Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 24

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Chapitre 24 — Prestations pour les travailleurs indépendants

24.15.0   Prestations parentales

24.15.1   Introduction

Les prestations parentales sont offertes pour soutenir les parents qui prennent une pause de leur entreprise afin de s'occuper d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté. Un maximum de 35 semaines peut être payé et, comme il est expliqué ci-dessous, les parents peuvent partager les prestations entre eux.

24.15.2   Qui peut recevoir des prestations parentales ?

Les prestations parentales d'A.-E. sont offertes afin de prendre soin d'un nouveau-né ou d'un enfant placé en vue de son adoption et, à ce titre, elles peuvent être versées à l'un ou l'autre des parents biologiques ou adoptifs ou elles peuvent être partagées entre les parents1 pour un total combiné maximal de 35 semaines de prestations2.

Dans le contexte du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), une disposition réglementaire a été prise faisant en sorte qu'une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n'est pas admissible à recevoir des prestations parentales d'assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption3.

Cette disposition ne s'applique cependant pas dans les situations ou le montant des prestations provinciales que le travailleur indépendant est en droit de recevoir d'un régime provincial n'est pas sensiblement équivalent au montant des prestations qu'il est en droit de recevoir en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Une disposition règlementaire4 rend possible le versement d'un montant hebdomadaire de prestations parentales d'assurance-emploi en supplément des prestations provinciales de façon à ce que le montant global des prestations soit au moins équivalent à celui auquel il aurait autrement eu droit auprès de l'assurance-emploi.

Les prestations d'assurance-emploi qui peuvent être payées au travailleur indépendant pour toute semaine pendant laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales pour la même semaine sont réduites5 d'un montant égal aux prestations provinciales ainsi que du montant de toute autre déduction prévue6.


  1. LAE 152.05(12)
  2. LAE 152.14(b)
  3. RAE 76.36 et voir 3.3.1 de l'annexe au chapitre 12
  4. RAE 76.36(2)
  5. RAE 76.37 et 76.38
  6. LAE 152.04(4), 152.05(11) et 152.18.

24.15.3   Première condition d'admissibilité : déclaration de naissance ou de placement

La prestataire doit fournir la date de naissance du nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, la date de placement de l'enfant aux fins d'adoption ainsi que le nom et l'adresse de l'agence d'adoption.

Les prestations parentales versées au titre du programme de l'AE sont offertes aux prestataires pour les aider à prendre soin de leurs nouveau-nés ou des enfants qu'ils accueillent en vue d'une adoption. Elles peuvent être versées à l'un ou l'autre des parents biologiques ou d'accueil, ou elles peuvent être partagées entre les parents1 pour un total combiné maximal de 35 semaines de prestations2.

L'article 152.05 de la Loi sur l'assurance-emploi reconnaît les placements en vue d'une adoption faite par une personne ou un organisme autorisé à les faire en vertu des lois provinciales applicables régissant l'adoption. Outre les adoptions à l'intérieur de la province, les lois provinciales, dans plusieurs cas, régissent aussi les adoptions interprovinciales et internationales. En conséquence, des prestations parentales peuvent versées à un prestataire auprès duquel un enfant originaire de la province de résidence du prestataire, d'une autre province ou d'un autre pays a été placé en vue de son adoption, à condition que ce placement ait été fait conformément aux lois qui s'appliquent dans la province où le prestataire réside.

Il existe divers processus de placement; certains d'entre eux ouvrent droit aux prestations dès la date du placement, certains à une date ultérieure et d'autres pas du tout.

1. Placement aux fins d'adoption

En vertu du programme de placement en famille d'accueil aux fins d'adoption; du programme de Famille ressource affirmant son « intention d'adopter »; ou tout autre programme similaire, l'enfant peut-être placé aux fins d'adoption avant que les parents naturels y consentent ou renoncent à leurs droits sur l'enfant.

L'admissibilité à l'AE est prouvée à partir de la date du placement si les critères suivants sont remplis :

  • l'enfant a été physiquement confié au prestataire; et
  • le prestataire démontre son engagement à adopter l'enfant en vertu des lois régissant l'adoption dans la province ou territoire de résidence du prestataire.

