54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
c.1 pour l'application de l'alinéa 7.1(6)b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont vers ées à un prestataire;
c.2 prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 23.1(6)c), 152.06(5)c) et 152.11(6)c);
d.1 déterminant, pour l’application des paragraphes 19(3) ou 152.18(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations;
g.1 qualifiant de contravention grave, pour l'application du paragraphe 39(5), ce qui constitue un acte délictueux au titre du paragraphe 39(1) ou (3), et prévoyant le montant ou le mode de calcul de la pénalité afférente, ou le montant maximal de celle-ci, dont la valeur ne peut dépasser 25 000 $;
z.1 prévoyant la répartition — notamment l'inclusion ou l'exclusion — sur une période de référence de tout ou partie des heures d'emploi assurable;
z.3 réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale;
z.4 en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par l'article 2 ou la présente partie.
1996, ch. 23, art. 54; 2000, ch. 12, art. 109; 2003, ch. 15, art. 20; 2009, ch.33, art.9.
55. (1) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable d'une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l'heure sont réputées avoir le nombre d'heures d'emploi assurable établi conformément aux règlements.
(2) Lorsqu'elle estime qu'il est impossible d'appliquer les dispositions de ces règlements, la Commission peut autoriser un autre ou d'autres modes d'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable.
(3) La Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées, modifier un mode qu'elle a autorisé ou retirer son autorisation.
(4) La Commission peut conclure des accords avec des employeurs et des employés prévoyant d'autres modes d'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable et y mettre fin unilatéralement.