Loi sur l'assurance-chômage (Archivé)
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Conseils arbitraux
76. (1) Seront créés des conseils arbitraux, composés d'un président ainsi que d'un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d'autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.
(2) Les présidents des conseils arbitraux sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans. Ils peuvent à tout moment faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
(3) La Commission dresse des listes des employeurs et de leurs représentants, ainsi que des assurés et de leurs représentants. Les membres des conseils arbitraux sont choisis de la manière prescrite parmi les personnes inscrites sur ces listes.
(4) La rétribution à verser au président et aux autres membres d'un conseil arbitral ainsi que les indemnités de déplacement, de séjour et autres, dont l'indemnité pour manque à gagner, à verser à un président, un membre de conseil arbitral ou toute autre personne requise de se présenter devant le conseil, et les autres dépenses à faire pour le fonctionnement d'un conseil arbitral seront celles qu'approuvera le Conseil du Trésor.
(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'organisation des conseils arbitraux, notamment la nomination des membres, le nombre de membres qui forme quorum ainsi que la pratique et la procédure des instances devant un conseil arbitral.
(6) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
- donner au président d'un conseil arbitral le pouvoir d'empêcher soit le prestataire ou l'employeur, soit leur représentant, soit un témoin ou toute personne susceptible de témoigner, d'assister à une audience du conseil, pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné à l'alinéa 28(4)a);
- exiger qu'un tel témoignage soit mis à la disposition du prestataire ou de l'employeur, de la manière et dans le délai précisés;
- régir les modalités -- de temps ou autres -- de réponse du prestataire ou de l'employeur au témoignage qui a été ainsi mis à leur disposition.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 76; 1990, ch. 40, art. 41; 1993, ch. 13, art. 24.
Juges-arbitres
77. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale, autant de juges-arbitres qu'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi et, sous réserve des autres dispositions de cette dernière, il peut, par règlement, déterminer leur compétence.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure, de comté ou de district au Canada peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'approbation du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre et détient, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre
(3) La demande visée au paragraphe (2) ne peut être faite à un juge d'un tribunal d'une province sans le consentement du juge en chef ou du premier juge de ce tribunal, ou du procureur général de la province.
Approbation du gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut approuver les demandes faites en vertu du paragraphe (2), soit d'une manière générale, soit pour des périodes et des fins déterminées; il peut limiter le nombre de personnes pouvant exercer les fonctions visées au présent article.
(5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les frais de déplacement accordés aux juges en vertu de cette loi.
(6) Un juge-arbitre peut siéger en tout lieu du Canada pour y entendre des appels interjetés en vertu de la présente loi.
(7) Le gouverneur en conseil peut désigner l'un des juges-arbitres au poste de juge-arbitre en chef.
(8) Le juge-arbitre en chef supervise et dirige l'activité des juges-arbitres, sous réserve des règles qu'il peut établir, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour la réglementation de cette activité. 1970-71-72, ch. 48, art. 92; 1976-77, ch. 54, art. 55; 1980-81-82-83, ch. 158, art. 55.
Audiences
78. (1) Un juge-arbitre n'est lié par aucune règle de fond ou de forme relative à la présentation de la preuve aux audiences tenues pour l'application de la présente loi, et il entend tous les appels d'une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l'équité.
(2) Lorsque le juge-arbitre en chef est d'avis qu'un appel concerne une question ayant une certaine importance pour l'application de la présente loi, il peut ordonner que l'appel soit révisé ou entendu conjointement par lui-même et un ou plusieurs autres juges-arbitres. 1970-71-72, ch. 48, art. 93.
Appels
Appels devant un conseil arbitral
79. (1) Le prestataire ou un employeur du prestataire peut, dans les trente jours de la date où il reçoit communication d'une décision de la Commission, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prescrite devant le conseil arbitral.
Huis clos
(1.1) Dans le cas où un conseil arbitral est saisi d'une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné à l'alinéa 28(4)a), le président du conseil peut, à la demande du prestataire, ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s'il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce l'intérêt du prestataire ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information.
(2) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 79; 1993, ch. 13, art. 25.
80. Toute décision ou ordonnance d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel de la manière prescrite, devant un juge-arbitre par la Commission, un prestataire, un employeur ou une association dont le prestataire ou l'employeur est membre, au motif que, selon le cas :
- le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
- le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 80; 1993, ch. 34, art. 132(F).
81. Le juge-arbitre peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté en vertu de l'article 80; il peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément aux directives qu'il juge appropriées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral. 1970-71-72, ch. 48, art. 96; 1976-77, ch. 54, art. 56.
