Prestations
11. (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
Maximum
(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations -- à l'exception de celles qui peuvent être versées pour l'une des raisons prévues au paragraphe (3) -- est déterminé selon le tableau 2 de l'annexe en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre de semaines pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
Raisons particulières
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :
a) dans le cas d'une grossesse, quinze semaines;
b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, dix semaines;
c) dans le cas de maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les règlements, quinze semaines.
Précisions
(4) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines, dans le cas d'une seule et même grossesse, ou plus de dix, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
Cumul des raisons particulières
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser trente.
Cumul général
(6) Des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :
a) le prestataire qui a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant plus de trente semaines ne peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre quand il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3);
b) le prestataire peut, quand il a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant un nombre de semaines égal ou inférieur à trente, en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre s'il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3), sous réserve toutefois des maximums applicables dans chaque cas et à la condition que ce nombre total ne soit pas supérieur à trente.
Prolongation exceptionnelle
(7) Le nombre maximal de dix semaines visé à l'alinéa (3)
b) et au paragraphe (4) est porté à quinze lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l'enfant en question est âgé d'au moins six mois à son arrivée à la maison ou lors du placement en vue de son adoption;
b) un médecin ou l'agence responsable du placement atteste que l'enfant est atteint de troubles physiques, psychologiques ou affectifs qui nécessitent la prolongation de la période de soins.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 11; L.R. (1985), ch. 4 (4
e suppl.), art. 2; 1990, ch. 40, art. 9.
Délai de carence
12. Au cours d'une période de prestations, un prestataire n'est pas admissible au service de prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient, sans cela, être versées. 1970-71-72, ch. 48, art. 23; 1976-77, ch. 54, art. 34.
Taux des prestations
13. (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées à un prestataire pour une semaine de chômage qui tombe dans sa période de prestations est une somme égale :
a) dans les cas non visés à l'alinéa b), à cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne au cours de ses semaines de référence;
b) s'il est établi, de la manière que la Commission peut l'exiger, que les circonstances prescrites existent en ce qui a trait à des personnes à la charge du prestataire ou de son conjoint ou si elle est d'avis que, même si ces circonstances n'existent pas, le prestataire ou son conjoint subvient aux besoins d'au moins une personne à sa charge :
(i) à soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne pour ses semaines de référence si celle-ci n'a pas dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour l'année au cours de laquelle la période de prestations est établie,
(ii) au plus élevé des montants suivants : cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne pour ses semaines de référence, d'une part, et trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour l'année au cours de laquelle la période de prestations est établie, d'autre part, si sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne au cours de ses semaines de référence a dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour cette année.
(
1.1) [Abrogé, 1994, ch. 18, art. 22]
Semaines de référence
(2) Les semaines de référence d'un prestataire de la première catégorie sont les vingt dernières semaines d'emploi assurable de sa période de référence.
Idem
(3) Les semaines de référence d'un prestataire de la deuxième catégorie sont les semaines d'emploi assurable de sa période de référence.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 13; 1993, ch. 13, art. 18; 1994, ch. 18, art. 22.
Jours n'ouvrant pas droit aux prestations
14. Un prestataire n'est pas admissible au versement des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était :
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là;
b) soit incapable de travailler ce jour-là par suite d'une maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les règlements et qu'il aurait été sans cela disponible pour travailler.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 14; 1990, ch. 40, art. 10.
Rémunération au cours du délai de carence
15. (1) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie du délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu'il est prescrit, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
Rémunération au cours de périodes de chômage
(2) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du prestataire est déduite des prestations devant être versées au prestataire au cours de cette semaine. 1970-71-72, ch. 48, art. 26.
Déduction pour les jours exclus
16. (1) Si un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 15(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Idem
(2) Si un prestataire est inadmissible ou exclu du bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables. 1970-71-72, ch. 48, art. 27.
Maladie, etc. entraînant la cessation d'emploi
17. (1) Si la cessation d'emploi d'un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu'il est devenu incapable de travailler en raison d'une maladie, blessure ou mise en quarantaine, il n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il est incapable de travailler pour cette raison.
