Loi sur l'assurance-emploi - Partie VI - Dispositions administratives

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La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


PARTIE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exécution

Dénonciation ou plainte  

125. (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut être déposée ou formulée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne agissant pour le compte de la Commission. Lorsqu'une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, elle est réputée l'avoir été par une personne agissant pour le compte de la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Deux infractions ou plus 

(2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente loi, à l'exception de la partie IV, ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.

Ressort 

(3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.

Prescription 

(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, se prescrivent par cinq ans à compter du moment où la Commission prend connaissance de la perpétration.

Certificat de la Commission 

(5) Le document présenté comme étant délivré par la Commission et attestant la date où elle a pris connaissance de la perpétration est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve de la signification à personne 

(6) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes, qu'elle est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'elle reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.

Preuve de non-observation 

(7) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n'a pu trouver, dans une affaire donnée, d'indication que cette personne ait fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.

Preuve de la date de dépôt 

(8) Lorsque la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné les pièces elle a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.

Preuve des documents 

(9) Un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et qu'un document joint à l'affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d'un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu'aurait l'original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Présomption 

(10) Lorsqu'une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d'affidavit et qu'au vu de celui-ci il semble que la personne qui l'a souscrit est une personne agissant pour le compte de la Commission, il n'est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l'authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l'affidavit.

Connaissance judiciaire

(11) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, sont admis d'office sans qu'il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d'une façon spéciale.

Preuve de documents

(12) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document signé en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, ou pour son application au nom ou sous l'autorité de la Commission ou d'une personne agissant pour son compte en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, est réputé être un document signé, établi et délivré par la Commission ou la personne en question à moins qu'il n'ait été contesté par la Commission ou par toute personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Formulaire autorisé 

(13) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par la Commission est réputé tel en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, à moins qu'il ne soit contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

Preuve d'une déclaration 

(14) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l'infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

Preuve d'une déclaration 

(15) Dans toute procédure engagée devant un conseil arbitral ou un juge-arbitre en vertu de la présente loi, à l'exception de la partie IV, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'une réponse ou d'un état requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour une personne constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

Preuve d'une déclaration 

(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d'une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu'elle a la charge des pièces pertinentes et que l'examen des pièces révèle que le receveur général n'a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.

Personnes morales et leurs dirigeants 

(17) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, à l'exception de la partie IV, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Certificats 

126. (1) Une somme ou fraction de somme payable en application de la partie I, II ou VII.1 et qui n'a pas été payée peut être certifiée par la Commission :

  1. immédiatement, lorsque la Commission est d'avis que la personne qui doit payer cette somme tente d'éluder le paiement de cotisations;

  2. sinon, trente jours francs après le défaut de paiement.

Jugements 

(2) Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d'intenter les mêmes procédures que s'il s'agissait d'un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.

Frais 

(3) Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l'enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.

Saisie-arrêt 

(4) Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu'une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d'effectuer un versement en application de la partie I, II ou VII.1, ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu'elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui devraient autrement être payés à cette autre personne.

Ordre valable pour versements à venir 

(5) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu'un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d'un assuré visée par la partie I ou II, - ou sur une dette d'un particulier visée par partie VII.1 - des fonds qui devraient autrement être payés par l'employeur à l'assuré ou au particuler, selon le cas, à titre de rémunération, cet avis vaut pour tous les versements de rémunération à faire ensuite par l'employeur à l'assuré ou au particulier jusqu'à extinction de la dette visée par la partie I ou II - ou de la dette du particulier visée par la partie VII.1 - et il a pour effet d'exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l'avis mentionné au paragraphe (4).

Quittance 

(6) Le reçu de la Commission pour des fonds versés comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) est une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Manquement

(7) Lorsqu'une personne ne se conforme pas à l'avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.

Signification au tiers-saisi faisant affaire sous un autre nom 

(8) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l'avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l'appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l'entreprise du destinataire.

