Loi sur l'assurance-chômage (Archivé)
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Inadmissibilité
32. Sauf prescription contraire, un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
Pénalité : prestataire
33. (1) Lorsque la Commission prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un prestataire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci a, relativement à une demande de prestations ou à l'occasion de renseignements exigés par la présente loi ou par les règlements, sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse, fourni un renseignement faux ou trompeur ou présenté des observations fausses ou trompeuses, elle peut infliger au prestataire, pour chacun des déclarations, renseignements ou observations faux ou trompeurs, une pénalité dont le montant ne dépasse pas le triple de son taux de prestations hebdomadaires.
Pénalité : employeur
(2) Lorsque la Commission prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un employeur ou une personne agissant pour le compte de celui-ci a, à l'occasion de toute question visée par la présente loi ou à l'occasion de renseignements exigés par la présente loi ou les règlements, sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse, fourni un renseignement faux ou trompeur ou présenté des observations fausses ou trompeuses, elle peut infliger à l'employeur pour chacun des déclarations, renseignements ou observations faux ou trompeurs une pénalité dont le montant ne dépasse pas neuf fois le montant du taux maximal de prestations hebdomadaires en vigueur au moment où la pénalité est infligée.
Poursuites
(3) Les pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être infligées si une poursuite a été intentée contre le prestataire ou l'employeur pour la déclaration, le renseignement ou l'observation faux ou trompeurs.
Restrictions
(4) Les pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date à laquelle a été faite la déclaration, fourni le renseignement ou présentée l'observation faux ou trompeurs.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 33; 1990, ch. 40, art. 25.
Incessibilité des prestations
34. (1) Les prestations ne peuvent être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle. Cependant, toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être créditée au Compte d'assurance-chômage peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.
Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le gouvernement du Canada ou d'une province ou une autorité municipale verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d'assistance qui ne serait pas versée si des prestations d'assurance-chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations d'assurance-chômage pour cette semaine en vertu de la présente loi, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province ou à l'autorité municipale une somme égale à l'avance ou à l'allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti par écrit à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement. 1970-71-72, ch. 48, art. 48; 1974-75-76, ch. 80, art. 18; 1976-77, ch. 54, art. 44.
Obligation de rembourser le trop-perçu
35. (1) Lorsqu'une personne a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d'une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou a touché des prestations auxquelles elle n'est pas admissible, elle est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.
Créances de la Couronne
(2) Les sommes payables en vertu du présent article ou des articles 33, 37 ou 38 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Recouvrement par déduction
(3) Les sommes dues par un prestataire au titre des créances visées aux paragraphes (1) ou (2) peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.
Prescription
(4) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.
Interruption de la prescription
(5) Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l'origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (4).
L.R. (1985), ch. U-1, art. 35; 1990, ch. 40, art. 26.
36. Une personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n'est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou le trop-perçu, selon le cas. 1970-71-72, ch. 48, art. 50; 1984, ch. 40, art. 74.
Remboursement de prestations par un employé
37. Lorsqu'un prestataire reçoit des prestations au titre d'une période et que, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, l'employeur ou une personne autre que l'employeur se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations les prestations qui n'auraient pas été payées si, au moment où elles l'ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 37; 1990, ch. 40, art. 27.
Remboursement de prestations par un employeur
38. (1) Lorsque, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l'employeur se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif, à un prestataire au titre d'une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l'article 37, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l'affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu'il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général.
Idem
(2) Lorsqu'un prestataire a reçu des prestations au titre d'une période et que, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal soit pour toute autre raison, la somme ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu'un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser cette somme ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 38; 1990, ch. 40, art. 27.
Procédure de présentation des demandes
Nécessité de formuler une demande
39. (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit en vertu de la présente loi à moins qu'elle n'ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l'article 41 et aux règlements et qu'elle n'ait prouvé qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.
Renseignements requis
(2) Aucune période de prestations ne peut être établie en vertu de la présente loi à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière stipulées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Notification
(3) Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision. 1970-71-72, ch. 48, art. 53; 1974-75-76, ch. 80, art. 19; 1976-77, ch. 54, art. 46.
