Loi sur l'assurance-emploi - Partie VI - Dispositions administratives
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La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
PARTIE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Enquête de la Commission
124. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions sur lesquelles il estime utile de le faire.
Pouvoirs
(2) La Commission possède, aux fins des enquêtes qu'elle entreprend en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Avis
(3) La Commission donne, de son intention d'enquêter sur des questions au sujet desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l'avis public qu'elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l'objet de l'enquête.
Rapport
(4) Le ministre dépose devant le Parlement chaque rapport établi en vertu du présent article dans les trente jours qui suivent celui où il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.