Archives 2009 - Le guide de la détermination de l'admissibilité
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Archivé Janvier 2009 - CHAPITRE 18 DÉCLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
18.1.0 FONDEMENT LÉGISLATIF
18.2.0 PRESTATAIRE OU PERSONNE AGISSANT POUR LE COMPTE DE CELUI-CI
- 18.2.1 Employeur ou personne agissant au nom de celui-ci
- 18.2.2 Prestataire bénéficiant d'un soutien financier dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II)
- 18.2.3 Déclaration fausse ou trompeuse
- 18.2.4 Acte commis sciemment
18.3.0 FARDEAU DE LA PREUVE
18.4.0 VIOLATIONS
18.5.0 SANCTIONS
- 18.5.1 La lettre d'avertissement – une sanction non monétaire
- 18.5.2 La pénalité - une sanction monétaire
- 18.5.3 Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité
- 18.5.4 Poursuite
18.6.0 POLITIQUE DE DIVULGATION
18.7.0 APPELS
18.8.0 DÉLAIS DE RÉEXAMEN
18.9.0 RECOUVREMENT
18.10.0 DÉFALCATION
ANNEXE - POLITIQUE NATIONALE SUR LES REPRÉSENTATIONS FAUSSES OUR TROMPEUSES OU OMISSIONS FAITES SCIEMMENT
18.1.0 FONDEMENT LÉGISLATIF
18.1.1 Sanction
18.1.2 Violation
18.1.3 Champ d'application
18.1.0 Fondement législatif
La Loi et le Règlement définissent les modalités régissant l'administration des prestations d'assurance-emploi et la Commission s'en remet essentiellement à la bonne foi et à l'honnêteté des prestataires et des personnes agissant pour leur compte. Le rôle primordial de ce programme dans l'économie du pays et les sommes considérables en jeu justifient le recours à des mesures dissuasives sévères à l'égard des déclarations fausses ou trompeuses afin d'assurer le bon fonctionnement du programme.
La Commission est non seulement autorisée à recouvrer les sommes qui ont été versées en trop, mais elle détient également le pouvoir d'infliger des pénalités et de donner des avis de violation aux personnes qui ont perçu ou tenté de percevoir des prestations à la suite de déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment. L'objectif de telles mesures est double : supprimer tout avantage que la personne a pu tirer de ses fausses déclarations et la dissuader de recommencer.
Toutefois, il faut se garder d'une sévérité excessive et veiller à infliger des pénalités et à donner des avis de violation correspondant à la nature et à la gravité des infractions, tout en tenant compte des circonstances au cours desquelles celles-ci se sont produites.
18.1.1 Sanction
Une sanction peut être de nature monétaire ou non monétaire et vient s'ajouter au remboursement de toutes les prestations auxquelles la personne n'était pas admissible. Une sanction peut être infligée à un prestataire, à un employeur ou à une personne agissant pour le compte de l'un ou de l'autre qui, relativement à une demande de prestations, a fait sciemment des représentations ou des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission ou a omis de communiquer des renseignements essentiels, ou qui, sans motif valable, n'a pas suivi le cours ou programme d'instruction ou de formation ou n'a pas participé à l'activité d'emploi à l'égard desquels de l'aide est fournie, a abandonné ce cours, ce programme ou cette activité ou en a été expulsé.
La Commission peut avoir recours à quatre genres de sanctions :
- la lettre d'avertissement – une sanction non monétaire,
- la pénalité – une sanction monétaire,
- la sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité – la présence d'une violation1 se traduit par une majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis et,
- la poursuite.
La sanction prévoyant la majoration de la norme d'admissibilité2 complète les pénalités monétaires et non monétaires ainsi que les poursuites actuellement prévues. Elle vise à alourdir les conséquences de la fraude et à décourager les abus en infligeant une sanction supplémentaire à l'endroit des fraudeurs récidivistes.
Des articles précis de la Loi régissent les modalités relatives aux sanctions prévues pour les prestataires et les personnes agissant pour leur compte3, les employeurs et les personnes agissant pour leur compte4 et les personnes qui bénéficient d'un soutien financier dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II)5.
18.1.2 Violation
La Loi sur l'assurance-emploi1 stipule clairement qu'une personne a une violation lorsqu'elle se voit donner un avis de violation par la Commission. Un avis de violation est donné à la suite de l'application d'une sanction monétaire ou non monétaire ou d'un jugement de la Cour survenu le ou après le 30 juin 1996. La violation entraîne alors l'application de la sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité2. [Voir également la politique nationale]
- LAE 7.1(4).
- Voir 18.5.3 « Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité ».
18.1.3 Champ d'application
La Commission peut à tout moment, compte tenu des limites prévues1 dans la Loi, vérifier l'authenticité des renseignements fournis par les prestataires, les employeurs ou les personnes agissant au nom de l'un d'eux. Le genre de prestations (régulières ou spéciales) de même que le versement ou non de celles-ci importent peu. La Commission doit déterminer si la personne a obtenu ou tenté d'obtenir des prestations sous le couvert de déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment. Elle doit également vérifier si l'infraction a consisté à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations. Une pénalité peut être infligée aux dirigeants, administrateurs et mandataires de personnes morales qui étaient en poste au moment où l'infraction a été commise, qu'une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale. Cette pénalité peut s'ajouter à l'envoi d'une lettre d'avertissement à la personne morale. Toutefois, cette décision peut être révisée en appel2.
Lorsque survient une déclaration fausse ou trompeuse et/ou une omission a été faite ou qu'un acte délictueux a été commis sciemment, il faut se pencher sur les conséquences prévues par la Loi. Même si la Commission peut infliger des pénalités, elle doit exercer ce pouvoir discrétionnaire3 en tenant compte de tous les facteurs propres à chaque cas. De plus, elle ne doit avoir recours à la pénalité maximale que dans les cas de fraude les plus graves.
18.2.0 PRESTATAIRE OU PERSONNE AGISSANT POUR LE COMPTE DE CELUI-CI
18.2.1 Employeur ou personne agissant au nom de celui-ci
18.2.2 Prestataire bénéficiant d'un soutien financier dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II)
18.2.3 Déclaration fausse ou trompeuse
18.2.4 Acte commis sciemment
18.2.0 Prestataire ou personne agissant pour le compte de celui-ci
La Loi1 autorise la Commission à infliger une pénalité lorsqu'un prestataire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestations.
Sans être limitative, une disposition réglementaire2 prévoit trois situations où le versement de prestations à un tiers est autorisé : lorsque le prestataire a une déficience intellectuelle, est invalide ou est décédé. Il est possible que les services d'un mandataire puissent être requis dans d'autres circonstances (p. ex. : personne malade ou incapable de voir temporairement à ses affaires, prestataire analphabète). La Commission ne s'y opposera pas.
Par définition, le mandataire est autorisé à agir au nom d'une autre personne et il détient ce pouvoir d'une représentation, d'une procuration ou d'un acte qui constitue son mandat. Il est essentiel que cette responsabilité soit exprimée en termes clairs et sans ambiguïté. Lorsqu'il a été établi qu'une personne a été dûment autorisée à agir au nom du prestataire, que ce dernier soit au courant ou non des agissements de son représentant, le prestataire sera tenu responsable des déclarations fausses ou trompeuses faites par ce dernier et une pénalité pourra lui être infligée3.
Parfois, il se peut qu'en l'absence d'une procuration écrite il soit néanmoins raisonnable de conclure, à la lumière des circonstances particulières d'un cas, que le prestataire a autorisé de façon officielle ou implicite une autre personne à agir en son nom.
Dans tous les cas, il revient au prestataire de démontrer que ni lui, ni son représentant ne sont responsables de l'infraction, que celui-ci agisse en vertu d'une autorisation implicite ou officielle. Bien entendu, un prestataire qui parvient à démontrer que la personne responsable de l'infraction n'était pas autorisée à agir en son nom ne se verra pas infliger de pénalité.
- LAE 38;
- RAE 27; voir également le Guide de la politique des services d'assurance, sujet 4;
- Index de jurisprudence/pénalité/déclarations signées par un tiers/.
18.2.1 Employeur ou personne agissant au nom de celui-ci
Les employeurs s'exposent à des pénalités lorsqu'ils commettent des infractions concernant la communication de renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations1.
Une pénalité pour l'employeur peut également être infligée aux dirigeants, administrateurs ou mandataires de personnes morales qui occupaient leur poste au moment où l'infraction a été commise, qu'une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.
18.2.2 Prestataire bénéficiant d'un soutien financier dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II)
La Commission peut infliger une pénalité1 d'un montant ne dépassant pas le soutien financier accordé à une personne qui a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou dissimulé des faits relativement à la demande de soutien financier qu'elle a présentée dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II), pour chaque acte délictueux que cette personne a perpétré ou qui, sans motif valable, a omis de suivre le cours ou programme d'instruction ou de formation ou de participer à l'activité d'emploi à l'égard desquels l'aide est fournie, qui a abandonné ce cours, ce programme ou cette activité ou qui en a été expulsée2.
18.2.3 Déclaration fausse ou trompeuse
Le législateur utilise le terme « déclarations », mais également les termes « représentations », « renseignements » et « observations ». En dépit de la variété des termes utilisés, leur nature est essentiellement la même et signifie toute information ou documentation transmise de vive voix ou par écrit à la Commission au sujet d'une demande de prestations.
Il faut également inclure dans cette définition tout renseignement pertinent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte s'est abstenue de communiquer à la Commission sachant que le prestataire perdrait ainsi son droit aux prestations. Une telle omission équivaut en soi à une déclaration fausse ou trompeuse. La même chose s'applique à un employeur ou à une personne agissant pour son compte qui commet une infraction consistant à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations.
La déclaration peut provenir du prestataire, de l'employeur ou d'une personne agissant pour le compte de l'un ou de l'autre, d'un tiers, etc., et avoir été consignée de diverses façons, telles que sur le formulaire de demande de prestations, le relevé d'emploi, un questionnaire ou les cartes de déclaration du prestataire. Elle peut également avoir été faite par téléphone ou au cours d'une entrevue avec un agent de la Commission.
Les personnes qui demandent des prestations de maternité, parentales ou de formation en apprentissage et qui ne sont pas tenues de présenter des déclarations du prestataire sont quand même assujetties aux dispositions relatives aux pénalités1. Elles sont liées à la Commission par une entente juridique selon laquelle elles sont tenues d'informer la Commission de tout renseignement susceptible de modifier leur admissibilité aux prestations.
L'interprétation des expressions « faux » ou « trompeur » peut varier d'une personne à l'autre et est faite en fonction du contexte où s'est produite la déclaration. Il importe donc de se reporter aux définitions bien connues2:
Faux: Le mot « faux » possède deux sens distincts et largement reconnus :
- inexact ou erroné, de façon intentionnelle, sciemment ou par insouciance;
- inexact ou erroné, par inadvertance, ou sans mauvaise intention après avoir fait preuve de diligence raisonnable.
Trompeur: Illusoire; dans le dessein d'égarer ou d'induire en erreur.
On peut constater à la lecture de ces définitions que cette expression peut comporter une double signification, soit celle d'une falsification délibérée, soit celle, tout simplement, d'une erreur commise sans intention quelconque par la personne. C'est la lecture du libellé complet de l'article de la Loi ou du Règlement qui permettra de discerner l'intention du législateur et indiquera à l'agent le sens à favoriser.
Cependant, avant de trancher cette question, il est de la plus haute importance de s'assurer de l'exactitude des allégations reprochées à la personne en cause ou aux gens qui agissent pour son compte. On doit d'abord connaître les faits réels et déterminer si les faits au dossier sont contraires aux renseignements recueillis. À cette fin, il faudra vérifier la crédibilité de la preuve et s'en assurer. La pertinence de la preuve et l'impartialité des sources de renseignements constituent des critères importants.
Enfin, il faut étudier les circonstances lorsqu'il existe une différence entre ce qui s'est réellement produit et ce qui a été déclaré. Ensuite, il faut déterminer s'il s'agit d'erreurs involontaires ou délibérées. À cette fin, l'agent doit s'appuyer sur les principes énoncés ci-dessous3.
- RAE 77; projet pilote no 1;
- Black's Law Dictionary, 5e édition, 1979;
- voir 18.2.4, « Acte commis sciemment ».
18.2.4 Acte commis sciemment
Le simple fait de fournir à la Commission des renseignements faux ou trompeurs ne justifie pas en soi l'application d'une pénalité. L'erreur est humaine. Il ne faut pas se surprendre que des erreurs puissent se produire régulièrement face à la foule de renseignements demandés et de formulaires à remplir.
Il faut se garder de sauter trop rapidement aux conclusions et surtout, être en mesure de faire la preuve que le geste a été fait en connaissance de cause. En réalité, la Loi oblige la Commission à démontrer que la personne ou celle qui agit pour son compte a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse avant de pouvoir lui infliger une pénalité.
