Le guide de la détermination de l'admissibilité - Annexe au chapitre 12
[ Chapitre 12 | Table des matières ]
PRESTATIONS DE MATERNITÉ ET PRESTATIONS PARENTALES
DU RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI (A.-E)
SUITE À LA MISE EN OEUVRE LE 1ER JANVIER 2006
DU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (RQAP)
TABLE DES MATIÈRES
- 1. UNE CONJONCTURE PARTICULIÈRE AU QUÉBEC
- 1.1 Entente entre le Canada et le Québec
- 1.2 Incidence sur le versement des prestations d’A.-E. au Québec et ailleurs au Canada
- 1.3 Comparaison entre l’A.-E. et le RQAP
- 2. LES CINQ RÈGLES DE DÉTERMINATION DU RÉGIME
- 2.1 1ère règle: la période de transition entre les deux régimes
- 2.2 2ème règle: un seul régime par naissance ou adoption
- 2.2.1 Cas pratique
- 2.3 3ème règle: d’après la province de résidence de chacun des parents si différente
- 2.3.1 Cas pratique
- 2.4 4ème règle: la garantie d’équivalence du montant des prestations
- 2.5 5ème règle: les événements concomitants - Plus d’une naissance ou adoption
- 2.5.1 Une approche en cinq points
- 2.5.2 Cas pratique
- 3. INCIDENCE SUR L’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS d’A.-E.
- 3.1 Dispositions législatives et réglementaires de l’A.-E.
- 3.2 Introduction aux nouveaux règlements d’admissibilité
- 3.3 Une nouvelle inadmissibilité aux prestations d’A.-E.
- 3.3.1 Inadmissibilité aux prestations de maternité et parentales d’A.-E.
- 3.3.2 Sous réserve du montant des prestations
- 3.3.3 Inadmissibilité aux autres genres de prestations d’A.-E.
- 3.4 Un principe global d’équivalence aux fins de l’A.-E.
- 3.4.1 Le principe de base : 5 situations
- 3.4.1.1 Période DEREMPA 52 semaines avant la période de référence
- 3.4.1.2 Période de référence et sa prolongation
- 3.4.1.3 Période de base
- 3.4.1.4 Prolongation de la période de prestations spéciales
- 3.4.1.5 Prolongation de la période de prestations: Enfant hospitalisé - Famille militaires
- 3.4.2 Le principe si autrement en droit : 3 situations
- 3.4.2.1 Période de 208 semaines avant la période DEREMPA
- 3.4.2.2 Participant - Partie II de la Loi sur l’A.-E.
- 3.4.2.3 Prestations provinciales versées au cours ou avant une période de prestations
- 3.4.2.4 Cas pratiques
- 3.4.3 Le principe relié au partage des semaines de prestations versées sous des régimes différents
- 3.4.3.1 Accord des parents sur le partage des prestations
- 3.4.3.2 Les choix possibles de partage de prestations entre les parents
1. Une conjoncture particulière au Québec
La mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006 a changé à plusieurs égards les règles entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant qui relevait jusqu’alors du Régime fédéral d’assurance-emploi pour l’ensemble du Canada.
Tel n’est plus le cas de façon générale au Québec depuis le 1er janvier 2006 suite à l’entente qui est intervenue en cette matière entre les gouvernements du Canada et du Québec. La responsabilité du versement des prestations liées à la naissance ou à l’adoption d’un enfant au Québec y a été confiée au Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec dans le cadre du nouveau Régime québécois d’assurance parentale.
Le Régime québécois d’assurance parentale s’applique aux parents résidant au Québec pour toute nouvelle demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption depuis le 1er janvier 2006.
Le Régime d’assurance-emploi continue de s’appliquer aux parents :
- résidant au Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou d’une adoption visant une période antérieure au 1er janvier 2006 - même si la naissance survient le 1er janvier 2006 ou après - ainsi que pour toute naissance ou adoption survenue avant le 1er janvier 2006;
résidant à l’extérieur du Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption.
Au Québec, comme dans les autres provinces et territoires du Canada, il n’y a par ailleurs rien de changer pour ce qui est du versement des autres genres de prestations d’assurance-emploi, comme par exemple les prestations régulières, de maladie, de compassion et de pêcheur. Les travailleurs et travailleuses admissibles continuent d’y avoir accès.
1.1 Entente entre le Canada et le Québec
Cette conjoncture particulière au Québec découle de l’Entente finale qui a été conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec visant la mise en œuvre du RQAP et prévoyant les dispositions administratives, financières et opérationnelles selon lesquelles le régime du Québec a été établi.
Cette entente comporte un mécanisme de financement selon lequel le gouvernement du Canada réduit les cotisations au régime d’assurance-emploi des travailleurs et travailleuses et des employeurs du Québec afin que le gouvernement du Québec puisse percevoir des cotisations au titre de son propre régime.
L’entente traite de la question d’équivalence entre les deux régimes. Durant la première année de la mise en œuvre du RQAP, le Québec garanti qu’aucun résident du Québec ne recevra un traitement moins favorable que celui prévu à l’A.-E.1.
L’entente traite aussi de questions telles que la mobilité interprovinciale, la collaboration entre les deux gouvernements ainsi que la prestation efficace de services. C’est ainsi par exemple que :
- La mobilité interprovinciale est assurée. Les parents qui touchent initialement des prestations dans le cadre de l’A.-E. ou du RQAP et vont s’établir par après dans une autre province, un autre territoire ou pays, continueront de recevoir des prestations du même régime.
- Les prestataires ne pourront pas toucher simultanément des prestations des deux régimes à l’égard d’une naissance ou d’une adoption.
- Les deux gouvernements s’échangeront l’information nécessaire pour veiller à l’application efficace de chacun des régimes.
- Si l’un des gouvernements prévoit modifier son régime, il en informera préalablement l’autre.
Le gouvernement du Canada a accepté que le Québec utilise les données du relevé d’emploi fédéral et le numéro d’assurance sociale pour administrer son régime d’assurance parentale.
Les gouvernements du Canada et du Québec ont pris l’engagement d’apporter les modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du RQAP. Cela a donné lieu à un certain nombre de changements entre autres en matière d’admissibilité aux prestations de maternité et parentales du Régime d’assurance-emploi2.
- Le Québec a maintenu jusqu'à présent cette garantie d'équivalence au cours des années subséquentes à la première année de mise en oeuvre;
- Référer à la Partie 3 de la présente Annexe.
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1.2 Incidence sur le versement des prestations d’A.-E. au Québec et ailleurs au Canada
La mise en oeuvre du nouveau régime au Québec ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura plus de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi versées au Québec ou que l’incidence de ce régime se limite au Québec. Cela s’explique comme on le verra plus en détails par l’existence des particularités suivantes:
- Des règles spécifiques s’appliquent à la période de transition entre les deux régimes selon la date de naissance ou du placement en vue de l’adoption et selon la date d’effet de la demande de prestations1.
- Le Régime d’assurance-emploi continue de verser des prestations de maternité et des prestations parentales aux parents qui résident à l’extérieur du Québec ou qui ne sont pas considérés résidents du Québec2.
- Pour faciliter la mobilité interprovinciale, le régime initial continue de s’appliquer même si les parents vont s’établir ailleurs en cours de période de prestations3.
- Il y a une garantie d’équivalence lorsque le montant de prestations du RQAP n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant de prestations de l’assurance-emploi4.
- Il y a une approche convenue entre les deux régimes en cas d’événements dits concomitants lorsque la période pour laquelle des prestations liées à une naissance ou à une adoption sont payables par l’un des régimes chevauche sur la période pour laquelle des prestations sont payables par l’autre régime à l’égard d’une autre naissance ou adoption5.
Il faut savoir aussi qu’une entente administrative existe les deux régimes prévoyant le partage des prestations parentales ou d’adoption entre les deux parents dans le contexte où l’un des parents réside à l’extérieur du Québec et l’autre, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent - dans la plupart des cas, la mère - demande de recevoir de telles prestations6.
Mentionnons enfin qu’un principe d’équivalence a été établi sous le Régime d’assurance-emploi pour garantir l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays y incluant le Québec.
Ce principe7 qui confère aux prestations versées sous un régime provincial une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou aux prestations parentales versées sous le Régime d’A.-E. s’applique à toute demande éventuelle de prestations d’A.-E.
- Référer à 2.1 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.2 et 2.3 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.2 et 2.3 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.4 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.5 pour plus de renseignements;
- Référer à 3.4.3 pour plus de renseignements;
- Référer à 3.4 pour plus de renseignements.
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1.3 Comparaison entre l’A.-E. et le RQAP
Bien que l’A.-E. et le RQAP soient des régimes apparentés qui partagent le but commun de verser des prestations à l’égard de la naissance et de l’adoption d’un enfant, ils n’en comportent pas moins plusieurs éléments distinctifs.
Les deux régimes sont indépendants l’un de l’autre, et chacun comporte ses propres règles et conditions d’admissibilité aux prestations. Le fait qu’une période de prestations soit établie auprès de l’un des deux régimes ne signifie pas qu’une période de prestations est conséquemment établie auprès de l’autre.
Les prestataires qui désirent recevoir des prestations d’assurance-emploi doivent présenter une demande à cet effet et remplir toutes les règles et conditions prévues par la législation sur l’assurance-emploi.
Le RQAP1 comporte de nombreuses différences par rapport à l’A.-E., notamment :
- un seuil d’accès aux prestations plus bas ;
- un maximum annuel de revenu assurable plus élevé ;
- aucun délai de carence ;
- le versement de prestations de paternité ;
- un pourcentage de remplacement du revenu plus élevé ;
- un choix entre deux régimes, le régime de base et le régime particulier, comportant leur taux et leur durée propre de versement des prestations.
Paramètres |
A.-E. |
RQAP |
|---|---|---|
Assujettissement |
Travailleurs salariés ainsi que les pêcheurs indépendants. En vertu de la Loi sur l'équité pour les travailleurs indépendants2, les travailleurs indépendants peuvent s'inscrire au régime d'A.-E., sur une base volontaire et avoir ainsi accès depuis le 2 janvier 2011 aux prestations spéciales de l'A.-E.: maternité, parentales, maladie et de compassion. |
Les personnes employées ainsi que les travailleurs autonomes. Les pêcheurs indépendants assurables au sens de la Loi sur l’A.-E. sont considérés des personnes employées s’ils fournissent un relevé d’emploi, sans quoi ils seront traités comme des travailleurs autonomes. |
Seuil d’accès |
Travailleurs salariés autres que les pêcheurs : 600 heures d’emploi assurable. Les pêcheurs indépendants : des gains de 3 760 $. Les travailleurs indépendants inscrits : un revenu spécifique minimum de 6000 $ pour les demandes de prestations déposées en 2011. Ceci ne tient pas compte des conditions requises majorées lorsqu’il y a violation. |
Un revenu assurable de 2 000 $. |
Revenu maximal annuel assurable |
44200 $ pour 2011 |
64000 $ pour 2011 |
Montant maximal de prestations hebdomadaires |
468 $ pour 2011 |
923.08 $ pour 2011 |
Délai de carence |
Deux semaines. Si les prestations parentales sont partagées entre les deux parents, un seul délai de carence est observé. |
Aucun |
Taux de prestations et durée |
55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne Le taux de prestations peut aller jusqu’à 80 % sous la forme d’un supplément familial pour les familles à faible revenu avec enfants. |
Varie de 55 % à 75 % selon le genre de prestations et le régime de versement, de base sur une plus longue période ou particulier sur une plus courte. Lorsque le revenu familial net est inférieur à 25 921 $, la prestation hebdomadaire est, sur demande, majorée d’un montant forfaitaire et ne peut excéder 80 % du revenu hebdomadaire moyen. |
|
Prestations de maternité: 15 semaines
|
Prestations de maternité : 18 semaines à 70 % sous le régime de base ou 15 semaines à 75 % sous le régime particulier |
|
Prestations de paternité : aucune |
Prestations de paternité : 5 semaines à 70% sous le régime de base ou 3 semaines à 75% sous le régime particulier |
|
Prestations parentales naissance/adoption : 35 semaines que les parents admissibles peuvent partager |
Prestations parentales liées à une naissance: 32 semaines dont 7 semaines à 70 % et 25 semaines à 55 % sous le régime de base ou 25 semaines à 75 % sous le régime particulier Prestations d’adoption : 12 semaines à 70 % et 25 semaines à 55 % sous le régime de base ou 28 semaines à 75 % sous le régime particulier Les parents admissibles peuvent partager les prestations parentales et d’adoption. |
|
Aucun choix quant au taux et à la durée des prestations |
Le choix du premier parent demandeur quant au régime de versement de base ou particulier reste le même pour tous les genres de prestations versées par la suite et impose le même régime de versement à l’autre parent demandeur. |
Il y a lieu de noter que les prestations de paternité du RQAP ne s’adressent pas au père adoptif d’un enfant. Les parents adoptifs peuvent toutefois obtenir jusqu’à 37 semaines de prestations d’adoption du RQAP qu’ils peuvent partager entre eux ou qui peuvent être prises entièrement par l’un d’entre eux.
- Référer au Projet de loi no. 140 instituant le Régime québécois d’assurance parentale ainsi qu’au Projet de loi no. 108 le modifiant, adoptés par l’Assemblée nationale du Québec.
- Projet de loi C-56 ; référer au Chapitre 24 du GDA.
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2. Les cinq règles de détermination du régime
Les parents résidant au Québec qui demandent des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ne peuvent recevoir à la fois des prestations de l’A.-E. et des prestations du RQAP.
