Le guide de la détermination de l'admissibilité - Annexe au chapitre 12
Les renseignements suivants ne sont pas à jour.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».
PRESTATIONS DE MATERNITÉ ET PRESTATIONS PARENTALES
DU RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI (A.-E)
----
DE NOUVELLES RÈGLES
SUITE À LA MISE EN OEUVRE
DU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (RQAP)
- À PARTIR DU 1ER JANVIER 2006 -
---------------
Table des matières
1. UNE CONJONCTURE PARTICULIÈRE AU QUÉBEC
1.1 Entente entre le Canada et le Québec
1.2 Incidence sur le versement des prestations d’A.-E. au Québec et ailleurs au Canada
1.3 Comparaison entre l’A.-E. et le RQAP
2. LES CINQ RÈGLES DE DÉTERMINATION DU RÉGIME
2.1 1ère règle: la période de transition entre les deux régimes
2.2 2ème règle: un seul régime par naissance ou adoption
2.2.1 Cas pratique
2.3 3ème règle: d’après la province de résidence de chacun des parents si différente
2.3.1 Cas pratique
2.4 4ème règle: la garantie d’équivalence du montant des prestations
2.5 5ème règle: les événements concomitants - Plus d’une naissance ou adoption
2.5.1 Une approche en cinq points
2.5.2 Cas pratique
3. INCIDENCE SUR L’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS d’A.-E.
3.1 Dispositions législatives et réglementaires de l’AE
3.2 Introduction aux nouveaux règlements d’admissibilité
3.3 Une nouvelle inadmissibilité aux prestations d’A.E.
3.3.1 Inadmissibilité aux prestations de maternité et parentales d’A.-E.
3.3.2 Sous réserve du montant des prestations
3.3.3 Inadmissibilité aux autres genres de prestations d’A.-E.
3.4 Un nouveau principe d’équivalence aux fins de l’AE
3.4.1 Le principe de base : 5 situations
3.4.1.1 Période DEREMPA 52 semaines avant la période de référence
3.4.1.2 Période de référence et sa prolongation
3.4.1.3 Période de base
3.4.1.4 Prolongation de la période de prestations spéciales
3.4.1.5 Prolongation de la période de prestations - enfant hospitalisé
3.4.2 Le principe si autrement en droit : 2 situations
3.4.2.1 Période de 208 semaines avant la période DEREMPA
3.4.2.2 Participant - Partie II de la Loi sur l’A.-E.
3.4.3 Le principe adapté au régime de versement du RQAP : 2 situations
3.4.3.1 Période de prestations : nombre maximal de semaines de prestations
3.4.3.2 Cas pratique
3.4.3.3 Partage des prestations d’A.-E. et du RQAP entre les parents
3.4.3.4 Accord des parents sur le partage des prestations
3.4.3.5 Les choix possibles de partage de prestations entre les parents
1. UNE CONJONCTURE PARTICULIÈRE AU QUÉBEC
La mise en oeuvre du nouveau Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006 a changé à plusieurs égards les règles entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant qui relevait jusqu’alors du Régime fédéral d’assurance-emploi pour l’ensemble du Canada.
Tel n’est plus le cas de façon générale au Québec depuis le 1er janvier 2006 suite à l’entente qui est intervenue en cette matière entre les gouvernements du Canada et du Québec. La responsabilité du versement des prestations liées à la naissance ou à l’adoption d’un enfant au Québec y a été confiée au Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale du Québec dans le cadre du nouveau Régime québécois d’assurance parentale.
Le nouveau Régime québécois d’assurance parentale s’applique aux parents résidant au Québec pour toute nouvelle demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption survenant à compter du 1er janvier 2006.
Le Régime d’assurance-emploi continue de s’appliquer aux parents :
résidant au Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou d’une adoption visant une période antérieure au 1er janvier 2006 - même si la naissance survient le 1er janvier 2006 ou après - ainsi que pour toute naissance ou adoption survenue avant le 1er janvier 2006;
résidant à l’extérieur du Québec pour toute demande de prestations relative à une naissance ou à une adoption.
Au Québec, comme dans les autres provinces et territoires du Canada, il n’y a par ailleurs rien de changer pour ce qui est du versement des autres genres de prestations d’assurance-emploi, comme par exemple les prestations régulières, de maladie, de compassion et de pêcheur. Les travailleurs et travailleuses admissibles continuent d’y avoir accès.
1.1 Entente entre le Canada et le Québec
Cette conjoncture particulière au Québec découle de l’Entente finale qui a été conclue le 1er mars 2005 entre les gouvernements du Canada et du Québec visant la mise en œuvre du RQAP et prévoyant les dispositions administratives, financières et opérationnelles selon lesquelles le nouveau régime du Québec a été établi.
Cette entente comporte un mécanisme de financement selon lequel le gouvernement du Canada réduit les cotisations au régime d’assurance-emploi des travailleurs et travailleuses et des employeurs du Québec afin que le gouvernement du Québec puisse percevoir des cotisations au titre de son propre régime.
L’entente traite de la question d’équivalence entre les deux régimes. Durant la première année de la mise en œuvre du RQAP, le Québec garantit qu’aucun résident du Québec ne recevra un traitement moins favorable que celui prévu à l’A.-E.
L’entente traite aussi de questions telles que la mobilité interprovinciale, la collaboration entre les deux gouvernements ainsi que la prestation efficace de services. C’est ainsi par exemple que :
La mobilité interprovinciale est assurée. Les parents qui touchent initialement des prestations dans le cadre de l’A.-E. ou du RQAP et vont s’établir par après dans une autre province, un autre territoire ou pays, continueront de recevoir des prestations du même régime.
Les prestataires ne pourront pas toucher simultané des prestations des deux régimes à l’égard d’une naissance ou d’une adoption.
Les deux gouvernements s’échangeront l’information nécessaire pour veiller à l’application efficace de chacun des régimes.
Si l’un des gouvernements prévoit modifier son régime, il en informera préalablement l’autre.
Le gouvernement du Canada a accepté que le Québec utilise les données du relevé d’emploi fédéral et le numéro d’assurance sociale pour administrer son régime d’assurance parentale.
Les gouvernements du Canada et du Québec ont pris l’engagement d’apporter les modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du RQAP. Cela a donné lieu à un certain nombre de changements entre autres en matière d’admissibilité aux prestations de maternité et parentales du Régime d’assurance-emploi1.
- Référer à la Partie 3 de la présente Annexe.
1.2 Incidence sur le versement des prestations d’AE au Québec et ailleurs au Canada
La mise en oeuvre du nouveau régime au Québec ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura plus de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi versées au Québec ou que l’incidence de ce nouveau régime se limitera au Québec. Cela s’explique comme on le verra plus en détails par l’existence des particularités suivantes:
Des règles spécifiques s’appliquent à la période de transition entre les deux régimes selon la date de naissance ou du placement en vue de l’adoption et selon la date d’effet de la demande de prestations1.
Le Régime d’assurance-emploi continue de verser des prestations de maternité et des prestations parentales aux parents qui résident à l’extérieur du Québec ou qui ne sont pas considérés résidents du Québec2.
Pour faciliter la mobilité interprovinciale, le régime initial continue de s’appliquer même si les parents vont s’établir ailleurs en cours de période de prestations3.
Il y a une garantie d’équivalence lorsque le montant de prestations du RQAP n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant de prestations de l’assurance-emploi4.
Il y a une approche convenue entre les deux régimes en cas d’événements dits concomitants lorsque la période pour laquelle des prestations liées à une naissance ou à une adoption sont payables par l’un des régimes chevauche sur la période pour laquelle des prestations sont payables par l’autre régime à l’égard d’une autre naissance ou adoption5.
Il faut savoir aussi qu’une entente administrative existe les deux régimes prévoyant le partage des prestations parentales ou d’adoption entre les deux parents dans le contexte où l’un des parents réside à l’extérieur du Québec et l’autre, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent - dans la plupart des cas, la mère - demande de recevoir de telles prestations6.
Mentionnons enfin qu’un nouveau principe d’équivalence a été établi sous le Régime d’assurance-emploi pour garantir l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays y incluant le Québec.
Ce principe7 qui confère aux prestations versées sous un régime provincial une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou aux prestations parentales versées sous le Régime d’A.-E. s’applique à toute demande éventuelle de prestations d’A.-E.
- Référer à 2.1 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.2 et 2.3 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.2 et 2.3 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.4 pour plus de renseignements;
- Référer à 2.5 pour plus de renseignements;
- Référer à 3.4.3.2 et 3.4.3.3 pour plus de renseignements;
- Référer à 3.4 pour plus de renseignements.
1.3 Comparaison entre l’A.-E. et le RQAP
Bien que l’A.-E. et le RQAP soient des régimes apparentés qui partagent le but commun de verser des prestations à l’égard de la naissance et de l’adoption d’un enfant, ils n’en comportent pas moins plusieurs éléments distinctifs.
Les deux régimes sont indépendants l’un de l’autre, et chacun comporte ses propres règles et conditions d’admissibilité aux prestations. Le fait qu’une période de prestations soit établie auprès de l’un des deux régimes ne signifie pas qu’une période de prestations est conséquemment établie auprès de l’autre.
Comme il en est à l’heure actuelle, les prestataires qui désirent recevoir des prestations d’assurance-emploi doivent présenter une demande à cet effet et remplir toutes les règles et conditions prévues par la législation sur l’assurance-emploi.
Le RQAP1 comporte de nombreuses différences par rapport à l’A.-E., notamment :
- l’assujettissement des travailleurs autonomes ;
- un seuil d’accès aux prestations plus bas ;
- un maximum annuel de revenu assurable plus élevé ;
- aucun délai de carence ;
- le versement de prestations de paternité ;
- un pourcentage de remplacement du revenu plus élevé ;
- un choix entre deux régimes, le régime de base et le régime particulier, comportant leur taux et leur durée propre de versement des prestations.