Il n'est pas nécessaire que la demande d'adoption soit soumise à la cour pour qu'un prestataire puisse se qualifier aux prestations parentales. Ce qui doit être démontré est que l'enfant a été physiquement confié à la famille et que ce placement a été effectué avec l'objectif que l'enfant sera adopté par cette famille. Quand un prestataire peut démontrer son engagement à adopter l'enfant, le placement sera considéré comme effectué aux fins d'adoption.

2. L'adoption n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant

Le placement peut être accepté si, au lieu d'une adoption, on accorde au prestataire la garde légale permanente lorsque c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant de ne pas procéder à une adoption, tel que l'établissent les lois qui s'appliquent dans la province de résidence du prestataire. En d'autres mots, une situation qui correspond effectivement, bien que non techniquement, à une adoption pourrait rendre admissible au bénéfice des prestations parentales3. La recherche de faits s'impose dans ces cas, afin d'en déterminer les circonstances particulières et les raisons pour lesquelles le processus d'adoption n'est pas envisagé.

3. Rôle parental

Dans certains cas, le prestataire qui n'est pas le parent biologique ni adoptif de l'enfant pourrait malgré tout être reconnu comme étant le parent légal de l'enfant. Si cette personne est reconnue à titre de parent légal de l'enfant dans le certificat de naissance provincial ou territorial, elle est admissible au bénéfice des prestations parentales, sous réserve qu'elle réponde aux exigences d'établissement d'une demande. Si le prestataire n'est pas reconnu par la province comme étant un parent inscrit dans l'enregistrement de la naissance, cette personne n'est pas admissible au bénéfice des prestations parentales à moins que le processus d'adoption n'ait débuté.

4. Adoption régie par la Loi sur les Indiens

Les prestations parentales sont versées à l'égard d'une adoption selon les coutumes autochtones lorsque l'adoption est régie par la Loi sur les Indiens.

5. Placement familial

Le placement d'un enfant en famille d'accueil est différent d'un placement aux fins d'adoption. Si le prestataire est un parent d'accueil et que l'enfant ne lui avait pas été initialement confié aux fins d'adoption (ou avec « l'intention d'adopter »), il faut demander au prestataire si et quand le processus d'adoption a débuté.

Si le prestataire est un parent d'accueil qui a demandé les prestations parentales en affirmant son intention d'adopter l'enfant, il a été décidé que le placement en famille d'accueil ne peut être considéré comme un placement aux fins d'adoption tant que le parent naturel n'a pas renoncé à ses droits parentaux, rendant ainsi possible l'adoption légale de l'enfant.

6. Garde temporaire ou permanente d'un enfant

Les prestataires qui ont la garde temporaire ou permanente d'un enfant ne sont pas admissibles aux prestations parentales à moins qu'ils puissent prouver qu'ils ont commencé un processus en vue d'adopter cet enfant. Il faut communiquer avec les prestataires pour vérifier si le processus d'adoption est entamé ou quand il le sera.

Par exemple, il peut arriver qu'un membre de la famille, tel l'un des grands-parents, ait reçu la garde permanente ou temporaire d'un enfant. Dans ces cas, les prestations parentales ne peuvent être versées, car on ne peut affirmer que l'enfant a été placé à des fins d'adoption en vertu des lois d'adoption de la province de résidence du prestataire. Pour y être admissible, le prestataire doit démontrer qu'il a entamé un processus en vue d'adopter l'enfant.

De nouvelles règles s'appliquent depuis le 1er janvier 2006 à la suite de la mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale. Entre autres, une disposition réglementaire4 fait en sorte qu'une personne qui est en droit de recevoir des prestations du régime provincial pour une naissance ou une adoption n'est pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d'assurance-emploi pour cette même naissance ou cette même adoption.

Une disposition réglementaire5 a aussi été prise à l'égard des personnes demandant des prestations sous des régimes différents comme c'est le cas dans le contexte où l'un des parents réside à l'extérieur du Québec et l'autre parent, au Québec au début de la période pour laquelle le premier parent demande des prestations à l'égard de la naissance ou l'adoption de leur enfant.