Délai d'appel
82. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral ne peut être formé que dans les soixante jours :
- soit de la communication de la décision au prestataire;
- soit de la première communication de la décision, si elle a été communiquée à la fois au prestataire et à l'employeur, ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut toujours accorder pour des raisons spéciales. 1970-71-72, ch. 48, art. 98.
83. [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 42]
Examen judiciaire
84. La décision du juge-arbitre sur un appel d'une décision d'un conseil arbitral est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 84; 1990, ch. 8, art. 75.
85. Lorsque, sur appel d'une décision d'un conseil arbitral interjeté devant un juge-arbitre, celui-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant lui à l'audience de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres dont une indemnité pour manque à gagner, qu'approuve le Conseil du Trésor. 1970-71-72, ch. 48, art. 101.
86. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. 1970-71-72, ch. 48, art. 102.
Versement des prestations nonobstant appel
87. (1) Lorsqu'un conseil arbitral fait droit à une demande de prestations, les prestations sont payables en conformité avec la décision du conseil même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du conseil arbitral est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
- si l'appel a été interjeté dans les vingt et un jours de la décision du conseil arbitral et pour le motif que le prestataire serait inadmissible en vertu de l'article 31;
- dans les autres cas où la Commission le prescrit par règlement. 1970-71-72, ch. 48, art. 103.
88. Dans la présente loi, les mentions des demandes de prestations s'entendent comme couvrant également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d'une telle demande s'entendent comme couvrant également le règlement d'une question, qu'il soit favorable ou non au prestataire. 1970-71-72, ch. 48, art. 104.
89. Si, lors de l'examen d'une demande de prestations, une question spécifiée à l'article 61 se pose, cette question est réglée par le ministre du Revenu national comme le prévoit la partie III. 1970-71-72, ch. 48, art. 105.
Aide aux prestataires
Programme d'aide aux prestataires
90. La Commission organise et applique un programme d'aide aux prestataires en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi, en leur fournissant renseignements et conseils pour la recherche d'un emploi et en les adressant, lorsqu'il y a lieu, à des organismes s'occupant de placement, d'orientation ou d'aide financière. 1970-71-72, ch. 48, art. 106.
91. La Commission peut ordonner à un prestataire d'assister, aux jour, heure et lieu qu'elle peut fixer, à une entrevue destinée à permettre à la Commission ou à un autre organisme approprié :
- soit de fournir renseignements et instruction afin de l'aider à trouver un emploi;
- soit de décider si des cours de formation professionnelle ou autres pourraient lui être utiles. 1970-71-72, ch. 48, art. 107.
Enquêtes
92. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions sur lesquelles il estime utile de le faire.
(2) La Commission possède, aux fins des enquêtes qu'elle entreprend en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) La Commission donne, de son intention d'enquêter sur des questions au sujet desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l'avis public qu'elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l'objet de l'enquête.
(4) Le ministre dépose devant le Parlement chaque rapport établi en vertu du présent article dans les trente jours qui suivent celui où il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre. 1970-71-72, ch. 48, art. 110.
Exécution
93. (1) Une dénonciation ou plainte en vertu de toute partie autre que la partie III peut être déposée ou formulée par un fonctionnaire de la Commission, un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne y autorisée par la Commission. Lorsqu'une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu d'une partie autre que la partie III, elle est réputée l'avoir été par une personne y autorisée par la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
Deux infractions ou plus
(2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues à toute partie autre que la partie III peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue à toute partie autre que la partie III ne sont ni susceptibles d'opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.
(3) Le magistrat, selon la définition du Code criminel, dans le ressort duquel l'accusé réside, exerce ses activités, est trouvé, appréhendé ou détenu est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à toute partie autre que la partie III, indépendamment du lieu de perpétration.
(4) Les poursuites visant une infraction à toute partie autre que la partie III se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.
Preuve de la signification par courrier recommandé ou certifié
(5) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement prévoit l'expédition par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'un fonctionnaire de la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes, qu'il est au courant des faits de l'espèce, que l'expédition de la demande, de l'avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé ou certifié à une certaine date, et qu'il reconnaît les pièces jointes à l'affidavit comme étant soit le récépissé de recommandation postale, ou la preuve de livraison postale, soit une copie conforme de la partie pertinente de ce récépissé ou de cette preuve, ainsi qu'une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de l'expédition et du contenu de la demande, de l'avis ou de la sommation.
Preuve de la signification à personne
(6) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une sommation, un affidavit d'un fonctionnaire de la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes, qu'il est au courant des faits de l'espèce, que la signification à personne de la demande, de l'avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu'il reconnaît la pièce jointe à l'affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la sommation, fait foi de cette signification.
(7) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire de la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n'a pu trouver, dans une affaire donnée, d'indication que cette personne ait fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l'a pas fourni.
