Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1
- 1.1.0 FONDEMENT LÉGISLATIF
- 1.1.1 Sommaire
- 1.1.2 Application
- 1.1.3 Détermination des questions
- 1.1.4 Objet des prestations de chômage
- 1.1.5 Types de prestations
- 1.1.6 Versement des prestations
1.1.0 Fondement Législatif
Le Programme d'assurance-emploi relève du gouvernement fédéral1. Le fondement législatif du programme actuel est énoncé dans la Loi sur l'assurance-emploi. La Loi permet de prendre des règlements avec l'approbation du gouverneur en conseil.
Les dispositions réglementaires se retrouvent dans le Règlement sur l'assurance-emploi2, le Règlement sur l'assurance-emploi (perception des cotisations)3 et le Règlement sur le service national de placement4.
- al. 91(2)a) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique;
- LAE 5; LAE 24; LAE 54; LAE 60; voir aussi LAE 2(1);
- titre complet : Règlement concernant la perception des cotisations d'assurance-emploi; pouvoir conféré en vertu de LAE 109; voir aussi LAE 2(1) « prescribed » (version anglaise seulement) et LAE 152;
- pouvoir conféré par LAE 60.
1.1.1 Sommaire
En 1935, les autorités fédérales instauraient pour la première fois un régime d'assurance sociale comprenant un volet d'assurance-chômage. Toutefois, l'année suivante, les mesures législatives étaient déclarées inconstitutionnelles.
Avec l'approbation des provinces, le gouvernement fédéral a fini par obtenir le pouvoir constitutionnel nécessaire pour adopter en août 1940 la Loi sur l'assurance-chômage. Ce n'est toutefois qu'en janvier 1942 que le régime d'assurance-chômage canadien est effectivement entré en vigueur et que l'on a commencé à verser des prestations. Ce régime s'inspirait en grande partie du modèle britannique British Scheme, établi au tournant du siècle.
Beaucoup de changements ont été faits pour adapter le régime à la réalité canadienne, tenir compte de l'évolution du marché du travail et suivre le contexte économique et social. Une grande réforme a été réalisée en 1971, lorsque les dispositions législatives ont été modifiées afin d'élargir la protection des travailleurs de manière presque universelle, non seulement en cas de manque de travail, mais aussi de maladie ou de grossesse.
En 1984, les dispositions législatives ont été modifiées davantage dans le but de verser des prestations aux parents adoptifs et, en 1987, les prestations de paternité versées lors de situations spéciales ont été introduites. Ces dispositions ont donné lieu aux prestations parentales en 1990, remplaçant ainsi les prestations d’adoption et de paternité.
Nous ne pouvons pas négliger de mentionner la Loi canadienne des droits de la personne de 1977, ainsi que la sanction accordée le 17 avril 1982 à la Charte canadienne des droits et libertés, exception faite de l'article 15 portant sur les droits à l'égalité, entré en vigueur en 1985, trois ans plus tard. Les principes de la Loi et de la Charte doivent être respectés tout autant que ceux qui régissent l'application de la Loi sur l'assurance-emploi.
La définition de conjoint de fait a été ajoutée à la Loi en juillet 2000. Elle s’applique aux prestataires qui vivent dans une relation conjugale depuis au moins un an. Cette définition s'applique également aux relations conjugales entre individus de même sexe. Le terme «Conjoint» signifie toujours l’union d’un homme et d’une femme consacrée par le mariage.
La Loi sur l'assurance-emploi a réuni en une seule loi, sous le vocable d'« assurance-emploi » en 1996, les dispositions relatives au soutien du revenu et à l'aide à l'emploi à l'intention des personnes en chômage admissibles. Le soutien du revenu est offert de manière à inciter au travail. L'aide à l'emploi contribue à maintenir un régime d'assurance-emploi viable en aidant les chômeurs à se joindre de manière productive à la population active.