Pour s'acquitter de cette responsabilité, il importe d'abord de s'arrêter sur le sens du terme « sciemment » ainsi défini1: avec connaissance; délibérément; intentionnellement. Utilisé dans une disposition d'une Loi de nature pénale, ce mot signifie que la personne est au courant des faits qui font que le geste dont on se plaint est coupable.
Cette définition fait appel à des aspects plutôt subjectifs de la question, soit la connaissance et l'intention. Ce à quoi il faut s'arrêter, toutefois, c'est au degré de connaissance de la personne au moment de l'infraction. Il est possible d'y parvenir en examinant les faits au dossier et en tirant les conclusions qui s'imposent2. Quant à démontrer l'intention de tromper ou de frauder de la personne, ce serait imposer un fardeau supplémentaire à la Commission que la Loi n'exige pas3. Il suffit seulement à la Commission de croire, compte tenu de la preuve au dossier, que la personne savait ou aurait dû raisonnablement savoir que ce qu'elle a déclaré était faux ou erroné. Lorsque la Commission ne peut tirer une telle conclusion, il n'y a pas lieu d'infliger de pénalité.
La production d'une déclaration fausse ou trompeuse ou d'un renseignement inexact constitue une preuve prima facie qu'une infraction a été commise. Mais la personne fautive peut être en mesure de prouver qu'elle n'est pas responsable de cette infraction en montrant qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires. Les explications de la personne pourront être retenues si elle croyait pour des motifs raisonnables en l'authenticité des renseignements fournis ou si elle a pris toutes les précautions normales pour éviter de communiquer des renseignements erronés à la Commission.
D'ailleurs, la jurisprudence a établi qu'une personne agit en toute connaissance de cause lorsqu'il y a moyen pour elle d'obtenir des renseignements, qu'elle le sait et qu'elle peut les obtenir sur demande. Le fait qu'une personne omette de clarifier une situation douteuse par insouciance ou par négligence constitue une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment.
Il faut faire ici une distinction entre les questions objectives, soit celles qui s'appuient strictement sur des faits mesurables (p. ex. la rémunération), et les questions subjectives qui relèvent davantage de la perception et de l'interprétation personnelle (p. ex. la disponibilité, la capacité, l'état de chômage). Le degré de connaissance est plus facile à démontrer dans le cas des infractions liées à des questions objectives, puisque les faits sont habituellement simples et faciles à trancher.
Il en est cependant autrement pour les questions subjectives où intervient une large part d'interprétation, qui peut varier considérablement d'une personne à une autre. Les infractions liées à des questions de cette nature nécessitent une preuve plus étoffée, et l'agent d'assurance, à qui incombe le fardeau de la preuve, doit être très prudent avant de conclure qu'il y a eu déclaration fausse et trompeuse faite sciemment.
Il peut parfois être difficile de faire la preuve qu'il y avait connaissance de la part de la personne à l'origine de la déclaration. On pourra toutefois se demander, comme critère d'évaluation, ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. Si les explications de la personne concernant son comportement sont plausibles, on ne peut alors raisonnablement conclure qu'elle a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Dans un pareil cas, on accordera le bénéfice du doute au prestataire, à l'employeur ou à la personne qui agit pour le compte de l'un ou de l'autre et on n'infligera pas de pénalité.
Avant de conclure qu'il s'agit d'une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment, il est essentiel de demander à la personne d'expliquer pourquoi elle a fait une déclaration inexacte. Il n'est pas indispensable d'obtenir cette explication, mais il faut que la personne ait eu l'occasion de la donner. Si la personne refuse ou néglige de fournir une explication convenable, il y aura lieu de lui infliger une pénalité.
Un autre facteur tout aussi important doit également être pris en considération lorsqu'il faut évaluer le degré de connaissance de la personne. Il s'agit du facteur « temps »4. Il faut déterminer, le plus exactement possible, le degré de connaissance de la personne au moment même où la déclaration a été faite. C'est pour cette raison que la recherche des faits est si importante. On serait mal avisé d'infliger une pénalité au seul motif que le prestataire, l'employeur ou à la personne agissant pour le compte de l'un ou de l'autre aurait dû se rendre compte qu'il avait commis une erreur.
- The Canadian Law Dictionary;
- P. Zysman (A-27-94, CUB 23694);
- C. Gates (A-600-94, CUB 25451);
- voir 18.3.2, « Norme de preuve requise »; Index de jurisprudence/pénalité/corrections subséquentes/.
18.3.0 FARDEAU DE LA PREUVE
18.3.1 Fardeau de la preuve
18.3.2 Norme de preuve requise
18.3.3 Établissement de la preuve
18.3.0 Fardeau de la preuve
Pour faire la preuve d'une infraction, il est essentiel de recueillir tous les éléments nécessaires afin de démontrer qu'un fait n'est pas conforme à la réalité. Dans le cadre de la disposition touchant la pénalité, cette responsabilité incombe à la Commission. Examinons de plus près ce qu'on entend par « fardeau de la preuve », « norme de preuve requise » et « établissement de la preuve ».
18.3.1 Fardeau de la preuve
Selon la définition tirée d'une source1 reconnue, le terme « fardeau de la preuve » signifie ce qui suit :
Dans le droit de la preuve, nécessité ou obligation de prouver de façon affirmative un fait ou des faits en litige. L'obligation d'une partie d'établir par des témoignages un degré requis de croyance relatif à un fait dans l'esprit du juge des faits.
On peut adopter comme règle de base que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui fait des allégations de fond concernant un point en litige. Aux fins de l'administration des prestations d'assurance-emploi, la jurisprudence a constamment soutenu que le poids de la preuve repose principalement sur la Commission qui a la responsabilité d'établir que la personne a non seulement fait des déclarations fausses ou trompeuses mais qu'elle les a faites sciemment.
Lorsque la Commission a achevé sa recherche des faits, il revient au prestataire, à l'employeur ou à la personne agissant pour le compte de l'un ou de l'autre de fournir une explication raisonnable pour démontrer sa bonne foi. Lorsque la Commission ne reçoit pas d'explications par suite de sa demande, elle peut quand même infliger une pénalité à la personne. Toutefois, il est essentiel que la Commission fournisse à toutes les parties la possibilité de s'expliquer.
- Black's Law Dictionary, 5ième édition, 1979.
18.3.2 Norme de preuve requise
La Cour d'appel fédérale s'est prononcée sur cette question et a tracé la ligne de conduite à adopter1. Elle a de nouveau confirmé sa position dans une décision subséquente2. Elle a d'abord soutenu que l'emploi du terme « sciemment » ne signifie pas en soi qu'il y a eu une infraction exigeant une preuve selon la norme du droit pénal, soit hors de tout doute raisonnable. Elle estime plutôt qu'il empêche que des déclarations trompeuses involontaires puissent donner lieu à des pénalités.
La Cour s'est ensuite penchée sur la norme de preuve requise et a déclaré que la preuve devait répondre à la norme civile ordinaire de « prépondérance de la preuve ». Cette dernière expression est définie3 comme suit :
témoignages qui sont d'une plus grande valeur ou plus convaincants que les témoignages qui lui sont opposés. En matière de fardeau de la preuve dans les affaires civiles, cela signifie des témoignages d'une valeur supérieure ou des témoignages qui sont plus crédibles et convaincants. Ceux qui s'accordent le mieux avec la raison et la probabilité. C'est le degré de preuve qui est plus probable qu'autrement.
Comme on peut le constater, il s'agit essentiellement d'une question de bon sens, de logique et d'expérience. Pour déterminer si la personne a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse et s'il y a matière à pénalité, l'agent doit toujours se référer à la notion de la prépondérance de la preuve.
- D. McDonald (A-897-90, CUB 18611);
- D. Corner (A-18-93, CUB 22165);
- Black's Law Dictionary, 5ième édition, 1979.
18.3.3 Établissement de la preuve
On a vu précédemment que la responsabilité de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, l'existence d'une déclaration fausse ou trompeuse ou d'un acte délictueux incombait, dans un premier temps, à la Commission et que, par la suite, il appartenait au prestataire, à l'employeur ou à la personne agissant pour le compte de l'un ou l'autre de fournir un motif pour expliquer ses actes délictueux. En l'absence d'explications de la personne fautive, la Commission peut dès lors présumer qu'il y a eu déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment et infliger, s'il y a lieu, une pénalité dont le montant peut varier selon les critères que nous verrons plus loin. Toutefois, la notion « sciemment » peut faire l'objet d'une révision lors d'un appel1.
La Commission peut s'acquitter de cette responsabilité en recueillant des preuves directes (qui ont trait directement au fait que l'on souhaite prouver ou réfuter) et indirectes ou circonstancielles qui viendront appuyer ses allégations. Bien entendu, la meilleure preuve est la reconnaissance par le prestataire lui-même de ses déclarations fausses ou trompeuses. Généralement, la Commission doit recourir à d'autres moyens qui lui permettront d'établir ou de réfuter toute allégation de fait sur laquelle porte l'enquête. Dans le cours de cette recherche, il faut se rappeler que toute contradiction de la part du prestataire dans ses explications nuit à la crédibilité de son témoignage.
Il n'y a pas de critères absolus pour évaluer la crédibilité de la preuve. C'est le bon sens, la logique et l'expérience qui détermineront sa valeur. Pour les questions objectives, les éléments de preuve directe suffisent habituellement et n'ont pas besoin d'être étayés par d'autres éléments de preuve. Il en va autrement pour les questions subjectives où les déclarations du prestataire ne suffisent pas. On doit également prendre en considération le comportement de ce dernier tels, par exemple, son attitude vis-à-vis de l'acceptation d'un emploi, son niveau de participation dans une entreprise, sa capacité réelle à accepter un emploi convenable, etc.
On peut mettre en doute la crédibilité du témoignage qui peut paraître invraisemblable à la lumière des renseignements fournis par le prestataire, l'employeur ou la personne agissant pour le compte de l'un ou de l'autre. Toutefois, le simple fait de ne pas croire le témoignage de la personne n'est pas suffisant pour conclure que des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites sciemment et que la Commission s'est acquittée de son obligation relativement aux intentions de la personne ou des personnes en cause2.
L'impartialité de la source de renseignements constitue aussi un critère important pour en évaluer la crédibilité. En effet, les éléments de preuve émanant d'une source totalement indépendante des parties au litige, pourvu que cette source ait une connaissance appropriée de la situation, sont habituellement plus crédibles que ceux présentés par une personne liée aux parties ou qui a quelque chose à gagner ou à perdre selon l'issue de la cause.
Les éléments de preuve peuvent être recueillis de plusieurs façons, que ce soit de vive voix ou par écrit, par courrier, par téléphone ou en personne. Bien qu'il n'existe pas de règle absolue en matière de preuve, une déclaration écrite et signée par la personne qui témoigne est généralement préférable et plus crédible. Néanmoins, tout autre forme de preuve peut être valable. La position selon laquelle une déclaration non signée est tout à fait crédible et acceptable en preuve a d'ailleurs été confirmée à maintes reprises dans la jurisprudence3. Cependant, l'expression « déclaration sous serment » désigne une déclaration qui a été signée par la personne qui l'a produite, sinon, une telle preuve sera considérée irrecevable par la Cour4.
Accorder plus de poids à une première déclaration comparativement à celle faite après l'imposition d'une inadmissibilité est certes un principe sain et valide. Il ne faut cependant pas l'appliquer de façon aveugle et automatique. Là encore, c'est une question de bon sens, et si la personne est digne de foi et que l'acte paraît raisonnable, la déclaration peut alors être acceptée.
Après avoir recueilli tous les faits, l'agent doit prendre en considération tous les renseignements et explications qui ont été fournis et en déterminer le caractère raisonnable. Cette manière de procéder a toutefois fait l'objet au cours des années de prises de position différentes et parfois opposées dans la jurisprudence. Cette question a finalement été résolue par la Cour d'appel fédérale5.
- R.M. Purcell (A-694-94, CUB 25953);
- D. McDonald (A-897-90, CUB 18611); C. Gates (A-600-94, CUB 25451);
- W. Mills (A-1873-83, CUB 8750); Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/contradictoire/; Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/preuve/; Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/non signée/; Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/d'un agent de la Commission/;
- G. Dhillon (A-444-95, CUB 25943A); art. 41 de la Loi sur la preuve au Canada;
- voir 18.3.2, « Norme de preuve requise ».
18.4.0 VIOLATIONS
18.4.1 Inscription d'un avis de violation au dossier
18.4.2 Qualification de la violation
18.4.0 Violations
Tel que mentionné précédemment1, il y a violation lorsqu'un avis de violation est donné à la suite de l'application d'une sanction monétaire ou non monétaire ou d'un jugement de la Cour à l'endroit d'un prestataire, d'un employeur ou de toute autre personne agissant pour leur compte.
