Règlement sur l'assurance-emploi - Annexe III

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Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


ANNEXE III

(article 95)

DISPOSITIONS PROVISOIRES


PARTIE I

1. La disposition suivante est ajoutée avant l'article 7 :

6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exclu des emplois assurables un emploi exercé pour le compte d'un employeur qui comporte moins de 15 heures de travail par semaine et dont la rémunération hebdomadaire, en espèces, est inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

(2) Lorsque la rémunération en espèces d'une personne à l'égard d'une période de paie visée à l'un des alinéas suivants est payée ou payable autrement qu'à la semaine, l'emploi exercé par elle au cours de cette période de paie est soustrait à l'application du paragraphe (1) :

  1. une période de paie de plusieurs semaines, lorsque, selon le cas :
    1. la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine de cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé au paragraphe (1) par le nombre de semaines que compte cette période,

    2. elle est employée pendant chaque semaine de cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est au moins égal au produit de 15 par le nombre de semaines que compte cette période;

  2. une période de paie bimensuelle, lorsque, selon le cas :
    1. la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 2 1/6 fois le montant de la rémunération visé au paragraphe (1),

    2. elle est employée pendant chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est d'au moins 33;

  3. une période de paie mensuelle, lorsque, selon le cas :
    1. la personne est rémunérée en espèces pour chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 4 1/3 fois le montant de la rémunération visé au paragraphe (1),

    2. elle est employée pendant chaque semaine ou partie de semaine comprise dans cette période et le nombre total d'heures d'emploi au cours de cette période est d'au moins 65;

  4. une période de paie de sept jours consécutifs qui débute un autre jour que le dimanche, lorsque, selon le cas :
    1. la personne est rémunérée en espèces pour cette période et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,

    2. elle est employée pendant au moins 15 heures au cours de cette période;

  5. une période de paie qui compte plus d'une période de sept jours consécutifs et qui débute un autre jour que le dimanche, lorsque, selon le cas :
    1. la personne est rémunérée en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le montant de sa rémunération pour la période de paie est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé au paragraphe (1) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie,

    2. elle est employée pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le nombre total d'heures d'emploi au cours de la période de paie est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie.

PARTIE I.1

1.1 La disposition suivante s'applique en remplacement de l'article 12 :

Semaines réglementaires

12. (1) Pour l'application de l'alinéa 7(4)c) de la Loi, les semaines réglementaires sont les suivantes :

  1. toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
    1. soit l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation,

    2. soit une rémunération dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,

    3. soit des indemnités visées à l'alinéa 35(2)f),

    4. soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l'article 19 de la Loi, aucune prestation n'est payable au prestataire;

  2. toute semaine durant laquelle, selon le cas :
    1. le prestataire suivait un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l'autorité désignée par elle,

    2. il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d'emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d'emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l'article 59 de la Loi, ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l'objet d'un accord conclu aux termes de l'article 63 de la Loi,

    3. il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l'article 36,

    4. son délai de carence s'écoulait,

    5. il était exclu du bénéfice des prestations;

  3. une semaine de chômage résultant d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une semaine comptée en vertu de l'un des alinéas ou sous-alinéas de ce paragraphe ne peut être comptée à nouveau en vertu d'un autre de ces alinéas ou sous-alinéas.

PARTIE II

2. Les dispositions suivantes s'appliquent en remplacement des articles 19 à 21 :

Renseignements concernant l'emploi

19. (1) Lorsque la personne qui exerce un emploi assurable au service d'un employeur subit un arrêt de rémunération, l'employeur établit, en quatre exemplaires, un relevé d'emploi sur la formule fournie par la Commission.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les exemplaires du relevé d'emploi établi en vertu du paragraphe (1) doivent être distribués de la façon suivante :

  1. les copies marquées « Exemplaire de l'employé : Partie 1 » et « Exemplaire de l'employé : Partie 2 » doivent être remises ou expédiées par la poste à l'assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :
    1. le premier jour de l'arrêt de rémunération,

    2. le jour où l'employeur prend connaissance de l'arrêt de rémunération;

  2. la copie marquée « Exemplaire de la Commission » doit être expédiée par la poste à la Commission dans le délai visé à l'alinéa a);

  3. la copie marquée « Exemplaire de l'employeur » doit être gardée par l'employeur et versée aux registres et livres de comptabilité qu'il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.

(3) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un employeur ne peut agir dans le délai visé à l'alinéa (2)a), il doit conserver les copies marquées « Exemplaire de l'employé : Partie 1 » et « Exemplaire de l'employé : Partie 2 » du relevé d'emploi, jusqu'à la première des éventualités suivantes à se produire :

  1. la Commission ou l'assuré les demande;

  2. il s'est écoulé 52 semaines à compter du délai visé à l'alinéa (2) a).

