Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1

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CHAPITRE 1 - NOTIONS DE BASE

1.9.0   PAIEMENT DES PRESTATIONS
1.9.1   Nécessité d’une demande continue
1.9.2   Période de base (PB)
1.9.3   Taux des prestations hebdomadaires
1.9.4   Réduction du taux des prestations - Règle de l’intensité
1.9.5   Majoration du taux des prestations
1.9.6   Définition du terme « prestations payées »
1.9.7   Remboursement de prestations
1.9.8   Rémunération admissible
1.9.9   Jours d’inadmissibilité
1.9.10 Rémunération impayée
1.9.1   Demande visant plus d’un type de prestations

1.9.0 Paiement des prestations

Lorsque la période de prestations a été établie, que le délai de carence a été purgé et que le prestataire remplit les conditions d'admissibilité, le prestataire reçoit habituellement un paiement de prestations toutes les deux semaines, c'est-à-dire. après qu'une demande a été présentée à l'égard de la période de deux semaines en question. 

1.9.1 Nécessité d'une demande continue

Une prestation sera seulement versée à un prestataire pour une semaine quelconque d'une période de prestations quand une demande est présentée pour leur paiement1, c'est-à-dire une demande de prestations2. Cette demande de prestations doit être présentée sur un formulaire officiel3, couramment appelé « demande continue »4.

Le formulaire utilisé, une carte de déclaration du prestataire ou une déclaration du prestataire, porte sur une période de deux semaines; il peut à l'occasion viser seulement une seule semaine. Il doit être renvoyé au centre de paiement à la fin de la période visée. Il existe deux façons de produire cette déclaration en temps utile, soit en la renvoyant à Centre Service Canada ou, dans des situations précises, en utilisant un téléphone à clavier et en appuyant sur des touches pour la transmettre. Un retard entraîne l'inadmissibilité5, à moins qu'un motif valable ne soit fourni6 et que la demande puisse être antidatée7.

S'il s'agit de prestations parentales ou de maternité ou de compassion, le prestataire peut choisir de ne pas remplir du tout ses déclarations du prestataire. Toutefois, il incombe toujours au prestataire de signaler à Centre Service Canada toute situation qui peut toucher l'admissibilité à ces prestations, par exemple la réception d'une paye de vacances.

Dans des circonstances très particulières, une demande continue peut être produite avant la fin de la période visée, et un paiement anticipé peut être versé. Ce genre de circonstances peut survenir au cours de la période de Noël ou lorsque le chômage est attribuable à un sinistre à l'endroit où le prestataire occupe un emploi8.

Il convient de noter qu'une demande est dite renouvelée lorsqu'un prestataire présente une demande au cours d'une période de prestations après ne pas avoir demandé de prestations durant au moins quatre semaines consécutives9. Une demande renouvelée doit être présentée au plus tard pendant la semaine qui suit celle pour laquelle des prestations sont demandées10. Comme pour une demande continue, une demande renouvelée peut être antidatée11.

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  1. B. Harbour A- 541-85CUB 10633;
  2. LAE 49(1);
  3. LAE 50(3);
  4. voir 1.1.6, « Versement des prestations »;
  5. LAE 50(1); RAE 26;
  6. pour déterminer si le retard était justifié par un motif valable, voir Chapitre 3, « Antidation »;
  7. LAE 10(4);
  8. RAE 28;
  9. B. Harbour A- 541-85CUB 10633Index de jurisprudence/notion de base/nécessité d'une demande;
  10. RAE 26(2);
  11. RAE 10(4).

1.9.2 Période de base (PB)

La Loi contient une disposition permettant le calcul des prestations en utilisant le total de la rémunération assurable à l'intérieur d'une période fixe appelée période de base (PB)1.

La PB correspond à la période d'au plus 26 semaines consécutives, au cours de la période de référence du prestataire, se terminant à la plus tardive des périodes suivantes :

  • la semaine précédant le début de la période de prestations (DPP), si la période de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération (AR);
  • la semaine au cours de laquelle survient le dernier AR, si la période de prestations débute le dimanche d'une semaine postérieure à cet AR;
  • la semaine précédant le DPP, si le prestataire occupe un emploi assurable à ce moment-là.

Toute semaine de participation à la population active définie dans le Règlement2 n'est pas comptée pour l'établissement de la PB, à moins qu'une rémunération assurable n'ait été versée au cours de cette semaine. Ainsi la PB est prolongée pour chaque semaine prescrite sans rémunération assurable qui tombe au cours de la PB.

Dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays.  Ce principe d’équivalence3 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’a.-e.