Il est donc essentiel de déterminer lequel des deux régimes s’applique. Il existe à cet égard cinq grandes règles de détermination du régime qui s’applique au versement des prestations à l’égard d’une naissance ou d’une adoption à savoir :
- La période de transition entre les deux régimes
- Un seul régime par naissance ou adoption
- D’après la province de chacune des parents, si différente
- La garantie d'équivalence du montant des prestations
- Les événements concomitants lorsqu’il y a plus d’une naissance ou adoption
Cette section met en scène les divers scénarios possibles en fonction de ces cinq règles et donne les grandes lignes d’orientation servant à identifier lequel des deux régimes, soit l’A.-E., soit le RQAP, s’applique aux résidents du Québec ou en certaines circonstances à des résidents de l’extérieur du Québec qui présentent une demande de prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant.
2.1 1ère règle : la période de transition entre les deux régimes
Une période de transition s’avérait nécessaire pour assurer de façon harmonieuse le partage des responsabilités entre l’A.-E. et le RQAP et garantir le respect des principes contenus dans l’Entente finale entre le Canada et le Québec.
Il a donc été convenu que la règle de transition suivante s’applique aux parents résidant au Québec à compter de la date d’entrée en vigueur du RQAP, le 1er janvier 2006 :
- Le RQAP s’applique pour toute nouvelle demande de prestations prenant effet le 1er janvier 2006 ou après et présentée à l’égard d’une naissance ou d’une adoption survenant le 1er janvier 2006 ou après.
- Le Régime fédéral d’assurance-emploi continue de s’appliquer :
- pour toute demande de prestations de maternité ou parentales visant une période antérieure au 1er janvier 2006 même si la naissance survient le 1er janvier 2006 ou après;
- pour toute naissance ou adoption survenue avant le 1er janvier 2006.
Le tableau ci-après identifie lequel des deux régimes s’applique aux parents résidant au Québec selon la date présumée ou réelle de la naissance ou la date du placement auprès d’eux en vue de l’adoption et selon la date d’effet de la demande de prestations.
Le régime de prestations pour les résidents du Québec |
||
|---|---|---|
Demande à l’égard |
|
Date de naissance |
Pour une période antérieure au 1er janvier 2006 |
A.-E. |
Si la date présumée de la naissance se situe avant le 26 février 2006; ou Si la naissance est antérieure au 1er janvier 2006 |
Pour une période commençant le 1er janvier 2006 ou après
|
A.-E. |
Si la naissance est antérieure au 1er janvier 2006 |
RQAP
|
Si la naissance se situe le 1er janvier 2006 ou après |
|
|
||
Demande à l’égard de l’adoption |
|
Date du placement de l’enfant auprès des parents |
Pour une période antérieure au 1er janvier 2006 |
A.-E. |
Si le placement est antérieur au 1er janvier 2006
|
Pour une période commençant le 1er janvier 2006 ou après
|
A.-E. |
Si le placement est antérieur au 1er janvier 2006 |
RQAP |
Si le placement survient le 1er janvier 2006 ou après |
|
Les parents résidant au Québec dont la naissance de leur enfant était prévue jusqu’au 25 février 2006 inclusivement étaient en mesure de choisir, si la naissance est survenue le 1er janvier ou après, soit des prestations d’assurance-emploi à partir de 2005, soit des prestations du RQAP à partir de 2006.
Les deux régimes ont convenu d’une approche commune concernant le choix ainsi fait par un prestataire entre l’A.-E. et le RQAP. Le régime choisi devient irrévocable une fois qu’il a commencé à verser les prestations demandées. Il faut bien évidemment que ce choix ait été fait en conformité avec la législation et que les prestations aient été versées légitimement.
Une fois que le versement des prestations de maternité ou des prestations parentales a commencé sous le Régime d’A.-E., il n’y a pas de transfert possible aux prestations du RQAP. Une personne ne peut interrompre le versement de ces prestations de l’A.-E. pour recevoir du RQAP les semaines de prestations qu’il lui reste.
Dans l’éventualité où le Régime d’A.-E. a commencé à verser des prestations de maternité pour une période antérieure au 1er janvier 2006, il lui revenait de continuer à les verser après le 1er janvier 2006 ainsi que toutes les prestations parentales liées à cette naissance pour les deux parents et ce, même si la naissance survenait le 1er janvier 2006 ou après.
Le même principe s’appliquait au versement des prestations parentales liées à une adoption que le Régime d’assurance-emploi a commencé à verser pour une période antérieure au 1er janvier 20061.
Il convient enfin de préciser que sous l’A.-E., une femme a le choix de demander des prestations de maternité au plus tôt :
- soit à compter de la huitième semaine avant la semaine présumée de son accouchement;
- soit à compter de la semaine de son accouchement si elle est antérieure à cette huitième semaine.
Il en est autrement sous le RQAP: une femme peut demander des prestations de maternité dès la seizième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
2.2 2ème règle : un seul régime par naissance ou adoption
La notion de résidence est au cœur de la détermination du régime qui s’applique lors d’une naissance ou d’un placement en vue d’une adoption. La législation sur l’assurance parentale du Québec stipule qu’une personne est admissible au régime québécois si elle remplit entre autres la condition suivante :
- Elle réside au Québec au début de sa période de prestations ainsi que dans le cas où le revenu assurable provenant d’une entreprise est considéré, au 31 décembre de l’année précédant le début de sa période de prestations.
Cette personne qui réside au Québec remplit cette condition d’admissibilité au RQAP sans égard à l’endroit où elle exerce un emploi que ce soit au Québec ou ailleurs dans une autre province ou territoire, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
Il revient au RQAP de déterminer si une personne remplit la condition d’admissibilité de résidence au Québec au début de la période pour laquelle un premier parent - dans la plupart des cas, la mère - demande des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le Canada fera sienne la détermination qui sera faite par le Québec qui entend suivre à cet égard les règles relatives à la résidence pour l'application de la Loi sur les impôts.
La personne qui ne réside pas au Québec au début de cette période n’est pas admissible au RQAP, sauf si elle résidait au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent a demandé de recevoir ces prestations1.
Les personnes de citoyenneté américaine qui travaillent au Québec comme ailleurs au Canada continuent d’être couverts par l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage.
Les travailleurs frontaliers qui résident en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou aux États-Unis et qui voyagent aller-retour de leur résidence à leur lieu de travail au Québec ne sont pas admissibles au RQAP. Il en est de même pour les travailleurs résidents d’autres pays qui exercent un emploi au Québec.
Cette clientèle n’est pas résidente du Québec et ne devrait pas présenter de demandes de prestations auprès du RQAP. Elle doit plutôt s’adresser à l’A.-E. pour demander des prestations de maternité ou des prestations parentales.
Règle générale, le régime qui s'applique à une naissance ou à une adoption régit le versement de tous les genres de prestations qui lui sont reliés envers l'un et l'autre des parents qui résident sous ce même régime au début de la période pour laquelle en fait la demande le premier des parents à demander des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant.
Ce régime continuera de s’appliquer pour l’ensemble des genres de prestations à l’égard de cette naissance ou adoption tout au long de la période ou des périodes de prestations de l’un et l’autre parents, même si les parents vont s’établir dans une autre province ou un autre territoire ou dans un autre pays au cours de leur période respective de prestations2.
Il peut survenir à l’occasion ce que l'on appelle des événements concomitants lorsque la période pour laquelle des prestations liées à une naissance ou à une adoption sont payables par l’un des régimes chevauche sur la période pour laquelle des prestations sont payables par l’autre régime à l’égard d’une autre naissance ou adoption3.
- Référer à 2.3;
- Ce dernier principe trouve application en conformité avec les RAE 76.09(4) et (5) ainsi que les RAE 76.36(4) et (5) en vigueur depuis le 1er janvier 2011 relatifs aux travailleurs indépendants;
- La règle convenue en pareilles situations se retrouve à 2.5.
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2.2.1 Cas pratique
Marie et Éric demeurent à Sherbrooke, Québec lorsque Marie cesse de travailler en prévision de la naissance de leur enfant. Elle présente une demande de prestations de maternité auprès du RQAP et une période de prestations lui est établie. Marie et Éric déménagent quelques semaines après à l’extérieur du Québec.
Marie continuera de recevoir des prestations de maternité du RQAP bien qu’elle réside à l’extérieur du Québec. Si elle désire recevoir des prestations parentales par la suite, il lui faudra s’adresser au RQAP puisque c’est ce régime qui s’appliquait initialement lors de sa demande de prestations de maternité.
Éric prendra éventuellement un congé afin de s’occuper de leur enfant. Il devra lui aussi présenter sa demande de prestations parentales auprès du RQAP même s’il ne réside plus au Québec puisque c’est au Québec qu’il demeurait au début de la période pour laquelle Marie a demandé des prestations de maternité.
2.3 3ème règle : d’après la province de résidence de chacun des parents si différente
Une première exception existe à la règle générale énoncée à la rubrique précédente : elle s’applique dans le cas où les parents ne demeurent pas ensemble, à savoir l’un réside au Québec et l’autre à l’extérieur du Québec, au début de la période pour laquelle le premier parent - dans la plupart des cas, la mère – demande des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant.
Le RQAP sera alors le régime qui s’applique pour le parent qui réside au Québec et l’AE le sera pour le parent qui réside à l’extérieur du Québec.
Le régime qui s'applique est donc celui qui régit à ce moment-là leur lieu de résidence respectif. Le fait que le deuxième parent ait pu changer de lieu de résidence au moment où il demandera ultérieurement des prestations n’a pas d’incidence sur la détermination du régime.
Le tableau suivant présente les divers scénarios envisagés |
|
|---|---|
Si le 1er parent demandeur réside au Québec au début de la période pour laquelle il demande des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant : RQAP |
Et que le 2e parent à ce moment-là
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Si le 1er parent demandeur réside à l’extérieur du Québec : A.-E. |
Et que le 2e parent à ce moment-là
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2.3.1 Cas pratique
Élisabeth réside en banlieue de Montréal, Québec. Elle est enceinte et vient de présenter une demande de prestations de maternité auprès du RQAP. Une période de prestations lui sera établie puisqu’elle est résidente du Québec.
Henry, le père de l’enfant, entend prendre éventuellement congé de son emploi pour s’occuper de l’enfant nouveau-né pendant un certain temps. Puisqu’il demeure à Ottawa, Ontario, il se demande s’il devra alors s’adresser à l’AE ou plutôt au RQAP comme l’a fait Élisabeth.
Le régime qui s’applique à Henry en pareils cas est celui où il réside au début de la période pour laquelle Élisabeth demande des prestations de maternité. Ce sera conséquemment le régime de l’A.-E. auquel il lui faudra s’adresser du fait qu’il réside à Ottawa au moment où Élisabeth demande des prestations de maternité.
S’ils comptent tous les deux recevoir des prestations parentales pour prendre soin de leur enfant, Élisabeth et Henry devront s’entendre sur le nombre de semaines que l’un et l’autre désirent recevoir de leur régime respectif et partager entre eux1.
- Référer à 3.4.3 pour plus de renseignements concernant le partage des prestations parentales ou d’adoption entre parents dont le versement relève des deux régimes.
[ janvier 2011 ]
2.4 4ème règle : la garantie d’équivalence du montant des prestations
Une deuxième exception existe à la règle générale énoncée auparavant1. Le gouvernement du Canada a voulu s’assurer que les prestataires qui sont en droit de recevoir des prestations provinciales reçoivent un montant de prestations qui soit au moins équivalent à celui auquel ils auraient autrement eu droit pour une naissance ou une adoption en vertu de la Loi sur l’A.-E.
De règlements2 d’A.-E. rendent ainsi possible de verser un montant hebdomadaire de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. en supplément des prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour les mêmes semaines de façon à ce que le montant global des prestations soit au moins équivalent à celui auquel il aurait autrement eu droit auprès de l’A.-E..
Ces dispositions ne devraient pas s’appliquer à l’heure actuelle puisque le Québec a garanti, dans l’Entente finale conclue avec le gouvernement du Canada, que toute personne résidant au Québec recevra pendant la première année de mise en œuvre du RQAP un montant global de prestations qui soit au moins équivalent à celui auquel elle aurait eu droit sous le régime de l’A.-E.3.
- Référer à 2.2 pour plus de renseignements;
- Référer aux RAE 76.09(2), 76.16 et 76.17 ainsi qu'au RAE 76.36(2) 76.37 et 76.38 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- Ce sujet est repris à 3.3.2 ; le Québec a maintenu jusqu'à présent cette garantie d'équivalence au cours des années subséquentes à la première année de mise en oeuvre.
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2.5 5ème règle: les événements concomitants - Plus d’une naissance ou adoption
Les règles énoncées précédemment1 ont permis de déterminer lequel des deux régimes s’applique à l’égard d’un premier événement donné à savoir une naissance ou une adoption pour laquelle des prestations sont alors payables par le régime identifié.
Un deuxième événement peut par la suite survenir i.e. une autre naissance ou adoption, pour lequel des prestations peuvent être payables par l’un des deux régimes pendant la période de temps pour laquelle des prestations demeurent payables par l’autre régime pour le premier événement.
Ces événements dits concomitants vont généralement se produire dans le contexte où une personne a fait une demande de prestations à l'égard d'une naissance ou d'une adoption qui relève de l'A.-E. ou du RQAP; et dont il reste des prestations de maternité ou parentales d'A.-E. ou des prestations du RQAP payables lorsque survient une autre naissance ou adoption pour laquelle des prestations pourraient alors lui être payables par l'autre régime.
Cette éventualité va survenir dans les cas notamment où cette personne a changé de lieu de résidence - en déménageant à l'extérieur du Québec ou en aménageant au Québec - entre le moment où elle a demandé des prestations auprès d’un régime pour le premier événement et celui où elle est devenue en mesure de demander des prestations auprès de l’autre régime pour un deuxième événement.