La date de la violation est la date à laquelle l'avis de violation est émis; il n'y a pas de violation tant que l'avis de violation n'est pas émis. Les prestataires qui se seront rendu responsables de violations au cours de 260 semaines précédant le début de leur période de prestations ou depuis le 30 juin 1996, selon la période qui se révèle la plus brève, seront passibles de la sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité. Aux fins du calcul de la période de 260 semaines, c'est la date d'envoi de l'avis de violation qui sera retenue. [Voir également la politique nationale]
- voir 18.1.2, « Violation ».
18.4.1 Inscription d'un avis de violation au dossier
Un avis de violation sera donné lorsqu'une sanction, monétaire (pénalité) ou non monétaire (lettre d'avertissement), sera infligée en vertu des dispositions prévoyant des pénalités à un prestataire ou à toute personne agissant pour son compte, à un employeur ou toute personne agissant pour son compte ou prétendant être l'un ou l'autre, et lorsqu'une pénalité sera infligée en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi à une personne qui aura perpétré un acte délictueux1. La personne qui se voit donner cet avis de violation se rend responsable d'une violation.
Une lettre d'avertissement donne lieu à un avis de violation, mais la violation n'est pas qualifiée2. C'est donc dire qu'une ou plusieurs lettres d'avertissement n'ont pas pour effet de majorer la norme d'admissibilité d'un prestataire. Cependant, le nombre des heures d'emploi assurable sera augmenté lorsque le prestataire se rendra responsable d'une violation qualifiée après avoir reçu une lettre d'avertissement. La violation sera qualifiée de subséquente.
Une violation portée au dossier du prestataire dans les 260 semaines suivant une violation précédente sera considérée comme étant une violation subséquente. Il n'importe pas que la deuxième violation découle d'un avis de violation donné pour des actes délictueux perpétrés avant l'inscription de la première violation au dossier.
Une fois qu'une violation a été qualifiée de subséquente, elle le demeure pendant les cinq années qui suivent la date à laquelle elle est ainsi qualifiée ou jusqu'à l'établissement de deux périodes de prestations subséquentes, selon la plus courte de ces deux périodes. Lorsque la première violation est annulée en appel, la violation subséquente doit de nouveau être qualifiée car elle devient une première violation.
Une violation portée au dossier dans les 260 semaines précédant le début de la période de prestations ou depuis le 30 juin 1996, selon la période qui se révèle la plus courte, entraîne l'application de la sanction3 prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité pour les deux périodes de prestations initiales établies en faveur du prestataire. Toutefois, une violation survenue à l'extérieur de la période de 260 semaines précédant la date d'entrée en vigueur de la période de prestations et non suivie d'une autre violation, i.e. d'une violation subséquente au cours de la période de 260 semaines, n'a aucune incidence sur la norme d'admissibilité.
Un avis de violation est donné et représente une violation lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une ou de plusieurs infractions à la Loi sur l'assurance-emploi ou au Règlement sur l'assurance-emploi suite à la perpétration d'un des actes délictueux prévus dans la législation4. Il en est de même lorsqu'une personne est reconnue coupable, en vertu du Code criminel, d'un acte délictueux prévu dans la Loi sur l'assurance-emploi.
Lorsque la Commission inflige une pénalité à un assuré et lui donne un avis de violation, une violation, qualifiée en fonction de sa valeur, est portée au dossier de cet assuré. Un assuré mentionné dans les articles pertinents5 de la Loi sur l'assurance-emploi et toute personne agissant pour le compte d'un prestataire ou d'un employeur ou toute personne prétendant être un employeur ou agir pour son compte peuvent se rendre responsables d'une violation.
Lorsque la Commission inflige une pénalité monétaire ou donne une lettre d'avertissement à un assuré qui agit pour le compte d'un prestataire et lui donne un avis de violation, cette personne se rend responsable d'une violation dont la valeur sera déterminée en fonction du montant total, réel ou estimatif, du trop-payé créé pour le prestataire. Les violations imputées à des tiers seront elles aussi qualifiées6.
Une personne morale7 peut se voir infliger une pénalité en application de la Loi sur l'assurance-emploi, mais cette pénalité ne peut être suivie d'un avis de violation, puisque seuls les assurés peuvent se rendre responsables de violation. Lorsque la Commission inflige une pénalité ou envoie une lettre d'avertissement à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire d'une personne morale8 en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, elle ne peut donner un avis de violation que si la personne visée est assurée. Cette personne est alors responsable d'une violation qui est qualifiée en fonction de sa valeur. [Voir également la politique nationale]
- LAE 38; LAE 39; LAE 41.1; LAE 65.1;
- voir 18.4.2, « Qualification de la violation »;
- LAE 7.1;
- LAE 135; LAE 136;
- LAE 38; LAE 39; LAE 41.1; LAE 65.1;
- voir 18.4.2, « Qualification de la violation »;
- LAE 39;
- LAE 39; LAE 41.1.
18.4.2 Qualification de la violation
La qualification d'une violation est déterminée d'après sa valeur qui, elle, entraîne la majoration de la norme d'admissibilité. La valeur de la violation correspond au montant du trop-payé de prestations qui découle des actes délictueux, auquel on ajoute le résultat de la multiplication de la moitié du taux des prestations par le nombre de semaines d'admissibilité qui reste dans la période de prestations du prestataire si celui-ci est exclu ou déclaré inadmissible ou si un nouveau calcul doit être fait à cause de l'acte délictueux1. La valeur de la violation ne comprend pas le montant de la pénalité.
Une violation2 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave :
- Lorsque la valeur de la violation est inférieure à 1 000 $, la violation est qualifiée de mineure. Cela signifie que lorsqu'un avis de violation est donné parce qu'une pénalité est infligée et qu'il n'y a pas de trop-payé, la violation est qualifiée de mineure.
- Lorsque la valeur de la violation est de 1 000 $ ou plus, tout en étant inférieure à 5 000 $, la violation est qualifiée de grave.
- Lorsque la valeur de la violation est de 5 000 $ ou plus, la violation est qualifiée de très grave.
Une violation qui survient au cours de la période de 260 semaines d'une violation précédente constitue une violation subséquente.
18.5.0 SANCTIONS
18.5.1 La lettre d'avertissement – une sanction non monétaire
18.5.2 La pénalité - une sanction monétaire
18.5.2.1 Montant des pénalités – prestataires
18.5.2.2 Montant des pénalités – employeurs
18.5.2.3 Montant des pénalités – rémunération non déclarée
18.5.2.4 Montant des pénalités – soutien financier dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II)
18.5.3 Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité
18.5.4 Poursuite
18.5.0 Sanctions
Afin de dissuader les fraudeurs et de prévenir les abus et la fraude, la Commission peut appliquer des sanctions monétaires ou non monétaires et intenter des poursuites. La disposition relative aux pénalités vise à décourager la récidive et à annuler tout avantage financier qui pourrait découler d'une fausse déclaration ou d'un acte délictueux. Lorsqu'elle applique une sanction, la Commission donne également un avis de violation1qui peut donner lieu à la majoration de la norme d'admissibilité2. Ces sanctions sont généralement appliquées de façon progressive, en fonction de la gravité de l'infraction et du facteur de récidiv.[Voir également la politique nationale]
- voir 18.4.0, « Violations »;
- voir 18.5.3, « Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité ».
18.5.1 La lettre d'avertissement – une sanction non monétaire
La lettre d'avertissement représente une sanction non monétaire, elle constitue une pénalité et peut entraîner l'application de la sanction prévoyant la majoration de la norme d'admissibilité. Elle est parfois préférable à une pénalité monétaire ou à une poursuite, lorsque les déclarations ont été faites dans des circonstances exceptionnelles.
La lettre d'avertissement représente également une sanction convenable lorsque l'infraction a été commise après la période de 36 mois pendant laquelle une pénalité (une sanction monétaire) peut être infligée. Toutefois, une lettre d'avertissement ne peut être envoyée au-delà de la période de 72 mois suivant la date de l'infraction1.
L'envoi d'une lettre d'avertissement se révèle particulièrement important en cas de récidive2. La décision qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'avertissement peut être portée en appel.
Ce n'est pas parce qu'une infraction n'a pas entraîné de trop-payé réel ou possible que la lettre d'avertissement constitue le seul recours dont dispose la Commission. Le trop-payé a peut-être été évité seulement grâce à la vigilance ou à l'intervention rapide de la Commission. Compte tenu des circonstances et du genre d'infraction, l'application d'une pénalité peut parfois être justifiée, même en l'absence d'un trop-payé.[Voir également la politique nationale]
- LAE 41.1; voir 18.5.2, « La pénalité– une sanction monétaire ».
- voir 18.4.0, « Violations ».
18.5.2 La pénalité – une sanction monétaire
La pénalité est une sanction monétaire qui peut, dans certains cas, se révéler plus efficace qu'une poursuite. Toutefois, la pénalité monétaire ne peut être infligée que pendant une période bien précise, soit la période de trente-six mois1 suivant la date à laquelle l'infraction a été commise. Il importe de préciser cependant que même si une pénalité monétaire ne peut être infligée après trente-six mois, la Commission dispose quand même d'une période de soixante-douze mois pour rendre une décision, en matière de répartition de la rémunération par exemple, lorsqu'il est établi que de fausses déclarations ont été faites.
Compte tenu de la nature sérieuse d'une telle mesure, il importe de fixer des paramètres pour que les montants des pénalités soient proportionnels au nombre de récidives et à la gravité de l'infraction tout en garantissant une certaine uniformité à l'échelle nationale. La Loi sur l'assurance-emploi2 porte que la Commission peut infliger une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse3. Des pénalités maximales ont été prévues pour les prestataires4, les employeurs5, les personnes qui reçoivent un soutien financier dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II)6 et les prestataires qui omettent de déclarer leur rémunération7. Pour augmenter la valeur dissuasive des pénalités, la Commission accroîtra progressivement le montant de la pénalité en fonction du facteur de récidive. Le calcul de la pénalité est cependant différent pour les personnes dispensées de présenter des déclarations du prestataire. Dans ces situations, une pénalité peut être imposée pour chaque semaine au cours de laquelle un prestataire est admissible à des prestations de maternité, des prestations parentales, un cours d'apprentissage ou un programme d'apprentissage visé à l'aliéna 25(1)a) de la Loi8.
Deux possibilités s'offrent à la personne : elle saisit l'occasion de se prévaloir de la politique de divulgation, et aucune pénalité ne lui est infligée, ou elle prend le risque de ne rien dévoiler en espérant que la Commission ne découvrira pas les autres infractions. Les conséquences de ce dernier choix pourraient entraîner des pénalités plus sévères. Cependant, comme chaque fois qu'il y a récidive, le prestataire peut contester l'avis et les conséquences qu'il a sur la décision.
On ne saurait trop insister sur l'importance pour l'agent d'examiner et d'évaluer soigneusement les raisons qui ont incité le prestataire à commettre une infraction. Il s'agit d'une tâche fondamentale que l'agent doit remplir chaque fois qu'il est appelé à se prononcer sur une infraction, qu'il s'agisse de la première, de la deuxième ou de toute autre infraction subséquente.
Lorsqu'une infraction a été commise, c'est l'expérience que nous avons acquise qui nous aide à déterminer s'il existe des circonstances atténuantes. Sans vouloir en dresser une liste exhaustive, le manque d'instruction, des problèmes de langue, l'incompréhension des dispositions de la Loi, l'existence d'un choc émotif ou de difficultés financières causés par des problèmes de santé personnels ou de la maladie dans la famille, etc., pourraient nous permettre de réduire le montant de la pénalité et peut-être même de ne pas en infliger du tout.
L'agent ne doit pas s'arrêter uniquement aux circonstances atténuantes précitées, mais il doit au contraire tenir compte de toutes les circonstances qui à son avis ont pu avoir une influence sur le comportement de la personne coupable d'une infraction. L'agent dispose ainsi d'une marge de manoeuvre plus grande dans l'application de la politique en matière de pénalités.
Comme on peut le constater, les circonstances pouvant influer sur la gravité d'une infraction sont nombreuses et peuvent varier considérablement d'une personne à une autre. De plus, les circonstances atténuantes qui permettraient de réduire le montant d'une pénalité ne doivent pas être prises en considération seulement dans les cas d'une première infraction mais également dans les cas de récidive. On doit alors évaluer ces circonstances en gardant à l'esprit que la personne a déjà reçu un avertissement. [Voir également la politique nationale]
[octobre 2005] [novembre 2005]
- LAE 40; LAE 65.1;
- LAE 38;
- S. Smith (A-330-93, CUB 22527);
- LAE 38(2);
- LAE 39;
- LAE 65.1;
- LAE 19(3);
- RAE 26.1
18.5.2.1 Montant des pénalités –prestataires
Il faut se garder cependant d'appliquer ces pourcentages de façon mécanique1. Ils peuvent convenir lorsque aucune explication n'est fournie à l'égard de l'infraction, mais on doit prendre en considération toutes les circonstances atténuantes signalées par le prestataire de même que celles qui sont apparentes à la lecture du dossier. Toutes les circonstances présentes au moment de l'infraction ou au moment de l'application de la pénalité qui peuvent influer sur sa justesse doivent être prises en considération aux fins du calcul du montant2 de la pénalité. Dans de telles circonstances, le taux de la pénalité sera inférieur aux niveaux mentionnés précédemment.
