ARCHIVES 2008 - Le guide de la détermination de l'admissibilité

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Archivée septembre 2008

Chapitre 13 - PRESTATIONS PARENTALES

13.1.2 Qui peut recevoir des prestations parentales?

Les prestations parentales d’A.-E. sont offertes afin de prendre soin d'un nouveau-né ou d'un enfant placé en vue de son adoption et, à ce titre, elles peuvent être versées à l'un ou l'autre des parents biologiques ou adoptifs ou elles peuvent être partagées entre les parents1 pour un total combiné maximal de 35 semaines de prestations2.

La personne présentant une demande de prestations parentales doit avoir subi un arrêt de rémunération3 et être un prestataire de la première catégorie4. Un nouvel arrivant sur le marché du travail peut avoir droit aux prestations parentales et aux autres prestations spéciales s'il a accumulé 600 heures d'emploi assurable pendant sa période de référence5. Le prestataire doit présenter une preuve de la date de naissance de l'enfant ou, s'il adopte un enfant, de la date du placement de l'enfant chez lui pour adoption. Il doit également fournir le nom de l'agence d'adoption ou de l'organisme autorisé à agir à ce chapitre.

Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation lors d’une demande antérieure, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référence pour avoir droit aux prestations spéciales. Les violations varient de mineure à subséquente6 et le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations7 est majoré en fonction de la qualification de la violation. 

La Loi sur l'assurance-emploi reconnaît en matière d'adoption les placements faits par une personne ou un organisme autorisé à les faire en vertu des lois provinciales concernant l'adoption. Outre les adoptions à l'intérieur de la province, les lois provinciales, dans plusieurs cas, régissent aussi les adoptions interprovinciales et internationales. Des prestations parentales peuvent donc être versées à un prestataire auprès duquel un enfant originaire d'une autre province ou d'un autre pays a été placé en vue de son adoption, à condition que ce placement ait été fait conformément aux lois qui s'appliquent dans la province où le prestataire réside.

Le prestataire peut également être admissible aux prestations parentales lorsque, plutôt que d'adopter un enfant, il en a obtenu légalement la garde permanente, lorsque cela convient mieux aux intérêts primordiaux de l'enfant, conformément aux lois en vigueur dans la province de résidence du prestataire8. Dans ces circonstances, on doit procéder à un recueil de faits en vue de déterminer les raisons pour lesquelles un processus d'adoption n'a pas été et ne sera pas entrepris. Des prestations parentales peuvent aussi être versées dans le cas d'une adoption selon les coutumes indiennes, quand celle-ci est régie par la Loi sur les Indiens.

Il y a d'autres situations où un prestataire n'est pas un parent biologique ou un parent adoptif, mais est reconnu légalement comme le parent de l'enfant. Si cette personne est inscrite comme tel dans le certificat de naissance émis par la province ou par le territoire, elle sera admissible à des prestations parentales dans la mesure où elle remplit les conditions requises pour établir une demande de prestations.

De nouvelles règles9 s’appliquent depuis le 1er janvier 2006 suite à la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale. Entre autres, une disposition réglementaire10 fait en sorte qu’une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n’est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption.

Une disposition réglementaire11 a aussi été prise à l’égard des personnes demandant des prestations sous des régimes différents comme c’est le cas dans le contexte où l’un des parents réside à l’extérieur du Québec et l’autre parent, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent demande des prestations à l’égard de la naissance ou l’adoption de leur enfant.

Il peut y avoir alors un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d’A.-E. et des prestations parentales ou des prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale pour une même naissance ou adoption d’un enfant.

Dans tous les cas, selon le texte réglementaire12, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au parent sous l’A.-E. ne peut excéder le nombre maximal de 35 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au parent régi par le régime provincial, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincial.

