Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1

Table des matières

Chapitre 1 — Notions de base

1.6.0   Exclusion

En vertu des mesures législatives, les expressions « exclusion » et « inadmissibilité » ne sont pas synonymes et décrivent en fait deux concepts essentiellement différents1. L'inadmissibilité sera traitée dans une section ultérieure2.


  1. LAE 6(1);
  2. Voir 1.7.0, « Inadmissibilité ».

1.6.1   Motifs d'exclusion

Les circonstances à l'origine d'une exclusion du bénéfice des prestations peuvent avoir lieu avant ou après la présentation de la demande de prestations. Les événements suivants peuvent constituer des motifs d'exclusion :

  1. quitter volontairement un emploi sans motif valable1;
  2. perdre un emploi en raison de son inconduite2;
  3. ne pas postuler, sans motif valable, un emploi convenable qui était vacant ou sur le point de le devenir, ou refuser un tel emploi lorsqu'il a été offert3;
  4. ne pas profiter, sans motif valable, d'une occasion d'obtenir un emploi convenable4;
  5. ne pas suivre, sans motif valable, toutes les instructions écrites données par la Commission en vue d'aider le prestataire à trouver un emploi convenable5;
  6. ne pas se présenter, sans motif valable, à une entrevue à laquelle la Commission a ordonné au prestataire de se présenter en vue de l'aider à trouver un emploi convenable ou à obtenir une formation pertinente6;
  7. ne pas suivre un cours ou ne pas participer à une activité d'emploi, lorsqu'une aide a été offerte au prestataire à cette fin, s'en retirer ou en être expulsé, lorsque la Commission met un terme à l'affectation7.

Plus d'un événement peut survenir dans une situation donnée. Par exemple, après avoir quitté volontairement son emploi sans justification, le prestataire ne profite pas, sans motif valable, d'une occasion d'obtenir un autre emploi ailleurs. En outre, un événement peut survenir deux fois. Par exemple, le prestataire refuse sans motif valable deux occasions distinctes d'obtenir un emploi convenable. Dans l'un et l'autre cas, deux exclusions sont en cause et certaines circonstances pourraient même justifier un plus grand nombre d'exclusions.


  1. LAE 29(c); voir Chapitre 6; « La justification en matière de départ volontaire »;
  2. LAE 30(1); voir Chapitre 7, « Inconduite »;
  3. LAE 27(1)a); voir Chapitre 9, « Refus d'emploi »;
  4. LAE 27(1)b); voir Chapitre 9, « Refus d'emploi »;
  5. LAE 27(1)c);
  6. LAE 27(1)d);
  7. LAE 27(1.1).

1.6.2   Conséquences d'une exclusion

Une exclusion touche un certain nombre de semaines complètes, qui peut varier selon les circonstances d'un cas particulier1. Une semaine d'une exclusion imposée pour une durée indéfinie sera purgée uniquement suivant le délai de carence2.

Dans le cas d'une ou de plusieurs exclusions pour une durée définie3, le nombre de semaines de chaque exclusion est additionné, et le total représente la durée de l'exclusion qui doit être purgée. Ces exclusions sont purgées uniquement suivant le délai de carence et au cours d'une semaine pour laquelle des prestations auraient sans cela été payables4. Chaque semaine pendant laquelle l'exclusion est purgée est déduite du nombre total de semaines que dure l'exclusion5.

Les semaines qui peuvent être utilisées pour purger une exclusion sont les premières semaines suivant le jour où l'événement à l'origine de l'exclusion est survenu et pour lesquelles des prestations auraient autrement été payables. Lorsque des prestations ont déjà été payées pour ces semaines, le prestataire est tenu de rembourser les paiements reçus6. Les semaines pour lesquelles des prestations spéciales sont payables ne seront pas utilisées pour purger l'exclusion7. Ainsi, dans le cas d'un prestataire qui est touché par une exclusion et qui est admissible au bénéfice des prestations en raison d'une grossesse, de soins à donner à un nouveau-né, d'une adoption, d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine ou pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé, les prestations seront versées comme s'il n'y avait pas d'exclusion. Toute semaine d'exclusion non purgée sera reportée jusqu'à ce que le prestataire n'ait plus droit à des prestations spéciales. L'obligation de purger une exclusion lorsqu'un prestataire suit un cours ou participe à une activité d'emploi mentionnée dans la Loi est également reportée8.