Les changements apportés au régime d'assurance-emploi par l'adoption de ces mesures représentaient une modernisation globale du régime. Ces dispositions concrétisaient une réforme des caractéristiques fondamentales du régime, y ajoutaient plusieurs nouveaux éléments et introduisent plusieurs modifications techniques afin d'améliorer l'équité, l'administration et la conformité. Les grands changements sont entrés progressivement en vigueur pendant la période de 1996 à 2001.
La nouvelle loi maintient également le Service national de placement et autorise la création de prestations d'emploi, comme des subventions salariales ou des suppléments de rémunération, afin d'aider les chômeurs admissibles à retrouver du travail. Ses dispositions sont assujetties à des lignes directrices sur l'harmonisation avec les programmes provinciaux, la réduction de la dépendance envers le soutien du revenu, la collaboration et le partenariat avec les gouvernements provinciaux et d'autres intervenants.
Elle engage le gouvernement fédéral à travailler de concert avec les provinces pour concevoir, mettre en oeuvre et évaluer ces prestations d'emploi. Elle prévoit la négociation de modalités en vue de l'administration des prestations d'emploi par les provinces. Elle permet également au gouvernement fédéral de verser des contributions financières à des programmes provinciaux similaires, conformes à l'objet et aux lignes directrices énoncés dans la Loi. On y précise que l'aide à la prestation d'une formation liée au marché du travail dans une province ne peut être fournie qu'avec l'accord du gouvernement provincial.
La Loi prévoit également un suivi et une évaluation de la façon dont les particuliers, les collectivités et l'économie s'adaptent à ces changements, notamment au chapitre de l'efficacité des prestations d'emploi.
La mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006 a changé à plusieurs égards les règles1 entourant le versement des prestations à l’égard de la naissance ou de l’adoption d’un enfant qui relevait jusqu’alors du Régime d’assurance-emploi (AE) pour l’ensemble du Canada.
[ septembre 2006 ] [ novembre 2003 ] [ juillet 2003 ]
1.1.2 Application
La responsabilité de l'application du régime d'assurance-emploi échoit à deux organismes gouvernementaux : l’Agence du revenu du Canada et Ressources humaines et Développement social Canada. Le premier s'occupe de percevoir les cotisations1, le second du versement des prestations2. Aucun des deux n'a le droit de déléguer ses responsabilités à l'autre3.
Le régime se finance à même les cotisations perçues auprès des travailleurs et des employeurs4. Les fonds accumulés couvrent à la fois les prestations versées aux chômeurs et les frais d'administration du régime5.
- LAE 81; LAE 82
- LAE 2(1) « Commission »; LAE 48; 49(1);
- Index de jurisprudence/notions de base/responsabilités de la Commission/;
- LAE 67;
- LAE 77.
1.1.3 Détermination des questions
La perception des cotisations et, plus particulièrement, le règlement de toute question visant à établir si un travailleur est assujetti au régime d'assurance-emploi, l'assurabilité de l'emploi ou de la rémunération, relèvent de la compétence du ministre du Revenu national . Les appels à cet égard peuvent être interjetés auprès du ministre du Revenu national2 ou de la Cour canadienne de l'impôt3.
Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) a le pouvoir de régler les demandes en ce qui a trait au versement des prestations et, en particulier, à la détermination de l'admissibilité aux prestations4. Des instruments de délégation définis confèrent ce pouvoir à des agents des Centres Service Canada et à certains agents au niveau régional et national5. Les appels peuvent être interjetés devant un conseil arbitral6 et, au palier suivant, devant un juge-arbitre7.
L'appelant n'assume pas de frais de procédure à l'égard d'une audition8, sauf ceux qu'il engage personnellement, par exemple pour retenir les services d'un avocat. La décision finale rendue sur un cas par la Cour canadienne de l'impôt ou un juge-arbitre peut être portée en appel ou en révision devant la Cour fédérale9 conformément à la procédure et sous réserve des frais prévus par ce tribunal. Finalement, toute cause peut être portée devant la Cour suprême du Canada si cette dernière accepte de l'entendre.
