Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 18
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CHAPITRE 18
POLITIQUE EN MATIÈRE DE PÉNALITÉS
- 18.6.0
- PÉNALITÉS INFLIGÉES AUX EMPLOYEURS
- 18.6.1
- Pénalités infligées aux employeurs
- 18.6.2
- Niveau d'une déclaration trompeuse : calcul d'une pénalité conformément au paragraphe 39(2) de la LAE
- 18.6.3
- Niveau de l'infraction : calcul d'une pénalité conformément au paragraphe 39(4) de la LAE : un maximum fixe
18.6 PÉNALITÉS INFLIGÉES AUX EMPLOYEURS 1
18.6.1 PÉNALITÉS INFLIGÉES AUX EMPLOYEURS
18.6.1.1 Portée
Il est possible d'infliger des pénalités aux employeurs en vertu de l' article 39 de la LAE . Ces pénalités font l'objet des mêmes considérations de faits, de la même prépondérance de la preuve et des mêmes circonstances atténuantes que les pénalités infligées aux prestataires. Les mêmes dispositions législatives s'appliquent aux employeurs et aux prestataires en ce qui a trait au nouvel examen des pénalités 2. On ne peut pas enregistrer une violation à l'encontre d'une personne morale ou d'une personne non assurée. Un avis de violation est donné lorsque la Commission inflige une pénalité monétaire ou émet une lettre d'avertissement à un assuré qui agit au nom d'un employeur ou à un tiers qui, en tant qu'employeur, fait une déclaration trompeuse ou intente des poursuites à leur égard et les fait condamner.
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- Index jurisprudentiel/pénalité/envers l'employeur
- Articles 40, 41 et 41.1 de la LAE.
À qui peut-on infliger une pénalité?
La loi autorise la Commission à infliger une pénalité à tout employeur, personne morale ou dirigeant, mandataire ou administrateur d'une personne morale, lorsque l'on peut conclure d'après les éléments de preuve qu'il y a eu une déclaration trompeuse. Dans le cas des pénalités infligées aux employeurs, il n'y a pas de restrictions quant au nombre de parties auxquelles les pénalités peuvent être infligées. Par exemple, si une pénalité de 4 000 $ est infligée à une personne morale, une autre pénalité de 4 000 $ peut être infligée à un dirigeant et une troisième pénalité de 4 000 $ à un employé (ou un mandataire) agissant au nom de l'employeur. À l'inverse, si la Commission détermine que c'est seulement un mandataire qui a fait la fausse déclaration, et que l'employeur n'avait aucune connaissance de cette déclaration, elle peut infliger une pénalité au seul mandataire.
Définition d'une déclaration trompeuse d'un employeur
Comme c'était le cas pour les pénalités infligées aux prestataires, il faut qu'il y ait déclaration trompeuse pour pouvoir infliger une pénalité à un employeur. Parmi les cas de déclarations trompeuses, mentionnons les suivants :
- un faux relevé d'emploi;
- un relevé d'emploi contenant de faux renseignements;
- toute autre communication écrite ou verbale de renseignements faux à la Commission.
Par principe, la Commission applique les dispositions du paragraphe 39(4) de la LAE seulement quand un employeur fournit un faux relevé d'emploi ou un relevé d'emploi contenant de faux renseignements. Ceci inclus les renseignements fournis verbalement et par écrit visant à clarifier ou à corriger les renseignements figurant sur un relevé d'emploi. Les pénalités pour tous les autres cas de déclarations trompeuses sont calculées conformément au paragraphe 39(2) de la LAE .
18.6.2 NIVEAU D'UNE DÉCLARATION TROMPEUSE : CALCUL D'UNE PÉNALITÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 39(2) DE LA LAE
Le montant du trop-payé n'est pas pertinent lorsqu'on calcule la pénalité d'un employeur. Un employeur ne reçoit pas de prestations, alors il ne peut pas accumuler de trop-payé. La pénalité d'un prestataire est fondée sur un trop-payé. En outre, la Loi ne fait pas de lien entre le trop-payé d'un prestataire et les dispositions relatives aux pénalités infligées aux employeurs.
