Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 23

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Chapitre 23 — Prestations de compassion

23.9   Cours et activités d'emploi approuvés

Lorsqu'un prestataire suit un cours de formation approuvé ou participe à une activité d'emploi, il est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pour la durée de sa participation au cours, au programme de formation ou à l'activité d'emploi1. Toutefois, il peut y avoir de brèves périodes où le prestataire ne participe pas à la formation ou l'activité approuvée. Lorsque l'absence du cours ou de l'activité est approuvée par l'autorité désignée, le prestataire est toujours considéré comme participant au cours ou à l'activité.

Ce principe s'applique également à une personne qui bénéficie d'un congé autorisé du cours ou de l'activité d'emploi pour prodiguer des soins à un membre de sa famille gravement malade. Le prestataire sera admissible aux prestations prévues à l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi durant son absence approuvée du cours ou de l'activité d'emploi, quelles que soient les raisons justifiant le congé approuvé. Les prestations versées pour la période d'absence autorisée ne seront pas considérées comme étant des prestations de compassion.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas d'autorisation de s'absenter ou que le prestataire abandonne le cours ou l'activité d'emploi en vue de recevoir des prestations de compassion, la raison de son absence sera considérée comme valable. Pour avoir droit aux prestations de compassion, le prestataire devra toutefois satisfaire aux conditions d'admissibilité requises.

[ janvier 2006 ] [ Juin 2006 ]


  1. LAE 25