- LAE 122; LAE 90;
- LAE 93(1); 93(2);
- LAE 103;
- LAE 48(1); 49(1);
- LMDRH 31(3);
- LAE 114;
- LAE 115;
- aucune disposition prévoyant le contraire;
- LAE 105; LAE 118.
1.1.4 Objet des prestations de chômage
Les prestations de chômage sont conçues pour fournir au travailleur se retrouvant involontairement au chômage des moyens de subsistance jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. C'est pourquoi il faut imposer certains critères limitant l'admissibilité pour traiter le cas des personnes qui sont volontairement au chômage ou qui ne cherchent pas activement un emploi.
Les prestations de chômage ont clairement pour objet d'indemniser une personne en chômage, prête à travailler. Ce type de prestations s'appelle prestations régulières, par opposition à d'autres types de prestations, les prestations spéciales, adoptées au fil des ans pour indemniser d'autres types de chômage.
1.1.5 Types de prestations
Même si la Loi traite de diverses situations de chômage, le type de prestations qui s'y rattache n'y est pas défini. Voici les divers types de prestations:
- prestations régulières1;
- prestations de maladie2;
- prestations de maternité3;
- prestations parentales4;
- prestations de compassion5
- prestations de pêcheur6;
- prestations de perfectionnement7.
Chaque genre de prestations (sauf les régulières) fera l'objet d'un chapitre distinct. Les prestations parentales, de maladie, de maternité et de compassion font partie des prestations spéciales, par opposition aux prestations régulières versées aux prestataires en recherche d'emploi8.
Des conditions spéciales d'admissibilité s'appliquent aux prestations versées aux personnes dans le secteur de la pêche. C'est aussi le cas pour les prestations versées à l'égard de programmes de perfectionnement dans les formules de travail partagé, de création d'emplois et de formation professionnelle. Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) détient également le pouvoir d'adopter des règlements pour établir des formules visant à favoriser le perfectionnement de la population active8.
[ septembre 2006 ]
- payables aux prestataires prouvant leur disponibilité pour le travail, conformément à LAE 18a);
- payables aux prestataires prouvant leur incapacité de travailler, conformément à LAE 18b); les prestations de maladie visent également les blessures et la mise en quarantaine;
- LAE 22;
- LAE 23;
- LAE 23.1
- LAE 153;
- LAE 24; 25;
- LAE 25.
1.1.6 Versement des prestations
Le versement des prestations de chômage ne repose pas sur les besoins propres ou les obligations particulières de la personne concernée. Inversement, le fait d'avoir versé des cotisations au fonds de l'a.-e. ne confère pas en soi le droit de recevoir des prestations1. Il s'agit plutôt d'un droit qu'une personne assurée peut exercer, comme pour toute police d'assurance, et l'admissibilité dépend de diverses conditions établies par la loi2.
La personne assurée qui désire recevoir des prestations doit d'abord manifester son intention3 en présentant une demande et prouver qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'établissement d'une période de prestations4 pour laquelle des prestations pourraient être payables5. Le dépôt d'une demande constitue la première exigence à respecter et représente aussi le moyen par lequel le prestataire apprend officiellement s'il est admissible ou non à des prestations.
Il y a trois types de demande de prestations : la demande initiale, la demande continue et la demande renouvelée6. L'établissement d'une période de prestations touche seulement la demande initiale7. Les demandes continue et renouvelée portent sur des semaines de chômage pendant l'existence d'une période de prestations8.
- Index de jurisprudence/notions de base/droit aux prestations/;
- Index de jurisprudence/notions de base/nécessité d'une demande/;
- Index de jurisprudence/notions de base/nécessité d'une demande/;
- LAE 48;
- LAE 9;
- Index de jurisprudence/notions de base/nécessité d'une demande/;
- LAE 49;
- LAE 49; voir 1.9.1, « Nécessité d'une demande continue ».