Restrictions
(2) Lorsque des prestations sont payables à un prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d'une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi seront réduites ou supprimées tel que prescrit.
(3) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 11]
Déduction
(4) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite de maladie, blessure ou mise en quarantaine, le paragraphe 15(2) ne s'applique pas et cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 17; 1990, ch. 40, art. 11.
Grossesse
18. (1) Par dérogation à l'article 14 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à une prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l'article 11, les prestations prévues au présent article sont payables à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui, en retenant la première en date des semaines en question :
a) commence :
(i) soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
(ii) soit avec la semaine de son accouchement;
b) se termine dix-sept semaines après la dernière des deux semaines suivantes :
(i) la semaine présumée de son accouchement,
(ii) la semaine de son accouchement.
(c) soit remplissant les fonctions de juré.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 14; 1990, ch. 40, art. 10, 1995, ch.7, art.1.
Restrictions
(3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à la prestataire pour cette grossesse en vertu d'une loi provinciale, les prestations payables à la prestataire en vertu de la présente loi seront réduites ou supprimées tel que prescrit.
Application de l'art. 14
(4) Pour l'application de l'article 12, l'article 14 ne s'applique pas à la période de deux semaines qui précède la période visée au paragraphe (2).
Rémunération à déduire
(5) Si des prestations sont versables à une prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que cette prestataire reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 15(2) ne s'applique pas et cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Prolongation de la période
(6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant dont la naissance est à l'origine du versement des prestations.
Restriction
(7) La période visée au paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l'accouchement.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 18; 1990, ch. 40, art. 12.
19. [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 13]
Prestations parentales
20. (1) Par dérogation à l'article 14 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie pour demeurer à la maison pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés auprès de lui en vue de leur adoption, en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l'article 11, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui:
a) commence avec la semaine au cours de laquelle le ou les nouveau-nés arrivent à la maison ou le ou les enfants sont réellement placés auprès du prestataire en vue de leur adoption;
b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les nouveau-nés arrivent à la maison ou le ou les enfants sont ainsi placés.
Rémunération à déduire
(3) Si des prestations sont versables à un prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 15(2) ne s'applique pas et cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Paiement à l'un ou l'autre ou aux deux parents
(4) Les semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre le père et la mère.
(5) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 14]
L.R. (1985), ch. U-1, art. 20; 1990, ch. 40, art. 14.
20.1 à
20.3 [Abrogés, 1990, ch. 40, art. 15]
21 à
23 [Abrogés, 1990, ch. 40, art. 16]
Travail partagé
Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé
24. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés en vertu d'un accord de travail partagé qu'elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l'application du présent article, et notamment des règlements :
a) définissant et déterminant la nature de l'emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;
b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées; c) fixant les modalités de paiement des prestations;
d) fixant le taux des prestations hebdomadaires;
e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l'application de l'article 13, la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire occupant un emploi en travail partagé;
f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l'employeur ou d'autres sources;
g) prévoyant, dans la limite des semaines d'emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;
h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d'un prestataire jusqu'à la fin de son emploi en travail partagé;
i) concernant toute autre mesure d'application du présent article.
Absence d'appel
(2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l'application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles d'appel en vertu des articles 79 ou 80.
Présomption
(3) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il a un emploi en travail partagé.
(4) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 17]
L.R. (1985), ch. U-1, art. 24; 1990, ch. 40, art. 17; 1993, ch. 34, art. 131.
Création d'emplois
Définition de projet créateur d'emplois
25. (1) Pour l'application du présent article, projet créateur d'emplois s'entend d'un projet approuvé par la Commission dans le cadre d'un programme destiné principalement à créer des emplois et mis en oeuvre par le gouvernement du Canada en vertu d'une loi fédérale.
Prestations
(2) Le prestataire embauché dans un projet créateur d'emplois peut, à la discrétion de la Commission et de la manière prescrite, recevoir les prestations autrement prévues à la présente partie.
Présomption
(3) Pour l'application de la présente partie, toute semaine au cours de laquelle un prestataire occupe un poste dans un projet créateur d'emplois et reçoit des prestations en vertu du paragraphe (2) est considérée comme une semaine de chômage et, pour l'application de la présente partie, de la partie III, de la
Loi de l'impôt sur le revenu et du
Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.
