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Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage

La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Cours, programmes et prestations d'emploi

 

Statut des prestataires

25. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

  1. il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63, un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner;
  2. il participe à toute autre activité d'emploi pour laquelle il reçoit de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi prévue par règlement ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner.

 

 

Absence d'appel

(2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n'est susceptible d'appel au titre des articles 114 ou 115.

1996, ch. 23, art. 25; 1997, ch. 26, art. 88; 1999, ch. 31, art. 76(F).

 

 

Prestations non considérées comme rémunération

26. Pour l'application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.

1996, ch. 23, art. 26; 1997, ch. 26, art. 89.

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