Loi sur l'assurance-chômage (Archivé)
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Définitions
49. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
coût de base des prestations
"basic cost..."
coût de base des prestations Pour une année, le montant des sommes prélevées sur le Trésor en application de l'article 117.
coût de base moyen des prestations
"average..."
coût de base moyen des prestations Pour une année, la moyenne des coûts de base annuels des prestations pour les trois années consécutives dont la dernière se termine un an avant le début de l'année.
déficit de base du Compte
"basic account deficit"
déficit de base du Compte Toute différence négative obtenue en soustrayant à un moment quelconque du total des sommes créditées jusqu'à ce moment-là au Compte d'assurance-chômage en vertu de l'alinéa 114a), le total des sommes débitées à ce Compte jusqu'à ce moment-là en vertu de l'article 117 pour payer le coût de base des prestations.
excédent de base du Compte
"basic account surplus"
excédent de base du Compte Toute différence positive obtenue en faisant l'opération décrite à la définition de déficit de base du Compte.
Coût et rémunération
(2) Aux fins d'établir les taux de cotisation prévus par l'article 48 pour une année :
- le coût de base réajusté des prestations pour l'année est égal, selon le cas :
- au coût de base moyen des prestations pour l'année si la Commission estime qu'il n'y aura ni déficit ni excédent de base du Compte à la fin de l'année,
- au coût de base moyen des prestations pour l'année plus le montant, estimé par la Commission et approuvé par le ministre des Finances, que la Commission juge nécessaire pour compenser ou réduire le déficit de base du Compte qui existerait sans cela,
- au coût de base moyen des prestations pour l'année moins le montant, estimé par la Commission et approuvé par le ministre des Finances, que la Commission juge nécessaire pour compenser ou réduire l'excédent de base du Compte qui existerait sans cela;
- la rémunération assurable globale des personnes exerçant un emploi assurable au cours de l'année est égale au tiers de la rémunération assurable globale de tous les assurés pour l'ensemble des trois années consécutives dont la dernière se termine un an avant le début de l'année.
(3) Pour calculer les dépenses qu'elle a faites pour l'application de la présente loi au cours d'une année, la Commission fait des rajustements pour les intérêts courus, sur les soldes inscrits au débit ou au crédit du Compte d'assurance-chômage, en vertu de la partie V.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 49; 1990, ch. 40, art. 31.
Taux de la cotisation patronale
50. (1) La cotisation patronale que doit verser au cours d'une année un employeur d'un assuré est égale à 1,4 fois la cotisation ouvrière pour cette année, à moins qu'un autre taux de cotisation ne soit prévu pour une année en application du présent article.
Régimes d'assurance- salaire
(2) La Commission prend, avec l'approbation du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale payable en vertu de la présente loi lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations payables à ces assurés en vertu de la présente loi, en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants si ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Allocations provinciales
(3) La Commission prend, avec l'approbation du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations payables en vertu de la présente loi à ces assurés, en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants.
Règlements
(4) Pour l'application du présent article, la Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
- prescrivant la manière et le moment de présenter une demande de réduction de taux de cotisation;
- prescrivant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction de taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;
- prescrivant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prescrites et l'utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;
- prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction de taux de cotisation et des appels interjetés en cas de litige;
- prescrivant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés au ministère du Revenu national;
- d'une façon générale, en vue de toute autre mesure d'application des paragraphes (2) et (3).
(5) La Commission peut, sous réserve des conditions prescrites, considérer comme ayant été présentée dans le délai prescrit la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l'expiration de ce délai, s'il lui est démontré qu'il existait un motif justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la fin du délai prescrit et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.
Nouvel examen de la demande
(6) La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 50; 1990, ch. 40, art. 32; 1994, ch. 13, art. 8.
Versement de la cotisation ouvrière
51. (1) Toute personne doit, pour toute semaine au cours de laquelle elle exerce un emploi assurable, payer par voie de retenue prévue à la partie III une somme égale au pourcentage de sa rémunération assurable que fixe la Commission à titre de cotisation ouvrière pour l'année dans laquelle est comprise cette semaine.
Versement de la cotisation patronale
(2) Tout employeur doit, pour toute semaine au cours de laquelle une personne exerce à son service un emploi assurable, payer pour cette personne et de la manière prévue à la partie III une somme égale au pourcentage de sa rémunération assurable que fixe la Commission à titre de cotisation patronale payable, selon le cas, par les employeurs ou par une catégorie d'employeurs dont cet employeur fait partie pour l'année dans laquelle est comprise cette semaine.