[septembre 2006]


  1. LAE 23(4);
  2. LAE 12(4);
  3. LAE 7, RAE 14(2);
  4. LAE 23 (1);
  5. LAE 6;
  6. LAE 7.1(5)
  7. LAE 7.1(1)LAE 7.1(2) ; voir 18.5.3,  « Sanction prévoyant une majoration de la norme d'admissibilité  »
  8. Index de jurisprudence/prestations parentales/en vue de l'adoption/.
  9. Référer à l'annexe du Chapitre 12 pour plus de renseignements;
  10. RAE 76.09 (1)référer à 3.3 de l'Annexe du Chapitre 12;
  11. RAE 76.21référer à 3.4.3.3 de l'Annexe du Chapitre 12;
  12. RAE 76.21 (3)

Version archivée


Archivée juin 2008

Chapitre 14 - LES ENSEIGNANTS

14.3.0  INADMISSIBILITÉ ET EXCEPTIONS
[Cette section 14.3.0 est en cours de révision.]

14.3.1   Fin d'un contrat
14.3.2   Enseignement sur une base occasionnelle ou de suppléance
14.3.3   Profession autre que l'enseignement

14.3.0 INADMISSIBILITÉ ET EXCEPTIONS

Toute personne qui demande des prestations régulières ou de maladie peut être sujette à une inadmissibilité en vertu de l'article 33 du Règlement durant toute période de congé si les deux facteurs suivants sont présents :

  • elle a exercé un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence; et
  • elle est sous contrat dans l'enseignement durant sa période de prestations.

Cependant, le Règlement1 reconnaît que les prestations peuvent être versées sous certaines conditions, qui sont :

  • le contrat de travail dans l'enseignement du prestataire a pris fin;
  • l'emploi dans l'enseignement du prestataire était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; ou
  • le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.

Ce qui doit être déterminé en premier lieu est si l'article 33 du Règlement s'applique au prestataire au moment où des prestations sont demandées. Si le prestataire n'a pas exercé un emploi dans l'enseignement durant sa période de référence, l'article 33 du Règlement ne peut pas être utilisé pour rendre une décision sur son admissibilité aux prestations. Dans ces situations, l'admissibilité aux prestations sera déterminée en se basant sur les mêmes règles que pour tout autre prestataire n'exerçant pas dans l'enseignement, et ce peu importe qu'il ait ou non, par la suite, signé ou accepté un contrat d'enseignement qui couvre les périodes de congé durant sa période de prestations.

Lorsqu'il est établi que les dispositions de l'article 33 du Règlement s'appliquent au prestataire, on doit examiner si le prestataire satisfait ou non à l'une des conditions de non application prévues au paragraphe 33(2) du Règlement.

Un enseignant auquel ne s'appliquent pas les exceptions prévues au paragraphe 33(2) du Règlement n'est pas admissible à des prestations, autres que les prestations de maternité, parentales ou de compassion, durant la période de congé.

Chaque exception sera expliquée plus en détails au cours du présent chapitre.


  1. RAE 33 (1)

14.3.1 Fin d'un contrat

Un prestataire dont le contrat de travail dans l'enseignement a pris fin peut recevoir des prestations durant toute période de congé1.

Un enseignant dont le contrat de travail dans l'enseignement n'a pas pris fin ne peut pas recevoir de prestations pour une période de congé à l'exception des prestations de maternité, parentales ou de compassaion, sauf s'il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement2.

Un contrat de travail dans l'enseignement peut être écrit ou verbal. Il est raisonnable de conclure qu'il y a effectivement un nouveau contrat lorsque l'employeur a fait une offre d'emploi véritable pour enseigner durant la prochaine période scolaire, autrement dit que l'employeur a un poste d'enseignant vacant à remplir durant la prochaine période scolaire et que l'enseignant a accepté l'offre. Une simple promesse d'emploi ne constitue pas une offre réelle d'emploi. Par exemple, une invitation à une séance générale de recrutement durant la période de congé d'été ne constitue pas une authentique offre d'emploi même s'il y a de fortes possibilités que l'enseignant se voit offrir un contrat d'enseignement pour la prochaine année scolaire.

La décision de l'enseignant d'accepter verbalement une offre d'emploi dans l'enseignement, mais de remettre la signature du contrat à une date ultérieure tombant dans la période de congé ne change rien au fait qu'un contrat dans l'enseignement a été conclu à la date à laquelle l'offre a été faite par l'employeur et acceptée verbalement par l'enseignant.

Il peut s'agir d'un contrat pour enseigner à plein temps, pour quelques jours par semaine ou même quelques heures par jour3. A moins que le contrat n'ait pris fin et ce, peu importe la teneur du contrat, des prestations ne peuvent être versées durant toute période de congé.

Pour déterminer si un contrat de travail dans l'enseignement a pris fin, on doit s'assurer qu'il y a une rupture absolue dans la continuité de l'emploi. Cette question se pose le plus souvent durant les mois du congé estival4.

