Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 10



Avertissement Les renseignements suivants ne sont pas à jour.

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Référez-vous à la page « Contactez-nous ».

précédent | index | prochain

CHAPITRE 10

DISPONIBILITÉ

10.11.0   ABSENCE DU DOMICILE

10.11.1     En visite chez des parents ou amis
10.11.2     En vacances
10.11.3     En quête de travail
10.11.4     Maladie ou décès dans la famille
10.11.5     Séjour à son chalet
10.11.6     Hospitalisation
10.11.7     Séjour en prison
10.11.8.0  Séjour à l'étranger
10.11.8.1  Calcul de la période de 7 our 14 jours à l'étranger
10.11.8.2  Prestations régulières et notion de disponibilité
10.11.8.3 Prestations spéciales
10.11.8.4  Recherche d'emploi
10.11.8.5  Formation et « Travail indépendant »

10.11.0 ABSENCE DU DOMICILE

L'absence du domicile soulève une présomption d'indisponibilité; cette présomption sera renforcée ou diminuée suivant le motif de l'absence. S'arrêtant à celui-ci, voici les diverses situations qui font souvent l'objet de litige :

  1. les visites,
  2. les voyages,
  3. la recherche d'emploi,
  4. la maladie et la mortalité,
  5. les séjours à son chalet,
  6. l'hospitalisation,
  7. la détention,
  8. un séjour à l'étranger.

Il est erroné de croire qu'un prestataire doive obtenir la permission du bureau de la Commission avant de quitter la région, ou encore que l'absence de son domicile le rend nécessairement non disponible. De même, le simple fait d'avoir prévenu le bureau avant de partir ou le fait qu'aucune occasion d'emploi ne s'est présentée en son absence ne veut pas dire non plus qu'une personne sera tenue pour disponible.

10.11.1 En visite chez des parents ou amis

Il arrive souvent que des gens aillent passer quelques jours chez des parents ou amis dans le seul but de leur rendre visite. Dans ce qui suit, il n'est pas question des absences de fin de semaine1; c'est du lundi au vendredi que les textes de loi exigent du prestataire qu'il soit disponible2.

Une absence occasionnelle de courte durée, de deux jours ou moins, n'est pas de nature à mettre en doute la disponibilité lorsqu'elle se situe dans une période en regard de laquelle le prestataire fait par ailleurs preuve de disponibilité3.

Lorsque le prestataire a pris la peine d'informer la Commission avant de partir ou a fait des arrangements à son domicile afin d'être rejoint sans délai et de revenir dans les 48 heures si jamais l'occasion d'un emploi lui était signalée, on acceptera une absence de plus longue durée, sur une période pouvant aller jusqu'à 7 jours, sans mettre sa disponibilité en doute.

En ce qui concerne toute absence qui se prolonge au-delà de cette période, la disponibilité passive sera tenue pour insuffisante. En effet, on s'attend du prestataire qu'il reste continuellement en quête d'emploi et il ne saurait être exempté de cette obligation pendant qu'il s'absente de son domicile4.


  1. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/jours non ouvrables/;
  2. RAE 32;
  3. voir 10.4.2.1, « Disponibilité immédiate »;
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/absences de chez soi/raisons personnelles/.

10.11.2 En vacances

S'absenter de chez soi afin de partir en vacances, voilà une situation qui se trouve tout à fait à l'opposé de la disponibilité. Quelles que soient la région visitée ainsi que la durée de l'absence, on conclura que le prestataire ne fait pas preuve de disponibilité1.

Même s'il a fait des arrangements avant de partir afin d'être rejoint sans délai si jamais l'occasion d'un emploi se présentait et même s'il en a informé le bureau, ce ne sera pas suffisant pour le rendre disponible2. Ce qu'envisagent les textes de loi, c'est d'indemniser le prestataire quand il consacre son temps à la recherche d'un emploi.

Ce qui précède est valable également lorsque l'assuré ne fait que profiter d'une période de mise à pied pour prendre des vacances.