La question qui se pose alors est la suivante : Quel régime de prestations s'applique au deuxième événement : le RQAP ou l’A.-E.? La réponse sera déterminée par le choix que feront les parents entre les deux options suivantes :
Option 1. Continuer à recevoir des prestations pour le premier événement
Les parents ont alors le choix de continuer à recevoir les prestations qui leur sont payables par le régime identifié à l’égard du premier événement jusqu’à épuisement de leur droit à ces prestations.
Ils pourront demander par la suite les prestations qu’ils sont en droit de recevoir pour le deuxième événement auprès du régime qui sera alors identifié comme le régime payeur.
Option 2. Mettre fin au versement des prestations pour le premier événement
Les parents - ou l’un des parents - peuvent plutôt vouloir demander tout de suite les prestations qu’ils sont en droit de recevoir de l’un des régimes pour le deuxième événement même s’il leur reste des semaines de prestations payables par l’autre régime pour le premier événement.
Le Canada et le Québec ont convenu dans ce contexte d’une approche2 commune permettant de déterminer les règles qui s’appliquent lorsque surviennent de pareils événements dits concomitants.
Il y a lieu de préciser dans le contexte que la naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse est considérée comme une seule naissance et ne constitue donc pas à elle seule ce que l’on désigne comme étant des événements concomitants. Il en est de même de l’adoption de plus d’un enfant au même moment, laquelle est considérée comme une seule et même adoption.
2.5.1 Une approche en 5 points
L’approche de détermination du régime qui s’applique en cas d’événements concomitants se résume dans les 5 points suivants:
- Le régime payeur pour chaque événement est déterminé de façon indépendante.
- Une personne ne peut recevoir des prestations concurremment pour plus d'un événement.
- Une personne qui a demandé des prestations pour un 1er événement doit mettre fin, à leur versement, en se désistant, pour demander des prestations pour un 2ème événement.
- Une personne dont l’autre parent de leur enfant a demandé des prestations pour un 1er événement et continue d’en recevoir peut demander des prestations pour un 2ème événement.
- le régime qui s'appliquera à une personne à l'égard du 2ème événement sera déterminé de façon usuelle en fonction de son lieu de résidence au début de la période pour laquelle un premier parent demande des prestations pour ce 2ème événement.
Cette approche prévoit notamment qu’une personne doive mettre fin au versement des prestations qu’elle reçoit ou qu’elle est en droit de recevoir de l’un des régimes pour un premier événement si elle veut recevoir des prestations auprès de l’autre régime pour le deuxième événement.
Cette éventualité est ouverte aux deux parents, ou même à l’un des parents si l’autre parent désire continuer de recevoir les prestations auxquelles il a droit pour le premier événement.
Il faut bien évidemment que les personnes - ou la personne - qui demandent des prestations auprès de l’un des régimes pour le deuxième événement remplissent les conditions d’admissibilité qui sont propres à ce régime pour les recevoir.
Le régime applicable au deuxième événement est fonction du lieu de résidence de chacun des parents au début de la période pour laquelle le premier parent à le faire demande des prestations pour ce deuxième événement. Ce sera alors le RQAP qui s’appliquera pour les parents (ou le parent) qui résident au Québec et l’A.-E. pour les parents (ou le parent) qui résident à l’extérieur du Québec au début de cette période.
Comme on le verra dans une rubrique ultérieure1, un règlement spécifique2 sur l’assurance-emploi prévoit de rendre inadmissible aux prestations d’assurance-emploi la personne qui reçoit ou est en droit de recevoir des prestations provinciales. Notre lecture de ce règlement dans le présent contexte fait en sorte qu’il ne s’applique qu’à un seul événement à la fois.
Ce règlement ne s'appliquera donc pas à la personne qui demande des prestations pour un deuxième événement et qui relève alors de l'A.-E. - même si elle en est encore en droit de recevoir des prestations du RQAP pour un premier événement.
Dans la mesure où cette personne remplit les autres conditions d’admissibilité aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E. pour le deuxième événement, elle y sera admissible sans égard à ce règlement spécifique sur l’a.-e., et ce, même s’il lui reste des prestations qu’elle est en droit de recevoir du RQAP pour le premier événement.
Cela suppose bien évidemment qu'elle cesse de demander des prestations du RQAP pour le premier événement i.e. qu’elle mette fin à leur versement, lorsqu'elle demande des prestations de maternité ou parentales d'A.-E. pour le deuxième événement.
- Référer à 3.3;
- Il s’agit du RAE 76.09; référer au 76.36 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants.
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2.5.2 Cas pratique
À titre d’illustration, voici conformément à l’approche énoncée précédemment l'application des 5 points aux trois situations suivantes :
Situation A – Les parents résident hors Québec lors du premier événement, puis déménagent au Québec avant le deuxième événement
Une personne (mère) demeurant hors Québec demande des prestations de maternité pour un 1er événement à savoir la naissance de son enfant. L'A.-E. sera donc le régime payeur pour ce 1er événement pour elle ainsi que pour l’autre parent qui demeure avec elle.
Le couple déménage ensuite au Québec et survient alors un 2ème événement soit l'adoption d'un enfant par ces deux parents.
Si l'on applique l'approche en 5 points :
- Les deux parents qui, en tant que résidents du Québec, désirent recevoir des prestations du RQAP pour le 2ème événement devront en ce cas demander de mettre fin au versement de leurs prestations d'A.-E. pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera le RQAP.
- L’un des deux parents désire continuer de recevoir des prestations d'A.-E. pour le 1er événement alors que l’autre parent, en tant que résident du Québec, désire recevoir des prestations du RQAP pour le 2ème événement. Ce dernier devra en ce cas demander de mettre fin au versement de ses prestations d'A.-E. pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera le RQAP.
Situation B à l'inverse - Les parents résident au Québec lors du premier événement, puis déménagent hors Québec avant le deuxième événement
Une personne (mère) demeurant au Québec demande des prestations de maternité pour un 1er événement à savoir la naissance de son enfant. Le RQAP sera donc le régime payeur pour ce premier événement pour elle ainsi que pour l’autre parent qui demeure avec elle.
Le couple déménage ensuite à l’extérieur du Québec et survient alors un 2ème événement soit l'adoption d'un enfant par ces deux parents.
Si l'on applique l'approche en 5 points :
- Les deux parents qui, en tant que résidents hors Québec, désirent recevoir des prestations d'A.-E. pour le 2ème événement, devront en ce cas demander de mettre fin, en se désistant, au versement de leurs prestations du RQAP pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera l’A.-E.
- L’un des deux parents désire continuer de recevoir des prestations du RQAP pour le 1er événement alors que l’autre parent, en tant que résident hors Québec, désire recevoir des prestations d'A.-E. pour le 2ème événement. Ce dernier devra en ce cas demander de mettre fin, en se désistant, au versement de ses prestations du RQAP pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera l’A.-E.
Situation C : une variante - Les parents résident hors Québec lors du premier événement, puis l’un des parents déménage au Québec avant le deuxième événement
Une personne (mère) demeurant hors Québec demande des prestations de maternité pour un 1er événement à savoir la naissance de son enfant. L'A.-E. sera donc le régime payeur pour ce 1er événement pour elle ainsi que pour l’autre parent qui demeure avec elle.
L’un des parents déménage ensuite au Québec et survient alors un 2ème événement soit l'adoption d'un enfant par ces deux parents.
Si l'on applique l'approche en 5 points :
- Le parent qui demeure hors Québec désire continuer de recevoir des prestations d'A.-E. pour le 1er événement alors que l’autre parent, en tant que résident du Québec, désire recevoir des prestations du RQAP pour le 2ème événement. Ce dernier devra en ce cas demander de mettre fin au versement de ses prestations d'A.-E. pour le 1er événement.
- Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera le RQAP pour ce parent résidant au Québec. Le régime qui s’appliquera au parent résidant hors Québec s’il demande éventuellement des prestations pour ce 2ème événement sera l’A.-E., puisqu’il résidait hors Québec au début de la période pour laquelle le parent résidant au Québec a demandé le premier des prestations pour le 2ième événement.
En pareils cas, le versement des prestations parentales d'A.-E. et des prestations parentales ou des prestations d’adoption du RQAP entre les parents assujettis aux deux régimes pour chacun des événements se fera dans le cadre de l’Entente administrative relative au partage des prestations entre parents conclue entre le Canada et le Québec1.
- Référer à 3.4.3 pour plus de renseignements concernant le partage des prestations parentales ou d’adoption entre parents dont le versement relève des deux régimes.
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3. Incidence sur l'admissibilité aux prestations d'A.-E.
3.1 Dispositions législatives et réglementaires de l’A.-E.
En signant l’Entente finale, les gouvernements du Canada et du Québec ont pris l’engagement d’apporter les modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du RQAP.
L’autorité de faire les modifications nécessaires à la législation sur l’A.-E. se retrouve dans la Loi d’exécution sur le budget C-43 qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2005. Cette loi1 introduisait de dispositions permettant :
- de réduire ou de supprimer les prestations parentales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables en vertu d’une loi provinciale2.
- de faire des ajustements par le biais de règlements visant à faciliter la mise en œuvre de régimes provinciaux de prestations de maternité et de prestations parentales3.
Ces règlements ne visent pas uniquement le RQAP. Ils ont été rédigés pour tenir compte de la mise en œuvre éventuelle de tout régime provincial du même genre établi en vertu d’une loi provinciale.
Ces règlements sur l’A.-E. qui ont pris effet le 1er janvier 2006 se regroupent en trois catégories à savoir :
1. des règlements traitant de la réduction du taux de cotisations d’A.-E.4
- prévoyant un mode de réduction des cotisations d’A.-E. dans les provinces qui mettent en place un régime de versement des prestations en cas de grossesse ou de soins à donner aux enfants;
- visant les conditions et les normes que doit respecter un régime provincial afin d’être admissible à une réduction du taux de cotisations d’A.-E.
2. des règlements traitant des questions d’admissibilité et d’interactions entre l’A.-E. et les régimes provinciaux5
- veillant à ce que les dispositions régissant l’admissibilité aux prestations dans la Loi sur l’A.-E. prennent en compte la coexistence des régimes provinciaux et de l’A.-E.;
- faisant en sorte que la réception d’une semaine de prestations versées en vertu d’un tel régime provincial soit reconnue comme une semaine de prestations d’assurance-emploi dans un certain nombre de situations.
Des dispositions réglementaires6 s'appliquant respectivement aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants ont été prises autorisant qu’il y ait suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d’un tel régime provincial.
3. des règlements traitant de questions administratives liées aux régimes provinciaux7
- couvrant les redressements de cotisations entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces ayant un tel régime;
- prévoyant le pouvoir de créditer le compte de l’A.-E. pour les redressements d’une province au gouvernement du Canada.
- Des dispositions similaires ont été prises en vertu de la Loi sur l'équité pour les travailleurs indépendants (Projet de loi C-56) leur donnant droit aux prestations spéciales de l'A.-E.: maternité, parentales, maladie et de compassion à compter du 2 janvier 2011 ; référer au Chapitre 24 du GDA;
- À savoir le paragraphe 23(3.5) de la LAE; référer au paragraphe 152.04(3) de la LAE pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- À savoir 153.2 et 152.33 de la LAE;
- Il s’agit des RAE 76.01 à 76.08 inclusivement associés aux paragraphes 69(2) et (3) de la LAE; référer aussi RAE 76.31 à 76.35 spécifiques aux travailleurs indépendants;
- Il s’agit des RAE 76.09 à 76.23 inclusivement ; référer aux RAE 76.36 à 76.43 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- Référer au RAE 40(6) et RAE 76.22;
- Il s’agit des RAE 76.24 à 76.28 inclusivement.
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3.2 Introduction aux nouveaux règlements d’admissibilité
L’Entente finale conclue entre les deux gouvernements renferme un certain nombre de principes aux fins de la mise en œuvre du RQAP.
Les règlements sur l’A.-E. qui sont entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2006 ont tracé les balises d’application pour le traitement des demandes de prestations d’A.-E. présentées à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption.
Ces règlements1 renferment de nombreuses dispositions en matière d’admissibilité aux prestations ayant trait principalement aux :
- circonstances qui rendent une personne inadmissible à recevoir des prestations de l’A.-E. lorsqu’elle est en droit de recevoir des prestations provinciales comme celles du RQAP;
- aux situations où s’applique un principe d’équivalence qui vise à assurer une égalité de traitement pour tous les prestataires indistinctement du fait qu’ils aient reçu ou qu’ils reçoivent des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. ou des prestations du RQAP.
- Des règlements similaires ont été adoptés le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants inscrits qui ont accès aux prestations spéciales de l'A.-E.: maternité, parentales, maladie et de compassion.
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3.3 Une inadmissibilité aux prestations d’A.E.
L’un des principes que l’on retrouve dans l’Entente finale conclue entre le Canada et le Québec est le suivant : les prestataires en vertu du RQAP ne devraient pas recevoir de prestations d’A.-E. pour la même période et les mêmes fins que celles qui sont prévues au régime québécois.
L’application de ce principe a donné lieu à une inadmissibilité aux prestations d’A.-E. qui vient empêcher le prestataire de l’A.-E. qui a reçu ou qui est en droit de recevoir des prestations du RQAP de recevoir en même temps des prestations d’a.-e1.
Il y a lieu de noter que cette inadmissibilité ne pouvait s’appliquer à une période antérieure au 1er janvier 2006, date à partir de laquelle sont entrés en vigueur le régime québécois et ces règlements d'A.-E.
L’admissibilité aux prestations d’A.-E. à l'égard d'une période antérieure au 1er janvier 2006 ou d’une naissance ou d’une adoption survenue avant le 1er janvier 2006 devait être étudiée en fonction des règlements qui étaient alors en vigueur.