On retrouvera assez souvent une exclusion en même temps qu'une inadmissibilité9 pour l'action qui est à l'origine de l'exclusion. Même si l'exclusion elle-même n'interdit pas le versement des prestations, elle ne soustrait pas pour autant le prestataire à l'application des autres prescriptions de la loi qui commandent une inadmissibilité10. Lorsqu'une inadmissibilité donne lieu à une semaine entière pendant laquelle des prestations régulières ne sont pas payables, cette même semaine ne peut être utilisée pour purger l'exclusion11. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'une répartition de la rémunération empêche le paiement des prestations pendant une semaine, cette semaine ne peut être utilisée pour purger l'exclusion12. Par ailleurs, toute semaine pour laquelle une somme d'au moins un dollar est payable en dépit d'une inadmissibilité ou d'une répartition comptera pour une semaine entière aux fins de l'obligation de purger l'exclusion13.

En ce qui concerne l'exclusion pour une période définie, les semaines qui n'ont pas été purgées lorsque prend fin la période de prestations seront automatiquement reportées à toute période de prestations subséquemment établie dans les deux années suivant la date à laquelle l'événement à l'origine de l'exclusion est survenu14. Aucune semaine d'exclusion ne sera reportée à une période de prestations subséquente si le prestataire a accumulé depuis la date de cet événement 700 heures d'emploi assurable15. À cette fin, toutes les heures d'emploi assurable accumulées depuis qu'est survenu l'événement qui a donné lieu à l'exclusion seront comptées.

Pour ce qui est de l'exclusion pour une période indéfinie, aucune exclusion ne sera reportée si le prestataire a travaillé le nombre minimal d'heures requis pour devenir admissible, depuis l'événement à l'origine de l'exclusion16. Les heures de l'emploi que le prestataire perd ou quitte ne compteront pas dans le calcul du taux ou de la durée de la période de prestations17. Toute heure de travail précédant l'événement à l'origine de l'exclusion ne sera pas non plus prise en compte dans le calcul18. Ainsi, même si le prestataire peut être admissible au bénéfice des prestations, le taux et la durée de la période de prestations seront touchés par l'emploi qui a donné lieu à l'exclusion.

[ septembre 2006 ]


  1. LAE 30(2); LAE 28(1)a); 28(1)b);
  2. LAE 30(2); suivant le délai de carence : Index de jurisprudence/notions de base/délai de carence/;  définition du délai de carence: voir 1.8.0, « Délai de carence »;
  3. LAE 27(1); LAE 28(1);
  4. LAE 28(2)Index de jurisprudence/notions de base/délai de carence/;
  5. LAE 28(6); voir 1.9.6, « Définition du terme "prestations payées" »;
  6. LAE 43;
  7. LAE 28(5); LAE 30(4);
  8. LAE 28(5);
  9. B. Bertrand (A-613-81, CUB 6932); Index de jurisprudence/notions de base/exclusion et inadmissibilité/;
  10. LAE 49(1)b)Index de jurisprudence/notions de base/exclusion et inadmissibilité/;
  11. Index de jurisprudence/notions de base/exclusion et inadmissibilité/;
  12. Index de jurisprudence/notions de base/exclusion et rémunération/;
  13. voir 1.9.6, « Définition du terme "prestations payées" »;
  14. LAE 28(3);
  15. LAE 28(4);
  16. LAE 30(1)a);
  17. LAE 30(6);
  18. LAE 30(5).

1.6.3   Durée d'une exclusion

Le genre de l'exclusion détermine la durée de la période d'exclusion. Une exclusion imposée pour départ volontaire ou pour inconduite s'applique pendant un nombre indéfini de semaines1. Lorsque le prestataire a refusé un emploi, l'exclusion dure de sept à douze semaines2, et lorsqu'il a négligé de suivre les instructions de la Commission ou d'une tierce partie désignée, selon lesquelles il devait assister à une entrevue ou suivre un cours, l'exclusion dure d'une à six semaines3. Lorsqu'une exclusion d'une durée définie est imposée, l'étape suivante consiste à déterminer le nombre exact de semaines d'exclusion, en gardant à l'esprit toute circonstance atténuante propre à une situation donnée4. Lorsque le prestataire a refusé un emploi, même si la Loi prévoit les pénalités maximales, celles-ci sont habituellement imposées dans les cas les plus graves5. La durée de la plupart des exclusions devrait donc se situer entre les deux extrêmes, soit de sept à douze semaines, soit d'une à six semaines.

La Loi établit clairement que l'exclusion liée au départ volontaire et à l'inconduite vaut pour chaque semaine de la période de prestations6. Il est donc impossible, peu importe à quel point cela peut sembler valable, de déroger à la loi.


