Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 23

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Chapitre 23 — Prestations de compassion

23.2   Prestations de compassion

Le prestataire admissible a droit à des prestations en vue de lui permettre de prodiguer des soins et du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé1.


  1. LAE 23.1(2)

23.2.1   Membres de la famille pouvant recevoir des prestations de compassion

Lors de l'instauration des prestations de compassion, le terme « membre de la famille » par rapport à la personne gravement malade s'appliquait seulement aux personnes suivantes:

  • l'époux ou l'épouse2 du prestataire, y compris le conjoint ou la conjointe de fait;
  • l'enfant du prestataire, ou l'enfant de l'époux ou de l'épouse du prestataire, ou l'enfant du conjoint ou de la conjointe de fait du prestataire;
  • les parents du prestataire (père ou mère), ou leur époux ou épouse, ou leur conjoint ou conjointe de fait;
  • toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes prévues par règlement comme étant membres de la famille.

Une nouvelle disposition règlementaire a été ajoutée pour élargir la définition de la famille afin d'y inclure les frères et les sœurs, les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-parents, les beaux-frères et les belles-sœurs, les oncles, les tantes, les neveux et les nièces, les gardiens, les parents de famille d'accueil et les pupilles. Autres personnes faisant partie de la catégorie des « membres de la famille » incluent3:

  • le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur de la personne;
  • un grand-parent, grand-parent de l'époux ou l'époux d'un grand-parent de la personne;
  • un petit-enfant de la personne ou de son époux ou l'époux d'un petit-enfant de la personne;
  • l'époux d'un enfant de la personne ou celui d'un enfant de son époux;
  • le beau-père, la belle-mère de la personne ou le père ou la mère de l'époux de la personne ou l'époux du père ou de la mère de l'époux de la personne;
  • l'époux frère, de la sœur, du demi-frère et de la demi-sœur de la personne;
  • le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur de l'époux de la personne;
  • un oncle ou une tante de la personne ou de son époux ou l'époux d'un oncle ou d'une tante de la personne;
  • un neveu ou une nièce de la personne ou de son époux ou l'époux d'un neveu ou d'une nièce de la personne;
  • un parent nourricier, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux;
  • un enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez la personne ou l'époux de cet enfant;
  • un pupille4, actuel ou ancien, de la personne ou de son époux;
  • un tuteur5, actuel ou ancien, de la personne ou l'époux de ce tuteur;
  • la personne que le ou la patiente considère comme un proche parent qu'elle soit ou non unie par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation;
  • un individu que la personne considère comme un proche parent qu'il soit ou non uni par les liens du mariage, d'une union de fait ou de la filiation;

[ Juillet 2008 ]


  1. LAE 23.1(1);
  2. Toute référence au terme époux ou épouse incluent les conjoints de fait
  3. RAE 41.11(2);
  4. Pupille signifie une personne ayant un tuteur EIR 41.11(1);
  5. Tuteur signifie une personne légalement autorisée à agir au nom d'un mineur ou d'un majeur incapable, y compris le curateur et le mandataire en cas d'inaptitude EIR 41.11(1).

23.2.2   Conditions d'admissibilité

La personne qui demande des prestations de compassion doit avoir subi un arrêt de rémunération1 provenant d'un emploi et être un prestataire de la première catégorie2; c'est-à-dire que cette personne doit avoir accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence. Bien que les critères d'admissibilité exigent 910 heures d'emploi assurable pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, certaines dispositions leur permettent de toucher des prestations de compassion si elles ont accumulé 600 heures d'emploi assurable pendant leur période de référence3.

Lorsque le prestataire s'est rendu responsable d'une violation, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d'emploi assurable durant la période de référence4 pour avoir droit aux prestations de compassion.

En outre, la personne qui demande des prestations de compassion doit présenter un certificat médical relativement au membre de sa famille gravement malade5.


  1. RAE 14(2);
  2. LAE 6(1);
  3. RAE 93;
  4. LAE 7.1(1);  7.1(2);
  5. voir 23.2.3 « Preuve qu'un membre de la famille est gravement malade ».

23.2.3   Preuve qu'un membre de la famille est gravement malade

Un prestataire admissible doit présenter un certificat médical signé par un médecin1, ou par un spécialiste de la santé2, qui traite le membre de la famille gravement malade. Le médecin, ou ce spécialiste de la santé, confirmera que son patient - le membre de la famille gravement malade - présente les deux conditions suivantes :

  1. Le patient est dans un état grave avec unrisque élevé de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines;
  2. Le patient requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs membres de sa famille.

