Règlement sur l'assurance-emploi - Dispositions connexes
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Les Règlements sur l'assurance-emploi actuelle
Assurance Emploi
DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2001-495, art. 4 :
4. L’exclusion des semaines de faible rémunération du calcul du taux de prestations hebdomadaires pour les périodes de prestations établies avant le 18 novembre 2001 est déterminée selon l’article 77.1 du même règlement, dans sa version antérieure à cette date.
— DORS/2002-280, art. 2 :
2. Le présent règlement s’applique à l’égard des périodes de prestations qui débutent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.
— 2009, ch. 2, art. 225 :
Paragraphe 55(7)
225. Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.
ANNEXE 10
(article 225)
| Colonne 1 | Colonne 2 |
| Nombre d’heures d’emploi assurable | Nombre de semaines de prestations |
| 420–454 | 15 |
| 455–489 | 15 |
| 490–524 | 16 |
| 525–559 | 16 |
| 560–594 | 17 |
| 595–629 | 17 |
| 630–664 | 18 |
| 665–699 | 18 |
| 700–734 | 19 |
| 735–769 | 19 |
| 770–804 | 20 |
| 805–839 | 20 |
| 840–874 | 21 |
| 875–909 | 21 |
| 910–944 | 22 |
| 945–979 | 22 |
| 980–1014 | 23 |
| 1015–1049 | 23 |
| 1050–1084 | 24 |
| 1085–1119 | 24 |
| 1120–1154 | 25 |
| 1155–1189 | 25 |
| 1190–1224 | 26 |
| 1225–1259 | 26 |
| 1260–1294 | 27 |
| 1295–1329 | 27 |
| 1330–1364 | 28 |
| 1365–1399 | 28 |
| 1400–1434 | 29 |
| 1435–1469 | 30 |
| 1470–1504 | 31 |
| 1505–1539 | 32 |
| 1540–1574 | 33 |
| 1575–1609 | 34 |
| 1610–1644 | 35 |
| 1645–1679 | 36 |
| 1680–1714 | 37 |
| 1715–1749 | 38 |
| 1750–1784 | 39 |
| 1785–1819 | 40 |
| 1820 ou plus | 41 |
— 2009, ch. 2, art. 226 :
Projet pilote no10
226. (1) L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir cessé d’avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.
Transition
(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224 (1).
— 2009, ch. 30, art. 3 :
Paragraphe 55(7) du règlement
3. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
b) huit semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
c) onze semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 4 :
Paragraphe 55(7) du règlement
4. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) trois semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
b) six semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
d) douze semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 5 :
Paragraphe 55(7) du règlement
5. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) une semaine, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
c) sept semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
d) dix semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 6 :
Paragraphe 55(7) du règlement
6. Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) deux semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30% de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 7 :
Paragraphe 55(10) du règlement
7. À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.