Le guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 13



Avertissement Les renseignements suivants ne sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».

précédent | index | prochain

CHAPITRE 13

PRESTATIONS PARENTALES

13.1.0     VERSEMENT DES PRESTATIONS PARENTALES
13.1.1     Fondement législatif
13.1.2     Qui peut recevoir des prestations parentales?
13.1.3     Délai de carence
13.1.4     Soin d’un enfant
13.1.5     Semaine de la naissance ou du placement réel de l’enfant chez le prestataire
13.1.6     Quand les prestations parentales sont-elle payables?
13.1.7     Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées
13.1.8     Rémunération au cours de la période de réception des prestations parentales

13.1.0 Versement des prestations parentales

Le 1er janvier 1984, la législation sur l'assurance-chômage a commencé à prévoir le versement de prestations à un prestataire (homme ou femme) demeurant à la maison pour prendre soin d'un enfant adopté. Trois ans plus tard, les prestations de paternité ont été mises en place en vue d'offrir une aide aux pères demeurant à la maison pour prendre soin de leur nouveau-né, mais seulement selon des conditions très précises.

Depuis ce temps, la législation a évolué en fonction de la jurisprudence et des contestations judiciaires en vertu de la Charte des droits et libertés, ainsi qu'en raison des changements survenus sur le marché du travail et dans la société. Le 18 novembre 1990, les prestations d'adoption et de paternité ont été remplacées par les prestations parentales, qui s'échelonnent sur dix semaines avec possibilité d'une prolongation à quinze semaines1. Les prestations parentales ont été limitées à dix semaines parce qu'il n'y a pas d'invalidité en jeu et qu'on a déterminé que la période est suffisante pour prendre soin d'un nouvel enfant.

En même temps, on a élargi les critères d'admissibilité pour que les prestations parentales puissent être versées à l'un ou l'autre des parents, ou être partagées entre eux, ou même être touchées simultanément. On voulait ainsi laisser aux parents le soin de déterminer lequel allait demeurer à la maison pour prendre soin du nouveau-né ou de l'enfant adopté. Aux fins des prestations de chômage, la naissance ou l'adoption de plus d'un enfant à la fois est traitée comme la naissance ou l'adoption d'un enfant unique2.

Les dispositions relatives aux prestations versées aux parents biologiques ou adoptifs ont été modifiées davantage pour les cas où l’enfant est né ou placé en vue d’une adoption le 31 décembre 2000 ou après cette date. Les modifications apportées visaient à :

  • Permettre aux parents de recevoir des prestations pour une durée d’un an pendant qu’ils prennent soin de l’enfant3.
  • Reporter le délai de carence du deuxième parent présentant une demande de prestations parentales dans les cas où le premier parent a servi un délai de carence et a fait la demande de prestations de maternité et/ou parentales4.
  • Donner aux parents plus de souplesse et encourager une participation continue au marché du travail en leur permettant de recevoir une rémunération correspondant à au plus 25 % de leur taux de prestations ou 50 $, (d’après le montant le plus élevé), comme c’est le cas pour les prestations régulières5.
  • Améliorer l’accès aux prestations spéciales en diminuant les exigences de 700 à 600 heures d’emploi assurable6.

La mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006 a changé à plusieurs égards les règles7 entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant qui relevait jusqu’alors du Régime d’assurance-emploi (AE) pour l’ensemble du Canada.

Tel n’est plus le cas de façon générale au Québec depuis le 1er janvier 2006 suite à l’entente qui est intervenue en cette matière entre les gouvernements du Canada et du Québec qui prévoit notamment que:

le Régime québécois d’assurance parentale s’applique aux parents résidant au Québec pour toute nouvelle demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption survenant le 1er janvier 2006 ou après;

le Régime d’assurance-emploi continue de s’appliquer aux parents résidant au Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption visant une période antérieure au 1er janvier 2006 ainsi que pour toute naissance ou adoption survenue avant le 1er janvier 2006;

le Régime d’assurance-emploi continue de s’appliquer aux parents qui résident à l’extérieur du Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura plus de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi versées au Québec ou que l’incidence de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale se limitera au Québec8.