Un certificat médical émis par un spécialiste de la santé visé au Règlement sera acceptable dans les situations où le patient réside dans un secteur géographique où il ne peut avoir accès à des traitements par un médecin et où le spécialiste de la santé soigne le patient sous l'autorité d'un médecin3. Par exemple, il peut s'agir d'une infirmière praticienne dans une communauté éloignée du nord du Canada.

Lorsque le membre de la famille gravement malade réside en dehors du Canada, un certificat médical émis par un médecin ou un spécialiste de la santé reconnu par les autorités gouvernementales pertinentes, et détenant une accréditation équivalente à celle d'un médecin au Canada, est acceptable.

Le certificat médical doit identifier le membre de la famille gravement malade - le patient du médecin – en fournissant le nom du patient au complet, son adresse et sa date de naissance. Lorsque plusieurs membres de la famille se partagent les prestations de compassion, un seul certificat médical est nécessaire. Quand plusieurs certificats ont été soumis, on utilise le premier certificat valide soumis pour déterminer la fenêtre de 26 semaines4.

Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à divulguer les renseignements médicaux sans le consentement du patient à moins d'y être requis par la Loi. Le certificat médical fourni comporte une section pour l'autorisation de divulgation des renseignements médicaux du patient à la Commission et aux membres de la famille qui demandent des prestations de compassion. Cette section du certificat est signée par le patient qui donne son autorisation à ce que soient divulgués les renseignements médicaux le concernant. C'est un parent ou le représentant légal du patient qui signe lorsque ce dernier ne peut le faire en raison de son état physique ou mental.

On acceptera quand même un certificat médical ne comportant pas la signature du patient ou de son représentant légal autorisant la divulgation des renseignements médicaux lorsque la partie du certificat réservée à l'information relative au patient est remplie et que le médecin a attesté des deux conditions d'admissibilité.


  1. LAE 23.1(2);
  2. LAE 23.1(3);
  3. RAE 41(2);
  4. LAE 23.1(4)(a); 23.1(6)

23.2.4   Soins et soutien à un membre de la famille gravement malade

Les soins ou le soutien à un membre de la famille gravement malade comprennent1:

  1. prodiguer ou participer directement aux soins au membre de la famille;
  2. offrir un soutien psychologique ou moral au membre de la famille;
  3. prendre les dispositions nécessaires pour qu'une tierce partie dispense les soins au membre de la famille.

La définition des soins et du soutien englobe les soins et le soutien directs ou indirects. Elle inclut également des situations où le prestataire passe simplement du temps chaque jour avec le membre de sa famille gravement malade, au domicile de ce dernier, à l'hospice ou dans un établissement de soins de santé.

Toute période durant laquelle une personne reçoit ce type de prestations représente une période d'important stress personnel et il se peut que le prestataire ait besoin d'une courte période de répit dans les soins ou le soutien, afin de composer avec ce stress. Par conséquent, on ne devrait pas refuser les prestations lorsque le prestataire ne prodigue pas de soins directs au membre de sa famille gravement malade pendant quelques jours. Une approche raisonnable est de mise et chaque cas doit être jugé selon son propre mérite.

Dans certains cas, le prestataire peut résider dans un secteur géographique différent de celui du membre de sa famille gravement malade et avoir à prendre, de son lieu de résidence, des dispositions pour faire dispenser des soins au malade ou pour lui offrir une aide psychologique ou morale. La Loi permet toute la flexibilité nécessaire pour répondre à de telles situations.

Dans toute situation où il est évident, en se fondant sur la définition ci-dessus, que le prestataire ne prodigue pas de soins ou du soutien, le prestataire sera déclaré inadmissible aux prestations. Cette mesure s'applique que le prestataire réside ou non dans le même secteur géographique que le membre de sa famille gravement malade.


  1. RAE 41.1

23.2.5   Nombre de semaines durant lesquelles les prestations de compassion sont versées

La Loi fixe deux limites au nombre maximum de semaines de prestations de compassion payables.

  1. La première limite fixe à un maximum de six semaines les semaines de prestations de compassion payables durant une même période de prestations 1.
  2. La deuxième limite requiert que ces six semaines maximum se situent à l'intérieur d'une fenêtre de 26 semaines rattachée au membre de la famille gravement malade.

Ces limitations s'appliquent que les prestations soient demandées par une seule personne ou qu'elles soient partagées avec un autre membre de la famille2.


  1. LAE 12(3)(d);
  2. LAE 12(4.1)

23.2.6   Fenêtre aux fins des prestations de compassion

Le travailleur admissible a droit à des prestations de compassion en vue de lui permettre de prodiguer des soins et du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé. L'établissement du certificat médical et le dépôt de la première demande de prestations sont les deux éléments qui servent à déterminer cette fenêtre de 26 semaines durant laquelle sont payables six semaines de prestations de compassion.