Taux des prestations
(4) Par dérogation à l'article 13, le taux des prestations hebdomadaires payables à un prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d'emplois ne peut dépasser le plus élevé des taux suivants : celui visé à cet article et celui du salaire applicable à ce poste, tel que fixé par la Commission.
Inadmissibilité ou exclusion
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le seul fait de quitter volontairement ou de refuser un emploi dans un projet créateur d'emplois ne rend pas un prestataire inadmissible ou exclu du bénéfice des prestations prévues à la présente partie.
Exigences
(6) La Commission peut exiger qu'un prestataire employé dans un projet créateur d'emplois soit capable de travailler et disponible pour un autre emploi, et qu'il en fournisse la preuve de la manière que la Commission peut exiger.
Prolongation de la période de prestations
(7) La période de prestations au cours de laquelle le prestataire commence à occuper un poste dans un projet de création d'emplois ou celle qui est établie à son profit pendant qu'il occupe un tel poste peut, si elle se trouvait autrement terminée, être prolongée, comme prescrit, au maximum jusqu'à la sixième semaine après celle où le prestataire cesse d'occuper ce poste.
Idem
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie limitant le nombre de semaines pour lesquelles les prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations, des prestations peuvent, sauf prescription con- traire, être versées pour chaque semaine de chômage qui tombe dans la prolongation d'une période de prestations en vertu du paragraphe (7).
Prolongation maximale
(9) Par dérogation au paragraphe (7), la durée de toute période de prestations visée à ce paragraphe ne peut dépasser cinquante-huit semaines.
(
10) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 18]
Absence d'appel
(11) Les décisions de la Commission approuvant ou désapprouvant un projet créateur d'emplois pour l'application du présent article ne sont pas susceptibles d'appel en vertu des articles 79 ou 80.
Traitement prescrit
(12) Nonobstant le paragraphe 15(2), la rémunération que le prestataire embauché dans un projet créateur d'emplois reçoit d'un employeur ou de toute autre source peut être traitée de la manière prescrite.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 25; 1990, ch. 40, art. 18.
Formation
Cours ou programme d'instruction ou de formation
26. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où, sur les instances de l'autorité que peut désigner la Commission, il suit un cours ou programme d'instruction ou de formation ou d'autres cours ou programmes qui sont destinés à faciliter son retour sur le marché du travail.
Prolongation de la période de prestations
(2) La période de prestations ayant déjà débuté lorsque le prestataire commence à suivre un cours ou programme vers lequel il a été dirigé conformément au paragraphe (1) ou établie au profit du prestataire pendant qu'il suit un tel cours ou programme, et qui autrement aurait pris fin, peut être prolongée, comme prescrit, au maximum jusqu'à la sixième semaine après qu'il a terminé le cours ou programme, ou a cessé de le suivre pour un motif valable.
Idem
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie limitant le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations, des prestations peuvent, sauf prescription contraire, être versées pour chaque semaine de chômage qui tombe dans la prolongation d'une période de prestations en vertu du paragraphe (2).
Taux des prestations
(4) Par dérogation à l'article 13, le taux des prestations hebdomadaires payables aux prestataires qui suivent des cours ou programmes vers lesquels ils ont été dirigés en vertu du paragraphe (1) est un montant prescrit qui ne peut dépasser le plus élevé des taux suivants : le taux prévu à cet article et celui prévu par la
Loi nationale sur la formation.
Limite
(5) Par dérogation au paragraphe 9(9) et au paragraphe (2), la durée de toute période de prestations visée au paragraphe (2) ne peut dépasser cent cinquante-six semaines.
Présomption
(6) Pour l'application de la présente partie, on peut, comme prescrit, considérer que des prestations ont été versées pour toutes les semaines de la période de prestations pour lesquelles le prestataire reçoit une allocation pour avoir suivi un cours ou un programme visé au paragraphe (1).
Déduction
(7) Par dérogation au paragraphe 15(2), lorsqu'un prestataire a droit à une rémunération ou à une allocation pour une semaine au cours de laquelle il suit un cours ou un programme visé au paragraphe (1), un montant ne dépassant pas la rémunération ou l'allocation peut, comme prescrit, être déduit des prestations qui lui sont payables pour cette semaine.
