Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 24



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CHAPITRE 24

PRESTATIONS POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

24.15.0    PRESTATIONS DE PARENTALES

24.15.1   Introduction
24.15.2   Qui peut recevoir des prestations parentales ?
24.15.3   Première condition d'admissibilité : déclaration de naissance ou de placement
24.15.4   Deuxième condition d'admissibilité : soin d'un enfant
24.15.5   Semaine de la naissance ou du placement réel de l'enfant chez le prestataire
24.15.6   Délai de carence
24.15.7   Quand les prestations parentales sont-elles payables ?
24.15.8   Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées
24.15.9   Gains pendant la période de versement de prestations parentales
24.15.10   Prestataire à l'extérieur du Canada

24.15.0  Prestations parentales

24.15.1  Introduction

Les prestations parentales sont offertes pour soutenir les parents qui prennent une pause de leur entreprise afin de s’occuper d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Un maximum de 35 semaines peut être payé et, comme il est expliqué ci-dessous, les parents peuvent partager les prestations entre eux.

24.15.2    Qui peut recevoir des prestations parentales ?

Les prestations parentales d’A.-E. sont offertes afin de prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant placé en vue de son adoption et, à ce titre, elles peuvent être versées à l’un ou l’autre des parents biologiques ou adoptifs ou elles peuvent être partagées entre les parents1 pour un total combiné maximal de 35 semaines de prestations2.

Dans le contexte du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), une disposition réglementaire a été prise faisant en sorte qu’une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n’est pas admissible à recevoir des prestations parentales d’assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption3.

Cette disposition ne s’applique cependant pas dans les situations ou le montant des prestations provinciales que le travailleur indépendant est en droit de recevoir d’un régime provincial n’est pas sensiblement équivalent au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Une disposition règlementaire4 rend possible le versement d’un montant hebdomadaire de prestations parentales d’assurance-emploi en supplément des prestations provinciales de façon à ce que le montant global des prestations soit au moins équivalent à celui auquel il aurait autrement eu droit auprès de l’assurance-emploi.

Les prestations d’assurance-emploi qui peuvent être payées au travailleur indépendant pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales pour la même semaine sont réduites5 d’un montant égal aux prestations provinciales ainsi que du montant de toute autre déduction prévue6.


  1. LAE 152.05(12)
  2. LAE 152.14(b)
  3. RAE 76.36 et voir 3.3.1 de l'annexe au chapitre 12
  4. RAE 76.36(2)
  5. RAE 76.37 et 76.38
  6. LAE 152.04(4), 152.05(11) et 152.18.

24.15.3    Première condition d'admissibilité : déclaration de naissance ou de placement

La prestataire doit fournir la date de naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, la date de placement de l’enfant aux fins d’adoption ainsi que le nom et l’adresse de l’agence d’adoption.

La Loi sur l’assurance-emploi reconnaît en matière d’adoption les placements faits par une personne ou un organisme autorisé à les faire en vertu des lois provinciales concernant l’adoption. Outre les adoptions à l’intérieur de la province, les lois provinciales, dans plusieurs cas, régissent aussi les adoptions interprovinciales et internationales. Des prestations parentales peuvent donc être versées à un prestataire auprès duquel un enfant originaire d’une autre province ou d’un autre pays a été placé en vue de son adoption, à condition que ce placement ait été fait conformément aux lois qui s’appliquent dans la province où le prestataire réside.

Les prestataires qui ont la garde temporaire ou permanente d’un enfant ne sont pas admissibles aux prestations parentales à moins qu’ils puissent prouver qu’ils ont commencé un processus en vue d’adopter cet enfant. Il faut communiquer avec les prestataires pour vérifier si le processus d’adoption est entamé ou quand il le sera.

Par exemple, il peut arriver qu’un membre de la famille, tel l’un des grands-parents, ait reçu la garde permanente ou temporaire d’un enfant. Dans ces cas, les prestations parentales ne peuvent être versées, car on ne peut affirmer que l’enfant a été placé à des fins d’adoption en vertu des lois d’adoption de la province de résidence du prestataire. Pour y être admissible, le prestataire doit démontrer qu’il a entamé un processus en vue d’adopter l’enfant.

Le placement d’un enfant en famille d’accueil est différent d’un placement aux fins d’adoption, sauf s’il est converti en garde légale. Lorsque le prestataire est un parent de famille d’accueil, il faut lui demander s’il a entamé un processus d’adoption ou quand il le fera.