En vertu d’une disposition ajoutée4 au règlement portant sur les semaines et heures réglementaires5, il s’ensuit que toute semaine pour laquelle un prestataire n’a pas de rémunération assurable et a reçu des prestations provinciales à l’égard d’une naissance ou d’une adoption - telles celles du RQAP - est considérée comme une semaine réglementaire reliée à un emploi sur le marché du travail.

L’on ne tiendra donc pas compte de telles semaines de prestations provinciales dans la séquence qui constitue la période de base6 composée d’au plus vingt-six semaines consécutives au cours de la période de référence.

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  1. LAE 14(4);
  2. RAE 12(2);
  3. Référer à 3.4 de l'Annexe du Chapitre 12;
  4. RAE 76.12(2);
  5. Alinéa 12(2)d) du RAE;
  6. Paragraphe 14(4) de la LAE; référer à 3.4.1.3 de l'Annexe du Chapitre 12.

1.9.3 Taux des prestations hebdomadaires

Le taux des prestations hebdomadaires est le montant maximal qu'un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations. Le taux des prestations de base correspond à 55 % de la rémunération assurable moyenne, jusqu'à concurrence de 485 dollars par semaine1. Selon la situation personnelle d'un prestataire, le taux des prestations pourrait être plus ou moins élevé que 55 %2, mais le montant maximum de 485 dollars ne changera pas.

Le montant de la rémunération assurable moyenne du prestataire sera déterminé en divisant le total de la rémunération assurable de la période de base (PB) du prestataire par un dénominateur3. Ce dénominateur est le plus élevé des deux chiffres suivants :

  1. nombre de semaines comprises dans la PB au cours desquelles le prestataire a occupé un emploi assurable;
  2. nombre équivalant à la norme variable d'admissibilité (NVA) + 2, jusqu'à concurrence de 22.

Le montant de la rémunération assurable moyenne ne peut pas dépasser 790 dollars4. Le taux des prestations correspond à 55 % du montant calculé de rémunération assurable moyenne.

Le montant total de la rémunération assurable sera réparti sur la PB lorsque la période d'emploi est entièrement comprise dans la PB. Si une partie de la période d'emploi tombe en dehors de la PB, le montant total de la rémunération assurable, sauf la rémunération payable en raison d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi, sera réparti proportionnellement sur la période d'emploi, en partant du principe que le prestataire a reçu le même montant de rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.


  1. LAE 14(1);
  2. LAE 16(1);
  3. LAE 14(2)a); 14(2)b);
  4. LAE 14(1.1).

1.9.4 Réduction du taux des prestations – Règle de l'intensité

La réduction du taux des prestations s’applique seulement aux semaines de prestations régulières versées ou payables pour la période se situant entre le 30 juin 1996 à 30 septembre 2000.

Pour les taux de réduction en vigueur avant le 30 septembre 2000, veuillez consulter les dispositions législatives et les principes du Guide existants auparavant.

1.9.5 Majoration du taux des prestations

Le taux des prestations est majoré si le prestataire ou le conjoint du prestataire :

  • reçoit une prestation fiscale pour enfants (PFE) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu le dimanche de la semaine à l'égard de laquelle des prestations de chômage sont demandées, et
  • si le revenu familial est inférieur à 25 921 dollars.

Cette majoration est appelée un supplément du revenu familial1.

Le supplément du revenu familial n'est pas payable lorsque le revenu familial dépasse le seuil de revenu fixé aux fins de la prestation fiscale pour enfants de 25 921 $ ou lorsque le montant des prestations de chômage hebdomadaires et du supplément du revenu familial atteignent le montant maximum de prestations hebdomadaires de 485 $2.

Lorsque deux conjoints demandent des prestations d'emploi pour la même période, seulement l'un d'eux est admissible au supplément du revenu familial. Il appartient au prestataire de choisir lequel des conjoints recevra le supplément du revenu familial, avant la semaine à l'égard de laquelle des prestations d'emploi sont demandées3.

Le supplément du revenu familial maximum s'ajoutant au taux des prestations d'a.-e. sera majoré selon une échelle graduée de façon à ne pas dépasser les pourcentages prescrits de la rémunération assurable hebdomadaire des prestataires au cours de la période de base4.


  1. LAE 16;
  2. LAE 17; RAE 34(5);
  3. RAE 34(4);
  4. RAE 34(6);

1.9.6 Définition du terme « prestations payées »

Tel que mentionné précédemment, il existe un nombre maximum de semaines de prestations qui peuvent être payées au cours d'une période de prestations1. Toute semaine à l'égard de laquelle des prestations d'au moins un dollar ont été versées, est déduite de ce nombre maximum2. Les semaines pour lesquelles des prestations n'ont pas réellement été versées, mais sont réputées avoir été versées, sont aussi déduites de ce nombre maximum.