(4) Le nombre de semaines d'emploi assurable et la rémunération assurable déclarés sur le relevé d'emploi relatif à un assuré doivent être déterminés et répartis conformément aux parties III et IV de la Loi et aux règlements d'application de ces parties. Toutefois, les articles 35 et 36 du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d'une telle détermination.

(5) L'employeur peut faire une estimation de la rémunération du prestataire pour toute période de paie en cours au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi, si cette rémunération ne peut être déterminée avec exactitude.

20. (1) Lorsqu'un employeur a omis de remettre un relevé d'emploi à un assuré ou à la Commission, conformément à l'article 19, ou que l'employeur ne peut être rejoint ou ne peut fournir les renseignements concernant l'emploi et la rémunération assurable d'un prestataire, en raison de la destruction ou de la perte de ses dossiers, le prestataire peut fournir, à l'égard de son emploi et de sa rémunération assurable, une déclaration avec preuves à l'appui.

(2) Toutes les semaines d'emploi assurable déclarées sur un relevé d'emploi sont censées être consécutives et précéder immédiatement et comprendre la semaine au cours de laquelle survient le licenciement ou la cessation d'emploi.

(3) Malgré le paragraphe 19(4) et l'article 23, pour l'application de la partie I de la Loi, le nombre de semaines d'emploi assurable d'un prestataire au cours d'une période d'emploi ne peut être supérieur au nombre de semaines ou de parties de semaine comprises dans cette période d'emploi.

(4) Si le relevé d'emploi de l'assuré n'est pas remis par l'employeur failli ou le syndic de faillite, la Commission peut déterminer le nombre de semaines d'emploi assurable et le montant de la rémunération assurable aux fins des prestations, à l'aide des registres de paie et des dossiers du personnel de l'employeur failli que lui a fournis le syndic.

3. Les dispositions suivantes s'appliquent en remplacement des articles 22 à 24 :

22. La rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer la moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables pour l'application de l'article 14 de la Loi figurant à l'article 6 de l'annexe II de la Loi est celle pour laquelle une cotisation était payable.

23. Pour l'application de la partie I de la Loi, lorsque la rémunération d'un prestataire a été payée ou était payable, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines (ci-après la « période de paie »), le nombre de semaines qui doivent être considérées comme semaines d'emploi assurable au cours d'une période d'emploi est égal :

  1. au nombre de périodes de paie, lorsque la période de paie compte sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :
    1. le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de paie et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,

    2. il est employé pendant au moins 15 heures au cours de chaque période de paie;

  2. au nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie, lorsque la période de paie compte plus d'une période de sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :
    1. le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le montant de sa rémunération pour la période de paie est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé à l'alinéa a) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie,

    2. il est employé pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paie et le nombre total d'heures d'emploi au cours de la période de paie est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paie.

4. La disposition suivante s'applique en remplacement de l'article 34 :

34. (1) Est une personne à charge du prestataire ou de son conjoint la personne qui lui est unie par les liens visés au paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(2) Est le conjoint du prestataire la personne qui est mariée à celui-ci; est assimilée au conjoint toute personne visée au paragraphe 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(3) Pour l'application de l'alinéa 14(1) b) de la Loi figurant à l'article 6 de l'annexe II de la Loi, les circonstances qui doivent exister en ce qui a trait à des personnes à la charge du prestataire ou de son conjoint sont les suivantes :

  1. soit une prestation fiscale pour enfants prévue à l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu est payable au prestataire ou à son conjoint durant le mois pour lequel le prestataire demande le taux de prestations prévu à l'alinéa 14(1) b) de la Loi figurant à l'article 6 de l'annexe II de la Loi;

  2. soit le prestataire ou son conjoint subvient aux besoins d'une personne à sa charge.

5. Le tableau suivant s'applique en remplacement du tableau du
paragraphe 55(7) :

Tableau
Colonne I Colonne II
Nombre de semaines d'emploi assurable Nombre de semaines de prestations

12 10
13 10
14 11
15 11
16 12
17 12
18 13
19 13
20 14
21 14
22 15
23 15
24 16
25 16
26 17
27 17
28 18
29 18
30 19
31 19
32 20
33 20
34 21
35 21
36 22
37 22
38 23
39 23
40 24
41 25
42 26
43 27
44 28
45 29
46 30
47 31
48 32
49 33
50 34
51 35
52 36

6. L'alinéa suivant s'applique en remplacement de l'alinéa 93(1) c) :

c. il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines.

DORS/96-436, art. 2.