  1. Index de jurisprudence/disponibilité/absences de chez soi/en vacances/;
  2. M. Baillargeon (A-219-93, CUB 20728A); voir 10.4.2.1, « Disponibilité immédiate ».

10.11.3 En quête de travail

S'absenter de chez soi dans l'unique but d'aller explorer les possibilités de travail dans une autre région, voilà une situation qui se situe parfaitement dans le cadre de la disponibilité active. À moins que le motif de l'absence soit mis en doute, le prestataire fait ainsi preuve de disponibilité.

Afin d'éprouver la véracité de sa déclaration, surtout si l'absence est de longue durée, il se peut que le prestataire soit appelé à préciser les démarches qu'il a faites, à nommer les employeurs avec qui il a communiqué et à fournir d'autres renseignements utiles. Des réponses vagues ou non satisfaisantes pourront jouer contre lui1.


  1. Index de jurisprudence/disponibilité/absences de chez soi/raisons personnelles/.

10.11.4 Maladie ou décès dans la famille

On ne saurait exempter une personne de l'obligation de faire la preuve de sa disponibilité parce qu'elle doit se rendre au chevet d'un parent malade1. La disponibilité passive peut toutefois être acceptée en pareille situation, pourvu que l'absence ait une durée d'une semaine ou moins. Par conséquent, lorsqu'il est établi que le prestataire a pris des dispositions pour être rejoint sans délai si une occasion d'emploi se présente, et qu'il est prêt à revenir dans les 24 heures ou au plus dans les 48 heures, on considère qu'il a prouvé sa disponibilité. Après ce délai, le prestataire s'expose à être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième jour d'absence.

Lorsqu'un prestataire s'absente à cause du décès d'un membre de sa famille, il est jugé disponible pendant au plus sept jours. Dans ce cas également, il sera considéré comme étant disponible s'il a pris des dispositions pour être rejoint sans délai2. Lorsqu'il prolonge son absence au-delà de la période d'une semaine, le prestataire risque d'être déclaré inadmissible à partir du huitième jour d'absence. Il va sans dire qu'un prestataire ne prouve pas sa disponibilité si, dans une telle situation d'urgence, il ne peut revenir chez lui dès qu'une occasion d'emploi lui est signalée ou n'est pas disposé à le faire. Il en va de même lorsqu'un assuré a dû s'absenter de son travail expressément pour la circonstance3.


  1. Index de jurisprudence/disponibilité/absences de chez soi/maladie et mortalité/;
  2. voir 10.4.2.1, « Disponibilité immédiate »;
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/absences de chez soi/maladie et mortalité/.

10.11.5 Séjour à son chalet

Passer une partie de son temps à son chalet d'été n'est pas nécessairement synonyme de vacances; c'est en effet pratique courante même pour les travailleurs. Bien entendu, ces séjours en dehors du domicile ne doivent pas dispenser le prestataire de faire des démarches afin de trouver du travail1. On peut parler de présomption d'indisponibilité lorsqu'une grande distance sépare le chalet du domicile et que l'assuré y habite presque continuellement.

De même, il a été décidé que le fait de se rendre à une plage peu éloignée de son domicile et d'y rester une semaine en attendant de reprendre son emploi habituel ne mettait pas la disponibilité en doute. Il en a été décidé autrement dans une cause où la prestataire semblait plus intéressée à faire du camping que de chercher du travail.

La décision à rendre dans le contexte fait en grande partie appel au concept de disponibilité immédiate que l'on retrouve dans une autre rubrique2.


  1. Index de jurisprudence/disponibilité/recherche d'emploi/nécessité/;
  2. voir 10.4.2.1, « Disponibilité immédiate ».

10.11.6 Hospitalisation

Il va sans dire qu'une personne n'est pas disponible lorsqu'elle est hospitalisée; toute affirmation voulant qu'elle soit quand même capable de travailler est sans importance1. La seule question à trancher, c'est l'admissibilité aux prestations de maladie.

L'hospitalisation est à elle seule insuffisante pour mettre en doute la disponibilité ainsi que la capacité du patient pour ce qui est des quelques jours qui l'ont précédée. Il arrive souvent que des personnes soient capables de travailler jusqu'à ce jour; c'est plutôt la nature de la maladie qui est révélatrice d'incapacité. L'assuré ne fait pas preuve de disponibilité s'il ne cherche pas de travail en attendant son admission.