Voici une liste de ces semaines :

  1. des prestations pour une semaine sont réputées avoir été versées pour une semaine d'exclusion (nombre de semaines définies prévu à l'article 27) 3;
  2. des prestations pour une semaine ont servi à rembourser un versement excédentaire4;
  3. des prestations pour une semaine ont servi à payer une pénalité5;
  4. des prestations pour une semaine ont été transférées à un gouvernement ou à une autorité municipale à titre de remboursement d'une allocation d'assistance déjà versée6.

Toutefois, lorsqu'une semaine pour laquelle des prestations ont été versées ou sont réputées avoir été versées ne doit pas être déduite du nombre de semaines payables au cours d'une période de prestations si, suite à un réexamen, le prestataire n'a pas droit à ces prestations et qu'un paiement en trop est établi.

Dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays.  Ce principe d’équivalence7 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’A.-E.

En vertu d’une disposition8 prise dans ce contexte, chaque  semaine de prestations provinciales - telles celles du RQAP - est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le régime de l’a.-e. et elle est prise en compte dans le calcul :

  • du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité et de prestations parentales d’a.-e. payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d’a.-e. payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption9.

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  1. voir 1.4.2, « Nombre de semaines de prestations »;
  2. Index de jurisprudence/notions de base/prestations versées/définition;
  3. LAE 27LAE 28(6);
  4. LAE 42(1); 42(2)LAE 47;
  5. LAE 38(1);  38(2);
  6. LAE 42(3);
  7. Référer à 3.4 de l'Annexe du Chapitre 12;
  8. RAE 76.19(1);
  9. Référer à 3.4.3.1 de l'Annexe du Chapitre 12.

1.9.7 Remboursement de prestations

La disposition de remboursement s'applique lorsque le revenu net d'une personne, tel que défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu, correspond à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

Pour l’année d’imposition 2000 et celles à venir :

  • Le seuil de revenu net s’applique seulement aux prestations régulières et aux prestations de pêcheurs régulières;
  • Le taux de remboursement est fixé à 301;
  • Les dispositions de remboursement ne s’appliquent pas aux prestations spéciales (maladie, maternité et de compassion) 2.

Cette disposition ne s’applique pas aux nouveaux prestataires.

Un nouveau prestataire est défini aux fins de cette disposition comme une personne à laquelle moins d'une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l'année d'imposition en cours3.

  • Les prestations régulières (y compris les prestations de pêcheurs régulières) versées à l'égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application de cette disposition4.

Lorsque le revenu net du prestataire dépasse le seuil, ce dernier doit payer au receveur général le moins élevé des montants suivants5:

  • le montant total des prestations régulières qui lui ont été versées pendant l’année d’imposition
  • le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition dépasse le seuil.

Lorsqu'un trop-payé fait par suite de la perpétration d'une fraude est remboursé, les semaines de versement excédentaire sont encore considérées comme étant des semaines payées aux fins de la règle de l'intensité et du remboursement de prestations6.

Les prestations d'a.-e. pour travail partagé et pour la participation aux mesures d'emploi7 sont assujetties aux dispositions de remboursement, qui ne touchent cependant pas une aide financière de tout genre accordée en vertu de la partie II8.

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  1. LAE 145;
  2. LAE 145(1)a);
  3. LAE 145(2);
  4. LAE 145(3);
  5. LAE 145(1);
  6. LAE 38(3);
  7. LAE 2; LAE 24; LAE 25;
  8. partie II de la LAE, commençant à LAE 58.

1.9.8 Rémunération admissible

La rémunération répartie sur une semaine suivant le délai de carence n'est pas déduite en entier des prestations à verser pour cette semaine, mais seulement la partie qui dépasse 25 %1 du taux des prestations2. Il s'ensuit que les prestations ne sont pas payables lorsque la rémunération pour une semaine est égale ou supérieure à 125 % du taux des prestations ou du nouveau taux. Lorsque le taux de prestations est inférieur à 200 $, le montant admissible est de 50 $. Tout montant de rémunération qui dépasse 50 $ est déduit intégralement.

La disposition relative à la rémunération admissible s’applique également à deux genres de prestations spéciales, soit aux prestations parentales payables à compter du 31 décembre 2000 pour les naissances ou les placements en vue d’une adoption d’un enfant qui ont eu lieu après le 31 décembre 2000 et aux prestations de compassion payables à compter du 4 janvier 20043.