- Référer au Projet de loi no. 140 instituant le Régime québécois d’assurance parentale ainsi qu’au Projet de loi no. 108 le modifiant, adoptés par l’Assemblée nationale du Québec.
|
|
|
|
|
Les pêcheurs indépendants assurables au sens de la Loi sur l’A.-E. sont considérés des personnes employées s’ils fournissent un relevé d’emploi, sans quoi ils seront traités comme des travailleurs autonomes. |
|
Les pêcheurs indépendants : des gains de 3 760 $. Ceci ne tient pas compte des conditions requises majorées lorsqu’il y a violation. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
de prestations et durée |
Le taux de prestations peut aller jusqu’à 80 % sous la forme d’un supplément familial pour les familles à faible revenu avec enfants. |
Lorsque le revenu familial net est inférieur à 25 921 $, la prestation hebdomadaire est, sur demande, majorée d’un montant forfaitaire et ne peut excéder 80 % du revenu hebdomadaire moyen. |
|
|
18 semaines à 70 % sous le régime de base ou 15 semaines à 75 % sous le régime particulier |
|
|
5 semaines à 70% sous le régime de base ou 3 semaines à 75% sous le régime particulier |
|
35 semaines que les parents admissibles peuvent partager |
32 semaines dont 7 semaines à 70 % et 25 semaines à 55 % sous le régime de base ou 25 semaines à 75 % sous le régime particulier Prestations d’adoption : 12 semaines à 70 % et 25 semaines à 55 % sous le régime de base ou 28 semaines à 75 % sous le régime particulier Les parents admissibles peuvent partager les prestations parentales et d’adoption. |
|
|
|
Il y a lieu de noter que les prestations de paternité du RQAP ne s’adressent pas au père adoptif d’un enfant. Les parents adoptifs peuvent toutefois obtenir jusqu’à 37 semaines de prestations d’adoption du RQAP qu’ils peuvent partager entre eux ou qui peuvent être prises entièrement par l’un d’entre eux.
2. LES CINQ RÈGLES DE DÉTERMINATION DU RÉGIME
Les parents résidant au Québec qui demandent des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ne peuvent recevoir à la fois des prestations de l’A.-E. et des prestations du RQAP.
Il est donc essentiel de déterminer lequel des deux régimes s’applique. Il existe à cet égard cinq grandes règles de détermination du régime qui s’applique au versement des prestations à l’égard d’une naissance ou d’une adoption à savoir:
- La période de transition entre les deux régimes
- Un seul régime par naissance ou adoption
- D’après la province de chacune des parents, si différente
- La garantie d'équivalence du montant des prestations
- Les événements concomitants lorsqu’il y a plus d’une naissance ou adoption
Cette section met en scène les divers scénarios possibles en fonction de ces cinq règles et donne les grandes lignes d’orientation servant à identifier lequel des deux régimes, soit l’A.-E., soit le RQAP, s’applique aux résidents du Québec ou en certaines circonstances à des résidents de l’extérieur du Québec qui présentent une demande de prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant.
2.1 1ère règle : la période de transition entre les deux régimes
Une période de transition s’avérait nécessaire pour assurer de façon harmonieuse le nouveau partage des responsabilités entre l’A.-E. et le RQAP et garantir le respect des principes contenus dans l’Entente finale entre le Canada et le Québec.
Il a donc été convenu que la règle de transition suivante s’applique aux parents résidant au Québec à compter de la date d’entrée en vigueur du RQAP, le 1er janvier 2006 :
Le nouveau RQAP s’applique pour toute nouvelle demande de prestations prenant effet le 1er janvier 2006 ou après et présentée à l’égard d’une naissance ou d’une adoption survenant le 1er janvier 2006 ou après.
Le Régime fédéral d’assurance-emploi continue de s’appliquer :
pour toute demande de prestations de maternité ou parentales visant une période antérieure au 1er janvier 2006 même si la naissance survient le 1er janvier 2006 ou après;
pour toute naissance ou adoption survenue avant le 1er janvier 2006.
Le tableau ci-après identifie lequel des deux régimes s’applique aux parents résidant au Québec selon la date présumée ou réelle de la naissance ou la date du placement auprès d’eux en vue de l’adoption et selon la date d’effet de la demande de prestations.
|
||
|
|
|
Pour une période antérieure au 1er janvier 2006 |
A.-E. |
Si la date présumée de la naissance se situe avant le 26 février 2006; ou Si la naissance est antérieure au 1er janvier 2006 |
Pour une période commençant le 1er janvier 2006 ou après
|
A.-E. |
Si la naissance est antérieure au 1er janvier 2006 |
RQAP
|
Si la naissance se situe le 1er janvier 2006 ou après |
|
|
||
|
|
|
Pour une période antérieure au 1er janvier 2006 |
A.-E. |
Si le placement est antérieur au 1er janvier 2006
|
Pour une période commençant le 1er janvier 2006 ou après
|
A.-E. |
Si le placement est antérieur au 1er janvier 2006 |
RQAP |
Si le placement survient le 1er janvier 2006 ou après |
|
Les parents résidant au Québec dont la naissance de leur enfant était prévue jusqu’au 25 février 2006 inclusivement étaient en mesure de choisir, si la naissance est survenue le 1er janvier ou après, soit des prestations d’assurance-emploi à partir de 2005, soit des prestations du RQAP à partir de 2006.
Les deux régimes ont convenu d’une approche commune concernant le choix ainsi fait par un prestataire entre l’A.-E. et le RQAP. Le régime choisi devient irrévocable une fois qu’il a commencé à verser les prestations demandées. Il faut bien évidemment que ce choix ait été fait en conformité avec la législation et que les prestations aient été versées légitimement.
Une fois que le versement des prestations de maternité ou des prestations parentales a commencé sous le Régime d’A.-E., il n’y a pas de transfert possible aux prestations du RQAP. Une personne ne peut interrompre le versement de ces prestations de l’A.-E. pour recevoir du RQAP les semaines de prestations qu’il lui reste.
Dans l’éventualité où le Régime d’A.-E. a commencé à verser des prestations de maternité pour une période antérieure au 1er janvier 2006, il lui revient de continuer à les verser après le 1er janvier 2006 ainsi que toutes les prestations parentales liées à cette naissance pour les deux parents et ce, même si la naissance survient éventuellement le 1er janvier 2006 ou après.
Le même principe s’applique au versement des prestations parentales liées à une adoption que le Régime d’assurance-emploi a commencé à verser pour une période antérieure au 1er janvier 20061.
Il convient enfin de préciser que sous l’A.-E., une femme a le choix de demander des prestations de maternité au plus tôt :
soit à compter de la huitième semaine avant la semaine présumée de son accouchement;
soit à compter de la semaine de son accouchement si elle est antérieure à cette huitième semaine.
Il en est autrement sous le RQAP : une femme peut demander des prestations de maternité dès la seizième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
- Référer au RAE 76.23.
2.2 2ème règle : un seul régime par naissance ou adoption
La notion de résidence est au cœur de la détermination du régime qui s’applique lors d’une naissance ou d’un placement en vue d’une adoption. La législation sur l’assurance parentale du Québec stipule qu’une personne est admissible au régime québécois si elle remplit entre autres la condition suivante :
- Elle réside au Québec au début de sa période de prestations ainsi que dans le cas où le revenu assurable provenant d’une entreprise est considéré, au 31 décembre de l’année précédant le début de sa période de prestations.
Cette personne qui réside au Québec remplit cette condition d’admissibilité au RQAP sans égard à l’endroit où elle exerce un emploi que ce soit au Québec ou ailleurs dans une autre province ou territoire, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
- Il revient au RQAP de déterminer si une personne remplit la condition d’admissibilité de résidence au Québec au début de la période pour laquelle un premier parent - dans la plupart des cas, la mère - demande des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le Canada fera sienne la détermination qui sera faite par le Québec qui entend suivre à cet égard les règles relatives à la résidence pour l'application de la Loi sur les impôts.
La personne qui ne réside pas au Québec au début de cette période n’est pas admissible au RQAP, sauf si elle résidait au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent a demandé de recevoir ces prestations1.
Les personnes de citoyenneté américaine qui travaillent au Québec comme ailleurs au Canada continuent d’être couverts par l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage.
Les travailleurs frontaliers qui résident en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou aux États-Unis et qui voyagent aller-retour de leur résidence à leur lieu de travail au Québec ne sont pas admissibles au RQAP. Il en est de même pour les travailleurs résidents d’autres pays qui exercent un emploi au Québec.
Cette clientèle n’est pas résidente du Québec et ne devrait pas présenter de demandes de prestations auprès du RQAP. Elle doit plutôt s’adresser à l’A.-E. pour demander des prestations de maternité ou des prestations parentales.
Règle générale, le régime qui s'applique à une naissance ou à une adoption régit le versement de tous les genres de prestations qui lui sont reliés envers l'un et l'autre des parents qui résident sous ce même régime au début de la période pour laquelle en fait la demande le premier des parents à demander des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant.
Ce régime continuera de s’appliquer pour l’ensemble des genres de prestations à l’égard de cette naissance ou adoption tout au long de la période ou des périodes de prestations de l’un et l’autre parents, même si les parents vont s’établir dans une autre province ou un autre territoire ou dans un autre pays au cours de leur période respective de prestations2.
Il peut survenir à l’occasion ce que l'on appelle des événements concomitants lorsque la période pour laquelle des prestations liées à une naissance ou à une adoption sont payables par l’un des régimes chevauche sur la période pour laquelle des prestations sont payables par l’autre régime à l’égard d’une autre naissance ou adoption3.