Pour déterminer s'il y a une rupture absolue dans la continuité de l'emploi de l'enseignant durant les périodes de congé et ainsi conclure que le contrat a pris fin au sens du Règlement, nous devons considérer deux facteurs.

Le premier facteur est de déterminer s i l'enseignant, afin la fin de son contrat acutel, a un nouveau contrat ou s'il y a accord verbal qu'il sera de retour pour enseigner à la fin de la période de congé5. S'il n'y a pas de nouveau contrat ou d'accord ou verbal de retour, on doit alors conclure qu'il y a une rupture absolue dans l'emploi de l'enseignant à la fin du contrat. Le prestataire sera alors admissible aux prestations à partir du jour suivant le dernier jour visé par le contrat.

Cependant, si un contrat pour la prochaine période d'enseignement est signé durant la période de congé, et que des prestations avaient été accordées pour la période de congé, une inadmissibilité en vertu de l'article 33 du Règlement s'appliquera alors à compter de la date de signature du contrat ou à compter de la date de l'accord verbal s'il est établi que des liens existent entre les contrats (voir le second facteur).

Si l'enseignant a un nouveau contrat ou s'il y a entente qu'il sera de retour pour enseigner à la fin de la période de congé, nous devons considérer un second facteur.

Le second facteur consiste à déterminer s'il existe des liens entre les contrats. Déterminer s'il existe ou non des liens entre les contrats permet de confirmer s'il y a eu ou non une rupture complète de la relation entre l'employeur et l'employé. Si l'enseignant est réengagé ou s'il est entendu qu'il sera de retour à la fin de la période de congé, il peut y avoir continuité dans son emploi6. Même si le nouveau contrat est signé ou accepté verbalement avant la fin du précédent contrat, la Commission doit examiner les autres éléments de continuité ou liens entre les deux contrats avant d'imposer une inadmissibilité.

La Commission ne peut se fonder uniquement sur l'existence de contrats répétitifs pour juger qu'un enseignant ne peut pas recevoir des prestations pendant une période de congé. Il faut qu'il y ait des preuves supplémentaires démontrant l'existence de liens contractuels et d'une relation d'emploi permanent avec la commission scolaire.

Les élèments à prendre en considération pour déterminer s'il y a ou non une rupture absolue dans la continuité de l'emploi d'un enseignant peuvent inclure les liens contractuels suivants : le report des années de service d'une année de contrat à la suivante; le report des cotisations de retraite d'une année de contrat à la suivante; le maintien des crédits de congés de maladie accumulés d'une année de contrat à la suivante; le paiement, par l'employeur durant la période de congé estivale, des primes d'assurance collective; l'accès durant la période de congé à un régime d'assurance collective7.

Il se peut qu'en vertu de la convention collective, l'employé continue, après la cessation d'emploi, de jouir de certains avantages sociaux comme les remboursements des frais dentaires ou médicaux. Certains enseignants bénéficient d'assurances couvrant les frais dentaires et médicaux en vertu d'une entente prise par leur syndicat, dont les primes sont payées par les employés ou le syndicat après la cessation d'emploi. Ces avantages sociaux n'indiquent pas, de ce seul fait, que le lien se poursuit. Cependant, si ces assurances médicales ou dentaires se continuent par l'entremise de l'employeur, ces avantages constituent un lien.

S'il est établi qu'un contrat pour la prochaine période d'enseignement est signé ou qu'un accord verbal a été conclu avant la fin du contrat actuel et qu'un lien d'emploi continu existe, une inadmissibilité sera alors imposée à compter du début de la période de congé puisque le contrat dans l'enseignement n'a pas pris fin. Si un nouveau contrat est signé ou un accord verbal conclu après la fin du contrat actuel et qu'il existe des liens entre les deux contrats, l'inadmissibilité s'appliquera à la date de la signature du contrat ou à la date de l'accord verbal. Il faut pour justifier une inadmissibilité que soient présents les deux facteurs : un nouveau contrat ou accord verbal et des liens entre les deux conrtats.

Un enseignant employé en vertu de plusieurs contrats distincts, conclus avec un ou plusieurs conseils ou commissions scolaires distincts, ne sera pas admissible aux prestations pour toute période de congé à moins que tous les contrats aient pris fin.