(8) Lorsque toute partie autre que la partie III ou un règlement exige qu'une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire de la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu'elle l'a déposé ou fourni à cette date et non avant.
(9) Un affidavit d'un fonctionnaire de la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'un document joint à l'affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne exerçant les pouvoirs de la Commission, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d'un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu'aurait l'original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
(10) Lorsqu'une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d'affidavit et qu'au vu de celui-ci il semble que la personne qui l'a souscrit est un fonctionnaire de la Commission, il n'est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l'authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l'affidavit.
(11) Tous les décrets, arrêtés ou règlements pris en vertu de toute partie autre que la partie III sont admis d'office sans qu'il soit nécessaire de les plaider ni prouver d'une façon spéciale.
(12) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document soi-disant signé en vertu de toute partie autre que la partie III ou pour son application au nom ou sous l'autorité de la Commission ou d'un fonctionnaire autorisé par règlement à exercer les pouvoirs ou fonctions de la Commission en vertu de toute partie autre que la partie III, est réputé être un document signé, établi et émis par la Commission ou le fonctionnaire en question à moins qu'il n'ait été contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
(13) Toute formule présentée comme étant une formule autorisée par la Commission est réputée être une formule autorisée par ordre de la Commission en vertu d'une partie autre que la partie III à moins qu'elle ne soit contestée par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
(14) Dans les poursuites pour infraction à toute partie autre que la partie III, la production d'une déclaration, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l'infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
(15) Dans toute procédure engagée devant un conseil arbitral ou un juge-arbitre en vertu de toute partie autre que la partie III, la production d'une déclaration, d'un certificat d'un état ou d'une réponse requis en vertu de cette partie ou d'un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour une personne, constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d'un fonctionnaire de la Commission souscrit sous serment devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits et attestant qu'il a la charge des pièces pertinentes et que l'examen des pièces révèle que le receveur général n'a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(17) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à toute partie autre que la partie III, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 93; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 35 et 45(F).
94. (1) Une somme ou fraction de somme payable en vertu de la partie I et qui n'a pas été payée peut être certifiée par la Commission :
- immédiatement, lorsque la Commission est d'avis que la personne qui doit payer cette somme tente d'éluder le paiement de cotisations;
- sinon, trente jours francs après le défaut de paiement.
(2) Un certificat établi en vertu du présent article est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d'intenter les mêmes procédures que s'il s'agissait d'un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant y spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.
(3) Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l'enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.
(4) Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu'une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d'effectuer un versement en vertu de la partie I, elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par courrier recommandé ou certifié, exiger qu'elle verse au receveur général, pour imputation sur la dette visée par cette partie, tout ou partie des fonds qui seraient autrement payables à cette autre personne.
(5) Le reçu de la Commission pour des fonds versés comme le prévoient les paragraphes (4) ou (6) est une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
(6) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu'un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d'un assuré visée par la partie I, des fonds qui seraient autrement payables par l'employeur à l'assuré à titre de rétribution, cet ordre vaut pour tous les versements de rétribution à faire ensuite par l'employeur à l'assuré jusqu'à extinction de la dette visée par la partie I et il a pour effet d'exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rétribution, de la somme que peut indiquer la Commission dans l'avis mentionné au paragraphe (4).
(7) Toute personne qui, sans se conformer à un ordre donné en vertu des paragraphes (4) ou (6), s'est acquittée d'une obligation envers une personne tenue de faire un versement en vertu de la partie I est tenue de payer à Sa Majesté la somme qu'elle a payée à son créancier ou celle qu'elle était tenue, en vertu du présent article, de verser au receveur général, si cette dernière est inférieure à la première.
(8) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l'avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l'appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l'entreprise du destinataire.
(9) Lorsqu'une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l'indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d'une société de personnes, l'avis prévu au paragraphe (4) peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s'il l'a été à l'un des membres ou s'il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.
(10) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi à l'exception de la partie III, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
- sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres de comptabilité sont tenus ou devraient l'être;
- obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi à l'exception de la partie III et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.
Mandat pour maison d'habitation
(11) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12).
(12) Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi décerne un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
- il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10);
- la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi à l'exception de la partie III;
- un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l'être et où les documents sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi à l'exception de la partie III, ordonne à l'occupant de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rend toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi à l'exception de la partie III.
Production de documents ou fourniture de renseignements
(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (14) et pour l'application et l'exécution de la présente loi à l'exception de la partie III, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
- qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment sur questionnaire ou questionnaire supplémentaire;
- qu'elle produise des documents.
Personnes non désignées nommément
(14) La Commission ne peut exiger de quiconque -- appelé tiers au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (13) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (15).