Périodes de paye qui chevauchent
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu'une rémunération assurable est versée à une personne au cours d'une année qui suit celle où elle a exercé son emploi assurable, tout l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard, avoir eu lieu dans l'année de versement de la rémunération assurable. 1970-71-72, ch. 48, art. 66; 1974-75-76, ch. 80, art. 24.
PERCEPTION DES COTISATIONS
Définitions
52. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
documents
"documents"
documents Sont compris parmi les documents, qu'ils soient informatisés ou non, les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l'argent et les titres.
juge
"judge"
juge Juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
maison d'habitation
"dwelling-house"
maison d'habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
- un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
- une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
"Minister"
ministre Le ministre du Revenu national.
personne autorisée
"authorized person"
Retenue et paiement des cotisations
personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l'application de la présente partie.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 52; L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 3; 1991, ch. 49, art. 225.
*53. (1) Tout employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 51 pour la ou les semaines pour lesquelles cette rétribution est payée, un montant déterminé en conformité avec les règles prescrites et est tenu de verser ce montant au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de cet article, au moment et de la manière prescrits. De plus, lorsque l'employeur est une personne prescrite à ce moment, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).
*[Note : Le paragraphe 53(1), tel qu'édicté par 1994, ch. 21, par. 129(1), s'applique après 1994.]
Obligation découlant de l'omission de faire la retenue
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout employeur qui n'effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d'un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.
Décision subséquente
(3) Lorsque, d'une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d'une demande de renseignements autre qu'une demande de règlement d'une question en vertu de l'article 61, qu'il n'est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d'un assuré en vertu de la présente loi et que, d'autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 61 ou 70, un règlement ou une décision statuant qu'une telle retenue aurait dû être faite, l'employeur, sauf si l'avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel, n'est passible d'aucune peine ni débiteur d'aucune somme qu'il aurait dû retenir avant d'avoir reçu communication du règlement ou de la décision, mais il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il devait payer pour l'assuré dont la rétribution aurait dû faire l'objet de la retenue.
Retenue sur une rétribution subséquente
(4) L'employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière que le paragraphe (1) exige de retenir sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l'assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d'une rétribution fait à un assuré, en sus de la cotisation que le paragraphe (1) exige de retenir sur celui-ci, plus d'une telle cotisation antérieurement omise.
La somme retenue est réputée payée
(5) Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l'assuré auquel la rétribution était payable.
Intérêts sur les montants non remis
(6) Tout employeur qui ne remet pas au receveur général un montant qu'il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait remettre le montant jusqu'au jour où il le remet au receveur général.
Pénalité pour ne pas avoir remis un montant
(7) Tout employeur qui, au cours d'une année civile, ne remet pas au receveur général un montant qu'il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, est passible d'une pénalité égale à, selon le cas :
- dix pour cent de ce montant;
- si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l'employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu'il était tenu de remettre au cours de l'année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.
Responsabilité des administrateurs
54. (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 53(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l'omission et la personne morale sont solidairement responsables de payer à Sa Majesté ce montant ainsi que les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu
(2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'administrateur d'une personne morale visé au paragraphe (1).
Cotisation des administrateurs
(3) Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d'un employeur pour un montant qu'il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d'un employeur cotisé ainsi s'appliquent à l'administrateur d'une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l'employeur visé par ces dispositions. 1984, ch. 1, art. 123.
L'employé ne doit pas la cotisation patronale
55. Nonobstant toute stipulation contraire, un employeur n'a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d'un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d'une autre façon. 1970-71-72, ch. 48, art. 69.
Évaluation
56. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot évaluation, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s'entend également de l'évaluation révisée ou complémentaire.
Avis d'évaluation et obligation de l'employeur
(2) Après toute évaluation d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d'évaluation. Dès l'envoi de cet avis, l'évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d'annulation sur appel prévu par la présente loi, et l'employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.
Prescription
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), aucune évaluation initiale, révisée ou complémentaire d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre en vertu du présent article plus de trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation ou l'une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l'employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d'autres renseignements en application de la présente partie.
Date d'expédition
(4) La date d'expédition par la poste d'un avis d'évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d'expédition, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté. 1970-71-72, ch. 48, art. 70.
Recouvrement
57. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Montant déduit non remis
(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres fonds, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. Sa Majesté a un privilège et une sûreté sur les biens et l'actif de l'employeur indépendamment du fait que celui-ci tienne la somme séparée de ses propres fonds, fasse l'objet d'une mise sous séquestre, d'une faillite ou d'une liquidation ou ait fait une cession.