Pour qu'il y ait continuité dans l'emploi, il faut qu'il s'agisse du même employeur ou la même commission scolaire, même si le lieu de travail ou l'école change. Si un enseignant passe d'une école à une autre au sein de la même commission scolaire, il est réputé avoir continué de travailler pour le même employeur. Un changement de commission scolaire indique la fin du contrat avec un employeur pour passer à un autre.

Un contrat de travail dans l'enseignement ne prend pas fin du fait que l'enseignant ne travaille pas; par exemple, lorsqu'il est sous le coup d'une suspension, en congé autorisé avec ou sans solde8, en congé de formation professionnelle, sabbatique, de maladie9, de maternité, ou tout autre genre de congé, y compris les congés avec salaire différé et les congés autofinancés10. Tant que le contrat est valide, un enseignant est sujet à l'inadmissibilité prévue au Règlement durant toute période de congé11

  1. RAE 33 (2)a)
  2. RAE 33 (2)c)
  3. Renée Dupuis-Johnson (A-511-95)
  4. Oliver (A -811-00), Giamattei (A-664-01)
  5. Gauthier (A-128-95), Partridge (A-704-97), Bishop (A-151-01)
  6. Ying (A-101-98), Gauthier (A-128-95)
  7. Stone (A-368-04)
  8. Dick (C.S.C. 15540), (A-267-77)
  9. St-Coeur  (A-80-95)
  10. Oram (A-676-93)
  11. Taylor (A-681-90)

14.3.2 Enseignement sur une base occasionnelle ou de suppléance

Selon l'alinéa 33(2)b) du Règlement, un enseignant est admissible à recevoir des prestations si, durant sa période de référence, son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance.

On doit donner aux termes « occasionnelle » et « suppléance » le sens qui leur est habituellement donné dans le dictionnaire. Cette interprétation générale peut être différente de celles que leur confèrent la législation provinciale ou les conventions collectives.

L'emploi dans l'enseignement exercé sur une base occasionnelle désigne un emploi non permanent et non régulier, autrement dit un emploi temporaire et intermittent. Généralement, l'enseignant travaille sur demande, sans régime d'activités professionnelle arrêté, pour remplacer un autre enseignant pendant une courte période et non pas de façon continue ou prédéterminée. Si l'emploi consiste à combler une absence imprévue ou temporaire pour une période de courte durée et si le remplacement de l'enseignant absent peut prendre fin en tout temps sans préavis, le remplacement est considéré comme étant de nature occasionnelle pour nos fins.

L'emploi dans l'enseignement est exercé sur une base de suppléance lorsque l'enseignant remplace, temporairement, un autre enseignant, par exemple un enseignant en congé, en vacances ou malade. Toutefois, si l'emploi sur une base de suppléance devient fixe ou régulier ou fait l'objet d'un contrat temporaire à temps plein ou à temps partiel, peu importe les modalités de ce contrat d'enseignement, que ce soit pour quelques jours par semaine ou quelques heures par jour, l'emploi ne peut plus être considéré comme étant sur une base de suppléance.

On ne peut accorder à un enseignant de bénéficier de l'exception prévue au Règlement, en se basant uniquement sur la désignation occasionnelle ou de suppléance attribuée par la commission scolaire ou dans les modalités de l'entente collective. L'exception prévue au Règlement met l'emphase sur l'exercice de l'emploi et non sur le statut de l'enseignant qui l'occupe2.

Par exemple, un enseignant peut avoir un statut d'occasionnel ou de suppléant, et durant sa période de référence être appelé et signer un contrat pour un emploi qui n'est pas sur une base occasionnelle ou de suppléance, mais à temps plein ou à temps partiel. Cet enseignant ne peut pas bénéficier de l'exception prévue au Règlement puisque son emploi n'était pas exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance.

Aux fins des exceptions prévues à l'alinéa 33(2)b) du RAE, tous les emplois dans l'enseignement durant la période de référence doivent avoir été exercés sur une base occasionnelle ou de suppléance. Une fois que l'enseignant exerçant sur une base occasionnelle ou de suppléance signe un contrat pour enseigner, peu importe les modalités de ce contrat, l'emploi n'entre plus dans la catégorie « occasionnelle » ou « de suppléance ». Aussitôt que l'enseignant remplit ces conditions dans sa période de référence, il sera exempté de l'inadmissibilité pour toute période de congé durant sa période de prestations.