Entre autres règles, un nouveau principe d’équivalence9 a été établi pour garantir l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays y incluant le Québec.

Ce principe qui confère aux prestations versées sous un régime provincial une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou aux prestations parentales versées sous le Régime d’A.-E. s’appliquera à toute demande éventuelle de prestations d’A.-E.


  1. LAE 12(7);
  2. LAE 12(8).
  3. LAE 12(5) & (6);
  4. LAE 23(5);
  5. LAE 19(2);
  6. LAE 6(1);
  7. Référer à l'annexe du Chapitre 12 pour plus de renseignements;
  8. Référer à 1.2 de l'annexe du Chapitre 12;
  9. Référer à 3.4 pour plus de renseignements

13.1.1 Fondement législatif

Afin de recevoir des prestations parentales sous le Régime d’A.-E., le prestataire doit démontrer qu'il satisfait aux conditions d'admissibilité et aux dispositions relatives au versement de ces prestations. Ces dispositions seront expliquées plus loin dans le présent chapitre.

Le texte législatif autorisant le versement des prestations parentales se lit comme suit1:

Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les Lois régissant l'adoption dans la province où il réside.


  1. LAE 23(1).

13.1.2 Qui peut recevoir des prestations parentales?

Les prestations parentales versées au titre du programme de l’A.-E. sont offertes aux prestataires pour les aider à prendre soin de leurs nouveau-nés ou des enfants qu’ils accueillent en vue d’une adoption. Elles peuvent être versées à l'un ou l'autre des parents biologiques ou d’accueil, ou elles peuvent être partagées entre les parents1 pour un total combiné maximal de 35 semaines de prestations2.

La personne présentant une demande de prestations parentales doit avoir subi un arrêt de rémunération3 et être un prestataire de la première catégorie4. Un nouvel arrivant sur le marché du travail peut avoir droit aux prestations parentales et aux autres prestations spéciales s'il a accumulé 600 heures d'emploi assurable pendant sa période de référence5. Le prestataire doit présenter une preuve de la date de naissance de l'enfant ou, s'il adopte un enfant, de la date du placement de l'enfant chez lui en vue d’une adoption et doit également fournir le nom de l'agence d'adoption ou de l'organisme autorisé à agir à ce chapitre.

Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation lors d’une demande antérieure, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référence pour avoir droit aux prestations spéciales. Les violations varient de mineure à subséquente6 et le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations7 est majoré en fonction de la qualification de la violation.

L’article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi reconnaît les placements en vue d’une adoption faite par une personne ou un organisme autorisé à les faire en vertu des lois provinciales applicables régissant l'adoption. Outre les adoptions à l'intérieur de la province, les lois provinciales, dans plusieurs cas, régissent aussi les adoptions interprovinciales et internationales. En conséquence, des prestations parentales peuvent versées à un prestataire auprès duquel un enfant originaire de la province de résidence du prestataire, d'une autre province ou d'un autre pays a été placé en vue de son adoption, à condition que ce placement ait été fait conformément aux lois qui s'appliquent dans la province où le prestataire réside.

Il existe divers processus de placement; certains d’entre eux ouvrent droit aux prestations dès la date du placement, certains à une date ultérieure et d’autres pas du tout.

1. Placement aux fins d’adoption

En vertu du programme de placement en famille d’accueil aux fins d’adoption; du programme de Famille ressource affirmant son « intention d’adopter »; ou tout autre programme similaire, l’enfant peut-être placé aux fins d’adoption avant que les parents naturels y consentent ou renoncent à leurs droits sur l’enfant.

L’admissibilité à l’AE est prouvée à partir de la date du placement si les critères suivants sont remplis :

  • l’enfant a été physiquement confié au prestataire; et
  • le prestataire démontre son engagement à adopter l’enfant en vertu des lois régissant l’adoption dans la province ou territoire de résidence du prestataire.

Il n'est pas nécessaire que la demande d'adoption soit soumise à la cour pour qu’un prestataire puisse se qualifier aux prestations parentales. Ce qui doit être démontré est que l'enfant a été physiquement confié à la famille et que ce placement a été effectué avec l'objectif que l'enfant sera adopté par cette famille. Quand un prestataire peut démontrer son engagement à adopter l’enfant, le placement sera considéré comme effectué aux fins d'adoption.

