Loi sur l'assurance-chômage (Archivé)



Avertissement Les renseignements suivants ne sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».

114. Le Compte d'assurance-chômage est crédité et le Trésor est débité :

  1. chaque année du total à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;
  2. des autres sommes payées sur le Trésor à toute fin relative à l'assurance-chômage autorisée par affectation de crédits du Parlement et relevant des fonctions de la Commission;
  3. d'un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII. 1970-71-72, ch. 48, art. 133; 1978-79, ch. 7, art. 12.

 

115. Il est débité au Trésor et crédité au Compte d'assurance-chômage un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales, conformément à la présente loi, à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada. 1974-75-76, ch. 80, art. 35.

Intérêts  

116. Le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et aux taux qu'il peut prescrire, le versement d'intérêts sur le solde créditeur du Compte d'assurance-chômage. Ces intérêts sont crédités au Compte d'assurance-chômage et débités au Trésor. 1970-71-72, ch. 48, art. 134.

Sommes visées à l'article 26.1

116.1 Les sommes payables au titre d'une entente à laquelle la Commission est partie et en vertu de laquelle des services lui sont rendus afin de l'aider à diriger des prestataires vers un cours ou programme mentionné à l'article 26 ou à établir et mettre en oeuvre les plans visés à l'article 26.1 sont, dans la mesure où elles sont payables par la Commission au titre de cette entente, des frais d'application de la présente loi.

1990, ch. 40, art. 49.

Sommes débitées au Compte  

117. (1) Sont payés sur le Trésor et débités au Compte d'assurance-chômage :

  1. toutes les sommes versées au titre des prestations en vertu de la présente loi;
    1. les sommes payées en vertu de l'article 26.1;
  2. les frais d'application de la présente loi, déterminés conformément aux règlements.

Paiement par mandats spéciaux

(2) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) doivent -- et celles mentionnées à l'alinéa (1)a.1) peuvent -- être payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général, délivrés par la Commission et portant la griffe du président et du vice-président de la Commission.

Négociation sans frais

(3) Les mandats spéciaux visés au paragraphe (2) sont négociables sans frais dans toute banque du Canada.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 117; 1990, ch. 40, art. 50.

Paiements faits en vertu de l'article 26.1

117.1 La somme qui peut être payée par la Commission en vertu de l'article 26.1 et qui peut aussi être payée en vertu d'une autre loi :

  1. est d'abord payée sur les crédits affectés à l'application de l'autre loi;
  2. est ensuite recouvrée par prélèvement sur le Compte d'assurance-chômage et versée dans les crédits visés à l'alinéa a);
  3. peut, par la suite, être dépensée de nouveau pour l'application de l'autre loi.

1990, ch. 40, art. 51.

118. [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 52]

Avances  

119. (1) Lorsque le solde créditeur du Compte d'assurance-chômage est insuffisant pour payer les prestations et les frais d'application de la présente loi, le ministre des Finances, lorsque la Commission le lui demande, peut autoriser le Trésor à avancer au Compte d'assurance-chômage une somme suffisante pour couvrir les paiements à faire en application de la présente loi.

Les avances sont remboursables

(2) Une avance faite en vertu du paragraphe (1) se fait par inscription au crédit du Compte d'assurance-chômage et est remboursée de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut prescrire.

Remboursement

(3) Le remboursement d'une avance faite en vertu du paragraphe (1) et de l'intérêt y afférent, le cas échéant, se fait par inscription au débit du Compte d'assurance-chômage. 1970-71-72, ch. 48, art. 137; 1973-74, ch. 2, art. 1.

PARTIE VI

SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT

Service national de placement 

120. (1) La Commission est tenue de maintenir un service national de placement pour aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.

Fonctions

(2) La Commission doit :

  1. recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d'emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés, afin d'aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;
  2. faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l'objet d'aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet d'interdire au service national de placement de donner effet :
    1. aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,
    2. aux programmes, plans ou arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d'individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur leur race, leur origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur religion, leur âge, leur sexe, leur état matrimonial, leur situation de famille ou leur déficience, en améliorant leurs chances d'emploi ou d'avancement, pourvu que ces programmes, plans ou arrangements spéciaux ne constituent pas des actes discriminatoires au sens de l'article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. 1970-71-72, ch. 48, art. 139; 1976-77, ch. 33, art. 68, ch. 54, art. 66; 1977-78, ch. 22, art. 24; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 27.