Il peut y avoir alors un partage, entre les parents admissibles, du nombre des prestations parentales du Régime d'A.-E. et des prestations parentales ou des prestations d'adoption du Régime québécois d'assurance parentale pour une même naissance ou adoption d'un enfant.

Dans tous les cas, selon le texte réglementaire6, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au parent sous l'AE ne peut excéder le nombre maximal de 35 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au parent régi par le régime provincial, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincial.

Dans toute situation où le processus d'adoption échoue, quelle qu'en soit la raison, l'admissibilité du prestataire au bénéfice des prestations parentales de l'AE cesse à compter du premier dimanche suivant le retrait de l'enfant du foyer d'adoption.

[ Janvier 2012 ]


  1. LAE 152.05 (12);
  2. LAE 152.14 (4);
  3. LAE 152.05;
  4. RAE 76.36;
  5. RAE 76.4(1);
  6. LAE 152.05

24.15.4   Deuxième condition d'admissibilité : soin d'un enfant

En vertu du programme d'assurance-emploi, les prestations parentales sont payables à l'un des parents ou peuvent être partagées entre les deux parents1:

Si deux prestataires de la première catégorie prennent soin d'un enfant visé au paragraphe (1) — ou si un prestataire de la première catégorie et un particulier qui présente une demande de prestations au titre de l'article 152.05 prennent tous deux soin d'un enfant visé à ce paragraphe —, les semaines de prestations à payer en vertu du présent article, de l'article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu'à concurrence d'un maximum de trente-cinq semaines.

Les prestations parentales offrent donc un soutien financier qui permet à l'un des parents ou aux deux parents de s'absenter complètement de leur travail ou de réduire leurs heures de travail, conformément à la nécessité d'être en chômage2 pendant la réception de prestations afin de prendre soin d'un enfant.

Au fil des ans, la Loi relative aux prestations parentales a évolué à un point tel qu'elle ne fait plus aucune référence à la notion de « demeurer à la maison pour prendre soin d'un enfant ». Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que le parent cesse toutes ses activités régulières simplement pour demeurer à la maison pendant 35 semaines à ne rien faire d'autre que de prendre soin de l'enfant. Même si l'objectif de la Loi est de permettre au parent de tisser des liens avec son enfant et de prendre soin de ce dernier, les exigences liées au soin de l'enfant sont satisfaites lorsque le parent comble les besoins de son enfant. Un prestataire peut donc quitter la maison pour une période de temps et continuer de recevoir des prestations parentales que l'enfant soit avec le parent pendant ces activités ou non. Il faut adopter une approche raisonnée à cet égard. Il faut décider de chaque cas objectivement et en tenant compte du fait que le législateur a voulu permettre au parent de prendre soin de l'enfant. On a allégué qu'on ne pouvait considérer qu'un parent prenait soin de son enfant lorsque ce dernier était admis à l'hôpital et qu'en conséquence le parent n'était plus admissible aux prestations parentales. En réalité, le parent continue, dans cette situation, à être responsable de l'enfant. De plus, dans de nombreux cas, le médecin ou l'hôpital demande expressément la présence et l'aide du parent.

Ce même raisonnement s'applique aux prestataires qui décident de prendre des vacances alors qu'ils reçoivent des prestations parentales. Ces prestations n'étant pas liées à la disponibilité, un prestataire peut de ce fait être en vacances et percevoir des prestations parentales.


  1. LAE 23(4.1)
  2. RAE 30(1)

24.15.5   Semaine de la naissance ou du placement réel de l'enfant chez le prestataire

Sous l'A.-E., la législation prévoit que le versement des prestations parentales ne peut commencer que1

…la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption…;

Sous l'A.-E., les parents biologiques d'un enfant peuvent demander des prestations parentales à partir de la semaine de la naissance de l'enfant.

Le placement en vue de l'adoption se distingue de l'adoption elle-même; la législation reconnaît cette distinction et prévoit que les prestations parentales versées pour une adoption sont payables à compter de la semaine où l'enfant est réellement placé chez le prestataire en vue de son adoption et non pas du jour où l'acte d'adoption est délivré. Le processus lié à l'adoption couvre une période pendant laquelle les obligations et droits légaux ayant cours entre les parents biologiques et l'enfant cessent d'exister pour être remplacés par des droits et obligations similaires entre les parents adoptifs et l'enfant.