Les prestations de maternité et de maladie font exception à ces règles, et toute la rémunération est déduite intégralement4. De plus, toutes les rémunérations reçues pendant la période de prestations parentales payables avant le 31 décembre 2000, et dans les cas où la date réelle de l’accouchement ou du placement en vue d’une adoption était avant le 31 décembre 2000, ont été déduites intégralement5.

La rémunération admissible de 25 % et la rémunération à déduire sont toujours arrondies au dollar près. Une fraction qui est inférieure à cinquante cents ne compte pas; une fraction égale ou supérieure à cinquante cents est arrondie au dollar supérieur6. Par exemple, pour un taux de 300 $, la rémunération admissible est de 75 $; une rémunération de 82,50 $ entraîne une déduction de 8 $, ce qui réduit les prestations payables à 292 $.

Un prestataire qui réside dans l’une des 23 régions économiques désignées au Canada peut bénéficier du projet pilote no. 8 de l’assurance-emploi d'une durée de 3 ans qui s’étend du 11 décembre 2005 au 6 décembre 2008. Ce projet pilote peut lui permettre de gagner 75 $ par semaine ou 40% du taux de prestations hebdomadaires, soit le montant le plus élevé avant de commencer à déduire le montant des prestations7.

Une disposition réglementaire8 a été prise le 1er janvier 2006 dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale9. Cette disposition stipule que les prestations de maternité ou parentales d’A.-E. qui peuvent être versées pour toute semaine pour laquelle une personne a reçu ou est en droit de recevoir des prestations du régime provincial sont réduites d’un montant égal à ces prestations provinciales ainsi que du montant de toute déduction prévue10.

Ainsi, les prestations provinciales du RQAP qu’une personne a reçues ou qu’elle a le droit de recevoir au cours d’une semaine donnée seront déduites en entier des prestations de maternité ou parentales d’A.-E. auxquelles elle pourra être admissible pour cette semaine dans certaines situations11.

Lorsqu'un prestataire est dirigé vers un cours ou un programme d'instruction ou de formation par la Commission ou une autorité désignée par cette dernière, la rémunération ou les allocations reçues au titre des prestations d'emploi ne sont pas déduites des prestations de chômage12, sauf en conformité du Règlement sur l'assurance-emploi13.

Lorsque le prestataire suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il n'a pas été dirigé, le total de toutes les allocations versées pour la participation à ce cours est déduit14. Toutefois, en vertu du Règlement, les allocations versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer ne sont pas déduites15.

Il peut arriver qu'un prestataire participe à un cours de formation et reçoive des prestations d'emploi parce qu'il n'a pas été touché par un arrêt de la rémunération ou n'était pas admissible à des prestations de chômage, ou parce qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations. Si ce prestataire devient par la suite admissible à des prestations de chômage régulières pour ces mêmes semaines, le total de cette rémunération ou de ces allocations versées au titre de prestations d'emploi sera déduit16. Pour que ces dispositions s'appliquent, les trois conditions suivantes doivent être présentes :

  1. le prestataire n'a pas été touché à l'origine par un arrêt de rémunération ou n'était pas admissible au bénéfice de prestations de chômage,
  2. il recevait des prestations d'emploi pour participer à un cours ou à un programme d'instruction ou de formation, et
  3. il devient par la suite admissible à des prestations de chômage régulières pour ces mêmes semaines.

La rémunération découlant d'un emploi non lié au cours ou à l'activité d'emploi continue d'être déduite des prestations17.

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  1. LAE 19(2);
  2. RAE 77.8 Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d'un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations;
  3. LAE 19(2);
  4. LAE 19(2)a);
  5. LAE 23(3)
  6. LAE 6(2);
  7. LAE 19(4);
  8. RAE 76.16 et 76.17
  9. Référer à l'Annexe du Chapitre 12;
  10. À savoir toute déduction prévue à 1922(5) et 23(3.5) de la LAE;
  11. RAE 76.09(2); référer à 3.3.2 de l'Annexe du Chapitre 12;
  12. LAE 19(4);
  13. RAE 16(1);
  14. RAE 16(2);
  15. RAE 16(3)a); 16(3)b); 16(3)c);
  16. LAE 19(4);
  17. RAE 35; RAE 36.

1.9.9 Jours d'inadmissibilité

Une déduction correspondant à un cinquième du taux de prestations sera appliquée à chaque jour ouvrable dans une semaine pour laquelle des prestations seraient payées, qui est visé par une inadmissibilité1.