Si le prestataire est un parent de famille d’accueil et qu’il demande les prestations parentales affirmant son intention d’adopter l’enfant, il a été décidé que le placement en famille d’accueil ne peut être considéré comme un placement d’adoption avant que le parent biologique n’ait consenti à mettre fin à ses droits parentaux, ce qui rend ainsi possible l’adoption légale de l’enfant.

Le prestataire peut également être admissible aux prestations parentales lorsque, plutôt que d’adopter un enfant, il en a obtenu légalement la garde permanente, lorsque cela convient mieux aux intérêts primordiaux de l’enfant, conformément aux lois en vigueur dans la province de résidence du prestataire. En d’autres mots, un cas d’adoption légitime qui ne respecte toutefois pas la définition habituelle pourrait donner droit à des prestations parentales1. Dans ces circonstances, on doit procéder à un recueil de faits en vue de déterminer les raisons pour lesquelles un processus d’adoption n’a pas été et ne sera pas entrepris. Des prestations parentales peuvent aussi être versées dans le cas d’une adoption selon les coutumes indiennes, quand celle-ci est régie par la Loi sur les Indiens.

Dans certaines situations où un prestataire n’est ni un parent biologique ni un parent adoptif, mais est reconnu légalement comme le parent de l’enfant. Si cette personne est inscrite comme tel dans le certificat de naissance délivré par la province ou par le territoire, elle sera admissible à des prestations parentales dans la mesure où elle remplit les conditions requises pour établir une demande de prestations. Si le prestataire ne peut être reconnu par la province comme étant l’autre parent inscrit dans le certificat de naissance, il ne peut être admissible aux prestations parentales à moins d’entamer un processus d’adoption.


  1. Voir index de jurisprudence

24.15.4    Deuxième condition d'admissibilité : soin d'un enfant

En vertu du programme d’assurance-emploi, les prestations parentales sont payables à l’un des parents ou peuvent être partagées entre les deux parents1:

Si deux prestataires de la première catégorie prennent soin d’un enfant visé au paragraphe (1) — ou si un prestataire de la première catégorie et un particulier qui présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 prennent tous deux soin d’un enfant visé à ce paragraphe —, les semaines de prestations à payer en vertu du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines.

Les prestations parentales offrent donc un soutien financier qui permet à l’un des parents ou aux deux parents de s’absenter complètement de leur travail ou de réduire leurs heures de travail, conformément à la nécessité d’être en chômage2 pendant la réception de prestations afin de prendre soin d’un enfant.

Au fil des ans, la Loi relative aux prestations parentales a évolué à un point tel qu’elle ne fait plus aucune référence à la notion de « demeurer à la maison pour prendre soin d’un enfant ». Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le parent cesse toutes ses activités régulières simplement pour demeurer à la maison pendant 35 semaines à ne rien faire d’autre que de prendre soin de l’enfant. Même si l’objectif de la Loi est de permettre au parent de tisser des liens avec son enfant et de prendre soin de ce dernier, les exigences liées au soin de l’enfant sont satisfaites lorsque le parent comble les besoins de son enfant. Un prestataire peut donc quitter la maison pour une période de temps et continuer de recevoir des prestations parentales que l’enfant soit avec le parent pendant ces activités ou non. Il faut adopter une approche raisonnée à cet égard. Il faut décider de chaque cas objectivement et en tenant compte du fait que le législateur a voulu permettre au parent de prendre soin de l’enfant. On a allégué qu’on ne pouvait considérer qu’un parent prenait soin de son enfant lorsque ce dernier était admis à l’hôpital et qu’en conséquence le parent n’était plus admissible aux prestations parentales. En réalité, le parent continue, dans cette situation, à être responsable de l’enfant. De plus, dans de nombreux cas, le médecin ou l’hôpital demande expressément la présence et l’aide du parent.

Ce même raisonnement s’applique aux prestataires qui décident de prendre des vacances alors qu’ils reçoivent des prestations parentales. Ces prestations n’étant pas liées à la disponibilité, un prestataire peut de ce fait être en vacances et percevoir des prestations parentales.


  1. LAE 23(4.1)
  2. RAE 30(1)

24.15.5    Semaine de la naissance ou du placement réel de l'enfant chez le prestataire

Sous l’A.-E., la législation prévoit que le versement des prestations parentales ne peut commencer que1

…la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption…;

Sous l’A.-E., les parents biologiques d’un enfant peuvent demander des prestations parentales à partir de la semaine de la naissance de l’enfant.

