Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 17

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CHAPITRE 17

NOUVEL EXAMEN D'UNE DEMANDE, MODIFICATION D'UNE DÉCISION ET CORRECTION DES ERREURS

17.5.0    DROIT D'APPEL

17.5.1     Nouvel examen après la réception d'un appel

17.5.0 DROIT D'APPEL

Lorsque l'agent refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner de nouveau1 une demande en vertu de la Loi, cela ne constitue pas une situation qui donne droit d'appel. Le prestataire est informé que la décision initiale demeure.

Lorsque l'agent exerce son pouvoir discrétionnaire et décide de procéder au nouvel examen d'une demande ou d'une décision et qu'à la suite de ce nouvel examen il se produit un changement à la décision initiale qui entraînera la création d'un trop-payé, un droit d'interjeter appel de la nouvelle décision existe alors. Lorsque la décision initiale est confirmée, le prestataire en est avisé, mais le droit d'appel et le délai pour s'en prévaloir sont ceux qui se rapportent à la décision initiale2.

Lorsque le prestataire ou l'employeur invoque des faits nouveaux et demande à la Commission de procéder à un nouvel examen3, il faut l'informer du résultat de cette révision et, s'il y a lieu, de son droit d'appel. Par exemple, il invoque des faits nouveaux qui n'existent pas ou n'a pas fait preuve de diligence dans la communication des faits nouveaux.

L'émission d'un mandat de prestations suffit pour informer que le nouvel examen ou une modification à la décision initiale a donné lieu à un moins-payé de prestations. Par contre, lorsque le nouvel examen donne lieu à la création d'un trop-payé, le prestataire doit toujours être avisé de la nouvelle décision, de son droit d'appel et du montant du trop-payé. L'employeur directement intéressé par la décision, par exemple dans certains cas d'abandon volontaire d'un emploi, d'inconduite ou de conflit collectif, doit également être informé de la modification à la décision et bénéficier d'un droit d'appel, s'il y a lieu.


  1. LAE 52;
  2. R. Fortin (T-472-88);
  3. LAE 120.

17.5.1 Nouvel examen après la réception d'un appel

La réception d'un appel d'un prestataire ne devrait pas automatiquement donner lieu à une audition devant le conseil arbitral. Il faut d'abord qu'un agent examine, en vertu de l'article pertinent de la Loi1, si la décision à l'origine de l'appel est fondée. Lorsque la décision est fondée, on donne suite à l'appel de la façon habituelle.

Lorsque l'agent estime que la décision n'est pas fondée, elle doit être corrigée2. Une décision initiale peut être modifiée après réception d'un appel, à la condition que l'appelant conserve son droit d'appel. La Commission ne doit pas brimer le droit d'appel du prestataire ou de l'employeur3.

Lorsque l'agent juge que la décision doit être entièrement modifiée en faveur du prestataire, ce dernier en est informé, et l'appel ne suit son cours que si le prestataire le désire. Le prestataire se doit de retirer officiellement l'appel4. L'employeur a le droit d'interjeter appel lorsqu'il y a annulation d'une décision liée à un cas d'inconduite, d'abandon volontaire ou de conflit collectif.

Lorsque l'agent estime que la décision qui fait l'objet d'un appel devrait être partiellement modifiée en faveur du prestataire, l'ajustement nécessaire est fait si le prestataire retire officiellement son appel. Par la suite, le prestataire est avisé de la nouvelle décision et informé de son droit d'appel. Si le prestataire désire poursuivre l'appel, le processus d'appel est enclenché, selon le processus d'appel mis en œuvre dans le Centre Service Canada.

Lorsque l'agent estime que la décision qui fait l'objet d'un appel doit être modifiée, mais que le prestataire n'a quand même pas droit aux prestations, la modification est apportée si le prestataire retire son appel. Le prestataire doit être bien conscient des conséquences de sa décision, même avec le retrait d'une décision erronée. Si l'appelant accepte de retirer son appel, la décision erronée sera modifiée et la bonne décision sera imposée. Par la suite, le prestataire sera informé de la nouvelle décision et des droits d'appel appropriés. Si l'appel est présenté au conseil arbitral, l'agent indique au conseil la question sur laquelle il doit se prononcer et expliquer les motifs de l'erreur et faire une recommandation sur le fait que l'appel devrait être accordé face à la décision erronée, de sorte que l'appel puisse être réglé en fonction de la bonne question. Si le conseil accepte la recommandation de la Commission, l'agent doit enlever la décision erronée, régler à nouveau le dossier et envoyer un nouvel avis de décision au prestataire ainsi qu'une nouvelle période d'appel de 30 jours.

Si l'employeur interjette appel d'une décision d'autoriser les prestations à un employé ou à un ancien employé, l'appel doit être acheminé au conseil arbitral même si la décision est jugée erronée, soit par la présentation de nouveaux faits ou par une erreur de la Commission. Lors de la présentation au conseil, l'agent doit expliquer les motifs de l'erreur et, par la suite, inclure l'argumentation soutenant la décision qui aurait dû être prise.

[ juin 2003 ]


  1. LAE 52; LAE 120;
  2. voir 17.1.3, « Politique »;
  3. C. Poulin (A-516-91, CUB 19688);
  4. F. von Findenigg (A-737-82, CUB 7545), Wakelin (A-748-98CUB 42401)

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