23.2.7   Période durant laquelle les prestations de compassion sont payables

Les prestations de compassion sont payables à tout moment pendant la période de prestations et les prestataires bénéficient d'une fenêtre de 26 semaines durant laquelle ils peuvent percevoir ces prestations1.. Le premier certificat médical valide concernant le membre de la famille gravement malade servira à déterminer la fenêtre de 26 semaines durant laquelle on peut réclamer des prestations de compassion relativement à ce membre de la famille gravement malade.

Le versement des prestations de compassion ne peut pas commencer :

  • avant la date à laquelle a été établi le premier certificat médical valide remis à la Commission ou;
  • avant la date de l'attestation par le médecin de la condition du malade, dans le cas du dépôt de la demande de prestations avant que ne soit établi le certificat médical.

Il n'est pas nécessaire que les six semaines de prestations de compassion soient consécutives; elles peuvent être prises par intervalles discontinus sur la période de 26 semaines de la façon qui convient le mieux au prestataire. Bien entendu, même si le prestataire se trouve à l'intérieur de cette fenêtre, il ne peut pas recevoir des prestations de compassion si sa période de prestations est terminée; si l'attribution maximale des prestations est atteinte; ou si le maximum de six semaines de prestations de compassison payables pour le membre de la famille gravement malade a été versé.

Advenant que le membre de la famille gravement malade décède avant que ne prenne fin la fenêtre de 26 semaines ou avant que les six semaines de prestations de compassion aient été versées, le paiement des prestations cessera à compter de la dernière journée de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille gravement malade est décédé.


  1. LAE 23.1(4)

23.2.7.1   Début de la fenêtre pour le versement des prestations de compassion

La semaine de début de la fenêtre pour les prestations de compassion est la semaine où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat lorsque celle-ci concorde avec la semaine où les prestations de compassion ont été réclamées en premier.

Le premier certificat qui répond aux exigences de la Loi détermine le début de la fenêtre de 26 semaines. Une fois établie la semaine de début de la fenêtre, celle-ci ne peut plus être changée. La Loi stipule qu'un certificat soumis par la suite indiquant que les conditions d'admissibilité s'appliquaient au membre de la famille gravement malade à une date antérieure ne peut faire changer la date de début de la fenêtre si1 :

  • au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées; ou

  • le début de la fenêtre de 26 semaines a déjà été fixé en regard du membre de la famille gravement malade et que le certificat aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure; ou

  • la demande est présentée dans les circonstances prévues par Règlement

N. B. : il n'existe actuellement aucune disposition réglementaire précisant de telles circonstances.

Cette disposition fait en sorte que la présentation d'un certificat médical soumis par la suite n'aura aucune incidence sur les prestations de compassion qui ont déjà été versées à un autre prestataire à l'égard du même membre de la famille gravement malade.

Il peut arriver à l'occasion qu'un certificat médical présenté comporte une modification à l'information fournie sur un certificat médical précédent. Comme pour toute autre situation où de nouvelles informations sont obtenues, la demande peut être examinée de nouveau en tenant compte des dispositions législatives relatives aux prestations de compassion.


  1. LAE 23.1(6)

23.2.7.2   Certificat médical émis avant le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis avant que soient réclamées les prestations de compassion, la fenêtre de 26 semaines débute, selon celle de ces deux dates qui est est la plus antérieure :

  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat médical; ou

  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade et où le médecin a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins et soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou

  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

23.2.7.3   Certificat médical émis après le dépôt de la demande de prestations de compassion

Lorsque le certificat médical est émis après que soient réclamées les prestations de compassion, la fenêtre de 26 semaines débute, selon celle de ces trois dates qui est la plus antérieure :

  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat médical; ou

  • à la date de l'examen du membre de la famille gravement malade où le médecin a attesté de l'existence des deux conditions : le patient est gravement malade avec un risque élevé de décéder en l'espace de 26 semaines; le patient requiert les soins et soutien d'un ou plusieurs membres de sa famille, ou

  • à la date où le médecin ou le professionnel de la santé a attesté que les deux conditions s'appliquaient à une période antérieure.

Lorsque des prestations de compassion sont demandées pour des semaines précédant la date de signature du certificat médical, il se peut que celui-ci contienne des renseignements indiquant que les conditions requises pour les prestations de compassion s'appliquaient à une date antérieure. Il peut s'agir de la date du dernier examen médical ou de la date à laquelle les conditions s'appliquaient à une période antérieure ainsi que noté sur le certificat médical plutôt que la date de la signature1. On devrait concilier la date qui servira pour le début de la fenêtre de 26 semaines avec les semaines que demande le prestataire.

