9. Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
10. (1) La période de prestations débute, selon le cas :
(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines. Toutefois :
a) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4) le nombre de semaines de prestations figurant au tableau I qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu du paragraphe 12(2) est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes 12(2.1) à (2.4), la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines;
b) s’agissant d’un prestataire dont le nombre de semaines de prestations figurant à l’annexe 10 de la Loi d’exécution du budget de 2009 qui lui est applicable est majoré par application de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et augmentant les prestations, déposée comme projet de loi C-50 au cours de la 2e session de la 40e législature :
(i) si, à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur, une période de prestations établie à son égard le 4 janvier 2009 ou à une date ultérieure n’a pas pris fin, la durée de cette période de prestations est majorée du nombre de semaines dont est majoré par application de l’un ou l’autre de ces articles le nombre de semaines de prestations figurant à cette annexe 10 qui lui est applicable,
(ii) si une période de prestations est établie à son égard pendant la période commençant à la date où le présent paragraphe est réputé être entré en vigueur et se terminant le 11 septembre 2010 et si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à son égard en vertu de cette annexe 10 est égal ou supérieur à cinquante et une semaines par application de l’un ou l’autre de ces articles, la durée de cette période de prestations correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de deux semaines.
(3) Sous réserve de la modification ou de l'annulation d'une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n'est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n'a pas pris fin.
(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l'article 23.1 relativement à un membre de la famille n'est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l'application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
(6) Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut :
(7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n'avoir jamais débuté.
(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l'alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
(10) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une ou plusieurs semaines d'une prolongation d'une période de prestations visée au paragraphe (10) il n'avait pas droit à des prestations pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d'un nombre équivalent de semaines.
(12) Si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.
(13)Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(13.1) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(13.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(13.3) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de :
1996, ch. 23, art 10, 2002, ch. 9, art 12, 2003, ch.15, art. 16., 2009, ch.33, art. 5
11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.
(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d'une période de congé durant laquelle l'employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n'est pas une semaine de chômage.
(4) L'assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.