En outre, la politique en matière de pénalité pour utilisation d'un faux relevé d'emploi (RE) est plus spécifique. Bien entendu, elle ne s'applique pas uniquement aux personnes qui présentent un faux RE, mais aussi à celles qui ne remettent pas tous leurs RE afin de bénéficier d'un taux de prestations plus élevé. Le fondement juridique étant sensiblement le même, une approche similaire peut être utilisée. Aux fins de l'application de cette politique, un faux RE en est un dont les heures et/ou la rémunération ont été falsifiées dans le but de faire établir une période de prestations et/ou d'obtenir un taux de prestations plus élevé.
Enfin, on ne saurait trop appuyer sur l'importance de verser au dossier des renseignements détaillés sur toutes les circonstances atténuantes. Ces renseignements sont essentiels lorsqu'il s'agit de fournir des explications au prestataire et particulièrement lorsqu'un appel est interjeté. En effet, la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité, mais elle doit quand même démontrer qu'elle l'a exercé correctement, en tenant compte de tous les éléments pertinents. [Voir également la politique nationale]
18.5.2.2 Montant des pénalités –employeurs
Les employeurs s'exposent à des pénalités lorsque l'infraction qu'ils commettent a trait à la communication de renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations1.
Il existe trois montants possibles pour les pénalités à infliger aux employeurs :
- jusqu'à neuf fois le taux des prestations hebdomadaires maximales en vigueur lorsque la pénalité est infligée à un employeur qui a commis un acte délictueux autre que ceux qui sont énoncés en a) ou en b) ci-après : ou
- un montant ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants :
a) jusqu'à concurrence de 12 000 $, lorsque l'employeur délivre un faux relevé d'emploi à un employé ou en vend un à toute personne;
b) montant égal au total de toutes les pénalités infligées aux prestataires, lorsque des pénalités ont été infligées à un prestataire ou plus en fonction des renseignements faux ou trompeurs communiqués par l'employeur.
18.5.2.3 Montant des pénalités – rémunération non déclarée
[Voir également la politique nationale]
18.5.2.4 Montant des pénalités –soutien financier dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II)
Par application de la Loi sur l'assurance-emploi la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le montant du soutien financier fourni pour chaque acte délictueux1 commis par une personne qui a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, notamment qui a dissimulé des faits relativement à sa demande d'aide dans le cadre des prestations d'emploi (Partie II) ou qui, sans motif valable, a omis de suivre le cours ou programme d'instruction ou de formation ou de participer à l'activité d'emploi à l'égard desquels de l'aide lui est fournie, a abandonné ce cours, ce programme ou cette activité ou en a été expulsée. Cette pénalité ne peut être infligée2 que si le participant a bénéficié de l'aide financière3.
La pénalité maximale prévue par la Loi sur l'assurance-emploi pour chaque acte délictueux peut correspondre au coût du cours auquel on ajoute un montant égal à toutes les autres dépenses liées au cours. La personne est alors tenue de rembourser le montant de la pénalité qui pourra être déduit des prestations qui pourraient lui être payables plus tard. Cette pénalité s'ajoute à toute exclusion qui pourrait être imposée à la personne en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
Toutefois, la direction générale de l'investissement dans les ressources humaines (DGIRH) avise que la politique sur les modalités d'application des pénalités n'a pas été élaborée et que des pénalités ne devraient pas être infligées jusqu'à ce que le travail soit complété.
18.5.3 Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité
En vertu de la sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité, un prestataire à qui la Commission a donné un avis de violation 1 au cours de la période de 260 semaines précédant l'entrée en vigueur de sa période de prestations ou le 30 juin 1996, selon la période qui se révèle la plus brève, devra avoir accumulé un nombre d'heures assurables additionnel pour être admissible aux prestations. Le nombre d'heures requis pour être admissible suite à l'application de la sanction prévoyant la majoration de la norme d'admissibilité est déterminé dans la Loi en fonction de la gravité de l'infraction et en prenant en considération s'il s'agit d'une personne qui devient ou redevient membre de la population active 2 ou non 3. La norme d'admissibilité ne dépassera pas 1400 heures.
- voir 18.4.2, « Qualification de la violation »;
- LAE 7.1(2);
- LAE 7.1(1).
18.5.4 Poursuite
Le recours à une poursuite constitue certes le moyen le plus répressif et le plus dissuasif en matière de contrôle des abus et de la fraude. Toutefois, au même titre que la pénalité, un tel recours est assujetti à un délai prescrit par la Loi. Une poursuite peut être intentée dans les cinq ans à compter du moment où la Commission prend connaissance de la perpétration1.
Par définition, le dépôt d'accusations constitue la première étape d'une poursuite. Aux fins de l'application des dispositions relatives aux pénalités, cette étape doit être considérée comme étant une poursuite intentée contre le prestataire. Par conséquent, lorsque le processus est amorcé et que les accusations sont retirées, il n'est pas possible d'infliger une pénalité administrative2.
Cependant, lorsque Enquêtes et Contrôle écarte la possibilité de poursuites avant le dépôt des accusations, la Commission peut envisager d'infliger une pénalité. Le motif pour lequel le prestataire n'est pas poursuivi sera alors consigné au dossier par l'agent d'Enquêtes et Contrôle.
Certaines infractions3 ne peuvent faire l'objet que d'une poursuite et lorsqu'une poursuite a été intentée, aucune pénalité4 ne peut être infligée pour la même déclaration fausse ou trompeuse. Il en est de même d'une poursuite lorsqu'une pénalité a déjà été infligée pour la même infraction5. La responsabilité de poursuivre ou non relève de la Direction générale des enquêtes et du contrôle6.
- LAE 125(4);
- LAE 40;
- LAE 135;
- LAE 40;
- LAE 135;
- voir le chapitre C-3-4 du Guide des enquêtes et du contrôle.
18.6.0 POLITIQUE DE DIVULGATION
La Commission dispose d'une politique visant à encourager une personne coupable d'abus ou de fraude à l'égard du programme d'assurance-emploi à divulguer les infractions dont elle est responsable. Il s'agit de la politique de divulgation.
L'aveu doit toutefois être authentique en ce sens qu'il ne doit être lié d'aucune façon à une enquête en cours. De plus, les faits au dossier doivent confirmer que l'infraction aurait entraîné une pénalité ou une poursuite en l'absence de la politique de divulgation.
Une personne qui se prévaut de cette politique sera à l'abri de toute pénalité monétaire ou de toute poursuite en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. De plus, elle pourra bénéficier de cette politique aussi souvent qu'elle le désire pourvu que les critères de la politique soient satisfaits.
S'il survient un désaccord entre l'agent d'enquêtes et de contrôle et l'agent d'assurance quant à la recommandation visant l'acceptation ou le refus d'une divulgation et que le différend ne peut être réglé au premier palier (superviseur d'Enquêtes et Contrôle et superviseur de l'Assurance), le dossier doit faire l'objet d'une révision de la part du directeur de Centre Service Canada avant d'être transmis au bureau régional. [Voir également la politique nationale]
18.7.0 APPELS
La Loi permet à une personne d'interjeter appel de la décision de la Commission de lui infliger une sanction1. En raison du caractère sérieux d'une telle mesure, la préparation du dossier d'appel revêt donc une importance primordiale.
Le dossier d'appel doit contenir tous les documents d'un dossier d'appel ordinaire en plus de toutes les déclarations du prestataire pertinentes, des précisions quant aux facteurs retenus pour justifier la sanction, la présence ou non de circonstances atténuantes et la méthode de calcul ayant permis d'en arriver au montant de la pénalité. Comme on l'a vu précédemment, le fardeau de la preuve incombe à la Commission qui doit prouver qu'elle a exercé son pouvoir de façon judiciaire.
Seule la Commission est autorisée à infliger une pénalité en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la Loi. Toutefois, la décision relative à la notion de « sciemment » peut faire l'objet d'une révision en appel2. Par ailleurs, les tribunaux peuvent modifier le montant de la pénalité3. Avant de procéder, cependant, ils doivent vérifier si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire4. Les critères selon lesquels il faut juger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une Loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans l'influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'intervenir, même si cette Cour aurait peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu.
- LAE 114;
- R.M. Purcell (A-694-94, CUB 25953);
- C. Dunham (A-708-95, CUB 29211);
- E. Chartier (A-42-90, CUB 17581); D. Martin (A-1001-92, CUB 21226); J.D. Plourde (A-80-90, CUB 17776).
18.8.0 DÉLAIS DE RÉEXAMEN
La Commission dispose d'une période de trente-six mois1 suivant le moment où les prestations ont été payées ou sont devenues payables pour examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. Cette période est prolongée jusqu'à soixante-douze mois2 lorsque la Commission estime qu'une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations. Il convient de préciser ici que la Commission n'a pas à prouver que la déclaration ou la représentation fausse ou trompeuse a été faite sciemment.
La décision de procéder à un nouvel examen après le délai de trente-six mois doit être laissée à la discrétion de l'agent et rendue seulement lorsque la Commission ferait preuve de négligence en fermant les yeux. La Commission ne veut pas placer indéfiniment le prestataire devant la possibilité de voir sa demande examinée de nouveau. C'est pourquoi certains paramètres ont été définis. La Commission ne réexaminera une demande que dans les situations suivantes3: moins-payé de prestations, violation explicite de la Loi, prestations versées par erreur et que le prestataire n'a pas signalées et, représentation ou déclaration fausse ou trompeuse de la part du prestataire4.
- LAE 52(1), (2)a)b);
- LAE 52(5);
- LAE 52;
- voir chapitre 17, « Nouvel examen d'une demande, modification d'une décision et correction des erreurs ».
18.9.0 RECOUVREMENT
Des mesures de recouvrement sont prises lorsqu'une demande fait l'objet d'un nouvel examen et qu'un trop-payé en résulte. Il en est de même à l'égard de la pénalité qui sanctionne la déclaration qui a donné lieu à un trop-payé ou non.
Le délai de prescription1 aux fins du recouvrement des trop-payés est de soixante-douze mois, que la créance découle ou non d'une fraude. De plus, en cas d'appel, la période de soixante-douze (72) mois cesse de courir. Lorsque le processus d'appel est complété et que le trop-payé est encore recouvrable, la période de recouvrement débute sans tenir compte du temps écoulé pendant le processus d'appel2.
18.10.0 DÉFALCATION
Le Règlement1 confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de défalquer les sommes dues dans certaines circonstances et à certaines conditions. Lorsque le trop-payé résulte d'une déclaration ou d'une représentation fausse ou trompeuse, qu'elle ait été faite sciemment ou non, certaines modalités2 du Règlement touchant la défalcation des sommes dues ne peuvent être appliquées3.
- RAE 56;
- RAE 56;
- voir chapitre 20, « Défalcation ».
ANNEXE AU CHAPITRE 18
POLITIQUE NATIONALE SUR LES REPRÉSENTATIONS FAUSSES OUR TROMPEUSES OU OMISSIONS FAITES SCIEMMENT
- 1. Introduction
- 2. Objectif
- 3. Politique Législative
- 4. Fondement
- 5. Définitions
- 6. Directives sur les Pénalités
- 6.1 Calcul du Montant d'une Pénalité (Prestataire)
- 6.2 La Décision : un Processus en Quatre Étapes
- 6.3 Circonstances Atténuantes
- 6.3.1 Facteurs
- 6.3.2 Situations
- 6.4 Limitation du Montant de la Pénalité
- 6.5 Acte Délictueux Répétitif
- 6.6 Acte Délictueux Perpétré par une Tierce Partie
- 6.7 Calcul de la Valeur d'une Violation et sa Qualification
- 6.8 Divulgation Volontaire
- 6.9 Exemption des Déclarations du Prestataire
- 6.10 Limitation du Montant de la Pénalité par les Commis Enquêteurs
- 6.11 Calcul du Montant d'une Pénalité
- 6.12 Application
1. INTRODUCTION
La Commission est responsable de l'administration de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) et du Règlement sur l'assurance-emploi (RAE). A cet égard, elle doit veiller à ce que le programme d'assurance-emploi (a.-e.) ne fasse pas l'objet de fraude et prendre les mesures appropriées pour dissuader tout abus du système. En vertu de la LAE, la Commission dispose du pouvoir discrétionnaire d'infliger des pénalités ou de poursuivre les prestataires, les employeurs et les autres parties qui reçoivent, ou tentent de recevoir, des prestations en perpétrant des actes délictueux.