- Référer à 2.3;
- Ce dernier principe trouve application en conformité avec les
- RAE 76.09 (4) et (5);
- La règle convenue en pareilles situations se retrouve à 2.5.
Marie et Éric demeurent à Sherbrooke, Québec lorsque Marie cesse de travailler en prévision de la naissance de leur enfant. Elle présente une demande de prestations de maternité auprès du RQAP et une période de prestations lui est établie. Marie et Éric déménagent quelques semaines après à l’extérieur du Québec.
Marie continuera de recevoir des prestations de maternité du RQAP bien qu’elle réside à l’extérieur du Québec. Si elle désire recevoir des prestations parentales par la suite, il lui faudra s’adresser au RQAP puisque c’est ce régime qui s’appliquait initialement lors de sa demande de prestations de maternité.
Éric prendra éventuellement un congé afin de s’occuper de leur enfant. Il devra lui aussi présenter sa demande de prestations parentales auprès du RQAP même s’il ne réside plus au Québec puisque c’est au Québec qu’il demeurait au début de la période pour laquelle Marie a demandé des prestations de maternité.
2.3 3ème règle : d’après la province de résidence de chacun des parents si différente
Une première exception existe à la règle générale énoncée à la rubrique précédente : elle s’applique dans le cas où les parents ne demeurent pas ensemble, à savoir l’un réside au Québec et l’autre à l’extérieur du Québec, au début de la période pour laquelle le premier parent - dans la plupart des cas, la mère – demande des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant.
Le RQAP sera alors le régime qui s’applique pour le parent qui réside au Québec et l’AE le sera pour le parent qui réside à l’extérieur du Québec.
Le régime qui s'applique est donc celui qui régit à ce moment-là leur lieu de résidence respectif. Le fait que le deuxième parent ait pu changer de lieu de résidence au moment où il demandera ultérieurement des prestations n’a pas d’incidence sur la détermination du régime.
|
|
réside au Québec au début de la période |
|
|
|
Élisabeth réside en banlieue de Montréal, Québec. Elle est enceinte et vient de présenter une demande de prestations de maternité auprès du RQAP. Une période de prestations lui sera établie puisqu’elle est résidente du Québec.
Henry, le père de l’enfant, entend prendre éventuellement congé de son emploi pour s’occuper de l’enfant nouveau-né pendant un certain temps. Puisqu’il demeure à Ottawa, Ontario, il se demande s’il devra alors s’adresser à l’AE ou plutôt au RQAP comme l’a fait Élisabeth.
Le régime qui s’applique à Henry en pareils cas est celui où il réside au début de la période pour laquelle Élisabeth demande des prestations de maternité. Ce sera conséquemment le régime de l’A.-E. auquel il lui faudra s’adresser du fait qu’il réside à Ottawa au moment où Élisabeth demande des prestations de maternité.
S’ils comptent tous les deux recevoir des prestations parentales pour prendre soin de leur enfant, Élisabeth et Henry devront s’entendre sur le nombre de semaines que l’un et l’autre désirent recevoir de leur régime respectif et partager entre eux1.
- Référer à 3.4.3.2 pour plus de renseignements concernant le partage des prestations parentales ou d’adoption entre parents dont le versement relève des deux régimes
2.4 4ème règle : la garantie d’équivalence du montant des prestations
Une deuxième exception existe à la règle générale énoncée auparavant1. Le gouvernement du Canada a voulu s’assurer que les prestataires qui sont en droit de recevoir des prestations provinciales reçoivent un montant de prestations qui soit au moins équivalent à celui auquel ils auraient autrement eu droit pour une naissance ou une adoption en vertu de la Loi sur l’A.-E.
De nouveaux règlements2 d’A.-E. rendent ainsi possible de verser un montant hebdomadaire de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. en supplément des prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour les mêmes semaines de façon à ce que le montant global des prestations soit au moins équivalent à celui auquel il aurait autrement eu droit auprès de l’AE.
Ces dispositions ne devraient pas s’appliquer à l’heure actuelle puisque le Québec a garanti, dans l’Entente finale conclue avec le gouvernement du Canada, que toute personne résidant au Québec recevra pendant la première année de mise en œuvre du RQAP un montant global de prestations qui soit au moins équivalent à celui auquel elle aurait eu droit sous le régime de l’A.-E3.
Les règles qui vont s’appliquer pour ce qui est des années subséquentes à la première année de mise en œuvre restent toutefois à définir entre les gouvernements du Canada et du Québec.
- Référer à 2.2 pour plus de renseignements;
- Référer aux RAE 76.09 (2), 76.16 et 76.17;
- Ce sujet est repris à 3.3.2.
2.5 5ème règle: les événements concomitants - Plus d’une naissance ou adoption
Les règles énoncées précédemment1 ont permis de déterminer lequel des deux régimes s’applique à l’égard d’un premier événement donné à savoir une naissance ou une adoption pour laquelle des prestations sont alors payables par le régime identifié.
Un deuxième événement peut par la suite survenir i.e. une autre naissance ou adoption, pour lequel des prestations peuvent être payables par l’un des deux régimes pendant la période de temps pour laquelle des prestations demeurent payables par l’autre régime pour le premier événement.
Ces événements dits concomitants vont généralement se produire dans le contexte où:
une personne a fait une demande de prestations à l'égard d'une naissance ou d'une adoption qui relevait ou relève de l'A.-E. selon les règles de transition s'appliquant pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du RQAP le 1er janvier 2006; et dont il reste des prestations de maternité ou parentales d'A.-E. payables lorsque survient une autre naissance ou adoption le 1er janvier 2006 ou après pour laquelle des prestations pourraient alors lui être payables par le RQAP en tant que résidente du Québec.
une personne a fait une demande de prestations à l'égard d'une naissance ou d'une adoption qui relève de l'A.-E. ou du RQAP selon les règles s'appliquant à compter de l'entrée en vigueur du RQAP le 1er janvier 2006; et dont il reste des prestations de maternité ou parentales d'A.-E. ou des prestations du RQAP payables lorsque survient une autre naissance ou adoption le 1er janvier 2006 ou après pour laquelle des prestations pourraient alors lui être payables par l'autre régime.
Cette éventualité va survenir dans les cas notamment où cette personne a changé de lieu de résidence - en déménageant à l'extérieur du Québec ou en aménageant au Québec - entre le moment où elle a demandé des prestations auprès d’un régime pour le premier événement et celui où elle est devenue en mesure de demander des prestations auprès de l’autre régime pour un deuxième événement.
La question qui se pose alors est la suivante : Quel régime de prestations s'applique au deuxième événement : le RQAP ou l’A.-E.? La réponse sera déterminée par le choix que feront les parents entre les deux options suivantes:
Option 1. Continuer à recevoir des prestations pour le premier événement
Les parents ont alors le choix de continuer à recevoir les prestations qui leur sont payables par le régime identifié à l’égard du premier événement jusqu’à épuisement de leur droit à ces prestations.
Ils pourront demander par la suite les prestations qu’ils sont en droit de recevoir pour le deuxième événement auprès du régime qui sera alors identifié comme le régime payeur.
Option 2. Mettre fin au versement des prestations pour le premier événement
Les parents - ou l’un des parents - peuvent plutôt vouloir demander tout de suite les prestations qu’ils sont en droit de recevoir de l’un des régimes pour le deuxième événement même s’il leur reste des semaines de prestations payables par l’autre régime pour le premier événement.
Le Canada et le Québec ont convenu dans ce contexte d’une approche2 commune permettant de déterminer les règles qui s’appliquent lorsque surviennent de pareils événements dits concomitants.
Il y a lieu de préciser dans le contexte que la naissance de plus d’un enfant à la suite d’une même grossesse est considérée comme une seule naissance et ne constitue donc pas à elle seule ce que l’on désigne comme étant des événements concomitants. Il en est de même de l’adoption de plus d’un enfant au même moment, laquelle est considérée comme une seule et même adoption.
2.5.1 Une approche en 5 points
L’approche de détermination du régime qui s’applique en cas d’événements concomitants se résume dans les 5 points suivants:
Le régime payeur pour chaque événement est déterminé de façon indépendante.
Une personne ne peut recevoir des prestations concurremment pour plus d'un événement.
Une personne qui a demandé des prestations pour un 1er événement doit mettre fin, à leur versement, en se désistant, pour demander des prestations pour un 2ème événement.
Une personne dont l’autre parent de leur enfant a demandé des prestations pour un 1er événement et continue d’en recevoir peut demander des prestations pour un 2ème événement.
le régime qui s'appliquera à une personne à l'égard du 2ème événement sera déterminé de façon usuelle en fonction de son lieu de résidence au début de la période pour laquelle un premier parent demande des prestations pour ce 2ème événement.
Cette approche prévoit notamment qu’une personne doive mettre fin au versement des prestations qu’elle reçoit ou qu’elle est en droit de recevoir de l’un des régimes pour un premier événement si elle veut recevoir des prestations auprès de l’autre régime pour le deuxième événement.
Cette éventualité est ouverte aux deux parents, ou même à l’un des parents si l’autre parent désire continuer de recevoir les prestations auxquelles il a droit pour le premier événement.
Il faut bien évidemment que les personnes - ou la personne - qui demandent des prestations auprès de l’un des régimes pour le deuxième événement remplissent les conditions d’admissibilité qui sont propres à ce régime pour les recevoir.
Le régime applicable au deuxième événement est fonction du lieu de résidence de chacun des parents au début de la période pour laquelle le premier parent à le faire demande des prestations pour ce deuxième événement. Ce sera alors le RQAP qui s’appliquera pour les parents (ou le parent) qui résident au Québec et l’A.-E. pour les parents (ou le parent) qui résident à l’extérieur du Québec au début de cette période.