- Ce sujet est traité aux rubriques 3.3.1 à 3.3.3 inclusivement.
3.3.1 Inadmissibilité aux prestations de maternité et parentales d’A.-E.
Le prestataire qui est en droit de recevoir des prestations du RQAP n’est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. Le règlement spécifique1 pris à cet effet prévoit ce qui suit :
- Sous réserve du paragraphe (2) le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations de maternité ou parentales en vertu de la Loi sur l’A.-E.. s'il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d'un régime provincial.
Il en est ainsi généralement pour toute personne identifiée en vertu des cinq règles de détermination du régime2 comme étant régie par le RQAP. Il n’est pas nécessaire que cette personne fasse une demande de prestations auprès du RQAP pour que l’inadmissibilité s’applique. Il suffit de démontrer qu’elle est en droit de recevoir des prestations du RQAP pour une naissance ou une adoption.
Le fait qu’une personne réside au Québec constitue à priori une preuve suffisante pour imposer l’inadmissibilité à partir de la semaine où elle demande des prestations de l’assurance-emploi pour une naissance ou d’une adoption à moins qu’il n’y ait au dossier des indications à l’effet que cette personne fasse partie des exceptions.
Pour les cas de prestataires d’A.-E. qui sont sur une demande continue d’A.-E., l’inadmissibilité ne peut pas être imposée sans savoir au préalable quelle est la semaine à partir de laquelle des prestations sont demandées à l’égard d’une naissance ou d’une adoption et s’ils sont alors en droit de recevoir des prestations du RQAP. L’inadmissibilité en ces cas sera imposée à partir de cette semaine.
Les prestations de maternité peuvent débutées avant la semaine de la naissance d’un enfant, soit à compter de la 8ième et de 16ième semaine avant la date présumée de l’accouchement pour ce qui est respectivement de l’A.-E. et du RQAP.
Les autres genres de prestations relatifs à la naissance ou à l’adoption d’un enfant ne peuvent être versés avant la semaine de la naissance ou la semaine de l’arrivée/placement auprès des parents en vue de l’adoption. Une exception dans le cas d’une adoption hors Québec : le versement des prestations d’adoption du RQAP peut débuter deux semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant.
- Tel que libellé au paragraphe (1) du RAE 76.09 ; une disposition similaire a été rédigée au paragraphe (1) du RAE 76.36 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants ;
- Référer aux rubriques 2.1 à 2.5.
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3.3.2 Sous réserve du montant des prestations
Le texte réglementaire1 énonce dans les termes suivants une réserve à l’imposition de l’inadmissibilité que l’on vient d’étudier à la rubrique précédente :
- Le paragraphe (1) ne s'applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que Ie montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur à celui qu’il est en droit de recevoir en prestations de maternité ou parentales en vertu de la Loi sur l’A.-E.
Cette réserve, qui a pour but de garantir l’équivalence2 du montant des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. qui auraient autrement été versées, rend ainsi possible de verser un montant hebdomadaire de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. qui sera réduit3 d’un montant égal aux prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine ainsi que du montant de toute déduction prévue4.
La Commission ne se penchera sur cette question que sur demande expresse du prestataire et seulement après que le montant défini des prestations provinciales qu’il est en droit de recevoir soit connu.
Cette disposition bien évidemment ne s’appliquera pas dans les cas où une personne n’est pas en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. si, par exemple, elle a moins de 600 heures d'emploi assurable, ou si elle ne remplit pas les conditions requises majorées lorsqu’il y a violation.
Pour ce qui est des prestations du RQAP, la Commission n’aura pas, de façon générale, à se pencher sur cette question au cours de la première année de transition puisque que le Québec a garanti dans l'Entente finale et par les diverses mesures transitoires énoncées dans ses règlements qu'il versera, pendant cette période, l'équivalent au moins du montant global de prestations de l'A.-E. auquel une personne aurait autrement eu droit5.
Il revient au prestataire concerné de faire les démarches qui s’imposent pour demander au RQAP de lui verser un montant suffisant de prestations à cet effet.
- En vertu du paragraphe (2) du RAE 76.09 ; une disposition a été rédigée au paragraphe (2) du RAE 76.36 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- Ce sujet est traité à 2.4;
- Conformément aux RAE 76.16 et 76.17 ; une disposition similaire a été rédigée aux RAE 76.37 et 76.38 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- À 19, 22(5) et 23(3.5) de la LAE; référer respectivement à 152.18, 152.04(4) et 152.04(3) de la LAE pour ce qui est des travailleurs indépendants ;
- Le Québec a maintenu jusqu'à présent cette garantie d'équivalence au cours des années subséquentes à la première année de mise en oeuvre.
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3.3.3 Inadmissibilité aux autres genres de prestations d’A.-E.
Le texte réglementaire ne rend pas un prestataire inadmissible aux seules prestations de maternité ou aux prestations parentales de l’A.-E. dans le contexte que l’on décrit au paragraphe suivant1:
- Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :
- en vertu de la partie I de la Loi, sauf aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E.; ou
- en vertu du Règlement sur l'A.-E. (pêche).
Ce texte spécifique rend donc le prestataire, qui a reçu des prestations du RQAP ou qui a demandé de telles prestations et y a droit au cours de semaines données, inadmissible à recevoir toutes prestations d’A.-E. pour ces mêmes semaines, exception faite des prestations de maternité et des prestations parentales de l’A.-E. qui sont couvertes par d’autres dispositions2.
Le fait par exemple qu’une personne (mère) soit en droit de recevoir des prestations de maternité du RQAP à partir de la 16ème semaine précédant la semaine prévue de l'accouchement ne signifie pas que l’inadmissibilité dont il est ici question s'appliquera automatiquement dans son cas.
Pour que cette inadmissibilité s'applique, il ne suffit pas que cette personne soit en droit de recevoir des prestations du RQAP; il faut aussi qu’elle en ait demandé auprès du RQAP.
Cette personne pourra alors continuer à recevoir des prestations d’A.-E. régulières ou autres - à l’exception des prestations de maternité ou parentales - auxquelles elle est admissible jusqu’à la semaine pour laquelle elle demande des prestations à l’égard d’une naissance ou d’une adoption auprès du RQAP et y a droit.
- En vertu du paragraphe (3) du RAE 76.09 ; une disposition similaire a été rédigée au paragraphe (3) du RAE 76.36 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- À savoir les paragraphes (1) et (2) du RAE 76.09 ; une disposition similaire a été rédigée aux paragraphes (1) et (2) du RAE 76.36 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants.
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3.4 Un principe global d’équivalence aux fins de l’A.-E.
Un principe global mis en place afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays trouve application dans les règlements1 de l’A.-E. entrés en vigueur le 1er janvier 2006.
Ce principe d’équivalence aux fins de l’A.-E. confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’A.-E.
Ce principe global trouve application pour les travailleurs salariés à l’égard de 9 situations regroupées sous les 3 grands principes suivants :
- Le principe de base2;
- Le principe si autrement en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentalesd’A.-E.3;
- Le principe relié au partage des semaines de prestations versées sous des régimes différents4.
Il y lieu de noter à cet égard que si une semaine de prestations du RQAP a été prise en compte dans l’application des huit premières situations5, aucune semaine de prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. ne peut être prise en compte en double pour les mêmes raisons6.
Mentionnons enfin que, pour les travailleurs indépendants inscrits7 au régime d’A.-E., ce principe global d’équivalence trouve application dans 2 de ces 9 situations8.
- À savoir les RAE 76.1 à 76.14 inclusivement et 76.19 ; référer aussi au RAE 76.4 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- Dans les 5 situations décrites de 3.4.1.1 à 3.4.1.5 ;
- Dans les 3 situations décrites à 3.4.2.1, 3.4.2.2 et 3.4.2.3 ;
- Dans la situation décrites à 3.4.3;
- Décrites de 3.4.1.1 à 3.4.2.4;
- En vertu du RAE 76.18 ; référer au RAE 76.39 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui est des travailleurs indépendants;
- En vertu du Projet de Loi C-56 sur l'équité pour les travailleurs indépendants, leur donnant accès aux prestations spéciales d’A.-E. à compter du 2 janvier 2011 ;
- Voir les rubriques 3.4.2.3 et 3.4.3.
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3.4.1 Le principe de base : 5 situations
Le principe d’équivalence de base s’énonce ainsi : une (1) semaine de prestations du RQAP est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations de maternité ou parentales de l’A.-E.
Ce principe fait en sorte que l’on traite de même façon que si elle avait reçu des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. la personne qui a reçu des prestations du RQAP dans les cinq situations suivantes.
3.4.1.1 Période DEREMPA 52 semaines avant la période de référence
Une disposition ajoutée1 au règlement portant sur les semaines et heures réglementaires2 fait en sorte que toute semaine de prestations provinciales - telles celles du RQAP - versées à une personne au cours de la période DEREMPA est considérée équivalente à 35 heures réglementaires reliées à un emploi sur le marché du travail.
Cette disposition permet à cette personne d’atteindre plus facilement le niveau minimal de 490 heures d’emploi assurable requis au cours de la période DEREMPA pour n’être plus considérée comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Cette personne aura besoin, le cas échéant, d’un nombre moins élevé d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence pour établir une période de prestations d’A.-E.
- Selon le paragraphe 76.12 du RAE modifié le 1er janvier 2011 ;
- Alinéa 7(4)c) de la LAE et alinéa 12(1)a) du RAE.
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3.4.1.2 Période de référence et sa prolongation
En vertu d’un règlement1, la mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations d’A.-E.» vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales telles celles du RQAP.
Ainsi, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations du RQAP ne pourra entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l’A.-E., tout comme il en est de toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations d’A.-E.2
- Selon le RAE 76.13 modifié le 1er janvier 2011 ;
- Conformément au paragraphe 8(5) de la LAE.
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3.4.1.3 Période de base
En vertu d’une disposition ajoutée1 au règlement portant sur les semaines et heures réglementaires2, il s’ensuit que toute semaine pour laquelle un prestataire n’a pas de rémunération assurable et a reçu des prestations provinciales - telles celles du RQAP - est considérée comme une semaine réglementaire reliée à un emploi sur le marché du travail.
L’on ne tiendra donc pas compte de telles semaines de prestations provinciales dans la séquence qui constitue la période de base3 composée d’au plus vingt-six semaines consécutives au cours de la période de référence.
L’on pourra conséquemment prolonger d’autant de semaines la période comprenant de telles semaines de prestations provinciales pour que le nombre requis de semaines composant la période de base d’au plus vingt-six semaines consécutives au cours de la période de référence soit atteint sans tenir compte de ces semaines de prestations provinciales.
- Selon le paragraphe 76.12 (2) du RAE modifié le 1er janvier 2011 ;
- Alinéa 12(2)d) du RAE;
- Paragraphe 14(4) de la LAE.
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3.4.1.4 Prolongation de la période de prestations spéciales
En vertu d’un règlement1 portant sur la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d’une grossesse ou de soins à donner à un ou à plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption » pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.
Il s’ensuit que les prestations du RQAP pourront servir à prolonger la période de prestations de l’assurance-emploi2 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d’A.-E. - autres que maternité ou parentales - auquel il a droit.
- RAE 76.14;
- En vertu des paragraphes 10(13), (13.1), (13.2) ou (13.3) de la Loi.
3.4.1.5 Prolongation de la période de prestations : Enfant hospitalisé – Familles militaires
Un règlement1 portant sur la prolongation de la période de prestations permet de prolonger, du nombre de semaines que dure l’hospitalisation, la période de prestations d’A.-E.2 d’une personne qui a reçu des prestations du RQAP ou qui est en droit d’en recevoir lorsque son enfant est hospitalisé au cours de la période prévue dans la Loi sur l’A.-E.3.
L’on considérera dans le présent contexte que le prestataire qui a demandé la suspension du versement de ses prestations du RQAP pendant la période d’hospitalisation de son enfant était en droit d’en recevoir.
Des modifications ont aussi été apportées à la loi4 à l’égard des familles militaires. La période normale de 53 semaines au cours de laquelle les prestations parentales peuvent être versées (c.-à-d. la semaine de la naissance ou du placement de l’enfant aux fins d’adoption et les 52 semaines suivantes), soit la fenêtre parentale , est prolongée si le membre des Forces Canadiennes se voit forcer de ne pas commencer ou d’interrompre son congé parental en raison d’exigences militaires impératives. En vertu de cette disposition, la fenêtre parentale peut être prolongée jusqu’à concurrence de 104 semaines. La période de prestations parentales est également prolongée afin de permettre le versement des prestations parentales au cours de la fenêtre parentale prolongée.
Les membres des Forces Canadiennes qui résident au Québec continueront de percevoir des prestations parentales du Régime québécois d’assurance parentale actuel. Le projet de loi C-13 offre la prolongation de la période de prestations et de la fenêtre parentale aux membres des Forces Canadiennes admissibles dont le congé parental est reporté ou interrompu en raison d’exigences militaires impératives. D’ici à ce que la législation du Québec renferme des dispositions semblables, les membres des Forces Canadiennes qui résident au Québec et qui ne peuvent se prévaloir de la totalité de leurs prestations parentales dû au fait que leur congé parental a été reporté ou interrompu en raison d’exigences militaires impératives seront considérés pour des prestations en vertu de la LAE. La LAE pourvoira à la prolongation de la période de prestations et de la fenêtre parentale des membres des Forces Canadiennes admissibles qui résident au Québec.
- RAE 76.15;
- En vertu du paragraphe 10 (12) de la LAE;
- Au paragraphe 23 (2) de la LAE;
- Projet de loi C-13 – Loi sur l’équité pour les familles militaires, ayant reçu la sanction royale le 29 juin 2010. Ces modifications s’appliquent aux demandes de prestations qui ont débuté le 13 juillet 2008 ou après.