La semaine où le médecin ou le professionnel de la santé a signé le certificat médical peut aussi être utilisée comme semaine de début de la fenêtre lorsque la date de signature est antérieure aux semaines de prestations de compassion demandées.


  1. LAE 23.1(2)(a)(ii); 23.1(4)(a)(ii)

23.2.8   Fin de l'admissibilité à l'intérieur de la fenêtre de 26 semaines

La fenêtre durant laquelle des prestations de compassion peuvent être versées est fixée pour une période précise de 26 semaines1. Une fois la fenêtre établie, le prestataire a droit à des prestations de compassion pour un maximum de six semaines. La Loi prévoit que la période d'admissibilité se termine à la fin de la semaine où se produit l'une des situations suivantes2:

  • toutes les prestations payables relativement au membre de la famille ont été versées (un maximum de six semaines de prestations ont été versées soit à une seule personne ou partagées entre plusieurs personnes);

  • le membre de la famille gravement malade décède; ou

  • la limite de la fenêtre de 26 semaines est atteinte.

Si le membre de la famille décède avant la fin de la fenêtre de 26 semaines, l'admissibilité à des prestations de compassion cesse à compter de la fin de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille gravement malade est décédé. Bien que l'admissibilité aux prestations de compassion se termine à la fin de cette semaine, les prestataires peuvent avoir besoin de temps supplémentaire pour assister aux funérailles. Les principes actuels en matière de règlement des demandes3 s'appliquent dans de telles situations pour déterminer si les prestataires sont admissibles à des prestations régulières, que les funérailles aient lieu au Canada ou à l'étranger4.

Si le membre de la famille gravement malade retrouve la santé ou que sa maladie soit en rémission et qu'il n'ait plus besoin qu'on lui prodigue des soins ou du soutien, l'admissibilité cesse la semaine où le prestataire fait connaître ce changement dans l'état de santé du membre de la famille gravement malade.

Il peut se produire également des situations où la condition du membre de la famille gravement malade demeure inchangée à la fin de la fenêtre de 26 semaines initialement fixée, ou que par la suite, son état de santé se dégrade. Lorsque cela se produit, un autre certificat médical conforme peut donner lieu à la reconnaissance d'une nouvelle fenêtre de 26 semaines au cours de laquelle des prestations de compassion peuvent être versées pour six semaines. Cependant, il faut rappeler qu'un prestataire ne peut recevoir qu'un maximum de six semaines de prestations de compassion par période de prestations.

Ainsi, cette nouvelle fenêtre fournira un nouvel intervalle de temps pendant lequel des prestations de compassion pourraient être versées à un membre de la famille. Par exemple, si au cours de la première fenêtre de 26 semaines à l'intérieur d'une période de prestations seulement quatre semaines de prestations de compassion ont été versées et qu'une seconde fenêtre est établie pour la même période de prestations, deux semaines supplémentaires de prestations de compassion pourraient être versées à ce prestataire au cours de cette deuxième fenêtre de 26 semaines.

En continuant avec l'exemple ci-dessus, si le prestataire est admissible à faire établir une nouvelle période de prestations pour des prestations de compassion, il peut demander que lui soit versé le reste des semaines payables à l'égard de la deuxième fenêtre, quatre autres semaines, pendant la nouvelle période de prestations. Réciproquement, ces prestations peuvent être partagées avec d'autres membres de la famille, chacun selon son admissibilité propre5.


  1. LAE 23.1(4);
  2. LAE 23.1(4)(b);
  3. voir 10.11.4, « Maladie ou décès dans la famille »; voir 10.11.8 « Séjour à l'étranger, »
  4. voir 23.8.2, « Prestations de compassion et autres situations où le prestataire est à l'étranger »
  5. voir 23.2.9, « Partage des prestations de compassion ».

23.2.9   Partage des prestations de compassion

La Loi prévoit que les six semaines de prestations de compassion en relation avec un membre de la famille gravement malade peuvent être partagées entre plusieurs prestataires et que lorsque c'est le cas, ces semaines doivent être divisées conformément à l'entente conclue entre les prestataires1.

Les six semaines de prestations peuvent être versées n'importe quand durant la fenêtre de 26 semaines2; les membres admissibles de la famille peuvent les recevoir simultanément.

Lorsque ces prestations sont partagées, le personnel de la Commission doit pouvoir déterminer si d'autres membres de la famille demandent ou ont demandé des prestations de compassion pour prodiguer des soins au membre de la famille gravement malade, ainsi que le nombre de semaines demandé par les autres membres de la famille.