Comme on le verra dans une rubrique ultérieure1, un règlement spécifique2 sur l’assurance-emploi prévoit de rendre inadmissible aux prestations d’assurance-emploi la personne qui reçoit ou est en droit de recevoir des prestations provinciales. Notre lecture de ce règlement dans le présent contexte fait en sorte qu’il ne s’applique qu’à un seul événement à la fois.
Ce règlement ne s'appliquera donc pas à la personne qui demande des prestations pour un deuxième événement et qui relève alors de l'A.-E. - même si elle en est encore en droit de recevoir des prestations du RQAP pour un premier événement.
Dans la mesure où cette personne remplit les autres conditions d’admissibilité aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E. pour le deuxième événement, elle y sera admissible sans égard à ce règlement spécifique sur l’a.-e, et ce, même s’il lui reste des prestations qu’elle est en droit de recevoir du RQAP pour le premier événement.
Cela suppose bien évidemment qu'elle cesse de demander des prestations du RQAP pour le premier événement i.e. qu’elle mette fin à leur versement, lorsqu'elle demande des prestations de maternité ou parentales d'A.-E. pour le deuxième événement.
À titre d’illustration, voici conformément à l’approche énoncée précédemment l'application des 5 points aux trois situations suivantes:
Situation A – Les parents résident hors Québec lors du premier événement, puis déménagent au Québec avant le deuxième événement
Une personne (mère) demeurant hors Québec demande des prestations de maternité pour un 1er événement à savoir la naissance de son enfant. L'A.-E. sera donc le régime payeur pour ce 1er événement pour elle ainsi que pour l’autre parent qui demeure avec elle.
Le couple déménage ensuite au Québec et survient alors un 2ème événement soit l'adoption d'un enfant par ces deux parents.
Si l'on applique l'approche en 5 points:
Les deux parents qui, en tant que résidents du Québec, désirent recevoir des prestations du RQAP pour le 2ème événement devront en ce cas demander de mettre fin au versement de leurs prestations d'A.-E. pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera le RQAP.
L’un des deux parents désire continuer de recevoir des prestations d'A.-E. pour le 1er événement alors que l’autre parent, en tant que résident du Québec, désire recevoir des prestations du RQAP pour le 2ème événement. Ce dernier devra en ce cas demander de mettre fin au versement de ses prestations d'A.-E. pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera le RQAP.
Situation B à l'inverse - Les parents résident au Québec lors du premier événement, puis déménagent hors Québec avant le deuxième événement
Une personne (mère) demeurant au Québec demande des prestations de maternité pour un 1er événement à savoir la naissance de son enfant. Le RQAP sera donc le régime payeur pour ce premier événement pour elle ainsi que pour l’autre parent qui demeure avec elle.
Le couple déménage ensuite à l’extérieur du Québec et survient alors un 2ème événement soit l'adoption d'un enfant par ces deux parents.
Si l'on applique l'approche en 5 points:
Les deux parents qui, en tant que résidents hors Québec, désirent recevoir des prestations d'A.-E. pour le 2ème événement, devront en ce cas demander de mettre fin, en se désistant, au versement de leurs prestations du RQAP pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera l’A.-E.
L’un des deux parents désire continuer de recevoir des prestations du RQAP pour le 1er événement alors que l’autre parent, en tant que résident hors Québec, désire recevoir des prestations d'A.-E. pour le 2ème événement. Ce dernier devra en ce cas demander de mettre fin, en se désistant, au versement de ses prestations du RQAP pour le 1er événement. Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera l’A.-E.
Situation C : une variante - Les parents résident hors Québec lors du premier événement, puis l’un des parents déménage au Québec avant le deuxième événement
Une personne (mère) demeurant hors Québec demande des prestations de maternité pour un 1er événement à savoir la naissance de son enfant. L'A.-E. sera donc le régime payeur pour ce 1er événement pour elle ainsi que pour l’autre parent qui demeure avec elle.
L’un des parents déménage ensuite au Québec et survient alors un 2ème événement soit l'adoption d'un enfant par ces deux parents.
Si l'on applique l'approche en 5 points:
Le parent qui demeure hors Québec désire continuer de recevoir des prestations d'A.-E. pour le 1er événement alors que l’autre parent, en tant que résident du Québec, désire recevoir des prestations du RQAP pour le 2ème événement. Ce dernier devra en ce cas demander de mettre fin au versement de ses prestations d'A.-E. pour le 1er événement.
Le régime qui s'appliquera alors au 2ème événement sera le RQAP pour ce parent résidant au Québec. Le régime qui s’appliquera au parent résidant hors Québec s’il demande éventuellement des prestations pour ce 2ème événement sera l’A.-E., puisqu’il résidait hors Québec au début de la période pour laquelle le parent résidant au Québec a demandé le premier des prestations pour le 2ième événement.
En pareils cas, le versement des prestations parentales d'A.-E. et des prestations parentales ou des prestations d’adoption du RQAP entre les parents assujettis aux deux régimes pour chacun des événements se fera dans le cadre de l’Entente administrative relative au partage des prestations entre parents conclue entre le Canada et le Québec1.
- Référer à 3.4.3.2 pour plus de renseignements concernant le partage des prestations parentales ou d’adoption entre parents dont le versement relève des deux régimes.
3. INCIDENCE SUR L’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’A.-E.
3.1 Dispositions législatives et réglementaires de l’A.-E.
En signant l’Entente finale le 1er mars 2005, les gouvernements du Canada et du Québec ont pris l’engagement d’apporter les modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du RQAP.
L’autorité de faire les modifications nécessaires à la législation sur l’A.-E. se retrouve dans la Loi d’exécution sur le budget C-43 qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2005. Cette loi introduisait de nouvelles dispositions permettant :
de réduire ou de supprimer les prestations parentales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables en vertu d’une loi provinciale1.
de faire des ajustements par le biais de règlements visant à faciliter la mise en œuvre de régimes provinciaux de prestations de maternité et de prestations parentales2.
Ces nouveaux règlements ne visent pas uniquement le RQAP. Ils ont été rédigés pour tenir compte de la mise en œuvre éventuelle de tout régime provincial du même genre établi en vertu d’une loi provinciale.
Ces nouveaux règlements sur l’A.-E. qui ont pris effet le 1er janvier 2006 se regroupent en trois catégories à savoir :
- 1. des règlements traitant de la réduction du taux de cotisations d’A.-E.3
prévoyant un mode de réduction des cotisations d’A.-E. dans les provinces qui mettent en place un régime de versement des prestations en cas de grossesse ou de soins à donner aux enfants;
- visant les conditions et les normes que doit respecter un régime provincial afin d’être admissible à une réduction du taux de cotisations d’A.-E.
- 2. des règlements traitant des questions d’admissibilité et d’interactions entre l’A.-E. et les régimes provinciaux4
veillant à ce que les dispositions régissant l’admissibilité aux prestations dans la Loi sur l’A.-E. prennent en compte la coexistence des régimes provinciaux et de l’A.-E.;
faisant en sorte que la réception d’une semaine de prestations versées en vertu d’un tel régime provincial soit reconnue comme une semaine de prestations d’assurance-emploi dans un certain nombre de situations.
Une autre disposition réglementaire5 a été prise autorisant qu’il y ait suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d’un tel régime provincial. Cette approche est conforme aux dispositions de l’A.-E. lorsque des prestataires reçoivent des sommes au titre de congé de maladie de leur employeur.
- 3. des règlements traitant de questions administratives liées aux régimes provinciaux6
couvrant les redressements de cotisations entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces ayant un tel régime;
prévoyant le pouvoir de créditer le compte de l’A.-E. pour les redressements d’une province au gouvernement du Canada.
- À savoir le paragraphe 23(3.5) de la LAE;
- À savoir l’article 153.2 de la LAE;
- Il s’agit des RAE 76.01 à 76.08 inclusivement associés aux
paragraphes 69(2) et (3) de la LAE ; - Il s’agit des RAE 76.09 à 76.23 inclusivement;
- Référer au RAE 76.22;
- Il s’agit des RAE 76.24 à 76.28 inclusivement.
3.2 Introduction aux nouveaux règlements d’admissibilité
L’Entente finale conclue entre les deux gouvernements renferme un certain nombre de principes aux fins de la mise en œuvre du RQAP.
Les nouveaux règlements sur l’A.-E. qui sont entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2006 ont tracé les balises d’application pour le traitement des demandes de prestations d’A.-E. présentées à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption.
Les nouveaux règlements renferment de nombreuses dispositions en matière d’admissibilité aux prestations ayant trait principalement aux :
circonstances qui rendent une personne inadmissible à recevoir des prestations de l’A.-E. lorsqu’elle est en droit de recevoir des prestations provinciales comme celles du RQAP;
aux situations où s’appliquera un tout nouveau principe d’équivalence qui vise à assurer une égalité de traitement pour tous les prestataires indistinctement du fait qu’ils aient reçu ou qu’ils reçoivent des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. ou des prestations du RQAP.
3.3 Une nouvelle inadmissibilité aux prestations d’A.E.
L’un des principes que l’on retrouve dans l’Entente finale conclue entre le Canada et le Québec est le suivant : les prestataires en vertu du RQAP ne devraient pas recevoir de prestations d’A.-E. pour la même période et les mêmes fins que celles qui sont prévues au régime québécois.
L’application de ce principe a donné lieu à une nouvelle inadmissibilité aux prestations d’A.-E. qui vient empêcher le prestataire de l’A.-E. qui a reçu ou qui est en droit de recevoir des prestations du RQAP de recevoir en même temps des prestations d’a.-e1.