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3.4.2 Principe si autrement en droit : 3 situations
Ce deuxième grand principe d’équivalence s’énonce comme suit: une (1) semaine de prestations du RQAP est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. à condition que le prestataire ait autrement été en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales d’A.-E.
Une personne qui a reçu des prestations du RQAP dans les trois situations décrites aux rubriques suivantes1 doit nécessairement remplir cette condition pour que ses semaines de prestations du RQAP soient considérées équivalentes aux semaines de prestations de maternité ou parentales d’A.-E.
Une personne ne peut manifestement remplir cette condition par exemple si elle n’avait pas, au début de sa période de prestations du RQAP ou de sa période de prestations d'A.-E., les 600 heures d'emploi assurable requises pour avoir droit aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E., ou si elle n’avait pu remplir les conditions requises majorées lorsqu’il y a violation.
[ janvier 2011 ]
3.4.2.1 Période de 208 semaines avant la période DEREMPA
Un règlement1 aux fins de la détermination des conditions requises pour recevoir des prestations précise qu’un assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :
- une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visées2;
- n'eût été qu'il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi au cours de la même période.
Une personne n’est donc pas identifiée en pareilles situations comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans la mesure où elle démontre qu’elle aurait été autrement en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. au cours d’une ou de plusieurs des semaines pour laquelle elle a reçu des prestations provinciales - telles celles du RQAP - pendant cette période de 208 semaines.
Elle n’aura alors besoin, le cas échéant, en tant que personne autre qu’une une personne qui devient ou redevient membre de la population active que d’un nombre inférieur d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence pour établir une période de prestations d’A.-E.3.
L’on appliquera dans le contexte4 les règles actuelles concernant le calcul des pourcentages versées pour une semaine pour en arriver à conclure qu’une semaine de prestations du RQAP a été versée.
- Selon le paragraphe 76.1(1) du RAE modifié le 1er janvier 2011;
- Pour l’application du paragraphe 7(4.1) de la LAE;
- Conformément au paragraphe 7(2) de la LAE;
- En vertu du RAE 76.1 (2).
[ janvier 2011 ]
3.4.2.2 Participant - Partie II de la Loi sur l’A.- E.
Un règlement1 aux fins de la désignation du participant pour l’application de la Partie II de la Loi sur l’A.-E. PRESTATIONS D’EMPLOI ET SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT précise qu’une personne est considérée comme participant dans le contexte2 si :
- n'eût été qu'elle a reçu des prestations provinciales, elle aurait été en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales de l’assurance-emploi et, à cette fin, une période de prestations aurait été établie à son égard au cours de la période de temps qui y est prévue.
Cette disposition qui s’applique dans le contexte où une personne a reçu des prestations provinciales telles celles du RQAP découle des engagements pris par le Canada et le Québec lors de la conclusion de l’Entente finale.
Cette situation ne s’applique toutefois pas aux travailleurs indépendants inscrits3 au régime d’A.-E.; ils ne sont pas considérés comme participant pour l’application de la Partie II de la Loi du fait qu’ils sont leur propre employeur et qu’ils exercent un contrôle sur leur situation en ce qui a trait au marché du travail.
- RAE 76.11;
- Pour l'application de l'alinéa 58 (1) b) de la LAE;
- En vertu du Projet de Loi C-56 sur l'équité pour les travailleurs indépendants, leur donnant accès aux prestations spéciales d’A.-E. à compter du 2 janvier 2011.
[ janvier 2011 ]
3.4.2.3 Prestations provinciales versées au cours ou avant une période de prestations
Des modifications réglementaires1 visent à clarifier, à la fois pour les travailleurs salariés et pour les travailleurs indépendants inscrits, ce principe d’équivalence à 2 volets applicable selon que des prestations provinciales leur ont été versées au cours ou avant une période de prestations d’A.-E.
Ce principe à 2 volets ne s’applique que dans le cas où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi. Il s’agit là d’une condition qui est essentielle à l’application de ce principe d’équivalence des prestations entre les deux régimes.
Pour le travailleur salarié, il lui faut donc avoir accumulé au moins 600 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence, précédant selon le cas le début de sa période de prestations du RQAP ou de l’A.-E., pour avoir droit aux prestations de maternité ou aux prestations parentales. Pour le travailleur indépendant à compter du 2 janvier 2011, il lui faut un revenu spécifique minimum de 6000 $ pour les demandes de prestations déposées en 2011. Ces conditions d’admissibilité aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E. sont d’ailleurs majorées dans le cas où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant s’est rendu coupable antérieurement d’une violation.
Dans la mesure où cette condition est remplie et que les prestations provinciales versées pour une semaine au travailleur salarié ou au travailleur indépendant sont ainsi considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi, il y aura lieu d’en tenir compte dans le calcul spécifié2 du nombre de semaines de prestations d’A.-E. considérées versées au cours d’une période de prestations.
L’on adoptera ici les règles de conversion suivantes entre les prestations des deux régimes en fonction du genre de prestations versées et du régime de versement des prestations du RQAP, régulier ou accéléré.
Dans la mesure où la condition énoncée est remplie, une (1) semaine de prestations du RQAP versée :
- sous le régime de base du RQAP est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations de maternité ou parentales d’A.-E.;
- sous le régime particulier du RQAP est considérée équivalente au nombre de semaines de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. obtenu en convertissant cette semaine de prestations du RQAP en son nombre équivalent de semaines de prestations à l’A.-E.
Les parents qui sont régis par le RQAP ont le choix entre deux modes de versement des prestations : le régime de base et le régime particulier. Sous le régime de base, le taux de remplacement du revenu est inférieur à celui qui est consenti sous le régime particulier, mais le nombre de semaines de prestations est plus élevé.
Il y a lieu de noter dans le présent contexte que :
- les prestations de maternité du RQAP sont assimilées aux prestations de maternité de l’A.-E.;
- les prestations de paternité, parentales et d’adoption du RQAP sont assimilées aux prestations parentales de l'A.-E.
Sous le régime de base, une (1) semaine de prestations du RQAP est équivalente à une (1) semaine de prestations du même genre de l’A.-E. comme illustré par le tableau suivant.
Versement des prestations RQAP sous le régime de base |
||
RQAP |
équivaut |
A.-E. |
|---|---|---|
1 semaine de prestations de maternité |
à |
1 semaine de prestations de maternité |
1 semaine de prestations de paternité, parentales ou d’adoption |
à |
1 semaine de prestations parentales |
Il en est différemment sous le régime particulier où l’équivalence du RQAP à l’A.-E. est directement liée aux divers genres de prestations et aux facteurs de conversion qui s’y appliquent. C’est ainsi qu’une (1) semaine de prestations du RQAP multipliée par le facteur de conversion approprié à chaque genre de prestations produit son équivalent en nombre de semaines de prestations du même genre d’A.-E. tel qu’indiqué au tableau suivant.
Versement des prestations RQAP sous le régime particulier Équivalence du RQAP à l’A.-E. |
||
|---|---|---|
RQAP |
équivaut |
A.-E. |
1 semaine de prestations de maternité |
à |
1.20 semaine de prestations de maternité |
1 semaine de prestations de paternité |
à |
1.66 semaine de prestations parentales |
1 semaine de prestations parentales |
à |
1.28 semaine de prestations parentales |
1 semaine de prestations d’adoption |
à |
1.32 semaine de prestations parentales |
Le facteur de conversion approprié à chaque genre de prestations RQAP est obtenu en divisant pour chacun de ces genres le nombre maximal de semaines payables sous le régime de base par le nombre maximal de semaines payables sous le régime particulier3. Ainsi par exemple, pour les prestations de maternité du RQAP, le facteur de conversion est obtenu en divisant 18 par 15 = 1.20.
Le résultat obtenu par cette conversion est arrondi à l’unité supérieure s’il comporte un pourcentage de (.5) et plus; il est arrondi à l’unité inférieure s’il comporte un pourcentage inférieur à (.5)4. L’arrondissement se fera après que les prestations liées à tous les genres de prestations demandées sous le RQAP auront été converties.
Le nombre de semaines de prestations versées sous le régime de base ou sous le régime particulier du RQAP est donc converti à un nombre équivalent de semaines de prestations d’A.-E. du même genre, suivant ce que prévoit le régime d’A.-E. Cette disposition réduit donc le nombre de semaines de prestations d’A.-E. qui restent payables au cours d’une période de prestations d’A.-E. et à l’égard d’une naissance ou d’une adoption.
Chacune des semaines de prestations provinciales - telles celles du RQAP - versées au cours de la période de prestations d’A.-E. et à l’égard d’une naissance ou d’une adoption doit être prise en compte dans le calcul jusqu'à concurrence du nombre maximal équivalent de 15 et de 35 semaines respectivement pour des prestations de maternité et parentales d’A.-E.5.
Le libellé des modifications réglementaires est par ailleurs suffisamment explicite pour inclure ces prestations du RQAP - considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi - dans le cumul des raisons particulières6 et dans le cumul général7 tels que stipulés à l’égard du versement des prestations d’A-.E.
A. UN PRINCIPE D’ÉQUIVALENCE EN 2 VOLETS
Lorsque des prestations du RQAP ont été versées, il y a lieu dans un premier temps de déterminer s’il y a une période de prestations d’A.-E. qui se poursuit ou qui est toujours en vigueur à l’égard des semaines pour lesquelles les prestations du RQAP ont été versées, et ce, même si aucune déclaration du prestataire n’a été complétée ou si aucune inadmissibilité n’a été imposée en lien avec ces semaines de prestations du RQAP. Si tel n’est pas le cas, l’on considérera alors que les prestations du RQAP ont été versées avant qu’une période de prestations d’A.-E. ait été établie.
Volet 1 - Les prestations provinciales ont été versées au cours d’une période de prestations d’A.-E.
Il peut arriver qu’un travailleur salarié ou un travailleur indépendant inscrit ait fait établir une période de prestations d’A.-E. et reçu des prestations d’A.-E. autres que des prestations de maternité ou parentales avant de recevoir des prestations du RQAP, puis qu’il demande par la suite d’autres genres de prestations comme par exemple des prestations de maladie ou de compassion d’A.-E. avant la fin de cette période de prestations d’A.-E..
Les travailleurs salariés en vertu de la Partie I de la Loi
Le texte réglementaire8 énonce dans les termes suivants le premier volet de ce principe d’équivalence:
Sous réserve du paragraphe (2), les prestations provinciales versées au prestataire pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :
- du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations en vertu des alinéas 12(3)a) et b) de la Loi;
- du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pour l'application du paragraphe 12(4) de la Loi.
Le libellé énonce une condition essentielle à son application à savoir qu’il faut nécessairement que le prestataire, n’eût été de prestations du RQAP, ait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, à savoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’A.-E. en tenant compte du nombre d’heures d’emploi assurables qui ont servi à établir sa période de prestations d’A.-E.
Un tel prestataire ne remplira pas cette condition s’il n’avait pas selon le cas, au début de sa période de prestations d’A.-E., les 600 heures d'emploi assurable requises pour avoir droit aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E., s’il n’avait pu remplir les conditions requises majorées s’il s’est rendu coupable antérieurement d’une violation. En pareils cas, il en résultera que ces prestations du RQAP ne seront pas considérées équivalentes aux prestations d’A.-E. et ne seront en aucun cas prises en compte aux fins de la Loi9.
Les travailleurs indépendants inscrits en vertu de la Partie VII.1 de la Loi
Le libellé suivant10 confirme que la même approche réglementaire s’applique dans le contexte des travailleurs indépendants :
Sous réserve du paragraphe (3), les prestations versées au travailleur indépendant pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :
- du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations en vertu des alinéas 152.14(1)a) et b) de la Loi;
- du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pour l'application du paragraphe 152.14(2) de la Loi.
Il y a lieu dans ce contexte de se demander si, n’eut été des prestations du RQAP, le travailleur indépendant aurait eu autrement droit de retirer des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. en tenant compte des conditions de base stipulées en vertu de La Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants pour être admissible aux prestations spéciales et qui ont servi à établir sa période de prestations d’A.-E. à savoir :
- avoir eu un accord valide;
- avoir subi un arrêt de rémunération dû à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, à une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine ou la nécessité de prendre soin d'un membre de la famille gravement malade; et
- avoir eu un revenu spécifique minimum de travailleur indépendant qui doit avoir été gagné pour l'année civile précédant le début de la période de prestations d’A.-E.; pour les demandes déposées en 2011, ce montant est de 6000 $. Ce revenu spécifique minimum est majoré dans le cas où le travailleur indépendant s’est rendu coupable d’une violation.
Le fait qu’un travailleur indépendant ait pu faire établir une telle période de prestations d’A.-E. démontre sans contredit que, n’eut été des prestations du RQAP, il aurait eu autrement droit de retirer des prestations de maternité ou parentales d’A.-E.
Une telle période de prestations d’A.-E. à titre de travailleur indépendant ne peut toutefois être établie qu’à compter du 2 janvier 2011 ou par après.
Volet 2 - Les prestations provinciales ont été versées avant qu’une période de prestations d’A.-E. ait été établie
Il peut arriver que ce ne soit qu’après avoir reçu des prestations du RQAP qu’une personne présente une demande de prestations d’A.-E. pour retirer d’autres genres de prestations d’A.-E. que ce soit des prestations régulières ou même des prestations de maladie ou de compassion.
Les modifications réglementaires11 prévoient à cet égard qu’une période de prestations est réputée établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale dans le cas où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.