Absence d'appel
(8) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours ou un programme visés au paragraphe (1) n'est susceptible d'appel en vertu des articles 79 ou 80.
Alphabétisation
(9) Il est entendu que les cours ou les programmes visés au paragraphe (1) devraient comprendre les cours ou les programmes de formation ayant pour objet l'acquisition d'habiletés de base et l'alphabétisation.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 26; 1990, ch. 40, art. 19.
Règlements
26.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 26.2, la Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu'elle juge nécessaires concernant l'établissement et le fonctionnement de plans d'assistance à l'intention des prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations, aux fins suivantes :
a) paiement des frais occasionnés par les cours ou programmes visés à l'article 26;
b) versement d'allocations supplémentaires de formation aux prestataires qui sont dirigés vers les cours et programmes visés à l'article 26, notamment pour :
(i) l'entretien des enfants à charge pendant que les prestataires suivent un cours ou un programme d'instruction ou de formation, (ii) le trajet entre le lieu de résidence et celui où les cours et programmes sont donnés, (iii) le séjour hors du secteur de résidence pendant la participation aux cours et programmes, (iv) la conclusion d'arrangements ou l'obtention d'appareils destinés à faciliter la participation des personnes handicapées;
c) aide aux prestataires à la recherche d'un travail dans des régions à possibilités d'emploi supérieures ou se réinstallant dans ces régions ou dans celles où ils ont trouvé du travail; d) aide aux prestataires créant des entreprises ou devenant des travailleurs indépendants; e) octroi aux prestataires d'incitatifs à accepter du travail rapidement, sous la forme notamment de primes ou de suppléments temporaires de revenu.
Plafond
(2) Les décisions de la Commission à l'égard d'une demande d'assistance au titre d'un plan établi en vertu du paragraphe (1) ne sont pas susceptibles d'appel en vertu des articles 79 ou 80.
(3) Les plans établis en vertu du paragraphe (1) peuvent, à l'égard de toute question, être différents des dispositions de la présente loi concernant cette question.
ultérieures de prestations
(4) Les plans d'assistance visés aux alinéas (1)
c),
d) et
e) peuvent prévoir que les prestataires qui en bénéficient seront soumis, s'ils présentent par la suite une demande de prestations, à des conditions différentes, en matière d'admissibilité et de détermination de la durée de leur période de prestations, de celles qui s'appliqueraient normalement.
(4.1) La Commission veille à ce que les prestataires qui présentent une demande d'assistance soient informés d'avance des conditions différentes, en matière d'admissibilité et de détermination de la durée de leur période de prestations, auxquelles ils pourront être soumis s'ils présentent par la suite une demande de prestations.
(5) La Commission est autorisée à verser, à l'égard des prestataires qui remplissent les conditions requises par les plans d'assistance, les sommes prévues par ceux-ci.
1990, ch. 40, art. 20.
26.2 (1) L'ensemble des sommes susceptibles d'être versées, au cours d'une année, au titre des articles 24 à 26.1 ne peut dépasser quinze pour cent du total des dépenses estimées en vertu de la présente loi tel qu'en fait état le plan pour cette année approuvé par le gouverneur en conseil et déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (2) ou publié en conformité avec le paragraphe (3).
Plan
(2) Au plus tard le 1
er novembre de chaque année, le ministre, après avoir consulté les représentants des organisations patronales et syndicales qu'il estime indiqués :
a) soumet au gouverneur en conseil, pour son approbation, un plan comportant pour l'année suivante les éléments suivants :
(i) estimation des dépenses à faire sous le régime de la présente loi, (ii) estimation des dépenses à faire en vertu des articles 24 à 26.1, (iii) indication des dépenses estimatives, ou si les données sont disponibles, des dépenses réelles, faites ou prévues sous le régime de la présente loi dans chaque province durant chacune des trois années qui précèdent celle qui est visée par le plan;
b) fait déposer le plan devant le Parlement.
Estimations pour chaque province
(2.1) Dans les estimations des dépenses visées aux sous-alinéas (2)
a)(i) et (ii), le plan comprend les estimations des dépenses à faire dans chaque province.