Il y a lieu de noter que cette nouvelle inadmissibilité ne peut s’appliquer à une période antérieure au 1er janvier 2006, date à partir de laquelle sont entrés en vigueur le régime québécois et les nouveaux règlements d'A.-E.
L’admissibilité aux prestations d’A.-E. à l'égard d'une période antérieure au 1er janvier 2006 ou d’une naissance ou d’une adoption survenue avant le 1er janvier 2006 doit être étudiée en fonction des règlements qui étaient alors en vigueur et non pas selon ces nouveaux règlements.
3.3.1 Inadmissibilité aux prestations de maternité et parentales d’A.-E.
Le prestataire qui est en droit de recevoir des prestations du RQAP n’est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. Le règlement spécifique1 pris à cet effet prévoit ce qui suit :
- Sous réserve du paragraphe (2) le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations de maternité ou parentales en vertu de la Loi sur l’A.-E. s'il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d'un régime provincial.
Il en est ainsi généralement pour toute personne identifiée en vertu des cinq règles de détermination du régime2 comme étant régie par le RQAP. Il n’est pas nécessaire que cette personne fasse une demande de prestations auprès du RQAP pour que l’inadmissibilité s’applique. Il suffit de démontrer qu’elle est en droit de recevoir des prestations du RQAP pour une naissance ou une adoption.
Le fait qu’une personne réside au Québec constitue à priori une preuve suffisante pour imposer l’inadmissibilité à partir de la semaine où elle demande des prestations de l’assurance-emploi pour une naissance ou d’une adoption à moins qu’il n’y ait au dossier des indications à l’effet que cette personne fasse partie des exceptions.
Pour les cas de prestataires d’A.-E. qui sont sur une demande continue d’A.-E., l’inadmissibilité ne peut pas être imposée sans savoir au préalable quelle est la semaine à partir de laquelle des prestations sont demandées à l’égard d’une naissance ou d’une adoption et s’ils sont alors en droit de recevoir des prestations du RQAP. L’inadmissibilité en ces cas sera imposée à partir de cette semaine.
Les prestations de maternité peuvent débutées avant la semaine de la naissance d’un enfant, soit à compter de la 8ième et de 16ième semaine avant la date présumée de l’accouchement pour ce qui est respectivement de l’A.-E. et du RQAP.
Les autres genres de prestations relatifs à la naissance ou à l’adoption d’un enfant ne peuvent être versés avant la semaine de la naissance ou la semaine de l’arrivée/placement auprès des parents en vue de l’adoption. Une exception dans le cas d’une adoption hors Québec : le versement des prestations d’adoption du RQAP peut débuter deux semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant.
3.3.2 Sous réserve du montant des prestations
Le texte réglementaire1 énonce dans les termes suivants une réserve à l’imposition de l’inadmissibilité que l’on vient d’étudier à la rubrique précédente:
- Le paragraphe (1) ne s'applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que Ie montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur à celui qu’il est en droit de recevoir en prestations de maternité ou parentales en vertu de la Loi sur l’A.-E.
Cette réserve, qui a pour but de garantir l’équivalence2 du montant des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. qui auraient autrement été versées, rend ainsi possible de verser un montant hebdomadaire de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. qui sera réduit3 d’un montant égal aux prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine ainsi que du montant de toute déduction prévue4.
La Commission ne se penchera sur cette question que sur demande expresse du prestataire et seulement après que le montant défini des prestations provinciales qu’il est en droit de recevoir soit connu.
Cette disposition bien évidemment ne s’appliquera pas dans les cas où une personne n’est pas en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. si, par exemple, elle a moins de 600 heures d'emploi assurable, ou si elle ne remplit pas les conditions requises majorées lorsqu’il y a violation ou encore si elle est un travailleur autonome.
Pour ce qui est des prestations du RQAP, la Commission n’aura pas, de façon générale, à se pencher sur cette question au cours de la première année de transition puisque que le Québec a garanti dans l'Entente finale et par les diverses mesures transitoires énoncées dans ses règlements qu'il versera, pendant cette période, l'équivalent au moins du montant global de prestations de l'a.-e auquel une personne aurait autrement eu droit.
Il revient au prestataire concerné de faire les démarches qui s’imposent pour demander au RQAP de lui verser un montant suffisant de prestations à cet effet.
- En vertu du paragraphe (2) du RAE 76.09;
- Ce sujet est traité à 2.4;
- Conformément aux RAE 76.16 et 76.17;
- À 19, 22(5) et 23(3.5) de la LAE.
3.3.3 Inadmissibilité aux autres genres de prestations d’A.-E.
Le texte réglementaire ne rend pas un prestataire inadmissible aux seules prestations de maternité ou aux prestations parentales de l’A.-E. dans le contexte que l’on décrit au paragraphe suivant1:
Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :
en vertu de la partie I de la Loi, sauf aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E.; ou
en vertu du Règlement sur l'A.-E. (pêche).
Ce texte spécifique rend donc le prestataire, qui a reçu des prestations du RQAP ou qui a demandé de telles prestations et y a droit au cours de semaines données, inadmissible à recevoir toutes prestations d’A.-E. pour ces mêmes semaines, exception faite des prestations de maternité et des prestations parentales de l’A.-.E. qui sont couvertes par d’autres dispositions2.
Le fait par exemple qu’une personne (mère) soit en droit de recevoir des prestations de maternité du RQAP à partir de la 16ème semaine précédant la semaine prévue de l'accouchement ne signifie pas que l’inadmissibilité dont il est ici question s'appliquera automatiquement dans son cas.
Pour que cette inadmissibilité s'applique, il ne suffit pas que cette personne soit en droit de recevoir des prestations du RQAP; il faut aussi qu’elle en ait demandé auprès du RQAP.
Cette personne pourra alors continuer à recevoir des prestations d’A.-E. régulières ou autres - à l’exception des prestations de maternité ou parentales - auxquelles elle est admissible jusqu’à la semaine pour laquelle elle demande des prestations à l’égard d’une naissance ou d’une adoption auprès du RQAP et y a droit.
3.4 Un nouveau principe d’équivalence aux fins de l’A.-E.
Un tout nouveau principe mis en place afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays trouve application dans les nouveaux règlements1 de l’A.-E. entrés en vigueur le 1er janvier 2006.
Ce principe d’équivalence aux fins de l’A.-E. confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’A.-E.
Ce principe global trouve application à l’égard de 9 situations regroupées sous les 3 principes suivants:
- Le principe de base2;
- Le principe si autrement en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales
d’A.-E.3; - Le principe adapté au régime de versement du RQAP4.
Il y lieu de noter à cet égard que si une semaine de prestations du RQAP a été prise en compte dans l’application des huit premières situations5, aucune semaine de prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. ne peut être prise en compte en double pour les mêmes raisons6.
- À savoir les règlements 76.1 à 76.15 et 76.18 à 76.21 inclusivement;
- Dans les 5 situations décrites de 3.4.1.1 à 3.4.1.5;
- Dans les 2 situations décrites à 3.4.2.1 et 3.4.2.2;
- Dans les 2 situations décrites à 3.4.3.1 et 3.4.3.2;
- Décrites de 3.4.1.1 à 3.4.3.1;
- En vertu du RAE 76.18.
3.4.1 Le principe de base : 5 situations
Le principe d’équivalence de base s’énonce ainsi : une (1) semaine de prestations du RQAP est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations de maternité ou parentales de l’A.-E.
Ce principe fait en sorte que l’on traite de même façon que si elle avait reçu des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. la personne qui a reçu des prestations du RQAP dans les cinq situations suivantes.
3.4.1.1 Période DEREMPA 52 semaines avant la période de référence
Une disposition ajoutée1 au règlement portant sur les semaines et heures réglementaires2 fait en sorte que toute semaine de prestations provinciales - telles celles du RQAP - versées à une personne au cours de la période DEREMPA est considérée équivalente à 35 heures réglementaires reliées à un emploi sur le marché du travail.
Cette disposition permet à cette personne d’atteindre plus facilement le niveau minimal de 490 heures d’emploi assurable requis au cours de la période DEREMPA pour n’être plus considérée comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Cette personne aura besoin, le cas échéant, d’un nombre moins élevé d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence pour établir une période de prestations d’A.-E.
- RAE 76.12 (1);
- Alinéa 7(4) c) de la LAE et alinéa 12(1) a) du RAE.
3.4.1.2 Période de référence et sa prolongation
En vertu d’un nouveau règlement1, la mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations d’A.-E.» vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales telles celles du RQAP.
Ainsi, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations du RQAP ne pourra entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l’A.-E., tout comme il en est de toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations d’A.-E.2
- RAE 76.13;
- Conformément au paragraphe 8 (5) de la LAE.
En vertu d’une disposition ajoutée1 au règlement portant sur les semaines et heures réglementaires2, il s’ensuit que toute semaine pour laquelle un prestataire n’a pas de rémunération assurable et a reçu des prestations provinciales - telles celles du RQAP - est considérée comme une semaine réglementaire reliée à un emploi sur le marché du travail.
L’on ne tiendra donc pas compte de telles semaines de prestations provinciales dans la séquence qui constitue la période de base3 composée d’au plus vingt-six semaines consécutives au cours de la période de référence.
L’on pourra conséquemment prolonger d’autant de semaines la période comprenant de telles semaines de prestations provinciales pour que le nombre requis de semaines composant la période de base d’au plus vingt-six semaines consécutives au cours de la période de référence soit atteint sans tenir compte de ces semaines de prestations provinciales.
- RAE 76.12 (2);
- Alinéa 12(2) d) du RAE;
- Paragraphe 14(4) de la LAE.