Infliger une pénalité ou intenter une poursuite sont des mesures dissuasives ayant pour but de protéger l'intégrité du programme d'a.-e. et ne doivent pas être perçues comme des mesures punitives. La Commission doit s'assurer que ces mesures sont proportionnelles à la gravité de l'acte délictueux perpétré par la personne et doit tenir compte de toutes les circonstances atténuantes présentes dans le cas à l'étude. On doit tenir compte des répercussions de ces mesures de dissuasion sur l'ensemble des prestataires et des employeurs, ainsi que de la jurisprudence découlant des décisions qui ont été contestées dans le cas de pénalités semblables.
En vertu de la politique nationale sur les niveaux de règlements, toute décision d'imposer une pénalité constitue une décision de niveau II, laquelle doit être rendue par un agent de 2e niveau, sauf lorsque ce pouvoir de décision a été délégué aux commis enquêteurs.
Date effective
La nouvelle politique doit être mise en application pour toute décision rendue à compter du 1er juin 2005.
2. OBJECTIF
Ce document présente des lignes directrices et des procédures concernant la nouvelle approche adoptée par la Commission en matière de dissuasion, telles le calcul du montant de la pénalité du prestataire fondé sur le montant du trop-payé (T-P), la détermination d'un acte délictueux répétitif et la divulgation volontaire. Il faut noter que, même si cette politique fait référence aux poursuites, elle mise principalement sur les mesures de dissuasion.
3. POLITIQUE LÉGISLATIVE
En vertu de la LAE, la Commission dispose du pouvoir d'infliger une pénalité, d'envoyer une lettre d'avertissement ou de poursuivre toute personne qui abuse ou qui tente d'abuser du programme d'a.-e. La Commission détermine laquelle de ces mesures doit être appliquée. Par exemple, si elle conclut qu'une poursuite est nécessaire, elle ne peut infliger une pénalité ou envoyer une lettre d'avertissement pour le même acte délictueux. Cependant, si la Commission décide d'infliger une pénalité, qu'elle soit pécuniaire ou non pécuniaire, aussi appelée lettre d'avertissement, il ne peut y avoir de poursuite pour le même acte délictueux.
Chacune de ces mesures de dissuasion, sauf pour la lettre d'avertissement, entraîne une violation qualifiée comme mineure, grave, très grave ou subséquente. Une violation subséquente est appliquée dans les 260 semaines qui suivent la notification d'une violation antérieure.
Définition d'acte délictueux
La LAE énumère les actes délictueux considérés comme des déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment qui peuvent entraîner une pénalité ou une poursuite. Ce sont les suivants.
- à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
- étant requis en vertu de la présente Loi ou des Règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;
- faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;
- sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice auxquelles on n'est pas admissible;
- omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l'article 44 de la LAE;
- dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
- participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé aux alinéas précédents;
La Loi précise le montant maximal d'une pénalité qui peut être infligée aux prestataires, aux employeurs ou à toute autre personne. Elle prévoit également un délai de prescription pour infliger une pénalité.
Vous référer aux articles 7.1, 38, 39, 40 et 41.1 et 135 de la LAE.
4. FONDEMENT
Une révision approfondie de la politique sur les pénalités administratives a été demandée, tant par la Cour d'appel fédérale, les juges-arbitres, les conseils arbitraux, les Commissaires, les Directions à l'Administration centrale (AC), que par les administrations des Bureaux régionaux.
La Cour, en particulier, a indiqué à plusieurs reprises que les pénalités infligées aux prestataires semblaient trop lourdes et non proportionnelles à la gravité de l'acte délictueux qui avait entraîné une telle pénalité. La Cour a également demandé que la Commission tienne compte non seulement de la situation du prestataire au moment où il avait fait la fausse déclaration, mais également de sa situation au moment de la prise de la décision. La Cour a ajouté que l'aspect des difficultés financières et de la capacité de payer est certainement un facteur que la Commission doit prendre en compte lorsqu'elle fixe ou révise une pénalité, mais la Cour a précisé qu'il est de la responsabilité du prestataire de s'assurer que la Commission possède les faits pertinents concernant sa capacité de payer lorsqu'elle prend la décision d'infliger la pénalité.
Les administrations des Bureaux régionaux ont demandé des modifications qui répondraient à leurs besoins opérationnels et garantiraient l'uniformité de son application à l'échelle nationale.
La Commission profite de cette révision pour recommander que les pénalités infligées à l'employeur soient également traitées de manière à refléter le concept de pénalités croissantes pour les actes délictueux répétitifs.
Par conséquent, la nouvelle politique portant sur les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment a une portée plus vaste que les simples modalités de calcul du montant de la pénalité. Elle tient compte des processus opérationnels que la Commission a déjà mis en place et des modifications apportées à la Loi sur l'a.-e. au cours de la dernière décennie. Les changements à nos politiques, tels que le fait d'imposer des intérêts sur les dettes et les pénalités résultant de déclarations fausses ou trompeuses, de même que l'imposition de violations, ont eu des répercussions sur les prestataires et les employeurs.
Cette nouvelle politique nationale sur les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment aborde les préoccupations exprimées par les différents groupes mentionnés précédemment. Elle permet d'atteindre un équilibre entre la gravité de l'acte délictueux et la pénalité correspondante et elle contribue au maintien de l'impartialité et du respect des préoccupations des prestataires et des employeurs, tout en dissuadant les abus du programme.
Conformément à la politique du ministère, des poursuites ne doivent être intentées en vertu de la LAE et du Code criminel que dans des cas extrêmes (récidive continuelle et infractions criminelles) de même que dans un certain nombre d'autres cas pouvant servir d'exemple qui répondent à des objectifs spécifiques de dissuasion identifiés dans les plans régionaux.
Enquêtes et contrôle (E&C) est responsable des procédures nationales relatives aux poursuites.
5. DÉFINITIONS
Agents ou représentants de la Commission
Tous les employés de la Commission qui sont en relation avec le public ou qui ont le droit d'accéder à un dossier et de faire des recommandations.
Acte délictueux
L'expression « acte délictueux » sera utilisée dans la présente politique au lieu des termes ou expressions suivants : déclarations fausses ou trompeuses, omissions, renseignementsfauxou trompeurs ou déclarations trompeuses faites sciemment ou tout autre synonyme, à moins qu'il n'y ait une raison particulière pour référer à un terme particulier.
T-P
Pour les fins de la présente politique, un Trop-Payé (T-P) est défini comme étant le montant net de tous les Trop-Payés et moins-payés découlant de tout acte délictueux. Le T-P constitue un facteur dans le calcul du montant de la pénalité et est utilisé pour établir la valeur d'une violation.
Divulgation
Signifie un aveu fait par un prestataire, un employeur ou une tierce partie, à l'effet qu'il a commis un acte délictueux en regard à des prestations d'a.-e.
De façon judiciaire
Fait référence à l'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire. Si l'on parvient à établir que l'agent qui a rendu la décision a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif incorrect, qu'il a pris en compte un fait non pertinent ou ignoré un fait pertinent ou qu'il a agi de manière discriminatoire, alors il ou elle n'a pas agi de façon judiciaire. Toute décision découlant de l'exercice incorrect d'un pouvoir discrétionnaire sera annulée1.
Circonstances atténuantes
Circonstances pouvant atténuer la gravité d'un acte délictueux en raison d'événements inhabituels ou hors de l'ordinaire, existant avant ou au moment où la fausse déclaration a été faite sciemment, ou au moment où la Commission a rendu sa décision2.
Acte délictueux répétitif
Lorsqu'un second ou tout autre acte délictueux a lieu après qu'une personne a été avisée qu'une pénalité lui a été infligée, qu'une lettre d'avertissement lui a été émise ou que la personne est reconnue coupable à la suite d'une poursuite.
1. Purcell (A-694-94) et Dunham (A-708-95).
2. Morin (A-681-96) et McLean (A-549-99).
6. DIRECTIVES SUR LES PÉNALITÉS
6.1 CALCUL DU MONTANT D'UNE PÉNALITÉ (PRESTATAIRE)
Dans plusieurs décisions3, la Cour d'appel fédérale a soutenu la politique de la Commission visant à se doter de lignes directrices pour assurer une certaine cohérence et éviter l'arbitraire en matière d'imposition de pénalités. La Cour a clairement mentionné que : rien ne permet de penser qu'il s'agissait d'une politique plus astreignante que plusieurs autres dont le but est de guider, non de contraindre, et dont l'objet est d'assurer unecertaine cohérence dans les décisions prises. De plus, elle a reconnu que rien, non plus, ne permet de penser que la politique suggérait des paramètres incompatibles avec ceux que la Loi ou les Règlements imposent. Par contre, la Cour a précisé que la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et que pour ce faire, le niveau des pénalités (pourcentages) ne doit pas faire l'objet d'une application mécanique.
Dans cette nouvelle politique, la méthode de calcul de la pénalité respecte les paramètres imposés par la Loi, tout en maintenant un pourcentage progressif pour traiter le premier, le deuxième et le troisième acte délictueux ou plus. Le calcul du montant de la pénalité se fonde sur un pourcentage du montant du T-P et ne sera jamais plus élevé que 50 %, 100 % ou 150 % du T-P net.
Par exemple, on utilise un pourcentage d'un maximum de 50 % du T-P net pour calculer le montant de la pénalité pour une première série d'actes délictueux.
En présence d'un acte délictueux répétitif, le montant de la pénalité pour un deuxième acte délictueux est calculé sur la base d'un pourcentage qui augmentera jusqu'à 100 % du T-P net.
Pour un troisième acte délictueux ou plus, le calcul du montant de la pénalité est fondé sur un pourcentage pouvant aller jusqu'à 150 % du T-P net.
Cette méthode de calcul permet de déterminer des montants des pénalités qui sont mieux proportionnées aux T-P découlant d'un acte délictueux
De plus, la méthode de calcul du montant de la pénalité respecte les limites législatives prévues par la LAE concernant les pénalités maximales qui peuvent être infligées pour chaque acte délictueux.
Il importe de souligner que le calcul du montant de la pénalité est fondé sur un pourcentage qui peut augmenter jusqu'à ces limites, mais que ces dernières ne sont pas utilisées dans tous les cas. Donc, lors du calcul du montant d'une pénalité, l'agent doit tenir compte de toutes les circonstances at5ténuantes qui peuvent être présentes.
Il peut survenir des cas d'exception, où le prestataire a été rendu inadmissible ou exclu des prestations avant qu'aucune prestation n'ait été payée. En pareille situation, un agentde 2e niveau émettra une lettred'avertissement, aucune pénalité monétaire ne sera infligée.
Pénalité inférieure à 20 $
Par ailleurs, une lettre d'avertissement sera envoyée au lieu d'une pénalité monétaire, dans tous les cas, lorsque le calcul du montant d'une pénalité résulte en une pénalité inférieure à 20 $, ceci inclut les situations où le montant de la pénalité a été réduit à moins de 20 $.
PPNE
La pénalité n'est pas calculée selon cette méthode dans les situations où une période de prestations n'a pas été établie (PPNE). Deux scénarios peuvent survenir : soit que la demande de prestations n'a jamais été établie et il n'y a aucun T-P, soit que la demande a été établie mais annulée par la suite, et un T-P a été calculé.
Dans ces situations une pénalité au sens de l'alinéa 38(2)c) de la LAE doit être imposée. Ce paragraphe a été promulgué dans la LAE afin d'aborder les situations où une pénalité peut être justifiée, mais qu'aucune période de prestations n'est établie.
En vertu de l'alinéa susmentionné, une pénalité pouvant aller jusqu'à trois fois le taux maximal de prestations hebdomadaires en vigueur lorsque l'acte délictueux a eu lieu, peut être imposée. Par conséquent, afin de maintenir l'approche de la pénalité progressive, une pénalité pouvant aller jusqu'à une fois, deux fois ou trois fois le taux maximal de prestations hebdomadaire en vigueur au moment où la fausse déclaration a eu lieu, pourra être imposée pour chaque acte délictueux.
Par exemple, un cas où une demande de prestations n'a pas été établie et qu'il n'y a pas eu de T-P, il y aurait seulement deux actes délictueux soit, le faux relevé d'emploi (RE) et la demande de prestations contenant des faux renseignements. La pénalité maximum pour un premier acte délictueux serait de : 1 X 413 $ X 2 actes délictueux.
Toutefois, dans le cas où une demande de prestations est établie mais ensuite annulée et qu'il existe un T-P parce que le prestataire a réussi à encaisser quelques mandats, il y aurait un acte délictueux pour chaque mandat encaissé en plus du faux RE et de la demande de prestations contenant des faux renseignements. La pénalité serait calculée conformément à l'alinéa 38(2) (c) de la Loi. En effet, lorsqu'une demande est annulée et considérée comme n'ayant jamais été établie, on ne peut plus considérer qu'il existe un taux de prestations hebdomadaire du prestataire afin de calculer le montant de la pénalité selon l'alinéa 38 (2) (a) de la Loi.
Ainsi, si un prestataire a encaissé 10 mandats, il y aurait un acte délictueux pour chaque mandat et un autre acte délictueux pour le faux RE et un pour la demande de prestations. La pénalité maximum pour un premier acte délictueux serait calculée comme suit : 1 x 413 $ x 12 actes délictueux.