Il n'y a aucune exigence à l'article 152.05 de la Loi sur l'assurance-emploi que la demande d'adoption est été soumise à la cour pour qu'un prestataire puisse se qualifier aux prestations parentales. Ce qui doit être démontré est que l'enfant a été physiquement confié au prestataire et que ce placement a été effectué avec l'objectif que l'enfant soit adopté par le prestataire. Quand un prestataire peut démontrer son engagement à adopter l'enfant, le placement sera considéré comme effectué aux fins d'adoption.

Dans les cas d'adoption internationale, le parent adoptif peut être tenu de ramener lui-même l'enfant de son pays d'origine ou même d'y passer un certain temps pour se conformer aux règles d'adoption en vigueur dans ce pays. Un parent adoptif qui se trouve dans un autre pays pour les besoins de l'adoption a droit à des prestations parentales à partir du moment où l'enfant est réellement placé chez lui, c'est-à-dire, à partir du moment où l'enfant est physiquement sous sa garde. Le placement doit être fait conformément aux lois provinciales applicables.

Une déclaration signée par le prestataire, dans laquelle il fournit le nom de l'agence d'adoption ou de l'organisme autorisé en la matière et la date du placement, constitue une preuve suffisante qu'une adoption est en cours. La preuve du placement n'est exigée que lorsque l'adoption soulève des doutes.

[ Janvier 2012 ]


  1. LAE 152.05(2)

24.15.6   Délai de carence

Les prestations parentales sont particulières en ce sens qu'elles peuvent être payées à l'un des parents biologiques ou adoptifs ou être partagées entre les deux parents. Comme pour toutes les demandes de prestations d'assurance emploi, un délai de carence doit être observé avant que les prestations parentales puissent être versées conformément à la Loi sur l'assurance-emploi1.

Le délai de carence peut être supprimé quand le prestataire touche de son employeur2 des congés de maladie après sa cessation d'emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d'un employeur, s'il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur.

La Loi stipule qu'un seul délai de carence doit être servi à l'égard d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté. Dans les cas où le premier parent a présenté une demande de prestations, servi le délai de carence et, pendant cette période, demandé des prestations de maternité et/ou parentales, l'obligation de servir ce délai de carence peut être reportée pour le deuxième parent présentant une demande de prestations parentales3.

Toutefois, le délai de carence reporté pour le deuxième parent devrait être servi après réception des prestations parentales dans les cas où des prestations de maladie ou de compassion sont demandées par la suite. De plus, lorsque les parents décident de partager les prestations parentales entre eux et de faire la demande de prestations en même temps, ils peuvent décider qui d'entre eux servira le délai de carence. L'autre parent pourra alors profiter du report du délai de carence.

Il est à noter qu'un prestataire doit servir un seul délai de carence lorsqu'il fait une demande de prestations à l'égard d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté. Dans le cas où une deuxième période de prestations est requise afin de permettre au prestataire de recevoir toutes les prestations parentales permises par la Loi, le délai de carence de la deuxième demande peut être reporté.

Il ne faudrait pas confondre la suppression du délai de carence et le report du délai de carence. Dans les cas où l'obligation de servir le délai de carence a été supprimée pour le premier parent, le deuxième parent devra servir le délai de carence puisqu'un tel délai n'a pas été servi à l'égard du même enfant. La seule exception en ce sens aurait lieu dans une situation où le deuxième parent touche également de son employeur des congés maladie après sa cessation d'emploi ou lorsque le prestataire travaille pour plus d'un employeur, s'il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération pour ce même employeur, il répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence.

Dans le contexte du Régime québécois d'assurance parentale, une disposition réglementaire4 a été prise permettant la suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d'un tel régime provincial5.

[ Janvier 2012 ]


  1. LAE 152.15
  2. RAE 40(6)
  3. LAE 152.05(14)
  4. RAE 76.22
  5. Voir 3.1 de l'annexe au chapitre 12

24.15.7   Quand les prestations parentales sont-elles payables ?

Sous l'A.-E., les prestations parentales sont payables en tout temps pendant la période de prestations1. Il n'est pas nécessaire que ces semaines de prestations parentales soient consécutives. Évidemment, même pendant cette période de 53 semaines, il ne peut être versé de prestations parentales au prestataire s'il n'y a plus droit, s'il n'y est pas admissible ou si sa période de prestations est terminée. En outre, les prestations parentales ne sont pas payables ou cessent de l'être au moment du décès de l'enfant.