Le placement en vue de l’adoption se distingue de l’adoption elle-même; la législation reconnaît cette distinction et prévoit que les prestations parentales versées pour une adoption sont payables à compter de la semaine où l’enfant est réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption et non pas du jour où l’acte d’adoption est délivré. Le processus lié à l’adoption couvre une période pendant laquelle les obligations et droits légaux ayant cours entre les parents biologiques et l’enfant cessent d’exister pour être remplacés par des droits et obligations similaires entre les parents adoptifs et l’enfant.

Dans les cas d’adoption internationale, le parent adoptif peut être tenu de ramener lui-même l’enfant de son pays d’origine ou même d’y passer un certain temps pour se conformer aux règles d’adoption en vigueur dans ce pays. Un parent adoptif qui se trouve dans un autre pays pour les besoins de l’adoption a droit à des prestations parentales à partir du moment où l’enfant est réellement placé chez lui, c’est-à-dire, à partir du moment où l’enfant est physiquement sous sa garde. Le placement doit être fait conformément aux lois provinciales applicables.

Selon la jurisprudence2, l’enfant n’est pas considéré comme réellement placé en vue de l’adoption à moins que le processus lié à l’adoption ne soit engagé. Par exemple, lorsqu’un placement en foyer d’accueil cesse pour devenir une garde légale, la période de prestations parentales commence au cours de la semaine où, en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où le prestataire réside, le processus lié à l’adoption a été entrepris; non à la date où l’enfant est physiquement confié au prestataire. Dans un autre exemple, le conjoint du parent biologique adopte l’enfant après une ou deux années de vie familiale commune. Dans ce cas, le moment où l’enfant est réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption ne commence qu’au début du processus d’adoption, même si l’enfant a longtemps vécu avec le parent adoptif.

Une déclaration signée par le prestataire, dans laquelle il fournit le nom de l’agence d’adoption ou de l’organisme autorisé en la matière et la date du placement, constitue une preuve suffisante qu’une adoption est en cours. La preuve du placement n’est exigée que lorsque l’adoption soulève des doutes.


  1. LAE 152.05(2)
  2. Index de la jurisprudence/Prestations parentales/Réellement placé/ 

24.15.6  Délai de carence

Les prestations parentales sont particulières en ce sens qu’elles peuvent être payées à l’un des parents biologiques ou adoptifs ou être partagées entre les deux parents. Comme pour toutes les demandes de prestations d’assurance emploi, un délai de carence doit être observé avant que les prestations parentales puissent être versées conformément à la Loi sur l’assurance-emploi1.

Le délai de carence peut être supprimé quand le prestataire touche de son employeur2 des congés de maladie après sa cessation d’emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d’un employeur, s’il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur.

La Loi stipule qu’un seul délai de carence doit être servi à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Dans les cas où le premier parent a présenté une demande de prestations, servi le délai de carence et, pendant cette période, demandé des prestations de maternité et/ou parentales, l’obligation de servir ce délai de carence peut être reportée pour le deuxième parent présentant une demande de prestations maternité et/ou parentales3.

Toutefois, le délai de carence reporté pour le deuxième parent devrait être servi après réception des prestations parentales dans les cas où des prestations de maladie ou de compassion sont demandées par la suite. De plus, lorsque les parents décident de partager les prestations parentales entre eux et de faire la demande de prestations en même temps, ils peuvent décider qui d’entre eux servira le délai de carence. L’autre parent pourra alors profiter du report du délai de carence.

Il est à noter qu’un prestataire doit servir un seul délai de carence lorsqu’il fait une demande de prestations à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Dans le cas où une deuxième période de prestations est requise afin de permettre au prestataire de recevoir toutes les prestations parentales permises par la Loi, le délai de carence de la deuxième demande peut être reporté.

Il ne faudrait pas confondre la suppression du délai de carence et le report du délai de carence. Dans les cas où l’obligation de servir le délai de carence a été supprimée pour le premier parent, le deuxième parent devra servir le délai de carence puisqu’un tel délai n’a pas été servi à l’égard du même enfant. La seule exception en ce sens aurait lieu dans une situation où le deuxième parent touche également de son employeur des congés maladie après sa cessation d’emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d’un employeur, s’il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur, il répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence.

Dans le contexte du Régime québécois d’assurance parentale, une disposition réglementaire4 a été prise permettant la suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d’un tel régime provincial5.


