La Loi sur l'assurance-emploi - Partie VIII.1 - Régimes supplémentaire d'accès à des prestations spéciales
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La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
PARTIE VIII.1
RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE D'ACCÈS À DES PRESTATIONS SPÉCIALES
Règlements
153.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l’article 7, notamment des règlements concernant :
- l'établissement des conditions requises pour recevoir des prestations, des règles d'admissibilité et d'exclusion, de la durée de l'admissibilité au bénéfice des prestations, du taux des prestations et des conditions liées au remboursement de prestations;
- l'adaptation des autres dispositions de la présente loi relativement aux personnes qui ont fait une demande en application de la présente partie et qui, subséquemment, en font une en application de la partie I ou VIII.
Régime différent
(2) Le régime établi par règlement peut, à l'égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.
Restriction
(3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui sont visées par l’article 7.1.
1996, ch. 23. art.153.1;2000, ch. 14, art. 6
Règlements
153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales, ou les prestations prévues par la partie VII.1, mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
- prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;
- adaptant ces dispositions à cette application.160;
(2) Ces règlements peuvent prévoir :
- des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi, notamment :
- le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1,
- le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,
- le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;
- l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;
- l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
1996, ch. 23. art.153.1; 2005, ch.30, art. 131, 2009, ch. 33, art. 17