(15) Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d'un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (13) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément -- appelée groupe au présent article --, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
- cette personne ou ce groupe est identifiable;
- la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi à l'exception de la partie III;
- il est raisonnable de s'attendre -- pour n'importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l'expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne -- à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n'ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n'ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;
- il n'est pas possible d'obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.
Signification ou envoi de l'autorisation
(16) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (15) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (13).
(17) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (13) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (15) ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.
(18) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (17), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (15)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.
(19) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (13), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation du présent article
(20) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
(21) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
documents "documents"
documents Sont compris parmi les documents, qu'ils soient informatisés ou non, les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l'argent et les titres.
juge
"judge"
juge Juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
maison d'habitation
"dwelling-house"
maison d'habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
- un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
- une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
personne autorisée
"authorized person"
personne autorisée Personne autorisée par écrit par la Commission pour l'application du présent article.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 94; L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 8, ch. 1 (4e suppl.), art. 36; 1990, ch. 40, art. 43(F); 1991, ch. 49, art. 231.
95. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 9]
Caractère confidentiel des renseignements
96. Ne peuvent avoir accès aux renseignements écrits ou verbaux obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère de l'Emploi et de l'Immigration en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent que les employés de la Commission ou de ce ministère dans l'exercice de leurs fonctions et les autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d'en permettre l'accès. Ni la Commission, ni ce ministère, ni aucun de leurs employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ni de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l'exécution ou l'interprétation de la présente loi ou des règlements. 1970-71-72, ch. 48, art. 114; 1976-77, ch. 54, art. 60.1.
Exception pour les crimes de guerre
96.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l’accès aux renseignements détenus par la Commission ou le ministère de l’Emploi et de l’Immigration — notamment ceux recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlement — au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. 1995, ch. 33, art. 49
97. Sont couverts par une immunité, en l'absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission, à un de ses fonctionnaires, à un conseil arbitral ou à un juge-arbitre une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l'admissibilité d'un prestataire au bénéfice de prestations en vertu de la présente loi. 1970-71-72, ch. 48, art. 115.
98. Lorsque, du fait qu'une personne ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible en vertu de la présente loi, la Commission peut néanmoins les lui verser. 1970-71-72, ch. 48, art. 116.
99. Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question spécifiée à l'article 61, le ou les juges de paix, le magistrat, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent, si la question n'a pas été décidée par le ministre du Revenu national, la soumettre au ministre et suspendre les procédures jusqu'à réception de sa décision, et, sur réception de celle-ci, poursuivre l'audition et le jugement de l'affaire; cependant, en cas d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt ils doivent poursuivre l'audition mais différer le jugement jusqu'à réception de la décision de la Cour canadienne de l'impôt. 1970-71-72, ch. 48, art. 117; 1980-81-82-83, ch. 158, art. 56.
Question de la compétence de la Commission
100. Lorsque se pose une question dans des procédures judiciaires et que, selon le cas :
- cette question est de celles qui pourraient être décidées par la Commission;
- un appel d'une décision y relative de la Commission ou d'un fonctionnaire autorisé de celle-ci est en instance,
le ou les juges de paix, le magistrat, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent, s'il s'agit d'une question visée à l'alinéa a), la soumettre à la Commission et suspendre les procédures jusqu'à réception de sa décision ou, s'il s'agit d'une question visée à l'alinéa b), suspendre les procédures jusqu'à réception de la décision d'appel. Sur réception d'une telle décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est une décision rendue en dernier ressort, ils doivent poursuivre l'audition et le jugement de l'affaire sauf conformément à la Loi sur la Cour fédérale. 1970-71-72, ch. 48, art. 118.
101. Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d'une personne inculpée d'infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l'inculpé. 1970-71-72, ch. 48, art. 119; 1976-77, ch. 54, art. 61.
102. (1) Dans des procédures engagées en vertu de la présente loi :
- un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l'un d'eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;
- un document présenté comme étant l'original, une copie ou un extrait :
- un document présenté comme étant certifié par la Commission ou un fonctionnaire employé en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;
- un document présenté comme étant à la fois :
- l'original, une copie ou un extrait, informatisé ou non, des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands-livres, comptes ou autres livres ou documents d'un employeur,
- certifié par un inspecteur ou un fonctionnaire employé en application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de cette loi, un des documents visés au sous-alinéa(i),font foi de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve.
Documents expédiés par la poste
(2) Pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d'un de ses fonctionnaires ou employés attestant l'expédition par la poste d'un avis, d'une demande, d'une sommation ou d'un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.
Preuve sur film
(3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique qu'utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par la Commission ou un fonctionnaire employé en application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document photographié serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 102; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 37; 1990, ch. 40, art. 44(A); 1992, ch. 1, art. 139.