Le principe consistant à infliger des conséquences de plus en plus graves en cas de déclarations trompeuses répétitives s'applique aux pénalités infligées aux employeurs 1. Les pénalités infligées conformément au paragraphe 39(2) de la LAE sont assujetties à des montants maximaux selon qu'il s'agisse d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième (ou plus) infraction :
| Niveau de la déclaration trompeuse | Pénalité maximale |
| Premier | Par déclaration trompeuse, trois fois le taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur lorsque la pénalité est infligée |
| Deuxième | Par déclaration trompeuse, six fois le taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur lorsque la pénalité est infligée |
| Troisième/et plus | Par déclaration trompeuse, neuf fois le taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur lorsque la pénalité est infligée |
Contrairement à la pénalité infligée à un prestataire, la pénalité infligée à un employeur n'est pas calculée en fonction du taux de prestations maximal en vigueur lorsque l'infraction a été commise. Elle est fondée sur le taux de prestations maximal en vigueur quand la pénalité est infligée.
Une fois le calcul initial fait, la pénalité est réduite s'il y a des circonstances atténuantes. Comme c'est le cas pour les prestataires, une circonstance atténuante n'efface pas la déclaration trompeuse, mais elle réduit le montant de la pénalité 2.
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- Index jurisprudentiel/pénalité/politique de la Commission
- Index jurisprudentiel/pénalité/montant de la pénalité/circonstances atténuantes
18.6.3 NIVEAU DE L'INFRACTION : CALCUL D'UNE PÉNALITÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 39(4) DE LA LAE : UN MAXIMUM FIXE
La Commission a pour principe d'infliger uniquement une pénalité à un employeur conformément au paragraphe 39(4) de la LAE quand la déclaration trompeuse implique des relevés d'emploi qui s'avèrent faux ou des relevés d'emploi contenant de faux renseignements. Un relevé d'emploi permet de déterminer l'admissibilité au bénéfice des prestations d'un prestataire, le taux de prestations auquel il aura droit et le nombre de semaines auxquelles il est admissible. Il s'agit d'un document important, et tout abus constitue une violation sérieuse de la confiance, ce qui explique pourquoi le processus de pénalité doit être rigoureux.
Les pénalités infligées en vertu du paragraphe 39(4) de la LAE sont uniques. C'est la seule occasion où la Commission inflige la plus élevée des deux pénalités calculées.
Le paragraphe 39(4) de la LAE permet d'infliger une pénalité maximale de 12 000 $. La Commission a pour principe d'infliger des pénalités plus élevées selon le niveau de l'infraction. Le maximum établi par la loi s'applique aux troisièmes infractions et aux infractions suivantes :
| Niveau de la déclaration trompeuse | Pénalité maximale |
| Premier | 4 000 $ |
| Deuxième | 8 000 $ |
| Troisième/et plus | 12 000 $ |
Une fois le montant maximal établi, la Commission associe un pourcentage de sa valeur à toute circonstance atténuante et applique ce pourcentage au calcul de la pénalité. Il s'agit de la première valeur dont on tient compte.
La Commission calcule ensuite la valeur totale de toutes les pénalités infligées conformément à l'article 38 de la LAE à toute personne qui a présenté une demande de prestations en raison de la déclaration trompeuse en cause. On ne tient pas compte des circonstances atténuantes dans ce calcul. Selon le paragraphe 39(4) de la LAE, c'est le montant le plus élevé des deux qui sera utilisé pour calculer la pénalité de l'employeur. Les pénalités infligées à un employeur conformément au paragraphe 39(4) de la LAE ne sont jamais inférieures au total de toutes les pénalités connexes infligées aux prestataires.