Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 17

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Chapitre 17 — Nouvel examen d'une demande, modification d'une décision et correction des erreurs 

17.3.0 Nouvel examen d'une demande – Article 52

En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi1, la Commission a le pouvoir d'examiner de nouveau toute demande ou toute décision, qu'il y ait ou non des faits nouveaux, lorsqu'elle se rend compte que le prestataire a reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit, ce qui a entraîné le versement d'un trop-payé, ou qu'il n'a pas reçu des prestations auxquelles il avait droit, ce qui a donné lieu à un moins-payé. Les seules restrictions qui s'appliquent aux demandes qui peuvent être réexaminées, c'est que le nouvel examen doit entraîner la création d'un trop-payé ou d'un moins-payé2 de prestations et qu'il doit être effectué dans les délais prescrits par la loi3.

L'agent doit veiller à ce que les quatre étapes prévues par cet article puissent être franchies dans les délais fixés par la Loi avant de procéder à un nouvel examen, sinon il ne peut l'effectuer4. Ces quatre étapes sont les suivantes :

  1. décider s'il exercera ou non son pouvoir discrétionnaire en matière de réexamen (c.-à-d. il y a suffisamment de temps, un trop-payé ou un moins-payé va en résulter, les renseignements présentés justifient le nouvel examen),
  2. rendre la décision,
  3. calculer le montant à payer ou à recouvrer, et
  4. aviser le prestataire de la décision.

  1. LAE 52;
  2. LAE 52(2);
  3. voir 17.3.1, « Délais »;
  4. M. Brière (A-637-86).

17.3.1 Délais

La Commission dispose de 36 ou de 72 mois1 à partir de la semaine où des prestations ont été payées ou sont devenues payables pour décider d'examiner de nouveau une demande, rendre une décision, calculer le montant à payer ou à recouvrer et notifier le prestataire de la décision. Conscient que toutes ces étapes doivent être franchies dans les délais, l'agent doit tenir compte des délais administratifs de traitement et des délais postaux lorsqu'il détermine si les semaines en cause font partie des 36 ou des 72 mois suivant la semaine pendant laquelle des prestations ont été payées ou sont devenues payables.

Même lorsque la décision qui fait l'objet d'un nouvel examen n'a pas été rendue au cours de la période de 36 ou de 72 mois, la Commission peut toujours faire porter son examen sur les semaines payées ou payables comprises dans ces délais prévus la Loi.

La limite pour réexaminer une demande peut être prolongée à 72 mois2 quand, selon la Commission, la demande est liée à une déclaration ou à une représentation fausse ou trompeuse. La Commission n'a pas à prouver que le prestataire a fait sciemment une représentation ou une déclaration fausse ou trompeuse dans l'intention de frauder. La décision de procéder à un nouvel examen après le délai de 36 mois est laissée à la seule discrétion de l'agent et ne peut être prise que lorsque la Commission ferait preuve de négligence en omettant ce nouvel examen. Cette politique ne vise pas à placer indéfiniment le prestataire devant la possibilité de voir sa demande examinée à nouveau.


  1. LAE 52(1); 52(5);
  2. LAE 52(5).

17.3.2 Application de l'article 52

La Commission a pour politique de procéder au nouvel examen1 d'une demande dans les situations suivantes :

  1. Moins-payé de prestations – l'agent reçoit de nouveaux renseignements ou revoit l'information existante sous un angle nouveau et annule sa décision initiale. Un nouvel examen est effectué, la décision initiale est corrigée rétroactivement et un paiement est versé.

  2. Violation explicite de la Loi – situation liée aux dispositions qui énoncent les exigences claires et fondamentales qu'il faut absolument remplir pour avoir droit aux prestations. Cette situation se produit notamment lorsque l'emploi n'est pas assurable ou que le prestataire n'a pas accumulé assez d'heures d'emploi assurable ouvrant droit aux prestations régulières ou spéciales. Elle se produit également lorsque les conditions ne sont pas remplies pour avoir droit à une prolongation de la période de référence ou de prestations ou lorsque le taux des prestations n'est pas conforme aux calculs prévus dans la Loi. Les erreurs de cette nature sont corrigées rétroactivement, sans égard à la responsabilité de l'erreur.

  3. Prestations versées par erreur, que le prestataire n'a pas signalées – cette situation se produit notamment dans les cas suivants : lorsque le prestataire a indiqué qu'il a touché une rémunération, qu'il était à l'extérieur du Canada, en prison ou dans un établissement semblable, mais a reçu quand même des prestations. Bien que les erreurs de cette nature pourraient parfois constituer des erreurs de la Commission, le prestataire a un devoir et une obligation dans ces cas, parce qu'il aurait dû savoir qu'il n'avait pas droit à ces prestations dans ces circonstances.

  4. Représentation ou déclaration fausse ou trompeuse de la part du prestataire – lorsque l'agent se rend compte que des prestations ont été versées suite à une déclaration fausse ou trompeuse de la part du prestataire ou d'un représentant du prestataire, il procède à un nouvel examen, et un trop-payé est créé. Les tribunaux ont pour principe général que personne ne devrait tirer profit de ses représentations ou déclarations fausses ou trompeuses.

Cet article vise Enquêtes et Contrôle, pour faire en sorte que leurs interventions, notamment les vérifications postérieures, conformément à ce que détermine l'agent, fassent l'objet d'un nouvel examen2.

Il importe de noter que l'article 52 ne peut pas être invoqué à l'égard d'une pénalité infligée à un employeur3 par suite d'une fausse déclaration ou représentation4. Le paragraphe 39(2) ne fait pas référence à une demande de prestations. Par conséquent, le seul recours possible de l'employeur à l'égard de la pénalité réside dans la modification ou l'annulation de la décision5 ou dans le processus d'appel6 .

[ Octobre 2003 ]


  1. LAE 52;
  2. LAE 52;
  3. LAE 39(1); 39(2);
  4. LAE 52;
  5. LAE 120.