3. Dunham (A-708-95), Hudon (A-34-03) et Gagnon (A-52-04).
6.2 LA DÉCISION: UN PROCESSUS EN QUATRE ÉTAPES
Quatre étapes doivent être franchies avant d'en arriver à une décision finale, à savoir, si une sanction doit être imposée dans un cas donné et si oui, laquelle. Les questions suivantes doivent être examinées :
- Y a-t-il eu représentation fausse ou trompeuse?
- La représentation fausse ou trompeuse a-t-elle été faite sciemment?
- Quelle est la gravité de l'acte ou de l'omission et existe-t-il des circonstances atténuantes?
- Quelle sanction administrative (pénalité ou lettre d'avertissement) convient à la situation?
Lors de la première étape, la Commission détermine s'il existe des éléments de preuve d'une représentation fausse ou trompeuse. Il peut s'agir de la communication de renseignements inexacts ou du défaut de fournir les renseignements nécessaires relativement à une demande de prestations.
Deuxièmement, la Commission détermine si la représentation fausse ou trompeuse a été faite sciemment. La jurisprudence fournit des normes sur lesquelles se fonder pourexaminer les faits, de même que les déclarations du prestataire, de l'employeur ou d'une personne agissant pour le compte de l'un ou l'autre, et prendre une décision.
Troisièmement, si elle conclut qu'il y a eu représentation fausse ou trompeuse faite sciemment, laCommission détermine la gravité de l'acte ou de l'omission et s'il existe des circonstances atténuantes.
Quatrièmement, la sanction appropriée (une pénalité ou une lettre d'avertissement) est imposée.
Il importe pour le décideur, de considérer ces quatre étapes du processus de façon bien distincte l'une de l'autre. Le fait que l'on ait établi la preuve d'une représentation fausse ou trompeuse ne signifie pas automatiquement que l'acte a été commis sciemment. Le test pour déterminer si la déclaration fausse ou trompeuse a été faite sciemment requiert que l'on réponde à une série de questions établies par la jurisprudence pour déterminer si la personne a agi en connaissance de cause. Il ne faut pas confondre cette étape avec la troisième étape, c'est-à-dire la détermination de la gravité de l'acte ou de l'omission ou de l'existence de circonstances atténuantes. La faible gravité d'un acte ou d'une omission ou l'existence de circonstances atténuantes ne constituent pas des facteurs à partir desquels déterminer si la représentation fausse ou trompeuse a été faite sciemment. Enfin, la dernière étape du processus est celle où tous les renseignements recueillis au cours des trois premières étapes sont étudiés afin de décider qu'elle sanction convient dans le cas en question et permettra de décourager la récidive.
6.3 CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Une fois que la Commission a établi qu'une personne a commis un acte délictueux, elle doit en évaluer la gravité et déterminer s'il existe des circonstances atténuantes qui pourraient réduire le montant de la pénalité. Une détermination adéquate de la gravité d'un acte délictueux et de l'existence de circonstances atténuantes constitue la pierre angulaire du pouvoir discrétionnaire attribué à la Commission pour établir le montant d'une pénalité.
Peu importe qu'il s'agisse d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième acte délictueux ou plus, la Commission doit toujours déterminer s'il existe des circonstances atténuantes et prendre en considération ces circonstances lors du calcul du montant de la pénalité.
La Commission doit tenter de communiquer avec la personne qui a commis un acte délictueux et lui donner la possibilité de fournir une explication concernant la divergence et/ou la déclaration fausse ou trompeuse. Lorsque la Demande de renseignements sur l'emploi (INS 5098) a été envoyée au prestataire, on considérera que cette obligation est remplie. La Commission doit préciser, si possible, quelles seront les conséquences de l'omission de fournir une explication raisonnable pour la divergence et/ou la déclaration fausse ou trompeuse. Par conséquent, l'agent de 2e niveau doit également examiner tous les documents (incluant le formulaire INS 5098) et les faits ou renseignements se trouvant au dossier qui pourraient avoir un lien avec la fausse déclaration, afin de déterminer si oui ou non, il existe des circonstances atténuantes pouvant être prises en considération. L'existence de circonstances atténuantes ne doit jamais être présumée, il doit y avoir des éléments de preuve précis démontrant qu'il existe de telles circonstances.
Les circonstances atténuantes sont des faits ou des actions qui n'excusent pas l'acte délictueux, mais qui expliquent les gestes posés et requièrent un certain degré d'indulgence lors du calcul du montant de la pénalité. Les circonstances atténuantes qui doivent être prises en compte sont généralement liées à la période pour laquelle l'acte délictueux a été commis et peuvent subsister jusqu'au moment où la question est examinée en vue de la prise de décision. Elles peuvent également ne survenir qu'au moment de la prise de décision ou même après que la décision ait été prise.
Les facteurs tels que, entre autres, une faible éducation, les difficultés linguistiques, le stress émotionnel ou financier causé par des problèmes de santé personnels ou familiaux, la contrainte par un tiers, un regret sincère quant à la fausse déclaration, le T-P déjà remboursé, l'alcoolisme ou la toxicomanie, les problèmes liés à la passion du jeu et les difficultés financières, sont des exemples de circonstances atténuantes.
Il y a plusieurs situations ou facteurs qui peuvent être considérés comme des circonstances atténuantes. Voici quelques autres exemples de situations ou facteurs qui pourraient être acceptés comme étant des circonstances atténuantes. En examinant cette liste, il importe de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Chaque cas devra être évalué en fonction de la situation et des facteurs reliés au contexte particulier du ou de la prestataire.
6.3.1 FACTEURS
Maladie
- Maladie d'un membre de la famille;
- Situation médicale du prestataire;
- État de santé du prestataire;
- État de santé mental ou dépression;
- Stress du prestataire.
Financière
- Les actions du conjoint(e) ont placé la famille dans une situation précaire;
- Le revenu familial est inférieur au seuil de la pauvreté;
- Le prestataire a d'autres obligations créancières;
- Le remboursement entraîne des conséquences pour le prestataire et la famille;
- La capacité du prestataire de rembourser;
- Les enfants du prestataire sont financièrement incapables de fréquenter un collège;
- La pénalité doit tenir compte de la situation socio-économique du prestataire.
Émotionnel
- Décès d'un ami proche;
- Décès du conjoint(e) du prestataire;
- Suicide d'un ami proche;
- Problème matrimonial;
Dépendance
- Joueur compulsif;
- Abus de drogue;
- Alcoolisme;
Autre
- Honnêteté et remord du prestataire;
- Les plans de mariage du prestataire ont échoués;
- Le prestataire est un nouvel immigrant et n'est pas familier avec le programme;
- Des faits qui n'étaient pas connus lorsque la pénalité a été imposée;
- Abus physique ou mental par le conjoint(e) du prestataire;
- Famille monoparentale.
6.3.2 SITUATIONS
- le prestataire démontre un besoin urgent d'argent causé par une situation personnelle ou familiale au moment où l'acte délictueux a été commis;
- les gains non déclarés en partie n'excèdent que légèrement les gains admissibles et le T-P des prestations est, par conséquent, minime;
- le prestataire ne porte pas suffisamment attention et ne remplit pas correctement plusieurs déclarations du prestataire qu'il doit remplir à la même occasion
- bien que le prestataire n'ait pas déclaré toutes les sommes reçues, la période de paie du prestataire n'est pas fondée sur une semaine civile, ce qui rendait difficile le calcul et la déclaration des gains en fonction d'une semaine civile;
- les gains non déclarés du prestataire concernent une seule de ses périodes de déclaration au cours d'une période plus longue pendant laquelle les gains ont été déclarés correctement;
- le prestataire devait évaluer les gains provenant d'un emploi au moment de remplir les déclarations du prestataire (DP) et a déclaré en partie le montant gagné en raison de sa propre négligence et à plusieurs occasions;
- le prestataire a déclaré des gains nets au lieu des gains bruts et il ne s'agit pas de la première fois, ou bien il l'a fait pour plusieurs déclarations du prestataire;
- le prestataire a omis de déclarer une seule semaine d'emploi et n'a fait aucune fausse déclaration antérieurement;
- les déclarations du prestataire ont été remplies très longtemps après la période couverte, rendant plus difficile la déclaration exacte des faits, sans que ce soit de façon déraisonnable;
- le prestataire ne déclare pas les premiers jours ou la première semaine d'un nouvel emploi sur la déclaration appropriée ou sur une déclaration subséquente, mais cesse malgré tout de faire des déclarations ou déclare l'emploi pour les semaines subséquentes;
- le prestataire n'a pas déclaré les gains pour compenser un manque d'argent causé par un retard considérable de la part de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) à lui verser des prestations;
- le prestataire, agissant sur les conseils d'une tierce partie qui ne connaît pas bien le programme d'a.-e., a fait une fausse déclaration qu'il n'aurait pas faite s'il avait communiqué avec la Commission;
- le prestataire a déclaré une semaine d'emploi sur une déclaration du prestataire (DP) de deux semaines, bien que les deux semaines aient été travaillées, et ce à plus d'une occasion;
- le prestataire n'a déclaré que les gains supérieurs au montant admissible (du moment qu'il ne s'agit pas d'un comportement répétitif);
- le dossier révèle des problèmes antérieurs pour remplir les déclarations bien que cela ne justifie pas totalement les fausses déclarations.
À NOTER
Il faut souligner que les exemples susmentionnés visent à donner un aperçu des situations ou des facteurs que l'on peut considérer comme des circonstances atténuantes, mais ne sont pas exhaustifs.
Situations oú les motifs fournis ne peuvent pas être considérés comme circonstance atténuante
Il existe aussi des situations pour lesquelles le motif fourni par une personne pour avoir commis les actes délictueux, ne peut pas être considéré comme une circonstance atténuante.
Ainsi, après avoir procédé au recueil de faits auprès du prestataire et avoir pris en considération l'ensemble des informations au dossier, si le prestataire ne fournit comme explication de sa fausse déclaration, que les seuls motifs suivants, ceux-ci ne seront pas considérés comme des circonstances atténuantes :
- une personne ne déclare pas tous ses revenus car elle veut partir en voyage;
- une personne ne déclare pas tous ses gains car elle veut s'acheter une nouvelle voiture;
- une personne ne déclare pas qu'elle est retournée au travail, car elle devait rembourser une dette et ne voulait pas emprunter à la banque.
6.4 LIMITATION DU MONTANT DE LA PÉNALITÉ
Afin d'aborder les préoccupations soulevées par les tribunaux, en particulier le fait que les montants de pénalité semblent parfois déraisonnables, la politique fixera un plafond concernant le montant de la pénalité maximale par période de prestations.
Plafond de pénalité par PP
Le plafond de pénalité applicable à chaque période de prestations (PP) comporte également une approche progressive, qui tient compte du premier, d'un deuxième, d'un troisième acte délictueux ou plus. Ainsi, pour un premier acte délictueux, la pénalité est plafonnée à 5 000 $ par PP. Pour un deuxième, le plafond de pénalité passera à 8 000 $. Pour un troisième ou plus, le plafond de pénalité s'élèvera à 10 000 $ pour chaque PP.
La pénalité peut être de n'importe quel montant sans dépasser la limite spécifique de pénalité pour chaque période de prestations, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas. La dernière étape dans le calcul de la pénalité, consiste à s'assurer que le montant de la pénalité ne dépasse pas le plafond applicable.
Dans la plupart des cas, le plafond de pénalité pour chaque PP sera calculé une seule fois. Cependant, si la Commission détecte des actes délictueux répétitifs relatifs à la même PP, le plafond de pénalité augmentera jusqu'à la prochaine limite, sans toutefois être ajoutée à la limite antérieure. Cela sera expliqué plus en détails dans la section qui suit.
6.5 ACTE DÉLICTUEUX RÉPÉTITIF
Un acte délictueux est considéré comme étant répétitif :
- lorsqu'il se produit après qu'une personne ait déjà été avisée qu'une pénalité lui a été infligée, qu'une lettre d'avertissement lui a été envoyée, ou qu'elle été reconnue coupable suite à une poursuite pour un acte délictueux antérieur; et
- lorsque l'avis de notification antérieur a été émis dans les 6 ans précédant la notification de la décision se rapportant à l'acte délictueux présentement à l'étude.
La période de 6 ans est liée au délai d'un nouvel examen d'une demande en vertu de la LAE. Pour faciliter la compréhension et éviter toute interprétation, il faut expliquer clairement ce concept et ses conséquences sur la méthode de calcul de la pénalité ainsi que la pénalité maximale par période de prestations.