La période de 53 semaines pour lesquelles peuvent être versées les prestations parentales débute au cours de la semaine de la naissance ou du placement en vue de l'adoption de l'enfant et se termine 52 semaines après la fin de la semaine de la naissance ou du placement réel.

Cette fenêtre peut être prolongée si le nouveau-né ou l'enfant placé en adoption est hospitalisé au cours de cette période de 53 semaines. Cette fenêtre peut être prolongée pour chaque semaine ou partie de semaine que dure l'hospitalisation du ou des enfants, jusqu'à un maximum possible de 104 semaines2. Cette disposition permet aux parents de prendre soin de leur(s) enfant(s) durant la période critique au développement de l'enfant et offre une flexibilité quant à la période où les prestations parentales peuvent être touchées.

Les prestations parentales ne peuvent être versées avant la semaine du placement réel de l'enfant auprès du prestataire.


  1. LAE 152.05(2)
  2. LAE 152.05(3) et (4)

24.15.8   Nombre de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées

Un prestataire admissible1 aux prestations parentales d'A.-E. peut recevoir des prestations parentales pour un nombre de 35 semaines au cours d'une période de prestations. De plus, le nombre maximal de semaines de prestations parentales versées à l'égard d'un même enfant ne peut pas dépasser 35 semaines. Par conséquent, lorsque les parents se partagent ces prestations d'A.-E., ils peuvent les recevoir pour un total combiné maximal 35 semaines2. Les personnes qui présentent une demande de prestations parentales seront demandées d'inscrire le nom et le numéro d'assurance sociale de l'autre parent, pour fins de référence.

Il peut aussi y avoir un partage, entre les parents admissibles, du nombre de semaine de prestations parentales du Régime d'A.-E. et de prestations parentales ou d'adoption d'un régime provincial, tel que le Régime québécois d'assurance parentale, pour une même naissance ou adoption d'un enfant3.

Dans tous les cas, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à un travailleur indépendant sous l'A.-E. ne peut excéder le nombre maximal de 35 semaines moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées à l'autre parent, compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode accéléré de prestations du régime provincial4.


  1. Voir 24.15.2 - Qui peut recevoir des prestations parentales ?
  2. LAE 152.05(12)
  3. RAE 76.42 et voir 3.4.3 de l'annexe au chapitre 12
  4. RAE 76.42(3) et voir 3.4.3.1 de l'annexe au chapitre 12

24.15.9   Gains pendant la période de versement de prestations parentales

La disposition relative à la rémunération admissible s'applique aux prestations parentales1. Le prestataire peut gagner jusqu'à 25 % du montant de ses prestations hebdomadaire, ou 50 $ lorsque le montant de prestations hebdomadaire du prestataire est inférieur à 200 $, sans qu'aucune déduction soit faite sur les prestations. La rémunération qui excède le taux de 25 %, ou 50 $, sera déduite intégralement des prestations payables. De plus amples renseignements sur la rémunération provenant d'un travail indépendant et d'un emploi assurable au service d'un employeur se trouvent ailleurs dans le présent chapitre2, et les renseignements sur le traitement de la rémunération provenant d'un travail indépendant pendant la période de versement de prestations d'assurance-emploi se trouvent au chapitre 5.163 du Guide de la détermination de l'admissibilité.


  1. LAE 152.18(2)
  2. Voir 24.11.0 - Rémunération
  3. Voir 5.16.0 - Rémunération provenant de travail indépendant

24.15.10   Prestataire à l'extérieur du Canada

Le règlement décrivant le paiement de prestations spéciales d'assurance-emploi aux travailleurs indépendants se trouvant à l'extérieur du Canada comporte une exclusion visant les prestations parentales. Ainsi, une personne qui reçoit des prestations parentales ne perd pas son admissibilité à des prestations pour la seule raison qu'elle se trouve à l'extérieur du Canada1.


  1. RAE 55.01(3)