À l’inverse, dans le cas où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant n’aurait pas été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période, la période de prestations d’A.-E. sera établie de façon usuelle en tenant compte notamment de la date à laquelle il a présenté sa demande de prestations d’A.-E.. Les prestations du RQAP qui ont été versées antérieurement au début de cette période de prestations d’A.-E. n’auront aucune incidence sur le nombre de semaines de prestations d’A.-E. qui s’avèrent payables au cours de cette période de prestations d’A.-E.
Lorsque, dans une situation donnée, on considère que la période de prestations d’A.-E. d’un travailleur salarié ou d’un travailleur indépendant est réputée établie au moment où la période de prestations du RQAP a été établie et qu’elle a débuté la même semaine que la période de prestations du RQAP, il faut savoir qu’un tel travailleur ne peut choisir de passer outre aux dispositions réglementaires d’équivalence et d’ignorer le fait qu’une période de prestations a été réputée établie et que des prestations du RQAP ont été considérées comme étant des prestations versées d’A.-E. au cours de cette période réputée établie d’A.-E.
Il lui faudra faire terminer la période de prestations d’A.-E. ainsi réputée établie s’il désire faire établir une période ultérieure de prestations d’A.-E. à la date où il a présenté sa demande de prestations d’A.-E. après avoir reçu des prestations du RQAP. Il lui faudra alors démontrer qu’il peut remplir les conditions requises pour établir cette nouvelle période ultérieure de prestations d’A.-E.
Les travailleurs salariés en vertu de la Partie I de la Loi
Le texte réglementaire12 énonce dans les termes suivants le deuxième volet de ce principe d’équivalence:
Une période de prestations est réputée établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale dans le cas où le prestataire aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.
Il y a lieu de déterminer dans ce contexte si le travailleur salarié était autrement en droit - au début de sa période de prestations du RQAP - de retirer des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. en tenant compte du nombre d’heures d’emploi assurables qu’il a accumulées au cours de la période de référence antérieure à sa période de prestations du RQAP.
Si la réponse est affirmative, on considérera alors qu’une période de prestations d’A.-E. est réputée établie au moment où la période de prestations du RQAP a été établie et que cette période de prestations d’A.-E. a débuté la même semaine que la période de prestations du RQAP. Les prestations versées par le RQAP pour une semaine comprise dans cette période de prestations d’A.-E. pourront alors être considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi.
Par ailleurs, un tel travailleur salarié ne remplira pas cette condition s’il n’avait pas selon le cas, dans sa période de référence antérieure au début de sa période de prestations du RQAP, les 600 heures d'emploi assurable requises pour avoir droit aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E., ou s’il n’avait pu remplir les conditions majorées requises s’il s’est rendu coupable antérieurement d’une violation.
En un pareil cas, les prestations du RQAP qui ont été versées antérieurement au début de cette période de prestations d’A.-E. établie de façon usuelle ne pourront alors être considérées équivalentes aux prestations d’A.-E. et ne seront aucunement prises en compte aux fins de la Loi13.
Les travailleurs indépendants inscrits en vertu de la Partie VII.1 de la Loi
L’on ne sera pas surpris de constater que la même approche réglementaire a été retenue pour les travailleurs indépendants en lisant le libellé suivant14 :
Une période de prestations est réputée être établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu d’une loi provinciale et elle est réputée avoir débuté dans la même semaine que celle établie en vertu de la Loi provinciale, dans le cas où le travailleur indépendant aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.
Il y a lieu de déterminer dans le contexte si le travailleur indépendant était autrement en droit - au début de sa période de prestations du RQAP - de retirer des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. en tenant compte des conditions de base stipulées en vertu de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants pour être admissible aux prestations spéciales à savoir :
- avoir eu un accord valide;
- avoir subi un arrêt de rémunération dû à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, à une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine ou la nécessité de prendre soin d'un membre de la famille gravement malade; et
- avoir eu un revenu spécifique minimum de travailleur indépendant qui doit avoir été gagné pour l'année civile précédant le début de la période de prestations d’A.-E. réputée établie au moment où la période de prestations du RQAP a été établie; pour les demandes déposées en 2011, ce montant est de 6000 $. Ce revenu spécifique minimum est majoré dans le cas où le travailleur indépendant s’est rendu coupable d’une violation.
Si la réponse est affirmative, on considérera alors qu’une période de prestations d’A.-E. est réputée établie au moment où la période de prestations du RQAP a été établie et que cette période de prestations d’A.-E. a débuté la même semaine que la période de prestations du RQAP. Les prestations versées par le RQAP pour une semaine comprise dans cette période de prestations d’A.-E. pourront alors être considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi.
Une telle période réputée de prestations d’A.-E. à titre de travailleur indépendant ne peut toutefois être établie qu’à compter du 2 janvier 2011 ou par après.
Entrée en vigueur
Ces modifications réglementaires mettant en place ce principe spécifique d’équivalence à 2 volets relatifs au versement des prestations provinciales sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Ce principe à 2 volets s'applique :
- à toute demande initiale de prestations d'A.-E. déposée avant le 2 janvier 2011 et dont le début de la période de prestations (DPP) est égal ou postérieur au 2 janvier 2011 (s/c 1750);
- à toute demande initiale de prestations d'A.-E. déposée le 2 janvier 2011 ou après et dont le DPP est antérieur au 2 janvier 2011 ou réputé antérieur au 2 janvier 2011; et
- à toute demande initiale de prestations d'A.-E. déposée le 2 janvier 2011 ou après et dont le DPP est égal ou postérieur au 2 janvier 2011 ou réputé égal ou postérieur au 2 janvier 2011.
Toute autre demande initiale de prestations d'A.-E. déposée avant le 2 janvier 2011 et dont le DPP est antérieur au 2 janvier 2011 demeure assujettie aux règles en vigueur avant le 2 janvier 2011. Les demandes continues ou renouvelées de prestations d'A.-E. rattachées à une telle demande initiale de prestations d'A.-E. demeurent assujetties à ces mêmes règles relatives à la demande initiale de prestations de prestations.
Ces modifications réglementaires assurent de meilleure façon l’équité recherchée dans le traitement des demandes de prestations et ne change rien au fait qu'un travailleur salarié ou un travailleur indépendant qui a reçu ces prestations du RQAP n'est pas admissible, règle générale, à recevoir des prestations d'A.-E. pour les semaines à l’égard desquelles il a reçu des prestations du RQAP.
- Lire les paragraphes 76.19(1) et (1.1) ainsi que les paragraphes 76.4(1) et (2) du RAE entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Le pouvoir de procéder à ces modifications est conféré par les articles 69, 152.33 et 153.2 de la LAE;
- Pour l’application des alinéas 12(3)a) et b) ou des alinéas 152.14(1)a) et b) de la Loi et pour l'application du paragraphe 12(4) ou du paragraphe 152.14(2) de la Loi;
- Paragraphes 76.19(2) et 76.4(3) du RAE;
- Tel que stipulé aux paragraphes 76.19(3) et 76.4(4) du RAE;
- Paragraphes 76(2) et 76.41
- Au paragraphe 12(5) de la LAE à titre de prestations versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe 12(3) de la LAE;
- Au paragraphe 12(6) de la LAE à titre de prestations versées pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe 12(3) de la LAE;
- Paragraphe 76.19(1) du RAE;
- Aux fins des alinéas 12(3)a) et b) ainsi que du paragraphe 12(4) de la Loi;
- Paragraphe 76.4(1) du RAE;
- Paragraphes 76.19(1.1) et 76.4(2) du RAE;
- Paragraphe 76.19(1.1) du RAE;
- Aux fins des alinéas 12(3)a) et b) de la Loi et du paragraphe 12(4) de la Loi;
- Paragraphe 76.4(2) du RAE.
[ janvier 2011 ]
3.4.2.4 CAS PRATIQUES
L’on a vu à la rubrique précédente en quoi consiste le principe d’équivalence à 2 volets relatif au versement des prestations provinciales du RQAP. Il convient à présent de voir quelques cas pratiques.
Dans les 3 premiers exemples ci-après relatifs aux travailleurs salariés, on prend pour acquis que les prestataires sont des prestataires ordinaires et qu'ils doivent rencontrer la Norme Variable d’Admissibilité pour être en mesure de faire établir une période de prestations d’A.-E. Dans ces 3 cas, les prestataires ne sont pas des nouveaux arrivants i.e. des prestataires qui deviennent ou redeviennent membres de la population active au sens du paragraphe 7(4) de la Loi sur l’A.-E.
Les 2 derniers exemples traitent de situations relatives aux travailleurs indépendants.
[ janvier 2011 ]
Exemple no. 1 – Travailleur salarié
Prestations RQAP versées avant une période de prestations d’A.-E.
Un travailleur salarié est mis à pied après avoir reçu 25 semaines de prestations parentales du RQAP sous le régime particulier. Il dépose alors une demande de prestations régulières d’A.-E.
Semaine |
2 mai 2010 au 15 août 2010 inclus |
22 août 2010 au 6 février 2011 inclus |
13 février 2011 |
|---|---|---|---|
EMPLOI
|
A accumulé 605 heures d’emploi assurable et une rémunération de $6050
|
|
|
RQAP
|
|
Demande de prestations parentales - 25 semaines de prestations payées sous le régime particulier
|
|
A.-E.
|
|
Début réputé de la période de prestations au 22 août 2010, car aurait autrement droit aux prestations parentales -
Prestataire ordinaire - le nombre d’heures d’emploi assurable requis en fonction de son taux régional de chômage (TRC) de 8.2% est : 595
|
Dépôt de la demande initiale de prestations régulières d’A.-E.
|
L’étude de ce dossier révèle qu’une période de prestations d’A.-E. est réputée établie à la semaine commençant le 22 août 2010, soit au moment où la période de prestations du RQAP a été établie puisque ce travailleur salarié - avec 605 heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence antérieure au début de sa période de prestations du RQAP - aurait été en droit de recevoir des prestations parentales en vertu de la Loi pour la même période.
Il y a donc lieu de comptabiliser les 25 semaines de prestations du RQAP versées du 22 août 2010 au 6 février 2011 inclus. Ces 25 semaines de prestations parentales du RQAP versées sous le régime particulier multipliées par le facteur de conversion approprié (1.28) donne un résultat de 32 semaines en prestations parentales d’A.-E.
Ce prestataire peut par la suite retirer des prestations régulières à compter du 13 février 2011 du fait qu’il a accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable en tant que prestataire ordinaire - à savoir 605 heures au cours de sa période de référence (PR) - pour faire établir une période de prestations d’A.-E. à la date du début réputé de sa période de prestations.
Le nombre de semaines de prestations de l’A.-E. qu’il reste à payer pour cette période de prestations de l’A.-E. établie à compter du 22 août 2010 devra alors tenir compte de ces 32 semaines équivalentes parentales considérées payées.
Exemple no. 2 – Travailleur salarié
Prestations RQAP versées au cours d’une période de prestations d’A.-E.
Suite à une mise à pied, un travailleur salarié demande et reçoit des prestations régulières d’A.-E. pour 7 semaines. Il reçoit ensuite 18 semaines de prestations de maternité du RQAP sous le régime de base et demande à nouveau des prestations régulières d’A.-E. par la suite.
Semaine |
16 janvier 2011 au 5 juin 2011 inclus |
12 juin 2011 |
19 juin 2011 au 7 août 2011 inclus |
14 août 2011 au 11 décembre 2011 inclus |
18 décembre 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
EMPLOI
|
A accumulé 580 heures d’emploi assurable et une rémunération de 5600$
|
|
|
|
|
RQAP |
|
|
|
Demande de prestations de maternité - 18 semaines de prestations payées sous le régime de base
|
|
A.-E. |
|
Début de période de prestations -
Prestataire ordinaire - Nombre d’heures d’emploi assurable requis en fonction de son TRC de 9.2% est: 560
|
7 semaines de prestations régulières |
N’est pas admissible à recevoir des prestations d’AE pendant RQAP - N’aurait pas autrement droit de recevoir des prestations de maternité d’A.-E.
|
Demande renouvelée de prestations régulières d’A.-E.
|
L’étude de ce dossier révèle que ce travailleur salarié a accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable - à savoir 580 heures au cours de sa PR - pour faire établir une période de prestations d’A.-E. à la date du dépôt (12 juin 2011).
Puisque des prestations du RQAP lui ont été versées au cours de sa période de prestations d’A.-E., il y a alors lieu de se demander si, n’eut été des prestations du RQAP, celui-ci aurait eu autrement droit de retirer des prestations de maternité d’A.-E. en tenant compte du nombre d’heures d’emploi assurables qui ont servi à établir sa période de prestations d’A.-E.
La réponse est négative puisqu’il n’avait accumulé que 580 heures d’emploi assurables avant le début de sa période de prestations d’A.-E. alors qu’un minimum de 600 heures aurait été requis pour avoir droit aux prestations de maternité d’A.-E.
Il s’ensuit que les 18 semaines de prestations de maternité versées par le RQAP alors qu’il n’aurait pas autrement eu droit de recevoir des prestations de maternité d’A.-E. ne seront pas comptabilisées et n’auront aucune incidence sur le nombre de semaines de prestations d’A.-E. qui reste payable au cours de la période de prestations d’AE établie à compter du 12 juin 2011.
Exemple no. 3 – Travailleur salarié
Prestations RQAP versées au cours d’une période de prestations d’A.-E.
Et se poursuivant par après …
Un travailleur salarié reçoit des prestations régulières d’A.-E. pour 20 semaines. Il reçoit ensuite 18 semaines de prestations de maternité du RQAP sous le régime de base au cours de la même période de prestations d’A.-E. Il reprend le travail et reçoit ensuite 32 semaines de prestations parentales du RQAP.