Signification au tiers-saisi membre d'une société de personnes 

(9) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d'une société de personnes, l'avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il l'a été à l'un des membres ou s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.

Enquêtes 

(10) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

  1. sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l'être;

  2. obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

Mandat pour maison d'habitation 

(11) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12).

Délivrance du mandat 

(12) Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  1. il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10);

  2. la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV;

  3. un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Ordonnance 

(13) Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l'être et où les documents sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut ordonner à l'occupant de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi, à l'exception de la partie IV.

Production de documents ou fourniture de renseignements 

(14) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

  1. qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;

  2. qu'elle produise des documents.

Personnes non désignées nommément 

(15) La Commission ne peut exiger de quiconque — appelé «   tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16).

Autorisation judiciaire 

(16) Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d'un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  1. cette personne ou ce groupe est identifiable;

  2. la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, à l'exception de la partie IV.

  3. et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 271]

Signification ou envoi de l'autorisation

(17) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (16) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (14).

Révision de l'autorisation 

(18) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

Pouvoir de révision 

(19) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Copies 

(20) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (14), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute autre personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Observation du présent article 

(21) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Définitions 

(22) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article

«  juge  » 

«   juge » Juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

«  personne autorisée  » 

«  personne autorisée » Personne autorisée par écrit par la Commission pour l'application du présent article.

1996, ch. 23, art. 126;1998, ch. 19, art. 2712009, Ch. 33, art. 14.

Caractère confidentiel des renseignements 

127. [Abrogés 2005, ch. 34, art. 64]

Non contraignables 

1996, ch. 23, art. 127 et 189; 2005, ch. 34, art. 64 

Exception pour les crimes de guerre 

128. [Abrogés 2005, ch. 34, art. 64]

1996, ch. 23, art. 128; 2005, ch. 34, art. 64

Immunité 

129. Sont couverts par une immunité, en l'absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission, à un conseil arbitral ou à un juge-arbitre une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l'admissibilité d'un prestataire au bénéfice de prestations.

Défaut 

130. Lorsque, du fait qu'une personne ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser.

Question prévue par l'article 90 

131. (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l'article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :

  1. si la question n'a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé de l'Agence du revenu du Canada, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu'à réception de sa décision;
  2. sur réception de celle-ci, poursuivre l'audition et le jugement de l'affaire.

Jugement différé 

(2) Cependant, en cas d'appel au ministre du Revenu national au titre de l'article 91 ou à la Cour canadienne de l'impôt au titre de l'article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu'à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l'impôt.

1996, ch. 23, art. 1311999, ch. 17, art. 135; 2006, ch. 38, art. 138.

Question de la compétence de la Commission 

132. (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d'une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu'à réception de la décision.

Appel en instance

(2) S'il s'agit d'une question à l'égard de laquelle un appel d'une décision de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu'à réception de la décision de l'appel.

Réception de la décision 

(3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l'audition et le jugement de l'affaire.

1996, ch. 23, art. 132; 2002, ch. 8, art.182.

Témoignage du conjoint 

133. Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d'une personne inculpée d'infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l'inculpé.

Preuve documentaire 

134. (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :

  1. un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l'un d'eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;

  2. un document présenté comme étant l'original, une copie ou un extrait :

    1. soit d'un document dont la Commission a la garde ou d'un document établi en vertu de la présente loi,

    2. soit d'une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,

    et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;

  3. un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;
  4. un document présenté comme étant à la fois :
    1. l'original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d'un employeur,
    2. certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l'application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa (i).

Documents expédiés par la poste 

(2) Pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d'une personne autorisée par elle attestant l'expédition par la poste d'un avis, d'une demande, d'une sommation ou d'un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.

Preuve sur film 

(3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique ou d'un document sous forme électronique qu'utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l'application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

Documents sous forme électronique 

(4) Il demeure entendu, pour l'application du présent article, que la mention d'un document vaut mention d'un tel document sous forme électronique.