  • lorsque le nombre de semaines payable restant peut être divisé également entre les membres de la famille qui demandent des prestations;

  • lorsque le nombre de semaines est supérieur au nombre de membres admissibles de la famille, on attribuera une semaine à chaque membre. Les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations de compassion, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines de prestations.

  • lorsque le nombre de semaines est inférieur au nombre de membres
    admissibles de la famille, les semaines seront attribuées dans l'ordre dans lequel les membres de la famille ont présenté leur demande de prestations, en commençant par le premier membre admissible de la famille à avoir fait sa demande, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de semaines d'admissibilité.

Le personnel de la Commission prendra cette décision lorsque les membres de la famille n'arrivent pas à s'entendre sur cette question.


  1. LAE 23.1(8);
  2. LAE 12(4.1);
  3. LAE 23.1(9);
  4. RAE 41.3

23.2.10   Antidatation

Les principes habituels pour le règlement des demandes continuent de s'appliquer lorsqu'un prestataire présente une demande d'antidatation pour des prestations de compassion. Toutefois, la Loi prévoit, lorsqu'une demande d'antidatation est présentée pour des prestations de compassion, que l'antidate sera refusée si au moment du dépôt de la demande1 :

  • six semaines de prestations de compassion ont été versées; ou

  • la fenêtre d'admissibilité aux prestations de compassion a déjà été établie par un autre prestataire et la demande d'antidate aurait pour effet d'avancer la première semaine de cette fenêtre de 26 semaines à une date antérieure.

Cette disposition vise à empêcher qu'une demande d'antidate pour une demande de prestations de compassion faite par un prestataire ait une incidence sur l'admissibilité antérieure d'un autre prestataire.

Compte tenu de la nature des prestations de compassion, il y aura des situations où des personnes attendront avant de déposer leur demande de prestations. Lorsqu'un prestataire n'a pas pu déposer sa demande parce qu'il prodiguait des soins ou du soutien à un membre de sa famille gravement malade, on doit faire preuve de souplesse tout comme on le fait pour les autres prestataires demandant des prestations spéciales2 en gardant, néanmoins, à l'esprit les dispositions particulières mentionnées ci-dessus.


  1. LAE 10(5.1);
  2. voir 3.3.5, "Impossibilité de présenter une demande."

23.2.11   Délai de carence

Un délai de carence de deux semaines doit être observé lorsqu'une période initiale de prestations est établie aux fins des prestations de compassion1. Toutefois, un seul délai de carence sera observé relativement à un membre de la famille gravement malade et pour une fenêtre de 26 semaines, quel que soit le nombre de prestataires présentant une demande de prestations.

Lorsque ces prestations sont partagées, la première personne admissible qui présente une demande initiale de prestations doit observer le délai de carence. L'obligation d'observer le délai de carence peut être levée pour les autres membres de la famille partageant ces nouvelles prestations, sous réserve qu'un autre prestataire ait observé le délai de carence relativement à ce membre de la famille gravement malade et ce, pour la même fenêtre de 26 semaines2

Advenant que deux prestataires présentent en même temps une demande de prestations de compassion relativement à un même membre de la famille gravement malade, les prestataires doivent choisir qui observera le délai de carence3.

Il est à noter que, conformément au texte de la Loi, le premier prestataire qui demande des prestations de compassion doit observer dans sa totalité un délai de carence de deux semaines pour que soit levée pour un autre membre de la famille l'obligation d'observer un délai de carence.

La politique actuelle sur la suppression du délai de carence continue de s'appliquer4. Dans le cas où le délai de carence a été supprimé pour la première personne qui demande des prestations de compassion, la deuxième personne qui établit une période initiale de prestations relativement au même membre de la famille gravement malade durant la même fenêtre devra observer le délai de carence. Toutefois, le délai de carence sera supprimé pour ce deuxième prestataire si celui-ci remplit les conditions requises pour cette suppression.


  1. LAE 13;
  2. LAE 23.1(7);
  3. LAE 23.1(7)(b);
  4. RAE 40(6)

23.2.12   Rémunération

Les règles en matière de rémunération admissible applicables actuellement aux prestations régulières et parentales s'appliquent également aux prestations de compassion.

Ainsi, les prestataires peuvent gagner jusqu'à 25 % de leur taux de prestations hebdomadaires ou 50 $, si le taux de prestations est inférieur à 200 $, sans qu'aucune déduction ne soit effectuée sur les prestations1. La fraction du montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux des prestations ou 50 $ sera déduite intégralement.

[ janvier 2006 ]


  1. LAE 19(2)