Semaine |
15 août 2010 au 2 janvier 2011 inclus |
9 janvier 2011 au 5 juin 2011 inclus |
12 juin 2011 au 9 octobre 2012 inclus |
16 octobre 2011 au 29 janvier 2012 inclus |
5 février 2012 au 9 sept. 2012 |
16 sept. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOI |
A accumulé 580 heures d’emploi assurable et une rémunération de $5600 |
|
|
A accumulé 605 heures d’emploi assurable et une rémunération de 6050$ |
|
|
RQAP |
|
|
Demande de prestations de maternité - a reçu 18 semaines de prestations payées sous le régime de base |
|
Demande de prestations parentales - 32 semaines de prestations parentales sous le régime de base
|
|
A.-E. |
|
Début de période de prestations - Prestataire ordinaire - Nombre d’heures d’emploi assurable requis en fonction de son TRC de 9.2% est : 560 Suite à son délai de carence, a reçu 20 semaines de prestations régulières, ce qui est le nombre maximal de semaines de prestations régulières selon 12(2) de la Loi. |
N’est pas admissible à recevoir des prestations d’AE pendant RQAP - N’aurait pas autrement droit de recevoir des prestations de maternité d’A.-E. |
Fin de la période de prestations à la semaine du 1er janvier 2012 - durée normale de 52 semaines |
Début réputé de la période de prestations au 5 février 2012, car aurait autrement droit aux prestations parentales d’A.-E. Prestataire ordinaire - le nombre d’heures d’emploi assurable requis en fonction de son taux régional de chômage (TRC) de 8.2% est: 595
|
Dépôt de la demande initiale de prestations régulières d’A.-E.
|
L’étude de ce dossier révèle que des prestations du RQAP lui ont été versées pendant 18 semaines au cours de sa période de prestations d’A.-E.; celui-ci n’aurait pas eu droit de retirer des prestations de maternité d’AE pour ces semaines puisqu’il n’avait accumulé que 580 heures d’emploi assurables avant le début de sa période de prestations d’A.-E. alors qu’un minimum de 600 heures aurait été requis pour avoir droit aux prestations de maternité d’A.-E. Il s’ensuit que les 18 semaines de prestations de maternité versées par le RQAP ne seront pas comptabilisées à l’égard de cette période de prestations d.A.-E.
Il en est autrement pour ce qui est des prestations parentales du RQAP qui lui ont été versées pendant 32 semaines après la fin de sa période de prestations d’A.-E. Une période de prestations d’A.-E. est réputée établie à la semaine commençant le 5 février 2012, soit au moment où la deuxième séquence de prestations du RQAP a été établie puisque ce travailleur salarié - avec 605 heures d’emploi assurables au cours de sa période de référence antérieure au début de cette deuxième séquence de prestations du RQAP - aurait été en droit de recevoir des prestations parentales en vertu de la Loi pour la même période.
Il y a donc lieu de comptabiliser les 32 semaines de prestations du RQAP versées du 5 février 2012 au 9 septembre 2012 inclus.
Exemple no. 4 – Travailleur indépendant
Prestations RQAP versées avant une période de prestations d’A.-E.
Un travailleur indépendant a repris ses activités à compter de la semaine du 31 juillet 2011 après avoir reçu 25 semaines de prestations parentales du RQAP sous le régime particulier. Il dépose par après une demande de prestations de maladie d’A.-E. à compter du 11 septembre 2011, semaine à partir de laquelle il été incapable de travailler pour raisons de maladie, sans quoi il aurait continué à travailler.
Semaine |
Année civile précédant la demande de prestations : 2010 |
6 février 2011 au 24 juillet 2011 inclus |
31 juillet 2011 au 4 septembre 2011 inclus |
11 septembre 2011 |
|---|---|---|---|---|
EMPLOI
|
Revenu : 20000$ à titre de travailleur indépendant |
|
A poursuivi son emploi comme travailleur indépendant |
|
RQAP |
|
Demande de prestations parentales - 25 semaines de prestations payées sous le régime particulier
|
|
|
A.-E. |
|
Début réputé de la période de prestations au 6 février 2011, car aurait autrement eu droit aux prestations parentales d’A.-E. Aurait autrement rempli les 3 conditions de base pour établir sa période de prestations : - accord valide; - arrêt de rémunération; et - revenu de TI supérieur au minimum spécifique |
|
Dépôt de la demande initiale de prestations de maladie d’A.-E. |
L’étude de ce dossier révèle qu’une période de prestations d’A.-E. est réputée établie à la semaine commençant le 6 février 2011, soit au moment où la période de prestations du RQAP a été établie puisque ce travailleur indépendant aurait autrement rempli à cette date les 3 conditions de base lui donnant droit de recevoir des prestations parentales en vertu de la Loi pour la même période.
Il y a donc lieu de comptabiliser les 25 semaines de prestations du RQAP versées du 6 février 2011 au 24 juillet 2011 inclus. Ces 25 semaines de prestations parentales du RQAP versées sous le régime particulier multipliées par le facteur de conversion approprié (1.28) donne un résultat de 32 semaines en prestations parentales d’A.-E. Ce prestataire peut par la suite retirer des prestations de maladie à compter du 11 septembre 2011 du fait qu’il remplit les conditions d’admissibilité prévues à cette fin.
Exemple no. 5 – Travailleur indépendant
Prestations RQAP versées au cours d’une période de prestations d’A.-E.
Un travailleur indépendant demande et reçoit des prestations de maladie d’A.-E. pour 7 semaines pendant lesquelles il aurait sans cela travaillé. Il reçoit ensuite 18 semaines de prestations de maternité du RQAP sous le régime de base et demande à nouveau des prestations de maladie d’A.-E. par la suite.
Semaine |
Année civile précédant la demande de prestations : 2010 |
12 juin 2011 |
19 juin 2011 au 7 août 2011 inclus |
14 août 2011 au 11 décembre 2011 inclus |
18 décembre 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
EMPLOI |
Revenu : 20000$ à titre de travailleur indépendant |
|
|
|
|
RQAP |
|
|
|
Demande de prestations de maternité - 18 semaines de prestations payées sous le régime de base |
|
A.-E. |
|
Début de période de prestations - A rempli les 3 conditions de base pour établir sa période de prestations : - accord valide; - arrêt de rémunération; et - revenu de TI supérieur au minimum spécifique |
7 semaines de prestations de maladie |
N’est pas admissible à recevoir des prestations d’AE pendant RQAP Aurait autrement eu droit de recevoir des prestations de maternité d’A.-E. |
Demande renouvelée de prestations de maladie d’A.-E. |
L’étude de ce dossier révèle que ce travailleur indépendant a rempli les 3 conditions de base pour établir sa période de prestations d’A.-E. à compter du 12 juin 2011. Puisque des prestations du RQAP lui ont été versées au cours de sa période de prestations d’A.-E., il y a alors lieu de se demander si, n’eut été des prestations du RQAP, celui-ci aurait eu autrement droit de retirer des prestations de maternité d’A.-E. en tenant compte en tenant compte des conditions de base stipulées en vertu de La Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants pour être admissible aux prestations spéciales et qui ont servi à établir sa période de prestations d’A.-E.
La réponse étant positive, il s’ensuit que les 18 semaines de prestations de maternité versées par le RQAP alors qu’il aurait autrement eu droit de recevoir des prestations de maternité d’A.-E. seront comptabilisées à l’égard de la période de prestations d’A.-E. établie à compter du 12 juin 2011. Il pourra continuer à recevoir des prestations de maladie d’A-E. lors de sa demande renouvelée.
3.4.3 Principe relié au partage de semaines de prestations versées sous des régimes différents
Ce troisième grand principe est issu des règlements1 pris à l’égard des personnes qui prennent soin d’un même enfant, - mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d’entre elles fait une demande de prestations reliées à la naissance ou à l’adoption de cet enfant en vertu de la Loi ou une demande de prestations provinciales.
Il peut s’agir de personnes qui demandent des prestations à titre de travailleur salarié ou de travailleur indépendant. Le fait par ailleurs que la personne qui a reçu des prestations provinciales auraient été ou pas en droit de recevoir des prestations d’A.-E. du même genre n’est pas un élément à prendre ici en considération.
L'un des parents réside donc à l'extérieur du Québec et l’autre, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent - dans la plupart des cas, la mère - demande des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant2.
Le versement des prestations relève alors du RQAP pour le parent résidant au Québec et de l’A.-E. pour le parent qui réside à l’extérieur du Québec. Les deux parents peuvent dans ce contexte retirer individuellement sous leur régime respectif des prestations de maternité ou des prestations de paternité.
Il n’en est pas ainsi toutefois pour les prestations parentales et les prestations d’adoption. Si chacun des parents retirait individuellement le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption de leur régime respectif sans égard à ce que le régime de l’autre parent verse, cela pourrait donner lieu à un double versement de ces genres de prestations pour une même naissance ou une même adoption.
Le Canada et le Québec ont en ce sens convenu d’une approche qui permet de partager entre les parents admissibles le nombre de semaines de prestations parentales et d’adoption qui leur sont payables par l’A.-E. et le RQAP à l’égard d’une même naissance ou adoption.
Si les deux parents prévoient demander des prestations auprès de l’A.-E. et du RQAP respectivement afin de prendre soin de leur enfant, ils doivent nécessairement en arriver à une entente sur le nombre de semaines de prestations à partager entre eux.
L’on a convenu à cette fin d’adopter un principe d’équivalence des prestations adapté aux régimes spécifiques de versement des prestations du RQAP et de l’A.-E. Il y a lieu à cet égard de recourir aux règles usuelles de conversion des semaines de prestations que l'on a élaborées dans une rubrique antérieure3.
Les prestations du RQAP aux fins de l’A.-E.
La comptabilisation du nombre de semaines de prestations du RQAP aux fins de l’A.-E. se fait en fonction du régime de versement des prestations choisi par le parent régi par le RQAP.
Si le parent régi par le RQAP décide de recevoir les prestations parentales ou d’adoption sous le régime de base du RQAP, une (1) semaine de prestations du RQAP équivaut à une (1) semaine de prestations d’A.-E.
Si le parent régi par le RQAP décide de recevoir les prestations parentales ou d’adoption sous le régime particulier du RQAP, une (1) semaine de prestations du RQAP sera convertie en son équivalent en nombre de semaines de prestations du même genre d’A.-E.
Ce nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption qu’entend prendre le parent régi par le RQAP, après conversion s’il s’agit du régime particulier, sera retenu et limitera d’autant le nombre de semaines de prestations parentales de l’A.-E. qui est payable à l’autre parent qui est régi par l’A.-E.
L’addition de ces deux nombres servira aux fins du décompte du nombre maximal de semaines de prestations parentales payables au parent régi par l’A.-E. pour une naissance ou une adoption, soit 35 semaines4.
Les prestations de l’AE aux fins du RQAP
Comme il n’y a pas de régime accéléré de versement des prestations à l’A.-E., une (1) semaine de prestations parentales de l’A.-E. est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations du RQAP sous le régime de base.
Ce nombre de semaines de prestations approprié au parent régi par l’A.-E. sera retenu et limitera d’autant le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption de l’autre parent régi par le RQAP, lequel nombre est déterminé en fonction de son choix de régime de versement du RQAP.
L’addition de ces deux nombres servira aux fins du décompte du nombre maximal de semaines de prestations parentales ou d’adoption payables au parent régi par le RQAP pour une naissance ou une adoption.
Ainsi, pour le parent résidant au Québec et régi par le RQAP, il y a deux niveaux plafonds à ne pas dépasser en termes de nombre maximal de semaines pour une naissance ou pour une adoption à savoir :
- 32 ou 25 semaines à l’égard d’une naissance selon que ce parent a choisi le régime de versement de base ou particulier ;
- 37 ou 28 semaines à l’égard d’une adoption selon que ce parent a choisi le régime de versement de base ou particulier.
Quant au parent résidant à l’extérieur du Québec et régi par l’A.-E., il n’y a qu’un seul niveau plafond à l’égard de la naissance ou de l’adoption, soit 35 semaines.
Rappelons enfin que le partage des prestations entre les parents dans le contexte se fait nécessairement des prestations parentales ou d’adoption demandées pour un même enfant5. Il peut survenir par la suite une autre naissance ou adoption, pour laquelle les parents peuvent vouloir demander des prestations à l’égard d’une période de temps pour laquelle des prestations demeurent payables pour leur premier enfant. Une règle particulière s’applique à de tels événements dits concomitants6.
- Paragraphes 76.21 et 76.42 du RAE;
- Référer à 2.3 ;
- Référer à 3.4.2.3 ;
- RAE 76.21(3) et 76.42 (3) ;
- RAE 76.21 (1) et 76.42 (1);
- Référer à 2.5.
3.4.3.1 Accord des parents sur le partage des prestations
Ces situations de partage des prestations parentales ou de prestations d’adoption entre les parents régis l’un par l’A.-E. et l’autre par le RQAP ne sont pas très fréquentes. Il est essentiel en ce cas que l’un des parents demande et soit en droit de recevoir des prestations parentales ou d’adoption d’A.-E. et que l’autre parent demande et soit en droit des prestations provinciales à savoir ici des prestations parentales du RQAP1.
Il est fort possible qu’un délai survienne entre la demande de prestations du premier parent auprès d’un régime et celle du deuxième parent auprès de l’autre régime. Dans le contexte où les deux parents prévoient demander des prestations auprès de l’A.-E. et du RQAP respectivement afin de prendre soin de leur enfant, il est certes souhaitable qu’ils en arrivent à une entente sur le nombre de semaines de prestations à partager entre eux.
Il importe à cet égard de donner à chacun des parents le droit qui lui revient d’exprimer librement son choix en fonction de l’entente intervenue entre eux. Les parents doivent décider du partage du nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption dès que le premier parent demande ces prestations, mais un changement peut être fait à n’importe quel moment avant leur paiement intégral.