Pour ce qui est du jour où une personne quitte l'hôpital, on pourra dire qu'elle est disponible si elle est effectivement disponible au moins la moitié de cette journée-là. Il en est de même de la journée d'admission pourvu que le prestataire ait été capable de travailler jusqu'à ce moment.

Dans un cas donné, il a été décidé que le prestataire a fait preuve de disponibilité même s'il était inscrit à une clinique pour suivre une cure de désintoxication le jour.


  1. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/hospitalisation/.

10.11.7 Séjour en prison

Qu'elle se dise disponible ou non, toute personne détenue dans une institution pénitentiaire est inadmissible aux prestations si elle n'a pas d'abord obtenu l'autorisation de s'absenter une partie de la journée1. La disponibilité n'est pas un facteur dont on tient compte en pareille situation2; il n'est pas nécessaire non plus de faire la distinction entre détention préventive et emprisonnement.

Pour ce qui est du jour de l'arrestation, on peut dire que l'assuré était disponible aux fins du régime d'assurance-chômage s'il l'a été effectivement au moins la moitié de la journée; il en est de même du jour de la libération.

En ce qui concerne la personne détenue qui est autorisée à s'absenter de l'établissement une partie de la journée, son admissibilité aux prestations sera étudiée en fonction de sa disponibilité. Si l'autorisation d'absence est restrictive par rapport aux horaires qu'on trouve sur le marché du travail de la région, on parlera d'empêchement et on s'inspirera de la notion du délai raisonnable afin d'accorder à l'assuré l'occasion d'explorer les possibilités d'obtenir du travail3.

Affirmer qu'elle aurait pu obtenir une permission d'absence si une occasion d'emploi s'était présentée n'est d'aucun recours à une personne détenue4 même si elle a sollicité du travail par correspondance; il faut qu'elle ait effectivement obtenu l'autorisation de s'absenter aux fins de chercher du travail5. Bien entendu, l'indisponibilité est évidente lorsque la permission a de fait été refusée lorsqu'une occasion d'emploi s'est présentée.


  1. LAE 37; RAE 54; Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/emprisonnement/
  2. LAE 37;
  3. voir 10.4.0, « Approche simplifiée »;
  4. A. Tanner (A-869-81, CUB 6940A);
  5. RAE 54.

10.11.8.0   Séjour à l'étranger

Le prestataire qui s'absente du pays est automatiquement jugé inadmissible aux prestations1, à moins que son absence et la durée de celle-ci soient prescrites par Règlement.2 Les motifs d'absence peuvent être résumés comme suit:

  • subir un traitement médical qui n'est pas facilement accessible dans sa région de résidence;
  • assister aux funérailles d'un membre de la famille immédiate ou d'un proche parent, pendant une période ne dépassant pas sept jours;
  • accompagner à un établissement médical un membre de la famille immédiate qui est malade, pendant une période ne dépassant pas sept jours, pourvu que le traitement ne soit pas facilement disponible dans la région de résidence de la personne malade;
  • rendre visite à un membre de la famille immédiate qui est gravement malade ou blessé, pendant une période ne dépassant pas sept jours;
  • se déplacer pour assister à une véritable entrevue d'emploi pendant une période ne dépassant pas sept jours;
  • effectuer de bonne foi une recherche d'emploi pendant une période ne dépassant pas quatorze jours;
  • suivre un cours de formation approuvé.

  1. LAE 37(b);
  2. RAE 55(1).

10.11.8.1   Calcul de la période de 7 ou 14 jours à l’étranger

Lorsqu'on calcule la durée de l'absence du pays, le jour auquel le prestataire a franchi la frontière du Canada n'est pas pris en considération, quelle que soit l'heure de son départ. Mais le jour de son retour est pris en compte, peu importe l'heure de son arrivée.

