Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1

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CHAPITRE 1 - NOTIONS DE BASE

1.8.0   DÉLAI DE CARENCE
1.8.1   Application
1.8.2   Début du délai de carence
1.8.3   Conséquences du délai de carence
1.8.4   Jours d’inadmissibilité
1.8.5   Rémunération au cours du délai de carence

1.8.0 Délai de carence

Le délai de carence est une période de deux semaines à l'égard de laquelle aucune prestation n'est versée au prestataire1. Cette disposition peut être comparée à la disposition de franchise des polices d'assurance-incendie et d'assurance-automobile, en vertu desquelles la personne assurée est censée assumer une partie des dommages ou de la perte.


  1. LAE 13.

1.8.1 Application

Au cours d'une période de prestations, un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant qu'un délai de carence de deux semaines ne se soit écoulé1.

Il y a des exceptions à la règle ci-dessus. Le délai de carence est parfois annulé dans certaines circonstances, lorsqu'un prestataire reçoit d'un employeur une rémunération de congé de maladie suite au dernier jour travaillé2. Lorsqu'un prestataire commence à exercer un emploi en travail partagé, la partie non écoulée du délai de carence, le cas échéant, est reportée3.

Une autre exception s’applique aux prestations parentales seulement pour les naissances et les placements en vue d’une adoption qui ont eu lieu après le 31 décembre 2000. La Loi stipule qu’un seul délai de carence doit être purgé à l’égard d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté. Lorsqu’un délai de carence a déjà été servi à l’égard d’un même enfant, par le premier parent qui a présenté la demande de prestations de maternité ou parentales, le deuxième parent présentant la demande de prestations parentales peut faire reporter l'obligation de servir ce délai de carence. Dans les cas où le deuxième parent présenterait une demande de prestations régulières ou de maladie au cours de la même période de prestations, le délai de carence devrait alors été servi4.

Il ne faudrait pas confondre la suppression du délai de carence et le report du délai de carence. Dans les cas où l’obligation de servir le délai de carence a été supprimée pour le premier parent, le deuxième parent devra servir le délai de carence puisqu’un tel délai n’a pas été servi à l’égard du même enfant. La seule exception en ce sens aurait lieu dans une situation où le deuxième parent touche de son employeur des congés de maladie après sa cessation d’emploi, répondant ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence Toutefois, lorsque le prestataire travaille pour plus d’un employeur, s’il a reçu une somme à titre de congé de maladie payé après avoir cessé de travailler pour un de ses employeurs et a subi un arrêt de rémunération5 pour ce même employeur, il répond ainsi aux exigences de la suppression du délai de carence6.

Une disposition réglementaire7 a été prise le 1er janvier 2006 dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale8. Cette disposition permet la suppression du délai de carence lorsque des prestations ont été versées en vertu d’un tel régime provincial.

La législation  prévoit une exception supplémentaire à l’effet qu’un seul délai de carence doit être observé lorsque le prestataire prodigue des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l’intérieur d’une période de 26 semaines est élevé.  Ces prestations sont aussi connues sous le nom de « prestations de compassion ».  L’obligation d’observer le délai de carence peut être reportée pour les autres membres de la famille qui partagent ces nouvelles prestations, sous réserve qu’un autre prestataire ait observé ou observe le délai de carence relativement à ce membre de la famille gravement malade et ce, pour la même fenêtre de 26 semaines 9.

[septembre 2006 ] [ juillet 2003 ]


  1. LAE 13; Index de jurisprudence/notions de base/délai de carence/;
  2. RAE 40(6);
  3. RAE 46;
  4. LAE 23(5); voir 13.1.3 « Délai de carence »;
  5. RAE 14(2);
  6. RAE 40(6);
  7. Référer au RAE 76.22;
  8. Référer à 3.1 de l'Annexe du Chapitre 12;
  9. LAE 23.1(7)

1.8.2 Début du délai de carence

Le délai de carence survient presque toujours au tout début de la période de prestations. Il doit commencer à la première semaine pour laquelle des prestations seraient autrement payables au prestataire1. Puisqu'il dure deux semaines, le délai est constitué de deux semaines consécutives se terminant le samedi de la semaine suivante.