L’on cherchera donc à informer les parents des choix possibles de partage2, à vérifier s’il y a eu entente entre eux ou s’il y a nécessité d’une décision administrative sur le partage à défaut d’entente entre les parents.
Il peut aussi exister une ordonnance d’un tribunal quant au partage des prestations parentales ou d’adoption entre les parents relève d’un jugement de tribunal, auquel cas le partage se fera en conformité avec l’ordonnance qui a été rendu à cet effet.
Lorsque les deux parents ne peuvent pas en arriver à un accord sur le partage des prestations entre eux, il reviendra aux administrateurs des deux régimes de diviser conjointement le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption entre les deux parents conformément aux dispositions prises en vertu de la Loi sur l’assurance parentale du Québec et de la Loi sur l’assurance-emploi3.
Selon la disposition réglementaire4 prise à cet effet, le nombre de semaines de prestations qui est à partager entre les parents est alors établi de la façon suivante :
- dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le parent régi par l’A.-E. serait par ailleurs en droit de recevoir est un nombre pair, il a droit à la moitié des semaines de prestations;
- dans le cas où ce nombre est impair :
- si le parent régi par l’A.-E. a fait le premier la demande, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,
- si le parent régi par le régime provincial, à savoir ici par le RQAP, a fait le premier la demande, l’autre parent régi par l’A.-E. a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d'une semaine.
Les administrateurs des deux régimes peuvent diviser et partager entre les parents uniquement le nombre de semaines de prestations qu’il leur reste. Si l'un des parents n'a pas utilisé au complet le nombre de semaines de prestations auquel il a droit suite au partage, les administrateurs des deux régimes devront obtenir son accord pour que l'autre parent puisse en bénéficier.
Dans tous les cas selon le texte réglementaire, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au parent régi par l’A.-E. ne peut excéder le nombre maximal de 35 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au parent régi par le régime provincial, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré.
Il faut donc tenir compte, en cas de versement des prestations sous le régime particulier du RQAP, de la valeur convertie5 de ces semaines afin d’en arriver à un partage équitable entre les deux parents du nombre de semaines de prestations qui leur est payable par chacun des régimes.
- RAE 76.21 (2) et 76.42 (2) ;
- Référer à 3.4.3.2;
- RAE 76.21 (2) et 76.42 (2);
- RAE 76.21 (3) et 76.42 (3);
- Référer à 3.4.2.3.
3.4.3.2 Les choix possibles de partage de prestations entre les parents
En vertu de l’entente convenue entre les administrations des deux régimes, il existe un large éventail de choix possibles de partage entre les parents - qui sont en droit de recevoir ces prestations - selon le genre de prestations demandées, le régime de versement des prestations choisi par le parent RQAP et le nombre maximal de semaines de prestations parentales ou d’adoption alloué par l’A.-E. et le RQAP.
Les choix possibles sont indiqués dans les quatre grilles qui suivent qui expriment le nombre maximal de semaines de prestations que les parents à la limite peuvent partager entre eux et le nombre maximal de semaines de prestations qu’ils peuvent retirer.
Les parents peuvent aussi choisir de ne pas retirer le nombre maximal de semaines de prestations qu’il leur est possible de recevoir.
Pour que l’on puisse parler de partage, l’on prend pour acquis que les deux parents prendront au moins une (1) semaine de prestations parentales ou d’adoption à leur compte individuel.
Une particularité existe dans certains cas où l’on consent à l’un ou l’autre parent un nombre supplémentaire de semaines de prestations parentales ou d’adoption pour qu’il puisse se rendre au nombre maximal de semaines de prestations alloué par l’A.-E. et le RQAP.
Ces semaines supplémentaires sont indiquées dans la colonne Plus de chacune des 4 grilles suivantes.
Choix possibles de partage - Grille no. 1 |
||||
|---|---|---|---|---|
Prestations parentales RQAP |
Prestations parentales A.-E. |
|||
Parent régi par le RQAP |
Facteur de conversion |
Parent régi par l’A.-E. |
||
Semaine partagée |
|
Semaine partagée |
Plus |
|
1 |
--- |
31 |
3 |
|
2 |
--- |
30 |
3 |
|
3 |
--- |
29 |
3 |
|
4 |
--- |
28 |
3 |
|
5 |
--- |
27 |
3 |
|
6 |
--- |
26 |
3 |
|
7 |
--- |
25 |
3 |
|
8 |
--- |
24 |
3 |
|
9 |
--- |
23 |
3 |
|
10 |
--- |
22 |
3 |
|
11 |
--- |
21 |
3 |
|
12 |
--- |
20 |
3 |
|
13 |
--- |
19 |
3 |
|
14 |
--- |
18 |
3 |
|
15 |
--- |
17 |
3 |
|
16 |
--- |
16 |
3 |
|
17 |
--- |
15 |
3 |
|
18 |
--- |
14 |
3 |
|
19 |
--- |
13 |
3 |
|
20 |
--- |
12 |
3 |
|
21 |
--- |
11 |
3 |
|
22 |
--- |
10 |
3 |
|
23 |
--- |
9 |
3 |
|
24 |
--- |
8 |
3 |
|
25 |
--- |
7 |
3 |
|
26 |
--- |
6 |
3 |
|
27 |
--- |
5 |
3 |
|
28 |
--- |
4 |
3 |
|
29 |
--- |
3 |
3 |
|
30 |
--- |
2 |
3 |
|
31 |
--- |
1 |
3 |
|
L'addition des semaines partagées se rend jusqu'au plus petit nombre maximal, soit 32 semaines de prestations parentales prévues par le RQAP. Comme le parent A.-E. a droit à un nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu'il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal.
Choix possibles de partage - Grille no. 2 |
||||
|---|---|---|---|---|
Prestations parentales RQAP |
Prestations parentales A.-E. |
|||
Parent régi par le RQAP |
Facteur de conversion |
Parent régi par l’A.-E. |
||
Semaine partagée |
|
Semaine partagée |
Plus |
|
1 |
1.28 |
24 |
10 |
|
2 |
2 x 1.28 = 2.56 arrondi à 3 |
23 |
9 |
|
3 |
3 x 1.28 = 3.84 arrondi à 4 |
22 |
9 |
|
4 |
4 x 1.28 = 5.12 arrondi à 5 |
21 |
9 |
|
5 |
5 x 1.28 = 6.40 arrondi à 6 |
20 |
9 |
|
6 |
6 x 1.28 = 7.68 arrondi à 8 |
19 |
8 |
|
7 |
7 x 1.28 = 8.96 arrondi à 9 |
18 |
8 |
|
8 |
8 x 1.28 = 10.24 arrondi à 10 |
17 |
8 |
|
9 |
9 x 1.28 = 11.52 arrondi à 12 |
16 |
7 |
|
10 |
10 x 1.28 = 12.80 arrondi à 13 |
15 |
7 |
|
11 |
11 x 1.28 = 14.08 arrondi à 14 |
14 |
7 |
|
12 |
12 x 1.28 = 15.36 arrondi à 15 |
13 |
7 |
|
13 |
13 x 1.28 = 16.64 arrondi à 17 |
12 |
6 |
|
14 |
14 x 1.28 = 17.92 arrondi à 18 |
11 |
6 |
|
15 |
15 x 1.28 = 19.20 arrondi à 19 |
10 |
6 |
|
16 |
16 x 1.28 = 20.48 arrondi à 20 |
9 |
6 |
|
17 |
17 x 1.28 = 21.76 arrondi à 22 |
8 |
5 |
|
18 |
18 x 1.28 = 23.04 arrondi à 23 |
7 |
5 |
|
19 |
19 x 1.28 = 24.32 arrondi à 24 |
6 |
5 |
|
20 |
20 x 1.28 = 25.60 arrondi à 26 |
5 |
4 |
|
21 |
21 x 1.28 = 26.88 arrondi à 27 |
4 |
4 |
|
22 |
22 x 1.28 = 28.16 arrondi à 28 |
3 |
4 |
|
23 |
23 x 1.28 = 29.44 arrondi à 29 |
2 |
4 |
|
24 |
24 x 1.28 = 30.72 arrondi à 31 |
1 |
3 |
|
L’addition des semaines partagées se rend jusqu’au plus petit nombre maximal, soit 25 semaines de prestations parentales prévues par le RQAP. Comme le parent A.-E. a droit à un nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu’il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal.
Choix possibles de partage - Grille no. 3 |
||||
|---|---|---|---|---|
Prestations d’adoption RQAP |
Prestations parentales A.-E. |
|||
Parent régi par le RQAP |
Facteur de conversion |
Parent régi par l’A.-E. |
||
Plus |
Semaine partagée |
|
Semaine partagée |
|
2 |
1 |
--- |
34 |
|
2 |
2 |
--- |
33 |
|
2 |
3 |
--- |
32 |
|
2 |
4 |
--- |
31 |
|
2 |
5 |
--- |
30 |
|
2 |
6 |
--- |
29 |
|
2 |
7 |
--- |
28 |
|
2 |
8 |
--- |
27 |
|
2 |
9 |
--- |
26 |
|
2 |
10 |
--- |
25 |
|
2 |
11 |
--- |
24 |
|
2 |
12 |
--- |
23 |
|
2 |
13 |
--- |
22 |
|
2 |
14 |
--- |
21 |
|
2 |
15 |
--- |
20 |
|
2 |
16 |
--- |
19 |
|
2 |
17 |
--- |
18 |
|
2 |
18 |
--- |
17 |
|
2 |
19 |
--- |
16 |
|
2 |
20 |
--- |
15 |
|
2 |
21 |
--- |
14 |
|
2 |
22 |
--- |
13 |
|
2 |
23 |
--- |
12 |
|
2 |
24 |
--- |
11 |
|
2 |
25 |
--- |
10 |
|
2 |
26 |
--- |
9 |
|
2 |
27 |
--- |
8 |
|
2 |
28 |
--- |
7 |
|
2 |
29 |
--- |
6 |
|
2 |
30 |
--- |
5 |
|
2 |
31 |
--- |
4 |
|
2 |
32 |
--- |
3 |
|
2 |
33 |
--- |
2 |
|
2 |
34 |
--- |
1 |
|
L’addition des semaines partagées se rend jusqu’au plus petit nombre maximal, soit 35 semaines de prestations parentales prévues par l’A.-E. Comme le parent RQAP a droit à un nombre maximal de 37 semaines de prestations d’adoption, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu’il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal.
Choix possibles de partage - Grille no. 4 |
||||
|---|---|---|---|---|
Prestations d’adoption RQAP |
Prestations parentales A.-E. |
|||
Parent régi par le RQAP |
Facteur de conversion |
Parent régi par l’A.-E. |
||
Semaine partagée |
|
Semaine partagée |
Plus |
|
1 |
1 x 1.32 = 1.32 arrondi à 1 |
27 |
7 |
|
2 |
2 x 1.32 = 2.64 arrondi à 3 |
26 |
6 |
|
3 |
3 x 1.32 = 3.96 arrondi à 4 |
25 |
6 |
|
4 |
4 x 1.32 = 5.28 arrondi à 5 |
24 |
6 |
|
5 |
5 x 1.32 = 6.60 arrondi à 7 |
23 |
5 |
|
6 |
6 x 1.32 = 7.92 arrondi à 8 |
22 |
5 |
|
7 |
7 x 1.32 = 9.24 arrondi à 9 |
21 |
5 |
|
8 |
8 x 1.32 = 10.56 arrondi à 11 |
20 |
4 |
|
9 |
9 x 1.32 = 11.88 arrondi à 12 |
19 |
4 |
|
10 |
10 x 1.32 = 13.20 arrondi à 13 |
18 |
4 |
|
11 |
11 x 1.32 = 14.52 arrondi à 15 |
17 |
3 |
|
12 |
12 x 1.32 = 15.84 arrondi à 16 |
16 |
3 |
|
13 |
13 x 1.32 = 17.16 arrondi à 17 |
15 |
3 |
|
14 |
14 x 1.32 = 18.48 arrondi à 18 |
14 |
3 |
|
15 |
15 x 1.32 = 19.80 arrondi à 20 |
13 |
2 |
|
16 |
16 x 1.32 = 21.12 arrondi à 21 |
12 |
2 |
|
17 |
17 x 1.32 = 22.44 arrondi à 22 |
11 |
2 |
|
18 |
18 x 1.32 = 23.76 arrondi à 24 |
10 |
1 |
|
19 |
19 x 1.32 = 25.08 arrondi à 25 |
9 |
1 |
|
20 |
20 x 1.32 = 26.40 arrondi à 26 |
8 |
1 |
|
21 |
21 x 1.32 = 27.72 arrondi à 28 |
7 |
- |
|
22 |
22 x 1.32 = 29.04 arrondi à 29 |
6 |
- |
|
23 |
23 x 1.32 = 30.36 arrondi à 30 |
5 |
- |
|
24 |
24 x 1.32 = 31.68 arrondi à 32 |
4 |
- |
|
25 |
25 x 1.32 = 33.00 arrondi à 33 |
3 |
- |
|
26 |
26 x 1.32 = 34.32 arrondi à 34 |
2 |
- |
|
27 |
27 x 1.32 = 35.64 arrondi à 36 |
1 |
- |
|
L’addition des semaines partagées se rend jusqu’au plus petit nombre maximal, soit 28 semaines de prestations d’adoption prévues par le RQAP. Comme le parent A.-E. a droit à un nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu’il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal. Même si l’addition des semaines partagées dépasse le nombre maximal de 35 semaines pour les 4 dernières combinaisons de la grille du parent A.-E., elle est à l’avantage des parents et se justifie aux fins du partage.