CHAPITRE U-1
Loi concernant l'assurance-chômage au Canada
titre abrégé
abrégé
1. Loi sur l'assurance-chômage. 1970-71-72, ch. 48, art. 1.
définitions et interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. année
Année civile.
arrêt de rémunération L'arrêt de la rémunération d'un assuré qui
se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.
assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable.
Commission La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.
conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.
conseil arbitral Conseil arbitral créé en vertu de la partie IV.
cotisation ouvrière La fraction de sa rémunération assurable qu'une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer en vertu de l'article 51.
cotisation patronale La somme que l'employeur d'un assuré est
tenu de payer pour celui-ci en vertu de l'article 51.
emploi Le fait d'employer ou l'état d'employé.
emploi assurable Emploi spécifié au paragraphe 3(1).
emploi exclu Emploi spécifié au paragraphe 3(2).
employeur Est assimilée à un employeur une personne qui a été employeur.
juge-arbitre Juge-arbitre nommé en vertu de la partie IV.
loi provinciale Pour l'application des articles 17, 18, 44 et 50, les dispositions d'une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d'un régime établi par cette loi ou en application de celle-ci ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement.
maximum de la rémunération annuelle assurable Le produit de la multiplication du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable
par cinquante-deux.
maximum de la rémunération assurable
maximum de la rémunération hebdomadaire assurable S'entend au sens de l'article 47.
ministre Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, sauf aux
parties III et VII.
période de prestations La période visée aux articles 8 et 9.
prescrit
prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi.
prestations complémentaires [Abrogée, 1990, ch. 40, art. 1]
prestations initiales [Abrogée, 1990, ch. 40, art. 1]
rémunération assurable Relativement à une période quelconque, soit le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable pour cette période, soit le maximum de la rémunération assurable pour cette période tel que prescrit en vertu de la présente loi, si ce maximum
est inférieur au total.
semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.
taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d'une année.
taux national de chômage Le taux de chômage pour l'ensemble du Canada déterminé par Statistique Canada.
taux national moyen de chômage La moyenne annuelle des taux
nationaux mensuels de chômage.
versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement
de prestations au sens de la partie VII.
(2) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 1]
Taux de chômage de Statistique Canada
(3) La Commission emploie, lorsque la présente loi ou les règlements exigent l'emploi des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu'elle rende sa décision finale.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 2; 1990, ch. 40, art. 1; 1991, ch. 49, art. 224.
Sens de emploi assurable
3. (1) Un emploi assurable est un emploi non compris dans les emplois exclus et qui est, selon le cas :
(2) Les emplois exclus sont les suivants :
(3) Pour l'application de la présente loi et des règlements, le particulier promoteur d'un projet, visé à l'alinéa (1)e), est considéré comme un employeur du point de vue de la rétribution qu'il en tire.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 3; 1990, ch. 40, art. 2.
4. (1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables :
(2) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et sous réserve d'une résolution du Parlement à cet effet, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables toute personne qui est employée dans une entreprise comprise dans le cadre de la définition de entreprise dans la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui autrement exerce une telle entreprise.
(3) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'exclure des emplois assurables :
(4) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l'application du présent article et de l'article 3, les expressions gouvernement, relativement au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, occasionnel, organisme international, parent et personne à charge.
(5) Un règlement pris en vertu du présent article peut être conditionnel ou inconditionnel, restreint ou absolu; il peut être général ou limité à une région spécifiée, à une personne, un groupe ou une catégorie de personnes.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 4; 1990, ch. 40, art. 3.
PARTIE I
PRESTATIONS D'ASSURANCE- CHÔMAGE
Définitions et interprétation
Définitions
5. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
délai de carence "waiting..."
délai de carence Les deux semaines de la période de prestations que vise l'article 12.
demande initiale de prestations "initial..."
demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d'établir une période de prestations au profit d'un prestataire.
exclu du bénéfice des prestations "disqualified"
exclu du bénéfice des prestations Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 28.
inadmissible
"disentitled"
inadmissible Non admissible en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 14, 17, 28.1, 28.2, 28.3, 31, 32, 40 ou 41 ou en vertu d'un règlement.
période de référence "qualifying..."
période de référence La période que vise l'article 7.
prestataire de la deuxième catégorie "minor..."
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de vingt semaines au cours de sa période de référence.
prestataire de la première catégorie "major..."
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant vingt semaines ou plus au cours de sa période de référence.