(3) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 130]
Certificat avant répartition
(4) Quiconque (à l'exclusion d'un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre personne semblable -- appelé responsable au présent article --, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d'une autre personne ou de s'en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d'attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d'obtenir du ministre un certificat attestant qu'ont été versés tous les montants :
- d'une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu'à la date de répartition ou d'attribution;
- d'autre part, du paiement desquels le responsable est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne,
ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.
(4.1) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (4) à l'égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors cotiser le responsable de la façon prévue à l'article 56, et cette cotisation a le même effet qu'une cotisation établie en vertu de cet article.
Garantie
(5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou n'importe quel autre privilège sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.
Syndic de faillite
(6) Lorsqu'un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l'application de la présente loi, être le mandataire du failli.
(7) à (13) [Abrogés, 1993, ch. 24, art. 155]
L.R. (1985), ch. U-1, art. 57; L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 4; 1990, ch. 40, art. 34(F) et 35(F); 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 24, art. 155; 1994, ch. 21, art. 130.
Registres et livres
58. (1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres de comptabilité en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.
Idem
(2) Lorsqu'un tel employeur n'a pas tenu des registres et livres de comptabilité adéquats, le ministre peut exiger qu'il tienne les registres et livres de comptabilité qu'il spécifie et l'employeur doit ensuite tenir ces registres et livres de comptabilité.
Conservation
(3) Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres de comptabilité doit conserver l'ensemble de ces registres et livres de comptabilité et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s'en départir avant la fin de cette période.
Conservation de documents
(4) Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des registres et livres de comptes doit -- lorsque lui-même ou l'un de ses employés est concerné par le règlement d'une question ou d'un appel par le ministre en vertu de l'article 61 -- conserver les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu'à ce que la question ou l'appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 58; 1990, ch. 40, art. 36(F); 1991, ch. 49, art. 227.
Enquêtes
59. (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
- sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres de comptabilité sont tenus ou devraient l'être;
- obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.
(2) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi décerne un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
- il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
- la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi;
- un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Production de documents ou fourniture de renseignements
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (5) et pour l'application et l'exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
- qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment sur questionnaire ou questionnaire supplémentaire;
- qu'elle produise des documents.
(5) Le ministre ne peut exiger de quiconque -- appelé tiers au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (4) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (6).
Autorisation judiciaire
(6) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (4) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément -- appelée groupe au présent article --, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
- cette personne ou ce groupe est identifiable;
- la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;
- il est raisonnable de s'attendre -- pour n'importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l'expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne -- à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n'ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n'ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;
- il n'est pas possible d'obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.
(7) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (6) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (4).
Révision de l'autorisation
(8) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (4) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (6) ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.
Pouvoir de révision
(9) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (8), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (6)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.
Ordonnance d'exécution
(10) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour faire respecter l'exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (4), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'infraction au paragraphe 73(2) pour n'avoir pas obtempéré à cette exigence.
Copies
(11) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère du Revenu national peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent article font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation du présent article
(12) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 59; L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 5; 1994, ch. 13, art. 8.
Protection de l'employeur
Enquêtes
60. (1) Il ne peut être intenté d'action contre une personne du fait qu'elle a retenu une somme d'argent en conformité avec la présente loi ou dans l'intention de s'y conformer.
Décharge de l'obligation
(2) Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l'obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans le reçu. 1970-71-72, ch. 48, art. 74.
Règlement des questions
61. (1) Lorsque se pose, en vertu de la présente loi, la question de savoir si une personne doit verser une cotisation ouvrière ou patronale ou quel devrait être le montant d'une telle cotisation, au cours d'une année :
- la personne intéressée peut, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, demander au ministre de régler la question;
- le ministre peut, de sa propre initiative, régler la question à n'importe quel moment.
(2) Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, l'employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la date d'expédition par la poste de l'avis d'évaluation, demander au ministre de reconsidérer l'évaluation, quant à la question de savoir s'il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de l'évaluation.
Questions sur l'emploi assurable
(3) Dans le cas d'une demande de prestations faite en vertu de la présente loi, la Commission peut demander au ministre de déterminer les points suivants :
- le fait qu'il y a ou qu'il y a eu exercice d'un emploi assurable;
- le fait d'être l'employeur d'un assuré;
- la durée d'un emploi assurable;
- la rémunération assurable retirée d'un emploi.
Notification
(4) Lorsqu'une question ou un appel visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) doit être réglé par le ministre, il notifie son intention de régler la question à l'employeur ou à la personne présentée comme étant l'employeur et à toute personne qui peut être concernée par la demande, ainsi qu'à la Commission en cas de demande introduite en vertu du paragraphe (3); il leur donne également ou donne à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.