2. L’adoption n’est pas dans le meilleur intérêt de l’enfant

Le placement peut être accepté si, au lieu d’une adoption, on accorde au prestataire la garde légale permanente lorsque c’est dans le meilleur intérêt de l’enfant de ne pas procéder à une adoption, tel que l’établissent les lois qui s’appliquent dans la province de résidence du prestataire. En d’autres mots, une situation qui correspond effectivement, bien que non techniquement, à une adoption pourrait rendre admissible au bénéfice des prestations parentales8. La recherche de faits s’impose dans ces cas, afin d’en déterminer les circonstances particulières et les raisons pour lesquelles le processus d’adoption n’est pas envisagé.

3. Rôle parental

Dans certains cas, le prestataire qui n’est pas le parent biologique ni adoptif de l’enfant pourrait malgré tout être reconnu comme étant le parent légal de l’enfant. Si cette personne est reconnue à titre de parent légal de l’enfant dans le certificat de naissance provincial ou territorial, elle est admissible au bénéfice des prestations parentales, sous réserve qu’elle réponde aux exigences d’établissement d’une demande. Si le prestataire n’est pas reconnu par la province comme étant un parent inscrit dans l’enregistrement de la naissance, cette personne n’est pas admissible au bénéfice des prestations parentales à moins que le processus d’adoption n’ait débuté.

4. Adoption régie par la Loi sur les Indiens

Les prestations parentales sont versées à l’égard d’une adoption selon les coutumes autochtones lorsque l’adoption est régie par la Loi sur les Indiens.

5. Placement familial

Le placement d'un enfant en famille d'accueil est différent d'un placement aux fins d'adoption. Si le prestataire est un parent d’accueil et que l’enfant ne lui avait pas été initialement confié aux fins d’adoption (ou avec « l’intention d’adopter »), il faut demander au prestataire si et quand le processus d’adoption a débuté.

Si le prestataire est un parent d’accueil qui a demandé les prestations parentales en affirmant son intention d’adopter l’enfant, il a été décidé que le placement en famille d’accueil ne peut être considéré comme un placement aux fins d’adoption tant que le parent naturel n’a pas renoncé à ses droits parentaux, rendant ainsi possible l’adoption légale de l’enfant.

6. Garde temporaire ou permanente d’un enfant

Les prestataires qui ont la garde temporaire ou permanente d'un enfant ne sont pas admissibles aux prestations parentales à moins qu'ils puissent prouver qu'ils ont commencé un processus en vue d'adopter cet enfant. Il faut communiquer avec les prestataires pour vérifier si le processus d'adoption est entamé ou quand il le sera.

Par exemple, il peut arriver qu'un membre de la famille, tel l'un des grands-parents, ait reçu la garde permanente ou temporaire d'un enfant. Dans ces cas, les prestations parentales ne peuvent être versées, car on ne peut affirmer que l'enfant a été placé à des fins d'adoption en vertu des lois d'adoption de la province de résidence du prestataire. Pour y être admissible, le prestataire doit démontrer qu'il a entamé un processus en vue d'adopter l'enfant.

De nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er janvier 2006 à la suite de la mise en œuvre du Régime québécois d’assurance parentale. Entre autres, une disposition réglementaire9 fait en sorte qu’une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n’est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption.

Une disposition réglementaire10 a aussi été prise à l’égard des personnes demandant des prestations sous des régimes différents comme c’est le cas dans le contexte où l’un des parents réside à l’extérieur du Québec et l’autre parent, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent demande des prestations à l’égard de la naissance ou l’adoption de leur enfant.

Il peut y avoir alors un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d’A.-E. et des prestations parentales ou des prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale pour une même naissance ou adoption d’un enfant.

Dans tous les cas, selon le texte réglementaire11, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au parent sous l’AE ne peut excéder le nombre maximal de 35 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au parent régi par le régime provincial, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincial.

Dans toute situation où le processus d’adoption échoue, quelle qu’en soit la raison, l’admissibilité du prestataire au bénéfice des prestations parentales de l’AE cesse à compter du premier dimanche suivant le retrait de l’enfant du foyer d’adoption.

