Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 15

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Chapitre 15 — Prestations de pêcheur

15.9.0 Chômage des pêcheurs

Les prestataires qui présentent une demande de prestations à titre de pêcheurs sont considérés comme des chômeurs disponibles pour travailler pour ce qui est de leurs activités de pêche pendant les périodes de prestations estivales ou hivernales1.

Pour l'application de ce qui précède, la personne qui est habituellement un pêcheur ne cesse pas de l'être pendant qu'elle se livre à des travaux se rapportant à la pêche, visés à la définition de « pêcheur »2, même si elle ne se livre pas à la réalisation d'une prise durant cette période3.


  1. RAE (pêche) 9(1), 9(3);
  2. RAE (pêche) 1(1);
  3. RAE (pêche) 9(6).

15.9.1 Exclusions et inadmissibilités

Un pêcheur est tenu d'accepter tout emploi convenable dans le secteur de la pêche qui lui est offert. Lorsque le pêcheur refuse un emploi convenable sans motif valable, il est exclu du bénéfice des prestations pendant une période d'au moins sept semaines et d'au plus 12 semaines1. Toute portion non servie d'une exclusion ne sera par reportée à une période de prestations subséquente2.

Une exclusion relative à l'inconduite ou au départ sans justification3 ne s'applique pas à l'établissement d'une période de prestations pour le pêcheur4. Par conséquent, l'exclusion en raison d'une suspension (inconduite prouvée), d'un congé autorisé (sans justification) et d'une perte d'emploi anticipée ne s'appliquent pas à l'établissement d'une période de prestations d'un pêcheur.

Une fois qu'une demande de prestations d'un pêcheur a été établie, une exclusion pour une période indéfinie5 s'applique pendant la période de prestations si le pêcheur quitte son emploi non lié à la pêche sans justification ou perd son emploi non lié à la pêche en raison de sa propre inconduite pendant la période de prestations. Aucune exclusion n'est imposée dans le cas de l'arrêt d'un travail indépendant6.

Pour ne pas être exclu pour une période indéfinie7 pendant une période de prestations de pêche, le prestataire doit avoir accumulé, depuis la date de l'événement, soit le montant de la rémunération assurable touchée à titre de pêcheur nécessaire pour être admissible aux prestations de pêche, soit le montant de la rémunération assurable à titre de non-pêcheur nécessaire pour être admissible à des prestations régulières. Dans les deux cas, la demande peut être renouvelée jusqu'à sa date d'expiration, sans qu'une exclusion soit imposée.

Lorsqu'un prestataire a été exclu pour une période indéfinie8 pendant une période de pêche et qu'il veut de nouveau avoir droit aux prestations, le prestataire doit établir soit une nouvelle période de prestations régulières à titre de non-pêcheur, soit une nouvelle période de prestations à titre de pêcheur. À cette fin, le prestataire doit avoir cumulé, depuis la date de l'événement, soit le montant de la rémunération assurable touchée à titre de pêcheur nécessaire pour être admissible aux prestations de pêche, soit le montant de la rémunération assurable à titre de non-pêcheur nécessaire pour être admissible à des prestations régulières.

L'exclusion sur une demande régulière précédente à titre de non-pêcheur n'empêche pas l'établissement d'une demande à titre de pêcheur si le prestataire a accumulé le nombre d'heures dans un emploi dans le secteur de la pêche nécessaire pour être admissible aux prestations et qu'il ne peut à nouveau être admissible à des prestations régulières à titre de non-pêcheur. La demande régulière précédente doit alors être annulée. Il s'agit de la seule situation où une demande régulière peut être annulée pour l'établissement d'une demande à titre de pêcheur.


  1. LAE 28(2), 28(5), 28(6), 28(7);
  2. RAE (pêche) 9(4), 9(5);
  3. LAE 30;
  4. RAE (pêche) 8(19);
  5. LAE 29; LAE 30;
  6. RAE (pêche) 2;
  7. LAE 29; LAE 30;
  8. LAE 29; LAE 30.