Preuve requise
40. (1) Aucune personne n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage au cours d'une période de prestations établie à son profit avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 41 et aux règlements et prouvé que :
- d'une part, elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
- d'autre part, il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de la rendre inadmissible à celui-ci.
Notification
(2) Sur réception d'une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 40; 1994, ch. 18, art. 24.
Droit aux prestations
41. (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
Manière de présenter la demande
(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prescrit par règlement ou ordonné par la Commission.
Formule
(3) Toute demande de prestations est présentée sur une formule fournie ou approuvée par la Commission et remplie conformément aux instructions de celle-ci.
Délai
(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prescrit.
Renseignements complémentaires
(5) La Commission peut, pour l'application des articles 39 et 40, au sujet de toute demande de prestations, exiger d'autres renseignements du prestataire.
Présence
(6) La Commission peut, pour l'application des articles 39 et 40, demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
Inscription pour de l'emploi
(7) Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger que ce prestataire s'inscrive comme demandeur d'emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu'il communique par la suite avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l'organisme lui fixera.
Preuve
(8) Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d'obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger que ce prestataire prouve qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
Adresse postale
(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l'adresse postale de sa résidence habituelle.
Suspension ou modification des exigences
(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences de n'importe quelle disposition du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas. 1970-71-72, ch. 48, art. 55; 1974-75-76, ch. 80, art. 19; 1976-77, ch. 54, art. 47.
Renseignements
42. Si, dans l'examen d'une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l'a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :
- offrir au prestataire et à l'employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d'emploi;
- tenir compte de ces renseignements dans sa décision.
Nouvel examen de la demande
43. (1) Nonobstant l'article 86 mais sous réserve du paragraphe (6), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations et, si elle décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible ou n'a pas reçu la somme d'argent pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou payable, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
Appel
(2) Toute décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel en application de l'article 79.
Somme remboursable
(3) Si la Commission décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n'avait pas droit ou pour une période durant laquelle elle n'était pas admissible, la somme calculée en vertu du paragraphe (1) est celle qui est remboursable conformément à l'article 35.
Somme payable
(4) Si la Commission décide qu'une personne n'a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée en vertu du paragraphe (1) est celle qui est payable au prestataire.
Date de l'obligation
(5) La date à laquelle la Commission notifie à la personne la somme calculée en vertu du paragraphe (1) comme étant remboursable en vertu de l'article 35 est, pour l'application du paragraphe 35(4), la date où a pris naissance la créance.
Prolongation du délai de réexamen de demande en vertu du par. (1)
(6) Lorsque la Commission estime qu'une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d'un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande en vertu du paragraphe (1). 1970-71-72, ch. 48, art. 57; 1974-75-76, ch. 80, art. 20; 1976-77, ch. 54, art. 48.
Règlements
Règlements
44. La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
- prescrivant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé;
- définissant et fixant ce qu'est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque;
- prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles un prestataire est considéré comme ayant ou n'ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu'il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;
- fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 16(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n'est pas la semaine de cinq jours;
- prévoyant, pour l'application de l'article 31, les circonstances qui constituent le début ou la fin d'un arrêt de travail;
- prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d'incapacité ou de débiles mentaux;
- imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l'usage en vigueur dans leur occupation, branche d'activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d'un autre critère que le temps;
- interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation au sujet de laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;
- pour la validation des sommes versées sous forme de prestations à des personnes n'y étant pas admissibles et pour la défalcation de ces sommes ainsi que de toute pénalité prévue par l'article 33 et de toute somme due en vertu des articles 35, 37 et 38 et de tous frais recouvrés sur ces personnes;
- concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer de recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou endroits et aux moments où elle pourra être requise;