3.4.1.4 Prolongation de la période de prestations spéciales
En vertu d’un nouveau règlement1 portant sur la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d’une grossesse ou de soins à donner à un ou à plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption » pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.
Il s’ensuit que les prestations du RQAP pourront servir à prolonger la période de prestations de l’assurance-emploi2 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d’A.-E. - autres que maternité ou parentales - auquel il a droit.
- RAE 76.14;
- En vertu des paragraphes 10(13), (13.1), (13.2) ou (13.3) de la Loi.
3.4.1.5 Prolongation de la période de prestations - enfant hospitalisé
Un nouveau règlement1 portant sur la prolongation de la période de prestations permet de prolonger, du nombre de semaines que dure l’hospitalisation, la période de prestations d’A.-E.2 d’une personne qui a reçu des prestations du RQAP ou qui est en droit d’en recevoir lorsque son enfant est hospitalisé au cours de la période prévue dans la Loi sur l’A.-E.3
L’on considérera dans le présent contexte que le prestataire qui a demandé la suspension du versement de ses prestations du RQAP pendant la période d’hospitalisation de son enfant était en droit d’en recevoir.
- RAE 76.15;
- En vertu du paragraphe 10 (12) de la LAE;
- Au paragraphe 23 (2) de la LAE.
3.4.2 Principe si autrement en droit : 2 situations
Ce deuxième principe d’équivalence s’énonce comme suit: une (1) semaine de prestations du RQAP est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. à condition que le prestataire ait autrement été en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales d’A.-E.
Une personne qui a reçu des prestations du RQAP dans les deux situations décrites aux rubriques suivantes1 doit nécessairement remplir cette condition pour que ses semaines de prestations du RQAP soient considérées équivalentes aux semaines de prestations de maternité ou parentales d’A.-E.
Une personne ne peut manifestement remplir cette condition par exemple si elle n’avait pas, au début de sa période de prestations du RQAP, les 600 heures d'emploi assurable requises pour avoir droit aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E., si elle n’avait pu remplir les conditions requises majorées lorsqu’il y a violation ou si elle a établi sa période de prestations du RQAP à titre de travailleur autonome.
3.4.2.1 Période de 208 semaines avant la période DEREMPA
Un nouveau règlement1 aux fins de la détermination des conditions requises pour recevoir des prestations précise qu’un assuré n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active si, à la fois :
- une ou plusieurs semaines de prestations provinciales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines visées2;
- n'eût été qu'il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations de maternité ou parentales d’assurance-emploi au cours de la même période.
Une personne n’est donc pas identifiée en pareilles situations comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans la mesure où elle démontre qu’elle aurait été autrement en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales de l’A.-E. au cours d’une ou de plusieurs des semaines pour laquelle elle a reçu des prestations provinciales - telles celles du RQAP - pendant cette période de 208 semaines.
Elle n’aura alors besoin, le cas échéant, en tant que personne autre qu’une une personne qui devient ou redevient membre de la population active que d’un nombre inférieur d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence pour établir une période de prestations d’A.-E3.
L’on appliquera dans le contexte4 les règles actuelles concernant le calcul des pourcentages versées pour une semaine pour en arriver à conclure qu’une semaine de prestations du RQAP a été versée.
- RAE 76.1 (1);
- Pour l’application du paragraphe 7(4.1) de la LAE;
- Conformément au paragraphe 7(2) de la LAE;
- En vertu du RAE 76.1 (2).
3.4.2.2 Participant - Partie II de la Loi sur l’A.- E.
Un nouveau règlement1 aux fins de la désignation du participant pour l’application de la Partie II de la Loi sur l’A.-E. PRESTATIONS D’EMPLOI ET SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT précise qu’une personne est considérée comme participant dans le contexte2 si :
- n'eût été qu'elle a reçu des prestations provinciales, elle aurait été en droit de recevoir des prestations de maternité ou parentales de l’assurance-emploi et, à cette fin, une période de prestations aurait été établie à son égard au cours de la période de temps qui y est prévue.
Cette disposition qui s’applique dans le contexte où une personne a reçu des prestations provinciales telles celles du RQAP découle des engagements pris par le Canada et le Québec lors de la conclusion de l’entente finale du 1er mars 2005.
- RAE 76.11;
- Pour l'application de l'alinéa 58 (1) b) de la LAE.
3.4.3 Principe adapté au régime de versement du RQAP : 2 situations
Ce troisième principe d’équivalence qui est le seul à tenir compte du régime de versement des prestations RQAP s’énonce comme suit :
Une (1) semaine de prestations du RQAP versée :
sous le régime de base du RQAP est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations de maternité ou parentales d’A.-E.;
sous le régime particulier du RQAP est considérée équivalente au nombre de semaines de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. obtenu en convertissant cette semaine de prestations du RQAP en son nombre équivalent de semaines de prestations à l’A.-E.
Les parents qui sont régis par le RQAP ont le choix entre deux modes de versement des prestations : le régime de base et le régime particulier. Sous le régime de base, le taux de remplacement du revenu est inférieur à celui qui est consenti sous le régime particulier, mais le nombre de semaines de prestations est plus élevé.
Il y a lieu de noter dans le présent contexte que :
les prestations de maternité du RQAP sont assimilées aux prestations de maternité de l’ A.-E.;
les prestations de paternité, parentales et d’adoption du RQAP sont assimilées aux prestations parentales de l'A.-E.
Sous le régime de base, une (1) semaine de prestations du RQAP est équivalente à une (1) semaine de prestations du même genre de l’A.-E. comme illustré par le tableau suivant.
Versement des prestations RQAP sous le régime de base |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il en est différemment sous le régime particulier où l’équivalence du RQAP à l’A.-E. est directement liée aux divers genres de prestations et aux facteurs de conversion qui s’y appliquent. C’est ainsi qu’une (1) semaine de prestations du RQAP multipliée par le facteur de conversion approprié à chaque genre de prestations produit son équivalent en nombre de semaines de prestations du même genre d’A.-E. tel qu’indiqué au tableau suivant.
Versement des prestations RQAP sous le régime particulier
Équivalence du RQAP à l’A.-E. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le facteur de conversion approprié à chaque genre de prestations RQAP est obtenu en divisant pour chacun de ces genres le nombre maximal de semaines payables sous le régime de base par le nombre maximal de semaines payables sous le régime particulier1. Ainsi par exemple, pour les prestations de maternité du RQAP, le facteur de conversion est obtenu en divisant 18 par 15 = 1.20.
Le résultat obtenu par cette conversion est arrondi à l’unité supérieure s’il comporte un pourcentage de (.5) et plus; il est arrondi à l’unité inférieure s’il comporte un pourcentage inférieur à (.5)2. L’arrondissement se fera après que les prestations liées à tous les genres de prestations demandées sous le RQAP auront été converties.
Ce principe d’équivalence adapté au régime de versement des prestations du RQAP trouve application dans les deux situations3 qui font l’objet des prochaines rubriques.4
- Référer aux RAE 76.19 (2) et 76.21 (3);
- Tel que stipulé au RAE 76.19 (3);
- Décrites aux RAE 76.19 et 76.21;
- De 3.4.3.1 à 3.4.3.4 inclusivement.
3.4.3.1 Période de prestations : nombre maximal de semaines de prestations
En vertu d’une nouvelle disposition1 portant sur le versement des prestations d’assurance-emploi (A.-E.), chaque semaine de prestations provinciales - telles celles du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) - est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations d’A.-E. sont versées et elle est prise en compte dans le calcul :
- du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité et de prestations parentales d’A.-E. payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d’A.-E. payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption.
Une (1) semaine de prestations provinciales comme celles du RQAP versée sous le régime de base au cours de la période de prestations d’A.-E. et à l’égard d’une naissance ou d’une adoption est équivalente à une (1) semaine de prestations d’A.-E. du même genre.
Une disposition2, toutefois, tient compte des cas où un régime provincial offre l’option de verser les prestations provinciales selon un mode accéléré comme l’offre actuellement à ses prestataires le régime particulier du RQAP. Aux fins de l’A.-E., ceci signifie que le nombre de semaines de prestations du RQAP versées sous le régime particulier au cours de la période de prestations d’A.-E. et à l’égard d’une naissance ou d’une adoption est donc converti en son équivalent en nombre de semaines de prestations d’A.-E. du même genre.
Par conséquent, le nombre de semaines de prestations versées sous le régime de base ou sous le régime particulier du RQAP est converti à un nombre équivalent de semaines de prestations d’A.-E. du même genre, suivant ce que prévoit le régime d’A.-E. Cette disposition réduit donc le nombre de semaines de prestations d’A.-E. qui restent payables au cours d’une période de prestations d’A.-E. et à l’égard d’une naissance ou d’une adoption.
Chacune des semaines de prestations provinciales - telles celles du RQAP - versées au cours de la période de prestations d’A.-E. et à l’égard d’une naissance ou d’une adoption doit être prise en compte dans le calcul jusqu'à concurrence du nombre maximal équivalent de 15 et de 35 semaines respectivement pour des prestations de maternité et parentales d’A.-E.3
- RAE 76.19 (1); ce principe spécifique d’équivalence peut aussi servir aux fins du RAE 93(5) afin de déterminer si un assuré remplit les conditions requises à LAE 7 pour recevoir des prestations;
- RAE 76.19 (2); référer à 3.4.3;
- RAE 76.2.
Nombre maximal de semaines de prestations d’A.-E. |
||
|
|
|
|
|
Délai de carence |
|
|
|
|
|
|
|
9 semaines de prestations de maternité versées - Régime particulier de versement |
|
|
|
|
Il y a ainsi 9 semaines de prestations de maternité RQAP versées allant du 20 août 2006 au 21 octobre 2006 qui font aussi partie de la période de prestations de l’A.-E. établie à partir de la semaine du 2 juillet 2006.
