Loi sur l'assurance-chômage (Archivé)



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Infractions et peines

Infraction 

103. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  1. à l'occasion d'une demande de prestations, fait sciemment une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse;
  2. étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une représentation ou fournit un renseignement qu'il sait être faux ou trompeurs;
  3. obtient des prestations par de faux semblants;
  4. fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;
  5. sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n'est pas admissible;
  6. s'abstient sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou le trop-perçu tel que requis par l'article 36.

Réserve  

(2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue aux alinéas (1)a) ou b) si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l'article 33.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 103; 1990, ch. 40, art. 45.

Infraction et peine 

104. (1) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou participe, consent ou acquiesce à son énonciation, dans un certificat, questionnaire ou état ou dans une réponse qui donnent ou sont présentés comme donnant des renseignements sur l'exercice d'un emploi assurable par une personne au cours de sa période de référence ou sur sa rémunération provenant de cet emploi ou sur les circonstances entourant un arrêt de rémunération et qui sont fournis ou déposés comme l'exigent la présente loi ou les règlements, commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  1. soit d'une amende de deux cents à cinq mille dollars plus, le cas échéant, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite du dépôt ou de la fourniture de ce certificat, questionnaire ou état ou de cette réponse;
  2. soit d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.

Réserve

(2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1) si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l'article 33.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 104; 1990, ch. 40, art. 46.

Violation de la loi 

105. (1) Commet une infraction quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.

Obstruction

(2) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l'exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à un fonctionnaire de la Commission. 1970-71-72, ch. 48, art. 123.

Infractions en général 

106. Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n'est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 106; 1990, ch. 40, art. 47.

Numéro d'assurance sociale

Enregistrement  

107. (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission.

Registre

(2) La Commission tient un registre contenant les noms de tous les assurés enregistrés à la Commission et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour identifier avec précision tous ces assurés.

Numéro d'assurance sociale

(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d'assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.

Carte d'assurance sociale

(4) La Commission délivre à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d'assurance sociale. 1970-71-72, ch. 48, art. 125.

Registre d'assurance sociale 

108. (1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, la Commission peut tenir un Registre d'assurance sociale contenant :

  1.  les noms des particuliers enregistrés en vertu de l'article 107;
  2. les noms des particuliers auxquels un numéro d'assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;
  3. les noms des particuliers pour lesquels une demande de numéro d'assurance sociale a été présentée à la Commission.

Ce Registre d'assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d'assurance sociale des particuliers, les autres renseignements nécessaires à l'identification précise de tous les particuliers qui y sont enregistrés.

Attribution du numéro et de la carte

(2) Lorsque la Commission attribue un numéro d'assurance sociale à un particulier dans l'un des registres ou les deux registres mentionnés au présent article et à l'article 107, elle délivre une carte d'assurance sociale à ce particulier et ce numéro est son numéro d'assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.

Règlements

(3) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'enregistrement des particuliers en vertu du présent article et de l'article 107, la demande d'enregistrement, la délivrance, la garde, la production et l'utilisation des cartes d'assurance sociale ainsi que le remplacement des cartes perdues, détruites ou en mauvais état.

Accès aux renseignements

(4) Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d'identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d'assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu'elle juge aptes à le faire ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l'article 107 qu'elle estime nécessaires à ces fins.

Nouveau numéro d'assurance sociale

(5) Une personne à qui un numéro d'assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite se faire attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. le numéro attribué initialement a été attribué à une autre personne;
  2. l'utilisation frauduleuse par une autre personne du numéro attribué initialement crée une situation qui cause ou qui peut causer à celui à qui il a été attribué de l'embarras ou des difficultés;
  3. des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.

Annulation
  
(6) Lorsqu'un nouveau numéro d'assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été auparavant attribué est annulé.

Attribution de plus d'un numéro

(7) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d'un numéro d'assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres. 1970-71-72, ch. 48, art. 126; 1974-75-76, ch. 80, art. 34.

Changement de nom 

109. Lorsque le nom d'une personne à laquelle un numéro d'assurance sociale a été attribué est changé en raison de son mariage ou pour une autre raison, cette personne doit demander à la Commission, dans les soixante jours de la date d'application de ce changement de nom, la délivrance d'une carte d'assurance sociale portant son nouveau nom, à moins qu'elle n'en ait déjà demandé une à une autorité compétente pour recevoir une telle demande. 1970-71-72, ch. 48, art. 127.

Interdictions

110. (1) Il est interdit à toute personne : 

  1.  de faire sciemment, si elle a déjà un numéro d'assurance sociale, une demande en vue d'obtenir de nouveau un numéro d'assurance sociale en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d'après lesquels un numéro d'assurance sociale lui a déjà été attribué;
  2. de produire ou utiliser de quelque façon, dans l'intention de léser ou tromper une autre personne, un numéro ou une carte d'assurance sociale attribués à une personne autre qu'elle-même;
  3. de fabriquer ou reproduire, sans autorisation de la Commission, une carte d'assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier à n'utiliser que pour mémoire ou pour des dossiers.

Infraction et peine

Rapports

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. 1970-71-72, ch. 48, art. 128.

Rapports  

111. Tous les rapports, exposés et recommandations devant être présentés en vertu de la présente loi au gouverneur en conseil par la Commission ou toute autre personne ou organisme, le sont par l'intermédiaire du ministre.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 111; 1993, ch. 1, art. 2.

PARTIE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Compte d'assurance-chômage  

112. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Compte d'assurance-chômage. 1970-71-72, ch. 48, art. 131.

Versement au Trésor

113. (1) Sont versées au Trésor : 

  1. toutes les sommes reçues en vertu de la présente loi au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou des versements excédentaires de sommes visées à l'article 26.1 et remboursements de prestations;
  2. toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public.

 créditées au Compte 

(2) Le Compte d'assurance-chômage est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et, à la fois :

  1. reçues en vertu de la présente loi au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 33 ou des versements excédentaires de prestations remboursés et des intérêts afférents à ces derniers, ou des versements excédentaires de sommes visées à l'article 26.1, à l'exception des intérêts et des pénalités afférents à un remboursement de prestations;
  2. toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public.

Sommes créditées au Compte 

(2) Le Compte d'assurance-chômage est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et, à la fois :

  1. reçues en vertu de la présente loi au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 33 ou des versements excédentaires de prestations remboursés et des intérêts afférents à ces derniers, ou des versements excédentaires de sommes visées à l'article 26.1, à l'exception des intérêts et des pénalités afférents à un remboursement de prestations;
  2. perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 113; 1990, ch. 40, art. 48.