Règlements 

121. La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  1. définissant les fonctions et le champ d'activité du service de placement, ainsi que les principes à appliquer dans l'exercice des fonctions conférées à la Commission par la présente partie;
  2. visant l'obtention de renseignements sur les personnes en quête d'emploi et les personnes qui ont engagé des employés ou en ont besoin ou dont les employés ont quitté leur emploi ou vont le faire. 1970-71-72, ch. 48, art. 140; 1976-77, ch. 54, art. 66

PARTIE VII

REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS

Définitions  

122. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

année d'imposition

"taxation..."

année d'imposition S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

ministre

"Minister"

ministre Le ministre du Revenu national.

personne

"person"

personne S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

prestations

"benefit"

prestations Prestations payables en vertu de la présente loi sans faire référence à la présente partie.

remboursement de prestations

"benefit repayment"

remboursement de prestations Le montant déterminé en vertu de l'article 123.

revenu

"income"

revenu Le montant qui serait le revenu d'une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, si aucun montant n'était déductible selon les alinéas 60v.1) et w) de cette loi, ni inclus au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien et auquel l'article 79 de cette loi s'applique.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 122; 1991, ch. 49, art. 232.

Obligation de rembourser des prestations  

123. Lorsque le revenu d'un prestataire, appelé dans la présente partie revenu du prestataire , pour une année d'imposition dépasse un montant égal à une fois et demie le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire doit, au plus tard le jour déterminé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 124a) ou b), payer au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

  1. le montant total des prestations qui lui ont été payées pendant l'année;
  2. le montant par lequel le revenu du prestataire pour l'année dépasse un montant égal à une fois et demie le maximum de la rémunération annuelle assurable.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 123; 1991, ch. 49, art. 233.

Déclarations 

124. Lorsqu'un prestataire est tenu d'effectuer un remboursement de prestations pour une année d'imposition, une déclaration, sous la forme et contenant les renseignements que prescrit le ministre par arrêté, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d'impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu:

  1. dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès;
  2. dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autres représentants légaux;
  3. dans le cas où le prestataire ou ses représentants légaux n'ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l'avis.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 124; 1991, ch. 49, art. 234.

Estimation du remboursement 

125. Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l'article 124 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu'il doit verser. 1970-71-72, ch. 48, art. 144; 1976-77, ch. 54, art. 66; 1978-79, ch. 7, art. 14.

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu  

126. Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 -- sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) -- et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 -- sauf l'alinéa 160(1)d) -- et 160.1 et les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, l'article 221.1 et les paragraphes 227(10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l'application de ces dispositions et de celles mentionnées au paragraphe 127(2) à la présente partie :

  1. loi s'entend de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage;
  2. personne et contribuable s'entendent d'un prestataire;
  3. impôt et impôts s'entendent d'un remboursement de prestations;
  4. en vertu de la présente partie doit se lire en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage;
  5. l'alinéa 163(2)a) doit se lire comme suit :
  6. correspondant au remboursement de prestations qu'elle devrait payer pour l'année, tel que déterminé en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'assurance-chômage;.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 126; L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), art. 4; 1991, ch. 49, art. 235.

Ministre responsable 

127. (1) Le ministre est chargé de l'application de la présente partie.

Dispositions applicables  

(2) Les articles 220 à 226, 229, 239, 243 et 244 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la présente partie, compte tenu des adaptations de circonstance.

Créances de Sa Majesté

(3) Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu. 1978-79, ch. 7, art. 14.

Communication de renseignements 

128. (1) Nonobstant le paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à un fonctionnaire ou une personne autorisée de la Commission les renseignements obtenus en vertu de cette loi qui sont nécessaires pour l'application de la présente partie et de l'article 35 de la présente loi.

Idem

(2) À l'égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), un fonctionnaire ou une personne autorisée de la Commission sont réputés être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens des alinéas 241(10)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont soumis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 128; L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), art. 4.

Règlements 

129. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  1. en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
  2. d'une façon générale, pour l'application de la présente partie. 1978-79, ch. 7, art. 14.

PARTIE VIII

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS SE LIVRANT À LA PÊCHE

Pêcheurs 

130. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu'elle juge nécessaires, visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime d'assurance-chômage applicable aux travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche, et des règlements visant à :

  1. faire considérer comme travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne se livrant à une activité ou occupation reliées ou se rapportant à la pêche;
  2. faire considérer comme employeur d'un travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne avec laquelle le travailleur indépendant établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur indépendant.

Le régime peut être différent

(2) Le régime établi par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peut, à l'égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

Dépôt devant la Chambre des communes

(3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans les trois jours de séance suivant sa prise.

Motion d'abrogation

(4) Le règlement visé au paragraphe (3) entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d'abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du Président de la Chambre avant ce jour.

Étude

(5) La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.

Mise aux voix

(6) La motion fait l'objet d'un débat maximal de quatre heures qui débute après l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien; le débat terminé, le Président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Conséquences

(7) En cas d'adoption de la motion, le règlement est abrogé, en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Abrogation

(8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l'expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.

Définition de jour de séance

(9) Pour l'application du présent article, jour de séance s'entend d'un jour de séance de la Chambre des communes.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 130; 1990, ch. 40, art. 53.