Ces 9 semaines de prestations de maternité du RQAP versées sous le régime particulier multipliées par le facteur de conversion approprié (1.20) aux prestations de maternité donne un résultat de 10.8 semaines.
Le résultat obtenu 9 X 1.20 = 10.8 est arrondi à 11 qui correspond au nombre de semaines équivalentes de maternité de l’A.-E. Le nombre de semaines de prestations de l’A.-E. qu’il reste à payer pour cette période de prestations de l’A.-E. doit alors tenir compte de ce nombre de 11 semaines équivalentes de maternité.
Ainsi, dans cet exemple, la prestataire de l’A.-E. est considérée avoir reçu 11 semaines de prestations de maternité et 6 semaines de prestations régulières aux fins de la détermination du nombre maximal de semaines payables à l’A.-E.
3.4.3.3 Partage des prestations d’A.-E. et du RQAP entre les parents
Le partage des prestations de l’A.-E. et du RQAP entre les parents survient dans le contexte où l’un des parents réside à l’extérieur du Québec et l’autre, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent - dans la plupart des cas, la mère - demande des prestations pour la naissance ou l’adoption d’un enfant1.
Le versement des prestations relève alors du RQAP pour le parent résidant au Québec et de l’A.-E. pour le parent qui réside à l’extérieur du Québec. Les deux parents peuvent dans ce contexte retirer individuellement sous leur régime respectif des prestations de maternité ou des prestations de paternité.
Il n’en est pas ainsi toutefois pour les prestations parentales et les prestations d’adoption. Si chacun des parents retirait individuellement le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption de leur régime respectif sans égard à ce que le régime de l’autre parent verse, cela pourrait donner lieu à un double versement de ces genres de prestations pour une même naissance ou une même adoption.
Une disposition réglementaire2 a été prise à l’égard de ces personnes demandant des prestations sous des régimes différents comme c’est le cas dans le présent contexte.
Le Canada et le Québec ont en ce sens convenu d’une approche qui permet de partager entre les parents admissibles le nombre de semaines de prestations parentales et d’adoption qui leur sont payables par l’A.-E. et le RQAP à l’égard d’une même naissance ou adoption.
Si les deux parents prévoient demander des prestations auprès de l’A.-E. et du RQAP respectivement afin de prendre soin de leur enfant, ils doivent nécessairement en arriver à une entente sur le nombre de semaines de prestations à partager entre eux.
L’on a convenu à cette fin d’adopter un principe d’équivalence des prestations adapté aux régimes spécifiques de versement des prestations du RQAP et de l’A.-E.
Les prestations du RQAP aux fins de l’A.-E.
La comptabilisation du nombre de semaines de prestations du RQAP aux fins de l’A.-E. se fait en fonction du régime de versement des prestations choisi par le parent régi par le RQAP3.
Si le parent régi par le RQAP décide de recevoir les prestations parentales ou d’adoption sous le régime de base du RQAP, une (1) semaine de prestations du RQAP équivaut à une (1) semaine de prestations d’A.-E.
Si le parent régi par le RQAP décide de recevoir les prestations parentales ou d’adoption sous le régime particulier du RQAP, une (1) semaine de prestations du RQAP sera convertie en son équivalent en nombre de semaines de prestations du même genre d’A.-E.
Ce nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption qu’entend prendre le parent régi par le RQAP, après conversion s’il s’agit du régime particulier, sera retenu et limitera d’autant le nombre de semaines de prestations parentales de l’A.-E. qui est payable à l’autre parent qui est régi par l’A.-E.
L’addition de ces deux nombres servira aux fins du décompte du nombre maximal de semaines de prestations parentales payables au parent régi par l’A.-E. pour une naissance ou une adoption, soit 35 semaines4.
Les prestations de l’AE aux fins du RQAP
Comme il n’y a pas de régime accéléré de versement des prestations à l’A.-E., une (1) semaine de prestations parentales de l’A.-E. est considérée équivalente à une (1) semaine de prestations du RQAP sous le régime de base.
Ce nombre de semaines de prestations approprié au parent régi par l’A.-E. sera retenu et limitera d’autant le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption de l’autre parent régi par le RQAP, lequel nombre est déterminé en fonction de son choix de régime de versement du RQAP.
L’addition de ces deux nombres servira aux fins du décompte du nombre maximal de semaines de prestations parentales ou d’adoption payables au parent régi par le RQAP pour une naissance ou une adoption.
Ainsi, pour le parent résidant au Québec et régi par le RQAP, il y a deux niveaux plafonds à ne pas dépasser en termes de nombre maximal de semaines pour une naissance ou pour une adoption à savoir :
32 ou 25 semaines à l’égard d’une naissance selon que ce parent a choisi le régime de versement de base ou particulier ;
37 ou 28 semaines à l’égard d’une adoption selon que ce parent a choisi le régime de versement de base ou particulier.
Quant au parent résidant à l’extérieur du Québec et régi par l’A.-E., il n’y a qu’un seul niveau plafond à l’égard de la naissance ou de l’adoption, soit 35 semaines.
Rappelons enfin que le partage des prestations entre les parents dans le contexte se fait nécessairement des prestations parentales ou d’adoption demandées pour un même enfant5. Il peut survenir par la suite une autre naissance ou adoption, pour laquelle les parents peuvent vouloir demander des prestations à l’égard d’une période de temps pour laquelle des prestations demeurent payables pour leur premier enfant. Une règle particulière s’applique à de tels événements dits concomitants6.
- Référer à 2.3;
- RAE 76.21;
- Référer à 3.4.3;
- RAE 76.21 (3);
- RAE 76.21 (1);
- Référer à 2.5.
3.4.3.4 Accord des parents sur le partage des prestations
Ces situations de partage des prestations parentales ou de prestations d’adoption entre les parents régis l’un par l’A.-E. et l’autre par le RQAP ne sont pas très fréquentes. Il est essentiel en ce cas que l’un des parents demande et soit en droit de recevoir des prestations parentales ou d’adoption d’A.-E. et que l’autre parent demande et soit en droit des prestations provinciales à savoir ici des prestations parentales du RQAP1.
Il est fort possible qu’un délai survienne entre la demande de prestations du premier parent auprès d’un régime et celle du deuxième parent auprès de l’autre régime. Dans le contexte où les deux parents prévoient demander des prestations auprès de l’A.-E. et du RQAP respectivement afin de prendre soin de leur enfant, il est certes souhaitable qu’ils en arrivent à une entente sur le nombre de semaines de prestations à partager entre eux.
Il importe à cet égard de donner à chacun des parents le droit qui lui revient d’exprimer librement son choix en fonction de l’entente intervenue entre eux. Les parents doivent décider du partage du nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption dès que le premier parent demande ces prestations, mais un changement peut être fait à n’importe quel moment avant leur paiement intégral.
L’on cherchera donc à informer les parents des choix possibles de partage2, à vérifier s’il y a eu entente entre eux ou s’il y a nécessité d’une décision administrative sur le partage à défaut d’entente entre les parents.
Il peut aussi exister une ordonnance d’un tribunal quant au partage des prestations parentales ou d’adoption entre les parents relève d’un jugement de tribunal, auquel cas le partage se fera en conformité avec l’ordonnance qui a été rendu à cet effet.
Lorsque les deux parents ne peuvent pas en arriver à un accord sur le partage des prestations entre eux, il reviendra aux administrateurs des deux régimes de diviser conjointement le nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption entre les deux parents conformément aux dispositions prises en vertu de la Loi sur l’assurance parentale du Québec et de la Loi sur l’assurance-emploi3.
Selon la disposition réglementaire4 prise à cet effet, le nombre de semaines de prestations qui est à partager entre les parents est alors établi de la façon suivante :
dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le parent régi par l’A.-E. serait par ailleurs en droit de recevoir est un nombre pair, il a droit à la moitié des semaines de prestations;
dans le cas où ce nombre est impair :
si le parent régi par l’A.-E. a fait le premier la demande, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,
si le parent régi par le régime provincial, à savoir ici par le RQAP, a fait le premier la demande, l’autre parent régi par l’A.-E. a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d'une semaine.
Les administrateurs des deux régimes peuvent diviser et partager entre les parents uniquement le nombre de semaines de prestations qu’il leur reste. Si l'un des parents n'a pas utilisé au complet le nombre de semaines de prestations auquel il a droit suite au partage, les administrateurs des deux régimes devront obtenir son accord pour que l'autre parent puisse en bénéficier.
Dans tous les cas selon le texte réglementaire, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au parent régi par l’A.-E. ne peut excéder le nombre maximal de 35 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au parent régi par le régime provincial, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré.
Il faut donc tenir compte, en cas de versement des prestations sous le régime particulier du RQAP, de la valeur convertie5 de ces semaines afin d’en arriver à un partage équitable entre les deux parents du nombre de semaines de prestations qui leur est payable par chacun des régimes.
- RAE 76.21 (2);
- Référer à 3.4.3.5;
- RAE 76.21 (2);
- RAE 76.21 (3);
- Référer à 3.4.3.
3.4.3.5 Les choix possibles de partage de prestations entre les parents
En vertu de l’entente convenue entre les administrations des deux régimes, il existe un large éventail de choix possibles de partage entre les parents - qui sont en droit de recevoir ces prestations - selon le genre de prestations demandées, le régime de versement des prestations choisi par le parent RQAP et le nombre maximal de semaines de prestations parentales ou d’adoption alloué par l’A.-E. et le RQAP.