Absence de séances du Parlement
(3) Si le Parlement ne siège pas le 1
er novembre et si le plan n'a pas été déposé avant cette date, les règles suivantes s'appliquent :
a) le plan est déposé dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre;
b) le plan est publié dans la Gazette du Canada avant le 1er janvier suivant à moins d'avoir été déposé devant le Parlement avant cette date.
1990, ch. 40, art. 20.
Exclusions
27. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande, selon le cas :
a) il a refusé ou s'est abstenu de postuler un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;
b) il a négligé de profiter d'une occasion d'obtenir un emploi convenable;
c) il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données un fonctionnaire de la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;
d) il ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter en application de l'article 91;
e) il n'a pas suivi les cours d'instruction ou de formation qu'il devait suivre, sur les instances de l'autorité désignée par la Commission, pour devenir ou rester apte à occuper ou à reprendre un emploi.
Emploi convenable
(2) Pour l'application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :
a) soit d'un emploi inoccupé du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif;
b) soit d'un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération inférieur ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
c) soit d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération inférieur ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l'exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s'il avait continué d'exercer un tel emploi.
Délai raisonnable
(3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s'est trouvé en chômage, l'alinéa (2)
c) ne s'applique pas à l'emploi qui y est visé s'il s'agit d'un emploi à un taux de rémunération qui n'est pas inférieur et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs. 1970-71-72, ch. 48, art. 40; 1974-75-76, ch. 80, art. 15.
Exclusion
28. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
Perte d'emploi
(2) Pour l'application du présent article, n'est pas assimilée à la perte d'emploi au sens où l'entend le paragraphe (1) la perte d'emploi pour affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou pour activité licite s'y rattachant.
Définition de emploi
(3) Au présent article, emploi désigne le dernier emploi que le prestataire a exercé avant de formuler sa demande de prestations, sauf prescription contraire des règlements.
Justification
(4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas :
a) harcèlement, de nature sexuelle ou autre;
b) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence;
c) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
d) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité;
e) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent;
f) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat;
g) modification importante de ses conditions de rémunération;
h) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci;
i) modification importante des fonctions;
j) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur;
k) pratiques de l'employeur contraires au droit;
l) discrimination relative à l'emploi en raison de l'appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs;
m) incitation indue par l'employeur à l'égard d'employés à quitter leur emploi;
n) toute autre circonstance raisonnable prescrite.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 28; 1990, ch. 40, art. 21; 1993, ch. 13, art. 19.
Suspension
28.1 (1) Malgré l'article 28, le prestataire suspendu en raison de sa propre inconduite n'est pas considéré comme ayant perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de cet article.
Inadmissibilité
(2) Ce prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant, selon le cas :
a) la fin de la période de suspension;
b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;
c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 6.
1994, ch. 18, art. 23.
Congé
28.2 (1) Malgré l'article 28, le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas considéré comme ayant quitté son emploi sans justification au sens de cet article si, avant ou après le début de cette période :
a) d'une part, celle-ci a été autorisée par l'employeur;
b) d'autre part, l'employeur et lui sont convenus d'une date de reprise d'emploi.
Inadmissibilité
(2) Ce prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant, selon le cas :
a) la reprise de son emploi;
b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;
c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre de semaines d'emploi assurable exigé à l'article 6.
1994, ch. 18, art. 23.
Perte d'emploi anticipée
28.3 (1) Malgré l'article 28, le prestataire qui perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n'est pas considéré comme tel au sens de cet article si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :
a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;
b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.
Inadmissibilité
(2) Ce prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant la fin de son contrat ou le jour prévu pour son licenciement.
1994, ch. 18, art. 23.
Suspension de l'inadmissibilité
28.4 L'inadmissibilité visée aux articles 28.1, 28.2 et 28.3 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations pour une raison mentionnée au paragraphe 11(3).
1994, ch. 18, art. 23.
Exception
29. Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n'est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie du seul fait qu'il a quitté ou refusé d'accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
a) de s'y affilier;
b) de continuer d'y être affilié et d'en observer les règles licites;
c) de s'abstenir de s'y affilier. 1970-71-72, ch. 48, art. 42.