[ janvier 2012 ]

[ novembre 2009 ]


  1. LAE 23(4);
  2. LAE 12(4);
  3. LAE 7, RAE 14(2);
  4. LAE 23 (1);
  5. LAE 6;
  6. LAE 7.1(5)
  7. LAE 7.1(1);  7.1(2) ; voir 18.5.3,  « Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité  »
  8. Index de jurisprudence/prestations parentales/en vue de l'adoption/.
  9. RAE 76.09 (1)référer à 3.3 de l'Annexe du Chapitre 12;
  10. RAE 76.21référer à 3.4.3.3 de l'Annexe du Chapitre 12;
  11. RAE 76.21 (3)


Haut de la page

13.1.3 Délai de carence

Tel qu'indiqué auparavant1, les prestations parentales sont uniques compte tenu du fait qu'elles peuvent être versées à l'un ou l'autre des parents biologiques ou adoptifs, ou être partagées entre eux. Comme pour toutes les demandes de prestations de chômage, un délai de carence doit précéder2 le versement des prestations parentales.

Le délai de carence peut être supprimé quand le prestataire touche de son employeur des congés de maladie3 après sa cessation d'emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d'un employeur, s'il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur. Les sommes additionnelles payables par un employeur à titre de paye de congé parental ne sont pas considérées comme une rémunération pendant le délai de carence4.

La Loi stipule qu’un seul délai de carence doit être servi à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Dans les cas où le premier parent a présenté une demande de prestations, servi le délai de carence et, pendant cette période, demandé des prestations de maternité et/ou parentales, l'obligation de servir ce délai de carence peut être reportée pour le deuxième parent présentant une demande de prestations maternité et/ou parentales5.

Toutefois, le délai de carence reporté pour le deuxième parent devrait être servi après réception des prestations parentales dans les cas où des prestations régulières ou de maladie sont demandées par la suite. De plus, lorsque les parents décident de partager les prestations parentales entre eux et de faire la demande de prestations en même temps, ils peuvent décider qui d’entre eux servira le délai de carence. L’autre parent pourra alors profiter du report du délai de carence.

Il est à noter qu’un prestataire doit servir un seul délai de carence lorsqu’il fait une demande de prestations à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Dans le cas où une deuxième période de prestations est requise afin de permettre au prestataire de recevoir toutes des prestations parentales permises par la Loi, le délai de carence de la deuxième demande peut être reporté.

Il ne faudrait pas confondre la suppression du délai de carence et le report du délai de carence. Dans les cas où l’obligation de servir le délai de carence a été supprimée pour le premier parent, le deuxième parent devra servir le délai de carence puisqu’un tel délai n’a pas été servi à l’égard du même enfant. La seule exception en ce sens aurait lieu dans une situation où le deuxième parent touche également de son employeur des congés maladie après sa cessation d’emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d'un employeur, s'il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur, il répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence.

[ juillet 2003 ]


  1. voir 13.1.2, « Qui peut recevoir des prestations parentales? »;
  2. LAE 13;
  3. RAE 40(6);
  4. RAE 39(3)(b)
  5. LAE 23(5)

13.1.4 Soin d'un enfant

Sous l’A.-E., des prestations parentales sont payables à un prestataire (un ou les deux parents) pour1:

Prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de son ou de leur adoption.

Les prestations parentales constituent donc un soutien financier permettant à l'un ou aux deux parents de s'absenter du travail pour prendre soin de l'enfant.

Au fil des ans, la Loi relative aux prestations parentales a évolué à un point tel qu’elle ne fait plus aucune référence à la notion de « demeurer à la maison pour prendre soin d’un enfant ». Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le parent cesse toutes ses activités régulières simplement pour demeurer à la maison pendant 35 semaines à ne rien faire d’autre que de prendre soin de l’enfant.

Même si l’objectif de la Loi est de permettre au parent de tisser des liens avec son enfant et de prendre soin de ce dernier, les exigences liées au soin de l’enfant sont satisfaites lorsque le parent comble les besoins de son enfant. Un prestataire peut donc quitter la maison pour une période de temps et continuer de recevoir des prestations parentales que l’enfant soit avec le parent pendant ces activités ou non. Il faut adopter une approche raisonnée à cet égard. Il faut décider de chaque cas objectivement et en tenant compte du fait que le législateur a voulu permettre au parent de prendre soin de l'enfant.