  1. LAE 30(2);
  2. LAE 28(1)a);
  3. LAE 28(1)b);
  4. voir Chapitre 9, « Refus d'emploi »;
  5. Index de jurisprudence/refus d'emploi/salaire/Index de jurisprudence/inconduite/durée de l'exclusion/;
  6. LAE 30(2).

1.6.4   Emploi sur le point de se terminer

Lorsqu'un prestataire quitte volontairement son emploi sans motif valable1 ou perd son emploi en raison de son inconduite2, et que cet emploi particulier devait se terminer dans les trois semaines, les dispositions législatives prévoient une inadmissibilité pour éviter l'exclusion d'une durée indéfinie3. La durée de l'inadmissibilité correspondra à la période de travail non écoulée de cet emploi particulier4. Dans tous les autres cas, les dispositions prévoyant l'exclusion s'appliquent5.


  1. voir Chapitre 6, « La justification en matière de départ volontaire »;
  2. voir Chapitre 7, « Inconduite »;
  3. LAE 33;
  4. LAE 33; voir 1.7.2, « Motifs d'inadmissibilité »;
  5. LAE 29; LAE 30; voir 1.6.3, « Durée d'une exclusion ».

1.6.5   Refus d'un emploi de courte durée

Il existe un précédent qui prévoit que l'exclusion ne doit pas dépasser le nombre de semaines pendant lesquelles le prestataire aurait occupé l'emploi s'il l'avait accepté. Toutes les fois qu'un prestataire est assujetti à une exclusion pour avoir refusé un emploi qui n'aurait pas dépassé sept semaines, le minimum de sept semaines est imposé. Ce principe s'applique même si l'emploi devait être de très courte durée.

Par ailleurs, si l'emploi doit durer de sept à douze semaines, l'exclusion est alors déterminée de la manière habituelle, telle que décrite dans le chapitre qui traite du refus d'emploi1. Une fois la durée de l'exclusion fixée, nous nous demandons si celle-ci dépasse le nombre de semaines pendant lesquelles le prestataire aurait occupé l'emploi s'il l'avait accepté. Dans l'affirmative, la durée de l'exclusion est réduite à ce nombre de semaines complètes; à cette fin, toute fraction d'une semaine compte pour une semaine.


  1. voir 9.5.3,  « Durée d'une exclusion ».

1.6.6   Emploi à temps partiel

Comme pour l'emploi à temps plein, quitter volontairement un emploi à temps partiel1 ou le perdre en raison de son inconduite2 peut donner lieu à une exclusion d'une durée indéterminée.

Dans le cas du prestataire qui refuse un emploi à temps partiel3 il faut se demander si la période de prestations a été établie en fonction d'un emploi à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, le refus d'un emploi à temps partiel peut entraîner une exclusion d'une durée maximale de douze semaines, dans le cas d'un prestataire qui a occupé antérieurement des emplois à temps partiel; dans d'autres cas, la durée de l'exclusion est moindre, c'est-à-dire sept semaines ou plus, selon les calculs mentionnés précédemment.

Dans le même ordre d'idées, le prestataire dont la période de prestations a été établie en fonction d'un emploi à plein temps et qui, pendant qu'il reçoit des prestations, accepte un emploi à temps partiel qu'il quitte volontairement sans motif valable ou perd en raison de son inconduite, sera exclu du bénéfice des prestations pour toutes les semaines de la période de prestations à compter de la date de l'événement.

[ juin 2003 ]


  1. voir Chapitre 6, « La justification en matière de départ volontaire »;
  2. voir Chapitre 7, « Inconduite »;
  3. voir 9.8.4, « Travail à temps partiel ».

1.6.7   Cours ou autre activité liée à l'emploi, de courte durée ou sur le point de se terminer

Lorsqu'une personne est touchée par une exclusion pour avoir refusé de suivre un cours ou de participer à une autre activité liée à l'emploi, vers lesquels elle avait été dirigée par Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC)1, et que la durée du cours ou de l'activité aurait été inférieure à six semaines, le nombre de semaines de l'exclusion ne dépasse pas la durée du cours ou de l'activité en question. À cet égard, toute fraction d'une semaine comptera pour une semaine, et un minimum d'une semaine est une durée appropriée.

Ce principe s'applique également au prestataire visé par une exclusion parce qu'il a abandonné le cours ou une autre activité liée à l'emploi vers lesquels il avait été dirigé par Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), lorsqu'il restait moins de six semaines à cette activité ou à ce cours.


  1. LAE 25.

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