Au-delà de la période prescrite1, le prestataire peut être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième (8e) ou du quinzième (15e) jour, selon le cas. On ne peut combiner des motifs pour prolonger la durée de l'absence acceptable2.


  1. RAE 55(1);
  2. Index de Jurisprudence/disponibilité/absences de chez soi/hors Canada.

10.11.8.2   Prestations régulières et notion de disponibilité

Les exceptions énoncées au Règlement1 ne s'appliquent, s’il y a lieu, que lorsque le prestataire qui demande des prestations régulières peut prouver sa disponibilité pour travailler pendant son absence, comme tout prestataire qui s'absente de chez lui pendant une courte période au Canada2. S'il est incapable de le faire, il risque d'être déclaré inadmissible aux prestations parce qu'il est à la fois non disponible pour travailler et qu'il séjourne à l’extérieur du pays. Il en est de même du prestataire qui doit prendre congé de l’emploi qu’il occupe pour se rendre à l’étranger.

[ avril 2005 ]


  1. voir 10.11.8.0;
  2. voir 10.11.1, « En visite chez des parents ou amis » à 10.11.6, « Hospitalisation ».

10.11.8.3  Prestations spéciales

La législation prévoit qu’une personne n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maternité, parentales ou de compassion du seul fait qu’elle se trouve à l’étranger1

Certaines exceptions à l’inadmissibilité du fait d’un séjour à l’étranger ont trait au lien de parenté du prestataire avec une autre personne pouvant éprouver des problèmes de santé ou lors d’un décès. Aussi, lorsque possible, la Commission s’efforcera d’informer le prestataire de la possibilité que des prestations de compassion puissent lui être versées. Par exemple, un prestataire pourrait dans un premier temps avoir droit à des prestations de compassion et par la suite advenant le décès du membre de la famille2, avoir droit à un maximum de 7 jours de prestations régulières afin d’assister aux funérailles.

Bien que si les périodes et motifs d’absence du pays prévus à 55(1) RAE ne soient pas cumulatifs, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent néanmoins de façon indépendante de celles prévues à 55(4) RAE lequel traite notamment des prestations de compassion.

[ avril 2005 ]


  1. RAE 55(4) et (5);
  2. Voir RAE 55(2) pour les définitions de « membres de la famille immédiate » et « proches parents »; LAE 23(1) pour la définition de « membre de la famille » aux fins des prestations de compassion.

10.11.8.4   Recherche d’emploi

Une entrevue ou une recherche d'emploi est sérieuse1 ou de bonne foi lorsque le prestataire peut démontrer qu'il a des motifs raisonnables de s'attendre à obtenir un permis de travail auprès du pays d'accueil.


  1. RAE 55 (1)f)

10.11.8.5   Formation et «Travail indépendant»

Un prestataire qui suit à l'étranger un cours ou un programme de formation vers lequel il a été dirigé par une autorité désignée n'est pas déclaré inadmissible aux prestations du seul fait qu'il se trouve dans un autre pays. Il est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve ailleurs au pays ou à l'étranger, à la condition que l'autorisation de suivre le cours demeure valide aux yeux de l'autorité désignée1. Par politique, les inscriptions à l'étranger seront limitées au volet expérience de travail du cours ou du programme de formation ainsi qu'à l'acquisition de nouvelles techniques ou à la participation à des cours de formation qui ne sont pas offerts selon des modalités plus pratiques ou à meilleur coût au Canada. S'il arrivait qu’une inscription approuvée déroge à cette politique, cette l'inscription sera acceptée.

De même, un prestataire qui se trouve dans un autre pays, avec l'approbation de la Commission, parce qu'il exerce un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée  « Travail indépendant »2 ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme3, n'est pas déclaré inadmissible aux prestations de chômage simplement parce qu'il se trouve dans un autre pays. Une personne dans cette situation est donc aussi réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve ailleurs au pays ou à l'étranger, à la condition que l'approbation continue d’être reconnue par l'autorité compétente en la matière.


  1. LAE 25(1)a); RAE 55(4);
  2. LAE 25(1)b); RAE 50; RAE 55(11);
  3. LAE 63.

précédent |  index | prochain