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Cours, programmes et prestations d'emploi
25. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :
Absence d'appel
(2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n'est susceptible d'appel au titre des articles 114 ou 115.
1996, ch. 23, art. 25; 1997, ch. 26, art. 88; 1999, ch. 31, art. 76(F).
Prestations non considérées comme rémunération
26. Pour l'application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.