Exemple 1
Pendant une PP allant du 21 décembre 2003 au 18 décembre 2004, la Commission a effectué deux enquêtes. La première a été réalisée le 2 septembre 2004. Elle a révélé que la personne avait sciemment fait de fausses déclarations concerant sa rémunération sur la période du 1er mars 2004 au 2 juillet 2004. Le 4 octobre 2004, la personne est informée qu'une pénalité lui est infligée pour ces fausses déclarations. Le 5 décembre 2004, une seconde enquête révèle que la même personne a sciemment fait une autre fausse déclaration concernant les semaines du 1er au 21 février 2004. Cette fausse déclaration n'est pas considérée comme un acte délictueux répétitif, car elle s'est produite avant la notification de la pénalité. Par conséquent, elle ne correspond pas à la définition d'un act délictueux répétitif et sera traitée comme un premier acte délictueux.
Dans cet exemple, en raison du fait que les fausses déclarations sont considérées être un premier acte délictueux, la méthode de calcul de la pénalité est limitée à un maximum de 50 % du T-P net pour chacun des actes délictueux jusqu'à un maximum
Exemple 2
À l'aide du scénario de l'exemple 1, une seconde enquête réalisée le 5 décembre 2004 révèle que la fausse déclaration a été faite sciemment au cours des semaines du 7 au 27 novembre 2004. Le fait que cette fausse déclaration ait eu lieu après que la personne a été informée d'une pénalité le 4 octobre 2004 a pour conséquence que la seconde fausse déclaration rencontre la définition d'un acte délictueux répétitif. La méthode de calcul de la pénalité permet donc maintenant à la Commission de déterminer le montant de la pénalité en se fondant sur un maximum pouvant aller jusqu'à 100% du T-P net au lieu d'un maximum de 50% du T-P net. Par conséquent, le plafond du montant de la pénalité pour cette PP devra être augmentaé et passera de 5 000 $ à 8 000 $.
Il importe de souligner ici que les pourcentages et plafonds susmentionnés indiquent les pénalités maximales qui peuvent être infligées en l'absence de circonstances atténuantes. Cependant, la Commission doit toujours tenter de déterminer s'il existe des circonstances atténuantes et documenter le dossier à cet effet avant de déterminer le montant de la pénalité qui doit être infligée.
6.6 ACTE DÉLICTUEUX PERPÉTRÉ PAR UNE TIERCE PARTIE
Il existe des situations en vertu du RAE où les prestations peuvent être versées directement à une personne qui agit au nom du prestataire ou à un représentant légal dans l'éventualité d'un décès (l'exécuteur ou l'administrateur de la succession). Ces prestations sont émises au nom du représentant.
Dans de telles situations, le représentant reconnaît, par un engagement formel par écrit, sa responsabilité pour toute mesure prise concernant la demande. Dans de telles circonstances, ce représentant est tenu responsable de tout T-P ainsi que tout acte délictueux commis et peut faire l'objet d'une poursuite, d'une pénalité ou d'une lettre d'avertissement.
Les prestataires peuvent également autoriser une autre personne, sans que l'engagement formel susmentionné ne soit signé, à effectuer des opérations quant au traitement de leur demande. Dans ces situations, les prestations d'a.-e. continueront d'être verséesdirectement au prestataire et non à son représentant et le prestataire peut être tenu responsable des actes posés par son représentant
Ces cas surviennent plus fréquemment chez les prestataires qui ont des problèmes d'alphabétismes ou linguistiques dans l'une des deux langues officielles en raison de leur éducation ou leur pays d'origine ou ceux qui autorisent une tierce personne, comme par exemple les conjoints(es), membres de la famille ou amis, à effectuer des opérations quant au traitement de leur demande ou de leurs déclarations du prestataire Service automatisé de déclaration par téléphone (SADT) et Service de déclaration par Internet (SDI).
Ce genre d'autorisation informelle, peut entraîner l'un des deux scénarios suivants s'il y a fausse déclaration de la part du représentant. Premièrement, le prestataire a donné son consentement à une personne afin qu'elle déclare en son nom certaines informations qu'il savait être fausse. Lorsque les faits démontrent qu'il y a connivence, le prestataire et son représentant peuvent faire l'objet d'une poursuite, d'une pénalité ou d'une lettre d'avertissement. Le prestataire assumera la responsabilité de rembourser le T-P.
Dans le second scénario, certains prestataires reconnaissent qu'une tierce partie a agi en leur nom, mais prétenden t ignorer l'existence de toute fausse déclaration faite par le représentant. Lorsque l'enquête démontre que ce dernier ignorait tout des agissements de son représentant, seul le représentant sera tenu responsable du T-P et pourra faire l'objet d'une poursuite, d'une pénalité ou une lettre d'avertissement pour les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment. Dans un tel cas, on considère que la tierce partie a fait une demande de prestations.
Enfin, d'autres situations ne présentent aucun accord entre le prestataire et la tierce partie. Cette dernière est donc considérée comme ayant fait une demande de prestations en son propre nom avec les renseignements appartenant à une autre personne. La définition d'un prestataire au sens du LAE est rédigée de la façon suivante :Personne qui demande ou qui a demandé des prestations.
Cette définition du prestataire n'exige pas d'établir une PP pour cette même personne afin qu'elle soit considérée comme prestataire. Le fait que la personne ait fait la demande de prestations suffit, même si cela se fait illégalement4.
Le prestataire n'est pas tenu responsable ou ne fait pas l'objet d'une sanction lorsqu'une tierce partie perçoit des prestations d'a.-e. sans la connaissance, la participation ni l'accord de représentation du prestataire. Cela comprend les cas où une tierce partie (connue ou inconnue du prestataire) présente une demande au nom du prestataire ou soumet des formulaires de déclaration.
Quand une tierce partie fait une demande de prestations, sans l'autorisation préalable ou la connaissance du prestataire, la Commission examinera la demande et établira le T-P à la tierce partie. La tierce partie fera également l'objet d'une pénalité, lettre d'avertissement ou d'une poursuite pour fausses déclarations faites sciemment et les pénalités sont applicables pour chacune des situations où est commis un acte délictueux.
4. Fournier (A-419-99) et Brière (A-637-86).
6.7 CALCUL DE LA VALEUR D'UNE VIOLATION ET SA QUALIFICATION
La valeur et la qualification d'une violation sont deux questions distinctes qui s'imbriquent l'une dans l'autre, ce qui peut parfois donner l'impression qu'elles ne font qu'une. Il est important de retenir qu'une violation ne peut exister par elle-même. Pour qu'il y ait violation, il doit y avoir une sanction, c'est-à-dire une pénalité, une lettre d'avertissement ou une poursuite pour laquelle la personne est trouvée coupable.
On détermine la qualification d'une violation en calculant le montant du T-P qui découle d'actes délictueux et, si applicable, le montant de prestations qui aurait pu être payé au prestataire s'il n'avait pas été inadmissible ou exclu ou s'il rencontrait les conditions requises5. Le montant de prestations qui aurait pu être payé (si le prestataire avait été exclu ou inadmissible), est déterminé en prenant le nombre restant de semaines payables sur la demande et en multipliant ce nombre par le taux de prestations hebdomadaire du prestataire et en divisant le résultat obtenu par deux6. Tous les T-P nets, réels et estimés, découlant des actes délictueux, doivent être calculés dans le T-P final qui détermine, ensuite, la qualification de la violation.
Lorsque l'enquête englobe plus d'un PP, la valeur de la violation se calcule en combinant les montants de T-P et de moins-payé sur toutes les demandes considérées afin de fixer le montant final.
Une fois que l'on a déterminé qu'il existe une violation qualifiée (une poursuite et une condamnation ou une pénalité), le T-P sert à définir si la violation est qualifiée comme mineure, grave ou très grave. Lorsque la valeur de la violation (le montant du T-P) est :
- inférieure à 1 000 $, la violation est mineure;
- de 1 000 $ ou plus, mais de moins de 5 000 $, la violation est grave;
- de 5 000 $ ou plus, la violation est très grave.
Il existe un autre genre de violation qualifiée qui se calcule en fonction de l'existence d'une violation antérieure au cours d'un délai de 260 semaines suivant la détermination d'une première violation. Une telle violation se nomme une violation subséquente 7. Ce qui signifie que tout nouvelle violation est considérée comme une violation subséquente, si cet avis de violation est donné dans les deux cent soixante semaines suivant une première violation et ce, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée, a été perpétré avant cette dernière.
Comme pour toutes les violations qualifiées, toute violation subséquente fera l'objet desanctions plus sévères, c'est-à-dire une majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis pourse qualifier aux prestations. Par contre, en vertu du paragraphe 7.1 (3) de la Loi, une violation ne peutêtre prise en compte, à l'égard deplus de deux demandes initiales de prestations. Ainsi, advenant qu'une troisième demande soit présentée après cette violation, le prestataire n'aura pas à faire face à une augmentation du nombre d'heures assurables, tel que requis par les paragraphes 7.1 (1) ou 7.1 (2), pour se qualifier aux prestations.
Par contre, lorsqu'une deuxième violation survient, à l'intérieur des 260 semaines suivant la première violation, elle sera automatiquement considérée comme une violation subséquente. Lors de la prochaine demande de prestations, le prestataire devra avoir accumulé le nombre d'heures assurables majoré, tel que mentionné plus haut, pour faire établir sa prochaine demande.
Toutefois, une violation non qualifiée, c'est à dire pour laquelle une lettre d'avertissement a été envoyée, mais aucune pénalité monétaire n'a été imposée, ne sera jamais considérée comme une violation subséquente, même si elle survient à la suite d'une autre violation (qualifiée ou non qualifiée) au cours de la période susmentionnée.
À titre d'exemple, comparons deux cas où le T-P net est identique, soit 3 000 $ (la valeur de la violation). Dans le premier cas, l'agent de 2e niveau a conclu qu'il était en présence de fausses déclarations faites sciemment et de circonstances atténuantes. Une pénalité de 400 $ a été infligée. Une violation sera imposée, laquelle sera qualifiée comme une violation grave8.
Dans le second cas, l'agent de 2e niveau a également conclu qu'il était en présence de fausses déclarations faites sciemment, mais que les circonstances atténuantes présentes justifiaient seulement l'envoi d'une lettre d'avertissement. Même si la valeur de la violation s'élève elle aussi à 3 000 $, elle demeure non qualifiée, puisqu'une lettre d'avertissement a été envoyée et qu'aucune pénalité pécuniaire n'a été imposée.
5. LAE 7.1 (6) b) et 7.1 (7).
6. RAE 13, LAE 7.1 (6)
7. LAE 7.1 (5) b)
8. LAE 7.1 (5) a)
6.8 DIVULGATION VOLONTAIRE
La Commission a une politique, depuis plusieurs années, qui encourage les personnes à se présenter afin de faire une divulgation volontaire à l'égard des fausses déclarations faites sciemment. En vertu de cette politique, une divulgation volontaire est l'aveu fait par une personne qu'elle a commis un acte délictueux dans le but d'abuser ou tenter d'abuser le programme de l'a.-e.
En ce qui concerne la rémunération, la Commission accorde à une personne, un délai de quatre semaines à compter de la date où l'acte délictueux a été commis (rémunération partiellement déclarée ou aucunement déclarée) pour se présenter et demander qu'une correction soit effectuée. Cette déclaration n'est pas sujette à la politique sur les divulgations volontaires. Dans de tels cas, l'agent fera simplement les corrections aux déclarations du prestataire (DP).
Toutefois, suite à une décision de la Cour d'appel fédérale9, la Commission a enlevé l'imposition de toute sanction possible lorsque la politique sur les divulgations volontaires est appliquée. Par conséquent, lorsqu'une personne fait une divulgation en vertu de cette politique, aucune lettre d'avertissement ne lui est envoyée, il n'y a pas de violation, la dette qui découle de ce T-P ne porte pas d'intérêt et l'acte délictueux ne sera pas considéré dans la détermination d'actes délictueux répétitifs.
Lorsqu'il y a un aveu d'acte délictueux fait sciemment, une lettre de mise en garde est envoyée et le T-P qui en résulte est considéré frauduleux. Les mesures de recouvrement débutent immédiatement. Finalement, étant donné que le T-P est frauduleux, il survivra à une faillite et il ne peut être défalqué.
Critères de la divulgation volontaire
Il importe de souligner que, pour constituer une divulgation volontaire, tout aveu doit répondre à deux critères :
- Il faut que la divulgation volontaire soit authentique, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune enquête en cours.
- Les faits au dossier doivent confirmer que l'aveu aurait entraîné une pénalité, une lettre d'avertissement ou une poursuite n'eut été de la politique sur la divulgation volontaire.
Une application stricte de ces deux critères est nécessaire afin de garantir l'application uniforme de la politique sur la divulgation volontaire.
Le processus de prise de décision qui suit, est mis en œuvre afin d'assurer l'uniformité dans l'application de la politique sur la divulgation volontaire.
- Tout le personnel de l'assurance qui reçoit un aveu d'une personne qui reconnaît avoir commis un acte délictueux doit soumettre cet aveu à la section E&C.
Cette étape est nécessaire afin de déterminer si une enquête est en cours par le truchement du Système automatisé de gestion des enquêtes (SAGE). - L'agent d'E&C doit effectuer un recueil de faits avec la personne et rédiger un rapport qui recommande d'accepter ou de rejeter la divulgation volontaire.