On a allégué qu'on ne pouvait considérer qu'un parent prenait soin de son enfant lorsque ce dernier était admis à l'hôpital et qu'en conséquence le parent n'était plus admissible aux prestations parentales. En réalité, le parent continue, dans cette situation, à être responsable de l'enfant. De plus, dans de nombreux cas, le médecin ou l'hôpital demande expressément la présence et l'aide du parent.

Ce même raisonnement s’applique aux prestataires qui décident de prendre des vacances alors qu’ils reçoivent des prestations parentales. Ces prestations n’étant pas liées à la disponibilité, un prestataire peut de ce fait être en vacances et percevoir des prestations parentales. Dans le même ordre d’idées, la raison de la cessation d’emploi n’est pas un facteur qui entre en jeu pour déterminer l’admissibilité aux prestations parentales puisque toute exclusion imposée pour une demande sera reportée ou suspendue pendant la période où le bénéficiaire touchera des prestations parentales2.


  1. LAE 23(1) ;
  2. Voir 13.3.4 « Lorsque le prestataire est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations ».

13.1.5 Semaine de la naissance ou du placement réel de l'enfant chez le prestataire

Sous l’A.-E., la législation prévoit que le versement des prestations parentales ne peut commencer que11

la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

Sous l’A.-E., les parents biologiques d'un enfant peuvent demander des prestations parentales à partir de la semaine de la naissance de l'enfant.

Le placement en vue de l'adoption se distingue de l'adoption elle-même; la législation reconnaît cette distinction et prévoit que les prestations parentales versées pour une adoption sont payables à compter de la semaine où l'enfant est réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption et non pas du jour où l'acte d'adoption est délivré. Le processus lié à l'adoption couvre une période pendant laquelle les obligations et droits légaux ayant cours entre les parents biologiques et l'enfant cessent d'exister pour être remplacés par des droits et obligations similaires entre les parents adoptifs et l'enfant.

Il n’y a aucune exigence à l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi que la demande d’adoption est été soumise à la cour pour qu’un prestataire puisse se qualifier aux prestations parentales. Ce qui doit être démontré est que l'enfant a été physiquement confié au prestataire et que ce placement a été effectué avec l'objectif que l'enfant soit adopté par le prestataire. Quand un prestataire peut démontrer son engagement à adopter l’enfant, le placement sera considéré comme effectué aux fins d'adoption.

Dans les cas d'adoption internationale, le parent adoptif peut être tenu de ramener lui-même l'enfant de son pays d'origine ou même d'y passer un certain temps pour se conformer aux règles d'adoption en vigueur dans ce pays. Un parent adoptif qui se trouve dans un autre pays pour les besoins de l'adoption a droit à des prestations parentales à partir du moment où l'enfant est réellement placé chez lui, c'est-à-dire, à partir du moment où l'enfant est physiquement sous sa garde. Le placement doit être fait conformément aux lois provinciales applicables.

Une déclaration signée par le prestataire, dans laquelle il fournit le nom de l'agence d'adoption ou de l'organisme autorisé en la matière et la date du placement, constitue une preuve suffisante qu'une adoption est en cours. La preuve du placement n'est exigée que lorsque l'adoption soulève des doutes.

[ janvier 2012 ]


  1. LAE 23(2)a);

13.1.6 Quand les prestations parentales sont-elles payables?

Sous l’A.-E., les prestations parentales sont payables en tout temps pendant la période de prestations1. Il n'est pas nécessaire que ces semaines de prestations parentales soient consécutives. Évidemment, même pendant cette période de 53 semaines, il ne peut être versé de prestations parentales au prestataire s'il n'y a plus droit, s’il n’y est pas admissible ou si sa période de prestations est terminée. En outre, les prestations parentales ne sont pas payables ou cessent de l'être au moment du décès de l'enfant.

La période de 53 semaines pour lesquelles peuvent être versées les prestations parentales débute au cours de la semaine de la naissance ou du placement en vue de l’adoption de l’enfant et se termine 52 semaines après la fin de la semaine de la naissance ou du placement réel.

