement sur l'assurance-emploi 1 est modifié par adjonction, après l'article 77.4, de ce qui suit :

Projet pilote visant à faciliter l'accès aux prestations d'emploi et de chômage pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

77.5 (1)Est établi le projet pilote no 9 visant à vérifier les répercussions qu'auraient, sur le marché du travail, la réduction du nombre d'heures d'emploi assurable requis pour que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui ont accès aux programmes de prestations d'emploi selon la partie II de la Loi puissent remplir les conditions requises afin de recevoir des prestations.

(2) ) Le projet pilote no 9 vise les prestataires — à l'exception de ceux auxquels s'applique le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) — dont la période de prestations est établie le 11 décembre 2005 ou après cette date, qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui résident habituellement dans une région qui figure à  l'annexe II.5 et qui est décrite à l'annexe I .

dans une région qui figure à l'annexe II.5 et qui est décrite à l'annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 9 :

  • la mention de « emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures » à l'alinéa 7(3)b) de la Loi vaut mention de « emploi assurable pendant au moins huit cent quarante heures et au plus neuf cent neuf heures »;
  • la mention de « mille cent trente-huit heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille cinquante heures »;
  • la mention de « mille trois cent soixante-cinq heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent soixante heures »;
  • la mention de « mille quatre cents heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent quatre-vingt-quatorze heures »;
  • le paragraphe 27(1) de la Loi ne s'applique pas à la situation prévue au paragraphe (4).

(4) La Commission dirige le prestataire qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et a cumulé le nombre d'heures requis en vertu des paragraphes 7(3) ou 7.1(2) de la Loi, selon le cas, dans leur version adaptée par le paragraphe (3), vers un organisme approprié afin que celui-ci évalue ses besoins en matière d'emploi et décide si une formation axée sur les compétences ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourrait lui permettre d'obtenir un emploi convenable.

2.  La mention «  (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2) et 77.4(2)) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l'annexe I du même règlement, est remplacée par «  (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2) et 77.5(2)) ».

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe II.4, de l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 2005.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE II.5
(alinéa 77.4(2)))

RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 9

Bas Saint-Laurent—Côte-Nord
Centre du Québec
Chicoutimi—Jonquière
Est de la Nouvelle-Écosse
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Île-du-Prince-Édouard
Madawaska—Charlotte
Nord de la Colombie-Britannique
Nord de l'Alberta
Nord de l'Ontario
Nord de la Saskatchewan
Nord du Manitoba
Nord-ouest du Québec
Nunavut
Ouest de la Nouvelle-Écosse
Restigouche—Albert
St. John's
Sudbury
Sud côtier de la Colombie-Britannique
Terre-Neuve/Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Trois-Rivières
Yukon

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1DORS/96-332

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