Les choix possibles sont indiqués dans les quatre grilles qui suivent qui expriment le nombre maximal de semaines de prestations que les parents à la limite peuvent partager entre eux et le nombre maximal de semaines de prestations qu’ils peuvent retirer.
Les parents peuvent aussi choisir de ne pas retirer le nombre maximal de semaines de prestations qu’il leur est possible de recevoir.
Pour que l’on puisse parler de partage, l’on prend pour acquis que les deux parents prendront au moins une (1) semaine de prestations parentales ou d’adoption à leur compte individuel.
Une particularité existe dans certains cas où l’on consent à l’un ou l’autre parent un nombre supplémentaire de semaines de prestations parentales ou d’adoption pour qu’il puisse se rendre au nombre maximal de semaines de prestations alloué par l’A.-E. et le RQAP.
Ces semaines supplémentaires sont indiquées dans la colonne Plus de chacune des 4 grilles suivantes.
|
||||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
1 |
--- |
31 |
3 |
|
2 |
--- |
30 |
3 |
|
3 |
--- |
29 |
3 |
|
4 |
--- |
28 |
3 |
|
5 |
--- |
27 |
3 |
|
6 |
--- |
26 |
3 |
|
7 |
--- |
25 |
3 |
|
8 |
--- |
24 |
3 |
|
9 |
--- |
23 |
3 |
|
10 |
--- |
22 |
3 |
|
11 |
--- |
21 |
3 |
|
12 |
--- |
20 |
3 |
|
13 |
--- |
19 |
3 |
|
14 |
--- |
18 |
3 |
|
15 |
--- |
17 |
3 |
|
16 |
--- |
16 |
3 |
|
17 |
--- |
15 |
3 |
|
18 |
--- |
14 |
3 |
|
19 |
--- |
13 |
3 |
|
20 |
--- |
12 |
3 |
|
21 |
--- |
11 |
3 |
|
22 |
--- |
10 |
3 |
|
23 |
--- |
9 |
3 |
|
24 |
--- |
8 |
3 |
|
25 |
--- |
7 |
3 |
|
26 |
--- |
6 |
3 |
|
27 |
--- |
5 |
3 |
|
28 |
--- |
4 |
3 |
|
29 |
--- |
3 |
3 |
|
30 |
--- |
2 |
3 |
|
31 |
--- |
1 |
3 |
|
L'addition des semaines partagées se rend jusqu'au plus petit nombre maximal, soit 32 semaines de prestations parentales prévues par le RQAP. Comme le parent A.-E. a droit à un nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu'il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal.
|
||||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
1 |
1.28 |
24 |
10 |
|
2 |
2 x 1.28 = 2.56 arrondi à 3 |
23 |
9 |
|
3 |
3 x 1.28 = 3.84 arrondi à 4 |
22 |
9 |
|
4 |
4 x 1.28 = 5.12 arrondi à 5 |
21 |
9 |
|
5 |
5 x 1.28 = 6.40 arrondi à 6 |
20 |
9 |
|
6 |
6 x 1.28 = 7.68 arrondi à 8 |
19 |
8 |
|
7 |
7 x 1.28 = 8.96 arrondi à 9 |
18 |
8 |
|
8 |
8 x 1.28 = 10.24 arrondi à 10 |
17 |
8 |
|
9 |
9 x 1.28 = 11.52 arrondi à 12 |
16 |
7 |
|
10 |
10 x 1.28 = 12.80 arrondi à 13 |
15 |
7 |
|
11 |
11 x 1.28 = 14.08 arrondi à 14 |
14 |
7 |
|
12 |
12 x 1.28 = 15.36 arrondi à 15 |
13 |
7 |
|
13 |
13 x 1.28 = 16.64 arrondi à 17 |
12 |
6 |
|
14 |
14 x 1.28 = 17.92 arrondi à 18 |
11 |
6 |
|
15 |
15 x 1.28 = 19.20 arrondi à 19 |
10 |
6 |
|
16 |
16 x 1.28 = 20.48 arrondi à 20 |
9 |
6 |
|
17 |
17 x 1.28 = 21.76 arrondi à 22 |
8 |
5 |
|
18 |
18 x 1.28 = 23.04 arrondi à 23 |
7 |
5 |
|
19 |
19 x 1.28 = 24.32 arrondi à 24 |
6 |
5 |
|
20 |
20 x 1.28 = 25.60 arrondi à 26 |
5 |
4 |
|
21 |
21 x 1.28 = 26.88 arrondi à 27 |
4 |
4 |
|
22 |
22 x 1.28 = 28.16 arrondi à 28 |
3 |
4 |
|
23 |
23 x 1.28 = 29.44 arrondi à 29 |
2 |
4 |
|
24 |
24 x 1.28 = 30.72 arrondi à 31 |
1 |
3 |
|
L’addition des semaines partagées se rend jusqu’au plus petit nombre maximal, soit 25 semaines de prestations parentales prévues par le RQAP. Comme le parent A.-E. a droit à un nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu’il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal.
|
||||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
2 |
1 |
--- |
34 |
|
2 |
2 |
--- |
33 |
|
2 |
3 |
--- |
32 |
|
2 |
4 |
--- |
31 |
|
2 |
5 |
--- |
30 |
|
2 |
6 |
--- |
29 |
|
2 |
7 |
--- |
28 |
|
2 |
8 |
--- |
27 |
|
2 |
9 |
--- |
26 |
|
2 |
10 |
--- |
25 |
|
2 |
11 |
--- |
24 |
|
2 |
12 |
--- |
23 |
|
2 |
13 |
--- |
22 |
|
2 |
14 |
--- |
21 |
|
2 |
15 |
--- |
20 |
|
2 |
16 |
--- |
19 |
|
2 |
17 |
--- |
18 |
|
2 |
18 |
--- |
17 |
|
2 |
19 |
--- |
16 |
|
2 |
20 |
--- |
15 |
|
2 |
21 |
--- |
14 |
|
2 |
22 |
--- |
13 |
|
2 |
23 |
--- |
12 |
|
2 |
24 |
--- |
11 |
|
2 |
25 |
--- |
10 |
|
2 |
26 |
--- |
9 |
|
2 |
27 |
--- |
8 |
|
2 |
28 |
--- |
7 |
|
2 |
29 |
--- |
6 |
|
2 |
30 |
--- |
5 |
|
2 |
31 |
--- |
4 |
|
2 |
32 |
--- |
3 |
|
2 |
33 |
--- |
2 |
|
2 |
34 |
--- |
1 |
|
L’addition des semaines partagées se rend jusqu’au plus petit nombre maximal, soit 35 semaines de prestations parentales prévues par l’A.-E. Comme le parent RQAP a droit à un nombre maximal de 37 semaines de prestations d’adoption, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu’il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal.
|
||||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
1 |
1 x 1.32 = 1.32 arrondi à 1 |
27 |
7 |
|
2 |
2 x 1.32 = 2.64 arrondi à 3 |
26 |
6 |
|
3 |
3 x 1.32 = 3.96 arrondi à 4 |
25 |
6 |
|
4 |
4 x 1.32 = 5.28 arrondi à 5 |
24 |
6 |
|
5 |
5 x 1.32 = 6.60 arrondi à 7 |
23 |
5 |
|
6 |
6 x 1.32 = 7.92 arrondi à 8 |
22 |
5 |
|
7 |
7 x 1.32 = 9.24 arrondi à 9 |
21 |
5 |
|
8 |
8 x 1.32 = 10.56 arrondi à 11 |
20 |
4 |
|
9 |
9 x 1.32 = 11.88 arrondi à 12 |
19 |
4 |
|
10 |
10 x 1.32 = 13.20 arrondi à 13 |
18 |
4 |
|
11 |
11 x 1.32 = 14.52 arrondi à 15 |
17 |
3 |
|
12 |
12 x 1.32 = 15.84 arrondi à 16 |
16 |
3 |
|
13 |
13 x 1.32 = 17.16 arrondi à 17 |
15 |
3 |
|
14 |
14 x 1.32 = 18.48 arrondi à 18 |
14 |
3 |
|
15 |
15 x 1.32 = 19.80 arrondi à 20 |
13 |
2 |
|
16 |
16 x 1.32 = 21.12 arrondi à 21 |
12 |
2 |
|
17 |
17 x 1.32 = 22.44 arrondi à 22 |
11 |
2 |
|
18 |
18 x 1.32 = 23.76 arrondi à 24 |
10 |
1 |
|
19 |
19 x 1.32 = 25.08 arrondi à 25 |
9 |
1 |
|
20 |
20 x 1.32 = 26.40 arrondi à 26 |
8 |
1 |
|
21 |
21 x 1.32 = 27.72 arrondi à 28 |
7 |
- |
|
22 |
22 x 1.32 = 29.04 arrondi à 29 |
6 |
- |
|
23 |
23 x 1.32 = 30.36 arrondi à 30 |
5 |
- |
|
24 |
24 x 1.32 = 31.68 arrondi à 32 |
4 |
- |
|
25 |
25 x 1.32 = 33.00 arrondi à 33 |
3 |
- |
|
26 |
26 x 1.32 = 34.32 arrondi à 34 |
2 |
- |
|
27 |
27 x 1.32 = 35.64 arrondi à 36 |
1 |
- |
|
L’addition des semaines partagées se rend jusqu’au plus petit nombre maximal, soit 28 semaines de prestations d’adoption prévues par le RQAP. Comme le parent A.-E. a droit à un nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales, la colonne Plus indique le nombre de semaines supplémentaires qu’il peut ajouter pour se rendre à ce nombre maximal. Même si l’addition des semaines partagées dépasse le nombre maximal de 35 semaines pour les 4 dernières combinaisons de la grille du parent A.-E., elle est à l’avantage des parents et se justifie aux fins du partage.