(2) Pour l'application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d'une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d'une rémunération ou d'une prestation au cours d'une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur au cas où elle comporte une partie d'un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
(3) Pour l'application de l'article 11, le placement auprès d'un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d'un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 5; L.R. (1985), ch. 4 (4e suppl.), art. 1; 1990, ch. 40, art. 4; 1994, ch. 18, art. 21.
Versements des prestations
6. (1) Les prestations d'assurance-chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour recevoir ces prestations.
(2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi si :
(3) Un assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi si :
(4) Pour l'application du présent article, personne qui devient ou redevient membre de la population active s'entend d'une personne qui a à son actif, selon le cas :
(5) Pour l'application du paragraphe (4), une semaine comptée en vertu de l'un des alinéas (4)a) à c) ne peut l'être à nouveau en vertu d'un autre de ces alinéas.
(6) à (9) [Abrogés, 1990, ch. 40, art. 5]
L.R. (1985), ch. U-1, art. 6; L.R. (1985), ch. 26 (1er suppl.), art. 1, ch. 43 (2e suppl.), art. 1, ch. 36 (3e suppl.), art. 1, ch. 53 (4e suppl.), art. 1; 1990, ch. 40, art. 5.
Période de référence
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d'un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
Prolongation de la période de référence
(2) Lorsqu'une personne prouve de la manière que la Commission peut ordonner qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable parce que, selon le cas :
cette période de référence sera, pour l'application du présent article, prolongée d'un nombre équivalent de semaines.
Prolongation de la période de référence
(3) Lorsqu'une personne prouve de la manière que la Commission peut ordonner qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle ne pouvait, pendant une ou plusieurs semaines, établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements d'application de l'article 44, de la rémunération qu'elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur, cette période de référence sera, pour l'application du présent article, prolongée d'un nombre équivalent de semaines.
Autre prolongation de la période de référence
(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d'un nombre équivalent de semaines lorsqu'une personne prouve de la manière que la Commission peut ordonner que :
Période n'entrant pas en ligne de compte
(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle une personne dont il est question dans ces paragraphes a reçu des prestations n'entre pas en ligne de compte.
(6) Pour l'application du paragraphe (3) et de l'alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n'entre pas en ligne de compte.
(7) Il ne sera accordé à une personne, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui porterait la durée de sa période de référence à plus de cent quatre semaines.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 7; L.R. (1985), ch. 14 (3e suppl.), art. 1; 1990, ch. 40, art. 6.
Période de prestations
8. Lorsqu'un assuré, qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 6, formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations. 1970-71-72, ch. 48, art. 19; 1976-77, ch. 54, art. 32.
Début de la période de prestations
9. (1) Une période de prestations débute, selon le cas :
(2) Sous réserve des paragraphes (7) à (9) et des articles 24 à 26, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Période de prestations antérieure
(3) Sous réserve de toute modification ou annulation d'une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n'est pas établi une période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n'a pas pris fin.
(4) Lorsqu'un prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considé- rée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif justifiant son retard.
(4.1) Lorsqu'un prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prescrit pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif justifiant son retard.
Annulation de la période de prestations
(5) Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut :
(5.1) La période de prestations, ou la partie de la période de prestations, annulée en vertu du paragraphe (5) est réputée n'avoir jamais débuté.
Fin de la période
(6) Une période de prestations prend fin à la première des dates suivantes :
(6.1) Lorsqu'un prestataire présente une demande en vertu de l'alinéa (6)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif justifiant son retard.
Prolongation de la période de prestations
(7) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut exiger, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
(8) Lorsqu'un prestataire prouve de la manière que la Commission
peut exiger qu'au cours d'une ou plusieurs semaines d'une
prolongation d'une période de prestations visée au paragraphe (7)
il n'avait pas droit à des prestations pour les raisons
énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations
est prolongée à nouveau d'un nombre équivalent de semaines.
Durée maximale d'une période de prestations
(9) Nonobstant les paragraphes (7) et (8), la durée d'une période
de prestations ne peut dépasser cent quatre semaines.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 9; L.R. (1985), ch. 14 (3e suppl.), art. 2; 1990, ch. 40, art. 7.
Semaine de chômage
10. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est
une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine
entière de travail.
(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une
entente entre un employeur et un employé, fait partie d'une période de
congé durant laquelle l'employé demeure employé de cet employeur
et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement,
la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n'est pas une
semaine de chômage.
(4) L'assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit,
aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est
censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de
chaque semaine qui tombe complètement ou partiellement dans
cette dernière période.
L.R. (1985), ch. U-1, art. 10; 1990, ch. 40, art. 8.