Cette fenêtre peut être prolongée si le nouveau-né ou l’enfant placé en adoption est hospitaliséau cours de cette période de 53 semaines.   Cette fenêtre peut être prolongée pour chaque semaine ou partie de semaine que dure l’hospitalisation du ou des enfants, jusqu’à un maximum possible de 104 semaines2.  Cette disposition permet aux parents de prendre soin de leur(s) enfant(s) durant la période critique au développement de l’enfant et offre une flexibilité quant à la période où les prestations parentales peuvent être touchées.

Les prestations parentales ne peuvent être versées avant la semaine du placement réel de l’enfant auprès du prestataire.


  1. LAE 23(2); Voir entre autres RAE 76.09 dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale;
  2. LAE 10(12)23(3), 23(3.1) ; référer aussi à 3.4.1.5 de l’Annexe du Chapitre 12.

[ septembre 2006 ]


Haut de la page

13.1.7 Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées

Un prestataire admissible1 aux prestations parentales d’A.-E. peut recevoir des prestations parentales pour un nombre de 35 semaines2 au cours d’une période de prestations. De plus, le nombre maximal de semaines de prestations parentales versées à l’égard d’un même enfant ne peut pas dépasser 35 semaines. Par conséquent, lorsque les parents se partagent ces prestations d’A.-E., ils peuvent les recevoir pour un total combiné maximal 35 semaines3. Les personnes qui présentent une demande de prestations parentales doivent inscrire le nom et le numéro d'assurance sociale de l'autre parent, pour fins de référence.

Il peut aussi y avoir en certains cas un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d’A.-E. et des prestations parentales ou des prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale pour une même naissance ou adoption d’un enfant4.

Il y a par ailleurs une limite au nombre de semaines de prestations spéciales qu’un prestataire peut recevoir5.


  1. voir 13.1.2, « Qui peut recevoir des prestations parentales? »;
  2. LAE 12(4);
  3. LAE 23(4).

13.1.8 Rémunération au cours de la période de réception des prestations parentales

Par le passé, lorsque le prestataire présentait une demande de prestations spéciales, la rémunération qui était versée au cours d’une semaine suivant la période de référence était déduite intégralement des prestations1. Lorsque la période de prestations parentales a été portée à 35 semaines, il a été reconnu qu’une souplesse accrue était nécessaire afin de permettre aux parents de continuer à travailler pendant qu’ils reçoivent ces prestations et ainsi permettre aux employeurs de bénéficier des compétences de leur employé. Cela faciliterait aussi la réintégration de l’employé au marché du travail après une période passée à la maison auprès d’un jeune enfant.

Pour faciliter le tout, les dispositions relatives à la rémunération admissible ont été appliquées aux prestations parentales. Les prestataires peuvent recevoir, sans déduction, au plus 25 %2 de leur taux de prestations hebdomadaire ou 50 $ si leur taux de prestations est inférieur à 200 $3. La rémunération supérieure à 25 % ou à 50 $ sera déduite intégralement.

Une disposition réglementaire4 a été prise le 1er janvier 2006 dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale5. Cette disposition stipule que les prestations de maternité ou parentales d’A.-E. qui peuvent être versées pour toute semaine pour laquelle une personne a reçu ou est en droit de recevoir des prestations du régime provincial sont réduites d’un montant égal à ces prestations provinciales ainsi que du montant de toute déduction prévue6.

Ainsi, les prestations provinciales du RQAP qu’une personne a reçues ou qu’elle a le droit de recevoir au cours d’une semaine donnée seront déduites en entier des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. auxquelles elle pourra être admissible pour cette semaine dans certaines situations7.

[ septembre 2006 ]


  1. LAE 23(3);
  2. RAE 77.8 Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d'un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations;
  3. LAE 19(2);
  4. RAE 76.16 et 76.17;
  5. Référer à l'annexe du Chapitre 12;
  6. c'est-à-dire, à savoir toute déduction prévue à 19, 22(5) et 23(3.5) de la LAE;
  7. RAE 76.09(2); référrer à l'annexe du Chapitre 12.