Exclusion prévue à l'article 27
30. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l'article 27, il l'est pour un nombre de semaines qui suivent le délai de carence et pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations; ces semaines sont déterminées par la Commission.
de l'exclusion
(1.1) Le nombre de semaines d'exclusion dans les cas visés aux alinéas 27(1)
a) ou
b) est d'au moins sept et ne peut dépasser douze.
Idem
(1.2) Le nombre de semaines d'exclusion dans les cas visés aux alinéas 27(1)
c),
d) ou
e) ne peut dépasser six.
Présomption
(2) Pour l'application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion visées au paragraphe (1).
Exception
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher un prestataire de demander qu'une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 9(5) et qu'une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les règlements, grossesse ou soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption.
Report d'une exclusion à une période ultérieure
(4) La partie d'une exclusion mentionnée au paragraphe (1) qui n'a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations est, sous réserve du paragraphe (5), reportée et est purgée durant toute période de prestations qui peut être établie dans les deux ans suivant la date de l'événement à l'origine de l'exclusion.
Limite
(5) Aucune semaine d'exclusion mentionnée au paragraphe (1) ne peut être reportée à une période ultérieure en vertu du paragraphe (4), à l'encontre d'un prestataire, si depuis la date de l'événement à l'origine de l'exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins vingt semaines.
Taux des prestations
(6) Par dérogation à l'article 13, le taux des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées à un prestataire pour les semaines de chômage déterminées en conformité avec le paragraphe (7) est une somme égale à cinquante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne au cours de ses semaines de référence si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations pour l'une des raisons visées aux alinéas 27(1)
a) ou
b).
Détermination
(7) Le taux de prestations visé au paragraphe (6) s'applique aux semaines qui font partie de la période de prestations au cours de laquelle l'exclusion a été prononcée, ces semaines étant déterminées par la Commission.
Report
(8) La Commission est tenue de reporter l'obligation de purger une exclusion visée à l'article 27 dans les cas où des prestations sont payables à un prestataire pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 11(3).
L.R. (1985), ch. U-1, art. 30; L.R. (1985), ch. 4 (4
e suppl.), art. 5; 1990, ch. 40, art. 22; 1993, ch. 13, art. 20.
Exclusion prévue à l'article 28
30.1 (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l'article 28, il l'est pour toutes les semaines de sa période de prestations qui suivent le délai de carence et pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations.
Rétroactivité
(2) Dans les cas où l'événement à l'origine de l'exclusion visée au paragraphe (1) survient au cours de sa période de prestations, l'exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l'événement.
Suspension de l'exclusion
(3) Par dérogation au paragraphe (5), l'exclusion visée au paragraphe (1) est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations pour une raison mentionnée au paragraphe 11(3).
Restriction
(4) Dans les cas où un prestataire qui est exclu dans le cadre du paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les semaines d'emploi assurable qui précèdent la semaine où survient l'événement à l'origine de l'exclusion et les semaines d'emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte, après cet événement, dans les circonstances visées au paragraphe 28(1) n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des paragraphes 6(2) ou (3).
Idem
(5) Les semaines d'emploi assurable dans l'emploi à l'égard duquel il y a eu exclusion ou dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe 28(1) n'entrent pas en ligne de compte pour l'application du paragraphe 11(2) ou de l'article 13.
1993, ch. 13, art. 21.
Conflits collectifs
31. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre son emploi antérieur du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant, selon le cas :
a) la fin de l'arrêt de travail;
b) le jour où il a commencé à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable.
Règlements
(1.1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d'inadmissibilité dans une semaine dans le cas d'un prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre cet emploi pour les raisons mentionnées au paragraphe (1).
Suspension de l'inadmissibilité
(1.2) L'inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations pour une raison mentionnée au paragraphe 11(3) ou visée à l'article 26 à condition qu'il prouve de la manière que la Commission peut ordonner que l'absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail.
Non-application
(2) Le présent article ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé.
Activités distinctes
(3) Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l'application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.
L.R., 1985, ch. U-1, art. 32; 1990, c. 40, art. 24.