Présentation d'une demande
(5) Les demandes aux fins de faire régler une question ou reconsidérer une évaluation par le ministre sont adressées au chef des Appels d'un bureau de district du ministère du Revenu national et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.
Décision
(6) À la suite d'une demande faite en vertu du présent article, le ministre doit, avec toute la diligence voulue, soit régler la question soulevée par la demande, soit annuler, confirmer ou modifier l'évaluation, ou la réviser, et notifier le résultat à toute personne concernée.
Présomption
(7) À moins qu'une demande n'ait été faite en conformité avec le paragraphe (1), pour un assuré, lorsqu'une somme a été retenue sur la rétribution de l'assuré ou payée par l'employeur à titre de cotisation pour l'assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l'avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n'a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne seront réputés avoir été requis selon la présente loi.
Interprétation
(8) Toutefois, le paragraphe (7) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de régler la question de sa propre initiative en vertu du paragraphe (1) ou d'établir ultérieurement une évaluation en vertu de la présente loi.
Notification
(9) Lorsque le ministre est requis d'aviser une personne qui est ou peut être concernée par le règlement d'une question en vertu du présent article, il peut, selon le cas, faire notifier à cette personne, de la manière qu'il juge adéquate, ou son intention de régler la question, ou le règlement lui-même.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 61; 1990, ch. 40, art. 37; 1993, ch. 24, art. 152; 1994, ch. 13, art. 8.
Versement excédentaire
62. (1) Lorsque l'ensemble de toutes les retenues requises, faites par un ou plusieurs employeurs sur la rémunération assurable d'un assuré pour une année au titre de ses cotisations ouvrières de l'année prévues par la présente loi, dépasse le pourcentage du maximum de sa rémunération annuelle assurable que fixe la Commission pour l'année, l'excédent est réputé être un versement excédentaire effectué par l'assuré.
Versement excédentaire pour 1991
(1.1) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque l'ensemble des retenues requises, faites par un ou plusieurs employeurs sur la rémunération assurable d'un assuré pour l'année 1991 au titre de ses cotisations ouvrières de cette année prévues par la présente loi, dépasse 2,525 pour cent de sa rémunération annuelle assurable, l'excédent est réputé être un versement excédentaire effectué par l'assuré.
Idem
(2) Nonobstant le paragraphe (1) ou la définition de maximum de la rémunération annuelle assurable au paragraphe 2(1), il n'y a pas versement excédentaire lorsque les retenues requises faites sur la rémunération assurable d'un assuré dépassent le pourcentage du maximum de la rémunération assurable fixé pour l'année, si l'excédent est attribuable uniquement au fait que la rétribution reçue par cet assuré au cours de l'année vise plus de cinquante-deux semaines civiles.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 62; 1990, ch. 40, art. 38(F); 1991, ch. 51, art. 7.
Remboursement
63. (1) Lorsqu'une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières prévues par la présente loi pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières prévues par la présente loi pour une année alors qu'elle n'exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu.
Idem
(2) Lorsque la totalité ou partie d'une cotisation a été retenue sur la rétribution d'une personne au cours d'une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d'une année et que, par règlement intervenu ou décision rendue sur appel fait en application des articles 61 ou 70, il est statué ou décidé que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser -- ou n'aurait pas dû être retenue ou versée -- en vertu de la présente loi, le ministre doit, si cette personne ou l'employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication du règlement ou de la décision, rembourser l'excédent -- ou la somme -- ainsi retenu ou versé.
Idem
(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l'employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l'année -- ou n'aurait pas dû être retenue ou versée -- en vertu de la présente loi, le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l'excédent -- ou la somme -- ainsi retenu ou versé.
Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d'une obligation
(4) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d'une somme retenue au titre des cotisations d'un assuré, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d'autres sources, a remboursé à l'assuré une somme supérieure à celle qui aurait dû l'être, ou a imputé en réduction d'une dette de l'employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l'être, l'excédent peut être recouvré en tout temps de l'assuré à titre de créance de Sa Majesté.
Imputation du remboursement
(5) Au lieu d'effectuer un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le bénéficiaire du remboursement est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l'être, imputer le montant du remboursement sur ce dont le bénéficiaire est ainsi redevable et aviser celui-ci.
Intérêt
(6) Avant de rembourser ou d'imputer sur une autre créance en vertu de la présente loi tout ou partie d'un versement excédentaire, on doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prescrit dans les circonstances et pour la ou les périodes déterminées conformément aux règlements sauf si cet intérêt est inférieur à un dollar.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 63; 1990, ch. 40, art. 39; 1991, ch. 49, art. 228.