Même sans délai de carence, il peut arriver que des prestations ne seraient pas autrement payables pour la première semaine au cours d'une période de prestations, par exemple lorsqu'une inadmissibilité est imposée à l'égard de la première semaine entière. Le début du délai de carence sera retardé aussi longtemps que l'inadmissibilité s'applique2, jusqu'à la semaine suivante, ou si nécessaire jusqu'à la première semaine pour laquelle des prestations seraient payables, s'il n'y avait pas eu de délai de carence.

Dans le même ordre d'idées, il peut arriver qu'une rémunération répartie sur les premières semaines au cours d'une période de prestations soit plus élevée que le taux des prestations; ici encore le début du délai de carence est en fait reporté. Cette situation se présente lorsque le montant réparti sur une semaine pertinente est égal ou supérieur à 125 % du taux des prestations3.

Lorsqu'il s'agit de prestations parentales, de maladie,  de maternité ou de compassion, les règles sont quelque peu différentes.   Les prestations parentales, de maladie, de maternité et de compassion seront traitées dans des chapitres distincts.

Il convient de noter qu'une exclusion ne touche en rien le délai de carence; l'exclusion ne peut être purgée qu'à la suite du délai de carence4.

[ septembre 2006 ]


  1. LAE 13;
  2. Index de jurisprudence/notions de base/délai de carence/;
  3. LAE 19(1); 19(2); voir 1.9.4, « Réduction du taux des prestations – règle de l'intensité »; rémunération : RAE 35;
  4. LAE 28(1); Index de jurisprudence/notions de base/délai de carence/.

1.8.3 Conséquences du délai de carence

Les sommes considérées comme une rémunération et réparties sur l'une ou l'autre des deux semaines du délai de carence n'ont aucune conséquence sur le délai de carence lui-même, mais plutôt sur les semaines qui le suivent1. C'est aussi le cas pour n'importe quelles journées d'inadmissibilité qui tombent au cours de ces deux semaines2, ou une combinaison des deux.

Plus particulièrement, les trois premières semaines pour lesquelles des prestations sont autrement payables suite au délai de carence sont touchées. Il convient de noter que ces trois semaines n'ont pas besoin d'être consécutives, ni de suivre immédiatement le délai de carence. Une fois que ces trois semaines sont écoulées, le délai de carence n'a pas d'autre conséquence sur le paiement des prestations.


  1. LAE 19(1);
  2. LAE 20(1).

1.8.4 Jours d'inadmissibilité

Un cinquième du taux des prestations sera déduit pour chaque jour ouvrable d'inadmissibilité qui tombe dans les deux semaines du délai de carence1. Cette déduction est assujettie aux règles dont il a été question à la section précédente « Conséquences du délai de carence » et à la définition d'un jour ouvrable2.


  1. LAE 20(1);
  2. voir 1.9.10, « Rémunération impayée ».

1.8.5 Rémunération au cours du délai de carence

La rémunération répartie sur n'importe quelle semaine du délai de carence entraîne une déduction dollar pour dollar1 jusqu'à une répartition égale au taux des prestations2. Par conséquent, la déduction maximale pour le délai de carence de deux semaines est deux fois le taux des prestations hebdomadaires. En outre, cette déduction est assujettie aux règles énoncées à la section « Conséquences du délai de carence ».

La rémunération et les jours d'inadmissibilité peuvent devoir être déduits en même temps. Encore une fois, la déduction maximale pour toute semaine du délai de carence ne doit pas dépasser le taux des prestations. Le prestataire qui exerce un emploi en vertu d'un accord de travail partagé fait exception. Le délai de carence n'a pas la conséquence immédiate d'entraîner la déduction à partir de la rémunération reçue; la déduction applicable est plutôt reportée à la fin de l'accord3.


  1. LAE 19(1); RAE 39(1); définition de la rémunération : RAE 35;
  2. RAE 39(2);
  3. RAE 46.