- prescrivant de quelle manière doivent être formulées les demandes de prestations et quels renseignements doivent être fournis avec celles-ci;
- prescrivant la procédure à suivre pour l'examen des demandes et des questions que doivent examiner les fonctionnaires de la Commission, les conseils arbitraux et un juge-arbitre, et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation du service des prestations dans le cas d'une personne qui touche des prestations;
- concernant le versement de prestations au cours de l'intervalle entre une demande de règlement d'une question ou d'une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande;
- prescrivant le moment et le mode de paiement des prestations;
- exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions générales et particulières à remplir pour recevoir et continuer de recevoir des prestations, prescrivant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration;
- prévoyant la manière de déterminer les services d'un prestataire lorsque l'employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d'emploi ou lorsque l'employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l'état de services nécessaire;
- définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération, prévoyant sa répartition par semaines et déterminant la moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables au cours des semaines de référence des prestataires;
- précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;
- prescrivant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d'avance;
- identifiant les régions nécessaires à l'application des paragraphes 6(2) et 11(2) ainsi que de la partie VIII et délimitant ces régions selon les limites de celles qu'utilise Statistique Canada aux fins de ses enquêtes sur la population active;
- fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s'appliquent à un prestataire aux fins des paragraphes 6(2) et 11(2) ainsi que de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d'une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes;
- prescrivant les renseignements et les preuves que doivent fournir les prestataires pour établir :
- prévoyant en cas de rémunérations payées ou payables, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines, la façon de déterminer, pour l'application de la présente partie :
- les semaines ou le nombre de semaines à considérer comme semaines d'emploi assurable,
- le montant à considérer comme rémunération assurable ou moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables pour toutes semaines ou tout nombre de semaines,
au cours de cette période;
- w.1) prescrivant :
- d'une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés, peut, malgré les articles 28 et 30.1, recevoir des prestations,
- d'autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l'application des règlements;
- réduisant les prestations prévues par la présente loi dans les cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale;
- en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.
45. L'indice de rémunération pour une année est le quotient de la rémunération moyenne des employés pour cette année par la rémunération moyenne des employés pour la période de base. 1970-71-72, ch. 48, art. 59.
Période de base
46. (1) La rémunération moyenne des employés pour la période de base est la moyenne des rémunérations moyennes des employés pour chacune des années 1966 à 1973.
Rémunération moyenne
(2) Pour établir la rémunération moyenne des employés pour une année, on doit prendre la moyenne des rémunérations réelles moyennes des employés pour la période de huit ans se terminant un an avant le début de l'année considérée.
Rémunération réelle moyenne
(3) La rémunération réelle moyenne des employés pour une année est établie, de la manière prescrite, en prenant la moyenne des traitements et salaires effectivement payés aux employés au Canada, d'après les déclarations relatives aux traitements et salaires faites en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. 1970-71-72, ch. 48, art. 60.
Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable
47. Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un assuré est le produit de la multiplication de cent quatre-vingt-cinq dollars par l'indice de rémunération de l'année, arrondi au multiple de cinq dollars inférieur ou supérieur selon que ce produit est ou non plus proche du premier que du second. 1970-71-72, ch. 48, art. 61.
Détermination des cotisations
Fixation des taux de cotisation
48. (1) Pour chaque année, la Commission fixe, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, les taux de cotisation que les personnes exerçant un emploi assurable et leurs employeurs devront verser au cours de l'année pour couvrir le coût de base réajusté des prestations de la présente loi au cours de l'année, déterminé en vertu de l'article 49.
Pourcentage de la rémunération assurable
(2) Les taux de cotisation d'une année sont exprimés en pourcentages des rémunérations assurables de l'année et le pourcentage des cotisations ouvrières de l'année est le même pour tous les assurés.
Cotisation patronale
(3) Le pourcentage des rémunérations assurables d'une année représentant les cotisations patronales de l'année est déterminé conformément à l'article 50. 1970-71-72, ch. 48, art. 62; 1976-77, ch. 54, art. 50.
Taux de cotisation pour 1995 et 1996
48.1 Par dérogation à l'article 48, le taux de cotisation que les personnes exerçant un emploi assurable doivent verser au cours de :
- l'année 1995 est de 3 pour cent des rémunérations assurables de cette année;
- l'année 1996 est de 3 pour cent des rémunérations assurables de cette année ou tout pourcentage inférieur des rémunérations assurables de cette année pouvant être fixé par décret du gouverneur en conseil.