  1. LAE 152.15
  2. RAE 40(6)
  3. LAE 152.05(14)
  4. RAE 76.22
  5. Voir 3.1 de l'annexe au chapitre 12

24.15.7  Quand les prestations parentales sont-elles payables ?

Sous l’A.-E., les prestations parentales sont payables en tout temps pendant la période de prestations1. Il n’est pas nécessaire que ces semaines de prestations parentales soient consécutives. Évidemment, même pendant cette période de 53 semaines, il ne peut être versé de prestations parentales au prestataire s’il n’y a plus droit, s’il n’y est pas admissible ou si sa période de prestations est terminée. En outre, les prestations parentales ne sont pas payables ou cessent de l’être au moment du décès de l’enfant.

La période de 53 semaines pour lesquelles peuvent être versées les prestations parentales débute au cours de la semaine de la naissance ou du placement en vue de l’adoption de l’enfant et se termine 52 semaines après la fin de la semaine de la naissance ou du placement réel.

Cette fenêtre peut être prolongée si le nouveau-né ou l’enfant placé en adoption est hospitalisé au cours de cette période de 53 semaines. Cette fenêtre peut être prolongée pour chaque semaine ou partie de semaine que dure l’hospitalisation du ou des enfants, jusqu’à un maximum possible de 104 semaines2. Cette disposition permet aux parents de prendre soin de leur(s) enfant(s) durant la période critique au développement de l’enfant et offre une flexibilité quant à la période où les prestations parentales peuvent être touchées.

Les prestations parentales ne peuvent être versées avant la semaine du placement réel de l’enfant auprès du prestataire.


  1. LAE 152.05(2)
  2. LAE 152.05(3) et (4)

24.15.8  Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées

Un prestataire admissible1 aux prestations parentales d’A.-E. peut recevoir des prestations parentales pour un nombre de 35 semaines au cours d’une période de prestations. De plus, le nombre maximal de semaines de prestations parentales versées à l’égard d’un même enfant ne peut pas dépasser 35 semaines. Par conséquent, lorsque les parents se partagent ces prestations d’A.-E., ils peuvent les recevoir pour un total combiné maximal 35 semaines2. Les personnes qui présentent une demande de prestations parentales seront demandées d’inscrire le nom et le numéro d’assurance sociale de l’autre parent, pour fins de référence.

Il peut aussi y avoir un partage, entre les parents admissibles, du nombre de semaine de prestations parentales du Régime d’A.-E. et de prestations parentales ou d’adoption d’un régime provincial, tel que le Régime québécois d’assurance parentale, pour une même naissance ou adoption d’un enfant3.

Dans tous les cas, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à un travailleur indépendant sous l’A.-E. ne peut excéder le nombre maximal de 35 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées à l’autre parent, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincial4.


  1. Voir 24.15.2 - Qui peut recevoir des prestations parentales ?
  2. LAE 152.05(12)
  3. RAE 76.42 et voir 3.4.3 de l'annexe au chapitre 12
  4. RAE 76.42(3) et voir 3.4.3.1 de l'annexe au chapitre 12

24.15.9  Gains pendant la période de versement de prestations parentales

La disposition relative à la rémunération admissible s’applique aux prestations parentales1. Le prestataire peut gagner jusqu’à 25 % du montant de ses prestations hebdomadaire, ou 50 $ lorsque le montant de prestations hebdomadaire du prestataire est inférieur à 200 $, sans qu’aucune déduction soit faite sur les prestations. La rémunération qui excède le taux de 25 %, ou 50 $, sera déduite intégralement des prestations payables. De plus amples renseignements sur la rémunération provenant d’un travail indépendant et d’un emploi assurable au service d’un employeur se trouvent ailleurs dans le présent chapitre2, et les renseignements sur le traitement de la rémunération provenant d’un travail indépendant pendant la période de versement de prestations d’assurance-emploi se trouvent au chapitre 5.163 du Guide de la détermination de l’admissibilité.


  1. LAE 152.18(2)
  2. Voir 24.11.0 - Rémunération
  3. Voir 5.16.0 - Rémunération provenant de travail indépendant

24.15.10  Prestataire à l'extérieur du Canada

Le règlement décrivant le paiement de prestations spéciales d’assurance-emploi aux travailleurs indépendants se trouvant à l’extérieur du Canada comporte une exclusion visant les prestations parentales. Ainsi, une personne qui reçoit des prestations parentales ne perd pas son admissibilité à des prestations pour la seule raison qu’elle se trouve à l’extérieur du Canada1.


  1. RAE 55.01(3)