L'enseignant auquel ne s'applique pas la définition d'« occasionnel » ou de « suppléance » est assujetti aux dispositions prévues à l'alinéa 33(2)a) du Règlement. Par conséquent, les directives décrites à la Section 14.3.1 du présent chapitre s'appliquent. L'inadmissibilité de l'enseignant sera levée lorsque le contrat aura pris fin ou si l'enseignant satisfait aux conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une autre profession que l'enseignement.

Un enseignant, qui a exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance au sens de l'alinéa 33(2)b) d'une année d'enseignement à la suivante, mais qui n'avait pas de contrat pour l'année scolaire qui se termine et qui signe un contrat ou accepte une offre verbale pour la prochaine année, ne sera pas assujetti à une inadmissibilité durant la période de congé. Dans ce cas ci, l'enseignant remplit les deux conditions décrites aux alinéas 32(2)a) et b).

Parfois, des prestataires, engagés à titre d'enseignants suppléants ou remplaçants année après année, signent chaque année un contrat de dix mois pour remplir ces fonctions. Dans une telle situation, le prestataire est un enseignant sous contrat, peu importe que ce contrat soit pour remplacer un autre enseignant ou que, aux fins de l'entente collective, sa désignation par l'employeur soit enseignant « suppléant ». Cet enseignant est inadmissible aux prestations, à moins qu'il ne remplisse les conditions d'exemption relative à la fin du contrat3.

Ainsi, lorsqu'un prestataire durant sa période de référence a exercé et sur une base occasionnelle et sur une base de suppléance et sous un contrat toujours en vigueur à la fin de l'année scolaire, une inadmissibilité est imposée à moins qu'il ne soit établi que le contrat a pris fin, ainsi qu'il est expliqué à la Section 14.3.1. du présent chapitre.

Il est possible qu'un enseignant soit engagé sous un contrat, qui peut prendre fin à tout moment, pour enseigner à temps partiel ou à la leçon pendant toute l'année scolaire. Ces enseignants sont néanmoins liés par contrat durant les périodes de congé qui tombent à l'intérieur de la période de validité du contrat puisque, un contrat à la leçon ou à temps partiel n'est pas synonyme d'enseignement sur une « base occasionnelle ou de suppléance »; par conséquent, les directives contenues à la Section 14.3.1 du présent chapitre s'appliquent4.


  1. RAE 33(2)(b)
  2. 2. Blanchet (A-103-06, CUB 65192)
  3. RAE 33(2)(a); Scott J. Bishop (A-151-01, CUB 50649);
  4. RAE 33(2)(b)
  5. Renée Dupuis-Johnson (A-511-95, CUB 28420), Louise Grenier (A-512-95, CUB 28419).

14.3.3 Profession autre que l'enseignement

Un prestataire qui exerce un emploi dans l’enseignement et dont le contrat n’a pas pris fin peut néanmoins être admissible aux prestations régulières ou de maladie durant les périodes de congé si, durant la période de référence, il a exercé un emploi dans une profession autre que l’enseignement1.

Pour être admissible, le prestataire doit remplir les conditions requises à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement. L'enseignement aux niveaux postsecondaire ou universitaire est un emploi autre que l'enseignement étant donné que la définition du terme « enseignement » énoncée au Règlement2 ne s'applique pas à cette profession.

Pour remplir les conditions requises et être admissible à recevoir des prestations, il faut que le prestataire compte, dans sa période de référence, un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable dans l'exercice d'une profession autre que l'enseignement permettant d'établir une période de prestations, et qu'il ait subi un arrêt de rémunération à l'égard de cet emploi.

Le taux de prestations et les semaines d'admissibilité d'un enseignant admissible à recevoir des prestations pour un emploi exercé dans une profession autre que l'enseignement sont établis en fonction de la rémunération assurable et du nombre d'heures d'emploi assurable accumulées dans l'exercice de cet emploi3. Advenant que le prestataire soit admissible à recevoir des prestations durant la période d'emploi dans l'enseignement, le taux de ces prestations sera ajusté afin de tenir compte de tout emploi assurable exercé pendant la période de base, y compris la rémunération assurable obtenue à titre d'enseignant.


  1. RAE 33(2)c);
  2. RAE 33(2)c);
  3. RAE 33(3).

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