Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage
Les renseignements suivants de sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
PARTIE I
PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Définitions
6.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie
« délai de carence »
« délai de carence » Les deux semaines de la période de prestations que vise l'article 13.
« demande initiale de prestations »
« demande initiale de prestations » Demande formulée aux fins d'établir une période de prestations au profit du prestataire.
« exclu du bénéfice des prestations »
« exclu du bénéfice des prestations » Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30.
« inadmissible»
« inadmissible » Qui n'est pas admissible au titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d'un règlement.
« période de référence »
« période de référence » La période que vise l'article 8.
« prestataire de la deuxième catégorie »
« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence.
« prestataire de la première catégorie »
« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence.
Arrondissement des pourcentages ou fractions
(2) Pour l'application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d'une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d'une rémunération ou d'une prestation au cours d'une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d'un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
Heures d'emploi assurable
(3) Pour l'application de la présente partie, le nombre d'heures d'emploi assurable d'un prestataire pour une période donnée s'établit, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 54z.1), au titre de l'article 55.
1996, ch. 23, art. 6; 2000, ch. 14, art. 2