Puisqu'un cinquième est la fraction utilisée, un jour ouvrable est considéré comme l'un des cinq jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche. Une disposition réglementaire est explicite sur le sujet de l'inadmissibilité qui découle d'une non-disponibilité2; ainsi, même les jours fériés qui tombent des jours de la semaine sont considérés comme des jours ouvrables.


  1. LAE 20(1);
  2. RAE 32.

1.9.10 Rémunération impayée

Lorsqu'un employeur éprouve des difficultés financières et qu'il est sur le point de faire faillite ou d'être mis sous séquestre, et que le prestataire a déposé une plainte auprès des autorités provinciales du travail pour défaut de paiement de rémunération pour travail accompli, cette rémunération impayée et ces semaines de travail sont prises en compte aux fins de l'établissement de la demande de prestations du prestataire1.

Dans ces situations, l’Agence des douanes et du revenu du Canada crédite au prestataire la partie impayée de la rémunération. Toutefois, les indemnités de départ et la rémunération des heures supplémentaires dues au prestataire, mais non payées par l'employeur, ne sont pas incluses dans la détermination de la rémunération assurable impayée2; cette disposition s'applique uniquement à la rémunération impayée.

La rémunération impayée qui tombe dans la période de base est prise en compte pour déterminer le taux des prestations. En outre, les heures de travail liées à cette rémunération impayée sont prises en compte aux fins des conditions d'admission et de la détermination de la durée de la période de prestations3.


  1. RAE 19(6); LAE 54z).
  2. Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, partie 1, par. 2(2)
  3. Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, partie 1, par. 2(2)

1.9.11 Demande visant plus d'un type de prestations

Il n'est pas inhabituel qu'une personne assurée demande plus d'un type de prestations au cours d'une seule période de prestations, ce qui rend infiniment plus compliquée la détermination du nombre de semaines payables à cette personne. À cet égard, il est nécessaire d'essayer de comprendre les nombreuses dispositions réglementaires qui imposent des limites précises, selon les types de prestations demandées, au nombre maximal de prestations payables et à la durée de la période de prestations.

Lorsqu'une personne présente une demande visant divers types de prestations au cours d'une seule période de prestations et satisfait aux conditions d'admissibilité régissant ces prestations, il devient alors nécessaire de déterminer si les prestations demandées sont payables à l'intérieur de cette période de prestations. Le nombre et le type des prestations déjà reçues, le type des prestations demandées et le temps écoulé depuis le début de la période de prestations sont tous des facteurs qui doivent être pris en compte.

Il y a plusieurs types de prestations qui sont liées à la participation de la personne à des programmes de perfectionnement. Lorsqu’une personne occupe un emploi en vertu d’un accord de travail partagé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que la personne a occupé un emploi dans le cadre du travail partagé lorsqu’elle réclamait des prestations1.

Par contre, il n’existe aucune disposition législative pour prolonger une période de prestations lorsqu’une personne participe à un partenariat pour la création d’emplois, qu’elle suit un cours de formation vers lequel elle a été dirigée par l’autorité désignée par Ressources humaines et Développement social Canada  (RHDSC) ou qu’elle occupe un emploi en vertu d’un accord de travail indépendant approuvé par RHDSC. Dans ces situations, lorsque la période de prestations se termine, la personne peut alors recevoir une aide financière en vertu des dispositions des prestations d’emploi (Partie II de la LAE).

Il ne serait pas raisonnable de décrire tous les scénarios possibles pour les divers types de prestations au cours d'une seule période de prestations. Toutefois, nous estimons qu'il convient de récapituler, en présentant six aperçus, les principales règles dont il faut tenir compte pour les différents types de prestations demandées. Chaque aperçu énonce les limites 1 et 2, qui déterminent pour chaque type de prestations le nombre maximal de semaines de prestations payables et la période maximale pendant laquelle chaque type de prestations peut être versé. Les aperçus comprennent des renvois à la Loi et au Règlement

En procédant d'une façon méthodique d'un aperçu à l'autre, et selon le type de prestations demandées, il est possible de déterminer si ces prestations sont payables. Si le prestataire a atteint l'une ou l'autre des deux limites, il n'a plus droit à ces prestations ou à n'importe quel autre type de prestations parce que la période de prestations a pris fin.

Les six aperçus traitent des types de prestations suivants :

  1. prestations régulières;
  2. prestations spéciales;
  3. prestations pour travail partagé;
  4. prestations pour partenariat de création d'emplois;
  5. prestations pour cours de formation autorisé;
  6. prestations pour travail indépendant approuvé.

[ septembre 2006 ]


  1. RAE 45, voir l'Aperçu 3, Prestation de travail partagé;
  2. Voir GDA 19.2.10