- La recommandation doit être appuyée par des faits précis afin que l'agent de 2e niveau puisse prendre action sur la recommandation.
- L'agent de 2e niveau doit prendre action suite à cette recommandation.
Peu importe la décision qu'il prendra, l'agent d'assurance devra, la consigner par écrit, ainsi que sa justification.
Exemples
Quelques exemples de cas où la politique concernant la divulgation volontaire peut s'appliquer ou non apparaissent ci-dessous :
- Un représentant de la Commission qui mène une entrevue générale (aucun litige précis) avec un prestataire, comme une séance d'information en groupe (SIG), ou communique avec un prestataire (en personne, par téléphone ou par courrier), et le prestataire divulgue volontairement avoir commis un acte délictueux. La politique concernant la divulgation volontaire peut s'appliquer si les deux critères sont présents. Cette procédure s'applique aussi aux agents d'enquêtes et contrôle (AEC) qui donnent des SIG.
- Un représentant de la Commission autre qu'un agent d'enquête mène une entrevue sur des sujets précis avec un prestataire (en personne, par téléphone ou par courrier), et le prestataire divulgue volontairement avoir commis un acte délictueux lié au sujet précis qui a donné lieu à l'entrevue. La politique concernant la divulgation volontaire ne s'applique pas puisque nous avons déjà pris des mesures externes en convoquant le prestataire pour recueillir les faits qu'il nous divulgue. Cependant, si le prestataire divulgue, au cours ou à la suite de l'entrevue, avoir fait sciemment une fausse déclaration sur des questions n'ayant aucun lien avec le motif qui a donné lieu à l'entrevue, la politique concernant la divulgation volontaire peut s'appliquer si les deux critères sont rencontrés.
- Une personne convoquée en entrevue par un agent d'enquête ne peut pas profiter de la politique concernant la divulgation volontaire, peu importe si la divulgation a un lien avec les motifs sur lesquels porte l'enquête car la personne est considérée sous enquête dès qu'elle est convoquée par l'AEC.
6.9 EXEMPTION DES DÉCLARATIONS DU PRESTATAIRE
Le paragraphe 26.1 (2) du Règlement prévoit qu'une personne qui demande des prestations pour congé de maternité, parental ou pour des prestations de compassion (PDC), qui suit un cours de formation ou participe à des activités d'apprentissage autorisées par la Commission, peut être exemptée de remplir des déclarations du prestataire (DP).
Le prestataire exempté de remplir des DP doit remplir un formulaire fourni par la Commission qui atteste ceci :
- pour autant qu'il le sache à ce moment, les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d'admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération;
- il s'engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s'il ne remplit plus l'une des conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d'admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s'il a reçu une rémunération;
- il s'engage à aviser la Commission à la fin de sa période d'admissibilité s'il a respecté ou non les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d'admissibilité et s'il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite.
Les prestataires bénéficiant de cette exemption doivent informer la Commission de toute situation qui pourrait avoir des répercussions sur leur droit aux prestations ou déclarer tous leurs gains pour chaque semaine pendant la période d'admissibilité. Une personne peut faire cette déclaration dès que possible, en tout temps pendant la période d'admissibilité ou à la fin de ladite période.
La Commission, en se fondant sur la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la Cour suprême, plus précisément l'arrêt Abraham10, applique les principes que présente cette décision, qui consiste à autoriser une interprétation libérale du Règlement.
La Commission, en vertu de la politique, accorde quatre (4) semaines à une personne, après l'envoi d'un encart lui rappelant qu'elle doit révéler toute question se rapportant aux conditions liées à l'admissibilité aux prestations ou aux rémunérations qui pourraient avoir réduit ou annulé son droit à toute prestation pour quelque semaine que ce soit pendant la période d'admissibilité.
Lorsqu'une personne fait une déclaration à la Commission dans ce délai, on considérera qu'elle demande simplement qu'une erreur soit corrigée, et la Commission ira de l'avant avec cette demande.
La Commission continuera à effectuer aléatoirement des enquêtes comme elle le fait généralement pour déceler toute tentative d'abus du programme de l'a.-e. et agira selon toute nouvelle information obtenue. Si de tels renseignements viennent à son attention, ils seront considérés comme une erreur à corriger, compte tenu de l'interprétation libérale actuelle.
Le Règlement11 sur l'exemption de produire des DP, permet cependant à la Commission de mettre fin à un tel accord si elle a connaissance du fait qu'une personne ne rencontre pas une condition d'admissibilité aux prestations pendant sa période d'admissibilité. Dans ce cas, ladite exemption cessera de s'appliquer à partir de la date à laquelle la Commission a connaissance du fait que la personne ne répond pas à une condition.
Néanmoins, une pénalité, une lettre d'avertissement ou la politique sur la divulgation volontaire pourraient encore s'appliquer si la personne a sciemment fait une fausse déclaration lorsqu'elle a conclu l'accord en omettant d'informer la Commission du fait que l'une des conditions ouvrant droit aux prestations n'était pas remplie ou ne serait pas remplie complètement pendant la période d'admissibilité. Ainsi, lorsque la Commission découvre que la personne savait lorsqu'elle a rempli sa demande de prestations ou lorsqu'elle a signé l'entente, qu'une telle condition pourrait exister ou qu'elle allait travailler, et ne l'a pas déclaré à ce moment, il y aura lieu d'imposer une sanction.
10. Abraham (1980) [16698] (A-872-80)
11. RAE 26.1 (3).
6.10 LIMITATION DU MONTANT DE LA PÉNALITÉ PAR LES COMMIS ENQUÊTEURS
Les Commis enquêteurs peuvent rendre des décisions de niveau I, visant à infliger des pénalités et allouer des gains seulement pour les enquêtes informatisées lorsque le prestataire :
- ne répond pas à un questionnaire; ou
- déclare qu'il est d'accord avec les faits identifiés par la Commission sans fournir d'autres justifications; ou
- qu'il est en désaccord avec le montant mais ne fourni aucune preuve ou explication.
En se basant sur cette nouvelle politique, la Commission limite le pouvoir des Commis enquêteurs d'infliger une pénalité à un montant n'excédant pas 1 000 $ par enquête. Pour toute pénalité dépassant 1 000 $ ou lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, l'enquête est envoyée à un agent de 2e niveau.
Ce sera également le cas lorsque la pénalité sera supérieure à la limite de 1000 $, mais qu'elle est réduite en raison de cette limite. Par exemple, la pénalité est établie à 1 500 $, mais la limite de pénalité pour cette PP est de 5 000 $, et une autre pénalité de 4 100 $,a déjà été imposée pour une première fausse déclaration. Il ne reste que 900 $ qui peut être imposé en raison de cette limite de 5 000 $. Comme la pénalité calculée est supérieure au 1 000 $ autorisé pour les commis enquêteurs, le cas doit être soumis à un agent de 2e niveau.
6.11 CALCUL DU MONTANT D'UNE PÉNALITÉ (EMPLOYEUR)
Les employeurs font l'objet de pénalités lorsque l'acte délictueux découle de renseignements ayant un impact sur toute question liée aux conditions requises pour se qualifier ou aux conditions d'admissibilité pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations.
Deux méthodes pour calculer la pénalité à l'employeur
La LAE prévoit qu'il existe deux méthodes différentes pour calculer un montant de la pénalité à l'employeur.
La première option consiste à fixer le montant d'une pénalité pour chacun des actes délictueux à un maximum de neuf fois le taux maximal des prestations hebdomadaires en vigueur lorsque la pénalité est infligée.
La seconde option vise à déterminer le montant de la pénalité à une somme qui ne dépassera pas le plus élevé de 12 000 $ ou le montant de la pénalité infligée en vertu de l'article 38 de la LAE pour toute personne qui a présenté une demande de prestations d'après les renseignements fournis.
Par politique, la seconde option (montant de pénalité maximum de 12 000 $) est utilisée lorsque l'acte délictueux consiste à émettre ou vendre de faux relevé d'emploi (RE). À titre d'exemple, un employeur peut délibérément remettre à une personne un faux RE ou le vendre à une personne pour une somme d'argent, bien qu'aucun travail ou service n'ait été rendu.
Lorsqu'un un employeur émet un RE comportant plus d'heures d'emploi assurable ou change le motif de cessation, afin de permettre à cette personne de se qualifier aux bénéfices desprestations, la secondeoption pourrait aussi être utilisée pour effectuer le calcul du montant de la pénalité.
En vertu de cette nouvelle politique, la Commission inclut un niveau progressif ou croissant de pénalités pour les employeurs ou les personnes agissant en leur nom, semblable à ce qui est prévu pour les prestataires et les tierces parties. Les principes reliés aux circonstances atténuantes et aux actes délictueux répétitifs s'appliquent aussi aux employeurs ou à toute personne qui agit en leur nom.
Comme pour les pénalités applicables au prestataire, les niveaux de pénalité infligés aux employeurs sont progressifs et limités à un maximum. Pour les employeurs, l'échelle des pénalités s'étend entre un maximum de trois, six ou neuf fois le taux maximum de prestations par acte délictueux. Le niveau de pénalité n'est pas automatique, ce qui signifie que tous les facteurs doivent être pris en considération avant de déterminer le montant de la pénalité. La Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont les circonstances atténuantes.
Par conséquent, si la première méthode de calcul consiste à déterminer le montant d'une pénalité, la Commission fixe le montant d'une pénalité pour chaque acte à un maximum de neuf fois le taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment d'infliger la pénalité.
Montant de la pénalité progressif
Dans le cas d'un premier acte délictueux, le calcul du montant de la pénalité sera d'une valeur maximale équivalent à trois fois le taux maximal des prestations hebdomadaires en vigueur au moment de l'imposition de la pénalité.
En présence d'un deuxième acte délictueux, le calcul du montant de la pénalité sera d'une valeur maximale équivalent à six fois le taux maximal des prestations hebdomadaires en vigueur au moment de l'imposition de la pénalité.
Pour un troisième acte délictueux ou plus, le calcul du montant de la pénalité sera d'une valeur maximale équivalent à neuf fois le taux maximal des prestations hebdomadaires en vigueur au moment de l'imposition de la pénalité.
Si l'acte délictueux est lié au fait de permettre de remplir les conditions requises pour se qualifier, ou aux conditions d'admissibilité à recevoir ou à continuer à recevoir les prestations, la Commission déterminera le montant de la pénalité pour chaque acte délictueux qui ne dépassera pas le montant le plus élevé soit de 12 000 $ ou du montant de la pénalité infligée en vertu de l'article 38 de la LAE à toute personne qui a présenté une demande de prestations fondée sur les renseignements fournis par l'employeur.
Ici encore, la Commission utilisera un niveau progressif de pénalité selon qu'il s'agit de la première, deuxième, troisième fausse déclaration ou plus. Par conséquent, la Commission doit tenir compte de la présence de circonstances atténuantes.
Le montant de la pénalité pour un premier acte délictueux sera d'une valeur maximale équivalent à 4 000 $.
Le montant de la pénalité pour un deuxième acte délictueux sera d'une valeur maximale équivalent à 8 000 $.
Enfin, le montant de la pénalité pour un troisième acte délictueux ou plus sera d'une valeur maximale équivalent à 12 000 $.
Bien que cette méthode de calcul respecte également la règle du tiers pour le niveau progressif ou croissant des pénalités, elle ne se termine pas ici. La LAE prévoit que c'est le plus élevé des deux montants qui doit être considéré comme la pénalité. Il faut donc comparer le montant de la pénalité calculé ci-dessus et le montant de la pénalité qui pourrait être infligée à un prestataire ou à toute personne qui a présenté une demande de prestations fondée sur les renseignements fournis par l'employeur. Le montant de pénalité le plus élevé des deux sera retenu comme pénalité de l'employeur.
La notion d'acte délictueux répétitif qui a été expliquée à 6.5 de la présente politique, s'applique également à l'employeur.
Un acte délictueux sera considéré comme répétitif uniquement lorsque cet acte délictueux a eu lieu après la date de notification à l'employeur d'une pénalité, d'une lettre d'avertissement ou la date où il est jugé coupable par un tribunal à la suite de poursuites.
6.12 APPLICATION
La présente politique entrera en vigueur le 1er juin 2005.
La politique s'appliquera à toutes les décisions rendues à compter du 1er juin 2005, quel que soit le début ou la fin de la période de prestations (PP), et ce, sans égard à la date où l'enquête a débuté ou à la date où elle a été complétée. Le seul facteur à considérer sera la date où la décision de niveau I ou II est prise quant à une pénalité ou à une lettre d'avertissement.
Un contrôle de la qualité de la présente politique sera effectué au cours de l'année suivant la mise en œuvre et les résultats seront communiqués à la Commission.
Cette politique ne doit pas être modifiée sans l'approbation préalable de l'Admissibilitéaux prestations, de l'AC.